CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.864 Projet de règlement grand-ducal portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg Avis du Conseil d’État (1er avril 2022) Par dépêche du 13 décembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Selon la lettre de saisine, aucune fiche financière n’a été jointe, étant donné que le projet n’a pas d’impact sur le budget de l’État. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 2 février
- Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet vise à adapter la réglementation de la circulation routière aux abords de la Gare de Luxembourg pour notamment tenir compte de la circulation du tram à cet endroit. Le règlement grand-ducal en projet suit le modèle d’un grand nombre d’autres règlements grand-ducaux pris en la matière, qui ont historiquement été adoptés en invoquant l’urgence, leur préambule visant l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État. Les auteurs indiquent comme fondement légal du projet de règlement grand-ducal sous examen la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Le Conseil d’État suggère de préciser le préambule en ce sens que la loi précitée du 14 février 1955 est visée plus précisément en son article
- En effet, l’article 5 dispose en son paragraphe 2, alinéa 1er, que « [d]ans les conditions prévues par le présent article des règlements grand-ducaux peuvent réglementer ou interdire la circulation sur des tronçons déterminés de la voie publique avec effet permanent ou temporaire ». Ensuite est mentionné au préambule le règlement grand-ducal modifié du 5 novembre 2015 portant réglementation de la circulation sur les voies et places ouvertes à la circulation publique aux abords de la Gare de Luxembourg. Le Conseil d’État demande aux auteurs de faire abstraction de cette référence, alors qu’il ne s’agit en l’occurrence pas d’une assise légale pour le nouveau texte, mais d’un acte réglementaire de même nature que le dispositif sous examen vise à abroger. De manière générale, le Conseil d’État souhaite soulever l’imprécision de la désignation de « Gare de Luxembourg », alors que cette dernière n’existe pas à titre d’institution ou d’administration. C’est pourquoi le Conseil d’État est d’avis qu’il y aurait lieu de remplacer ces termes par « gare ferroviaire de la Ville de Luxembourg ». Examen des articles Articles 1er et 2 Les articles sous examen n’appellent pas d’observation, si ce n’est que le Conseil d’État propose aux auteurs, dans un souci d’une meilleure lisibilité, d’annexer au projet de règlement grand-ducal, outre le plan de signalisation, un plan de situation illustrant de manière plus précise les voies situées aux abords de la Gare de Luxembourg et visualisant en couleur, avec l’appui d’une légende, les différents endroits composant le champ d’application du texte sous examen. Article 3 Étant donné que conformément à l’article 107 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, communément appelé Code de la route, « le signal C,3a indique que l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l’exception des conducteurs de motocycles à deux roues sans side-car et des conducteurs de cyclomoteurs », le Conseil d’État estime qu’il convient de compléter la liste des conducteurs exceptés de l’interdiction instaurée par cet article 3 par les conducteurs de motocycles à deux roues sans side-car et des conducteurs de cyclomoteurs. Le Conseil d’État est encore d’avis qu’il convient de reprendre la terminologie employée par la législation en vigueur en matière de transports publics et de remplacer les termes « autobus de ligne » par ceux plus appropriés de « véhicules utilisés dans le cadre des services réguliers de transports publics ». Pour tenir compte des observations formulées ci-avant et dans un souci de précision, le Conseil d’État suggère de reformuler la phrase introductive à l’alinéa 1er comme suit : « Pour les voies ci-après, l’accès est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs, à l’exception des conducteurs de motocycles à deux roues sans side-car, de cyclomoteurs, de véhicules de la Police grand-ducale, de véhicules utilisés dans le cadre des services réguliers de transports publics, de véhicules des représentations étrangères officielles, de taxis de la zone de validité 1 et des fournisseurs : ». Articles 4 à 6 Sans observation. 2 Article 7 Le Conseil d’État se demande s’il ne conviendrait pas de préciser le libellé de l’article 7 par l’ajout, à l’énumération des interdits, des « conducteurs des véhicules assimilés à ces catégories de véhicules ». Articles 8 à 10 Sans observation. Article 11 Le Conseil d’État propose de simplifier la première phrase et propose le libellé suivant : « Sur toutes les voies visées par le présent règlement, la vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/h. » Article 12 Afin de s’aligner à la terminologie employée au Code de la route, et dans un souci de précision, le Conseil d’État suggère de remplacer le libellé de l’exception « du stationnement des personnes handicapées à mobilité réduite » par l’exception « des véhicules servant au transport de personnes handicapées et munis d’une carte de stationnement pour personnes handicapées en cours de validité : ». Par ailleurs, le Conseil d’État propose de remplacer l’inscription proposée par les auteurs « excepté personnes handicapées » par le symbole du fauteuil roulant. Articles 13 et 14 Sans observation. Article 15 En vue d’une meilleure lisibilité du panneau additionnel, le Conseil d’État propose de raccourcir l’inscription proposée en se limitant aux termes « excepté représentations étrangères officielles ». Article 16 Dans un souci de précision et à l’instar de la terminologie employée à l’article 20, il convient de remplacer les termes « à la fin du quai 103 » par « à la fin du quai RGTR 103 ». Cette précision est également à apporter aux articles 17 à
- Article 17
- Sans observation, sous réserve de celle formulée à l’endroit de l’article 3 Article 18
- Sans observation, sous réserve de celle formulée à l’endroit de l’article Article 19
- Sans observation, sous réserve de celle formulée à l’endroit de l’article Articles 20 et 21 Sans observation. Article 22 L’article sous examen renvoie à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques pour la détermination des peines applicables aux infractions aux dispositions des articles 3 et 21 du projet de règlement grand-ducal sous avis. L’article 7 définit les peines pour la violation de l’article 5 de la loi selon lequel « des règlements grand-ducaux peuvent réglementer ou interdire la circulation sur des tronçons déterminés de la voie publique avec effet permanent ou temporaire ». Le Conseil d’État observe que certaines des dispositions du règlement sous revue, auxquelles il est renvoyé, n’édictent pas d’interdictions. Par exemple, l’article 18 du projet de règlement grand-ducal sous avis se limite à énoncer le lieu d’aménagement des passages pour piétons. De la même manière, les articles 19 et 20 énoncent les places de stationnement pour cycles, cyclomoteurs et motocycles ainsi que les endroits signalés comme gare routière. Le principe de la légalité des incriminations, consacré par l’article 14 de la Constitution, exige que les infractions soient déterminées en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire et permettre aux intéressés de mesurer exactement la nature et le type des agissements sanctionnables. À cet égard, le Conseil d’État constate que l’article 5, paragraphe 2, et l’article 7 de la loi précitée du 14 février 1955 comportent à suffisance les éléments constitutifs des infractions susceptibles d’être commises en la matière, de sorte qu’il peut être fait abstraction de l’article sous revue. Articles 23 et 24 Sans observation. Article 25 Sans observation. 4 Observations d’ordre légistique Observations générales Les tirets sont à remplacer par des numérotations simples 1°, 2°, 3°, … En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Une énumération se caractérise par au moins deux éléments. Dès lors, les formulations du type « À l’endroit ci-après, l’accès est interdit […] : - la voie d’accès […]. », qui n’énumère qu’un seul élément, sont à reformuler, pour écrire par exemple : « L’accès au parking CFL est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs attelés d’une remorque ou d’une semiremorque ». Les unités de mesure s’écrivent en toutes lettres, pour écrire « tonnes » et « mètres ». Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le premier visa est à préciser en ce sens. Indépendamment de leur rapport avec le texte concerné, il y a lieu de faire abstraction au préambule de références à des actes de même nature, y compris ceux que le dispositif vise à modifier ou à abroger. Par conséquent, le deuxième visa est à supprimer. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 18 Il y a lieu d’indiquer l’intitulé de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques dans son intégralité, étant donné qu’il n’a pas encore été cité dans le règlement grand-ducal en projet. Article 23 (24 selon le Conseil d’État) Les dispositions abrogatoires figurent à la fin du dispositif, de sorte que l’ordre des articles 23 et 24 est à inverser. Article 24 (23 selon le Conseil d’État) L’alinéa 1er est à reformuler de la manière suivante : « Un plan de signalisation indiquent les dispositions telles que mentionnées aux articles 3 à 21 figure en annexe. » 5 Article 25 La virgule avant les termes « sont chargés » est à omettre. Annexe L’annexe au règlement en projet sous examen est à intituler « ANNEXE ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 1er avril
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 6