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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.866 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 m

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.866 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 26 mars 2002 déclarant zone protégée le site Kuebebierg englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Luxembourg Avis du Conseil d’État (22 mars 2022) Par dépêche du 16 décembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la Ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le dossier de classement, le texte coordonné du règlement grand-ducal du 26 mars 2002 déclarant zone protégée le site Kuebebierg englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Luxembourg que le projet émargé tend à modifier, l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature ainsi que les avis des conseils communaux de la Commune de Niederanven et de la Ville de Luxembourg. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet a pour objet de modifier le règlement grand-ducal ayant désigné le site « Kuebebierg » zone protégée d’intérêt national. Selon l’exposé des motifs, il s’agit de permettre la réalisation d’un projet urbain nécessitant la construction de différentes structures relatives au transport public et à la mobilité douce, dont notamment un pont permettant la circulation entre le PAP Laangfur et la ZAD Kuebebierg. À cet égard, les auteurs expliquent que « le règlement grand-ducal actuellement en vigueur, sous son article 3, point 6, interdit toute construction incorporée au sol ou non, ainsi qu’au point 3 les travaux de terrassement. Il s’ensuit qu’actuellement les structures et infrastructures visées ci-dessus seraient incompatibles avec le règlement grand-ducal en vigueur ». Selon les auteurs, le projet d’infrastructures est à concilier avec la volonté politique d’améliorer la situation écologique du site. La zone en question se trouve dès lors élargie de 10,5 hectares pour désormais présenter une contenance totale de 32,31 hectares. Le règlement grand-ducal en projet entend dès lors introduire des modifications substantielles notamment à l’endroit de l’article 3 du règlement grand-ducal du 26 mars 2002 déclarant zone protégée le site Kuebebierg englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Luxembourg, qui prévoit les interdictions s’appliquant à la zone protégée. Les articles 38 à 45 de la loi précitée du 18 juillet 2018 déterminent la procédure à suivre pour la définition et la déclaration d’une zone protégée d’intérêt national. La loi précitée du 18 juillet 2018 est muette quant à la procédure à suivre pour la modification du périmètre de la zone protégée. La procédure des articles 38 à 45 a donc été suivie pour la modification du périmètre. Le Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles a exprimé, le 24 février 2021, un avis favorable au dossier de classement « bis » de la zone en question. Conformément à l’article 40 de la loi précitée du 18 juillet 2018, la consultation publique a été effectuée dans la commune de Niederanven pendant la période du 5 août au 6 septembre 2021. De même, la consultation publique a été effectuée dans la commune de Luxembourg pendant une période de 30 jours à partir du 13 août 2021. Dans le cadre des procédures de consultation publique réalisées dans les communes concernées, aucune observation écrite n’a été présentée aux autorités communales des communes concernées. Suivant délibérations respectives de leurs conseils communaux en date des 17 septembre et 25 octobre 2021, les communes de Niederanven et de Luxembourg ont émis des avis favorables sur le dossier d’élaboration du règlement grand-ducal en projet. Les auteurs ont fait le choix de procéder à la modification du règlement grand-ducal du 26 mars 2002 déclarant zone protégée le site Kuebebierg englobant des fonds sis sur le territoire de la commune de Luxembourg. Or, l’intitulé, la désignation des zones, la quasi intégralité du dispositif et les annexes se trouvent être modifiés. Le règlement grand-ducal précité du 26 mars 2002 devient ainsi le règlement grand-ducal modifié du 26 mars 2002 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone Kuebebierg sise sur les territoires de la Ville de Luxembourg et de la commune de Niederanven. Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 L’article sous avis indique la nouvelle surface de la zone protégée et renvoie, pour sa délimitation, aux plans annexés. Pour ce qui concerne ces derniers, le Conseil d’État renvoie à son observation sous l’article 6. 2 Article 4 L’article sous revue entend modifier l’article 3 du règlement grandducal précité du 26 mars 2002 relatif aux interdictions applicables dans la zone protégée « Kuebebierg ». Les auteurs expliquent, à l’exposé des motifs, que le règlement grandducal précité du 26 mars 2002 interdit les travaux de terrassement, rendant ainsi impossible la mise en place des structures et infrastructures en projet. Aucune dérogation expresse n’est pourtant prévue par le nouvel article 3, point 3°, en projet à l’égard des travaux de terrassement. Or, les nouveaux points 6° et 11° du même article prévoient explicitement des exceptions relatives à la mise en place des infrastructures, ces exceptions étant par ailleurs réitérées dans la nouvelle teneur de l’article 4 du règlement grandducal à modifier. Se pose la question de savoir si les travaux de terrassement sont couverts par l’exception prévue à l’article 5 en projet modifiant l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 26 mars 2002, selon laquelle les interdictions prévues à l’article 3 ne s’appliquent pas « aux interventions relatives aux exceptions visées à l’article 3, point 6°, lettre

  1. b)et point 11° ». En effet, il pourrait être considéré que le terrassement constitue une intervention relative à la mise en place d’infrastructures, tel que prévu par l’article 3, point 11°. Par conséquent, le Conseil d’État suggère de prévoir expressément ces dérogations à l’article 3, point 3°. Le point 8° dans sa teneur modifiée est à scinder en deux points distincts afin de distinguer entre le changement d’affectation des sols d’une part, et la destruction de biotopes ou d’habitats des espèces, d’autre part. Au point 12° dans sa teneur modifiée, le Conseil d’État suggère aux auteurs de viser les coupes « nécessaires pour des raisons de sécurité » et non pas les coupes « nécessaires à la sécurité publique ». Par ailleurs, aux fins d’intelligibilité de la disposition, le point-virgule est à remplacer par une virgule. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de procéder au regroupement des points 16° et 17°, la « circulation à pied » du point 16° étant une forme de mobilité douce visée au point 17°. Article 5 L’article sous avis entend modifier l’article 4 du règlement grand-ducal précité du 26 mars 2002 afin de préciser les dérogations aux interdictions prévues par l’article 3 du règlement grand-ducal précité du 26 mars 2002. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur l’absence de dérogation explicite aux interdictions de l’article 3, point 3°, et qu’il serait recommandé d’ajouter à l’article sous examen. Articles 6 et 7 Sans observation. 3 Observations d’ordre légistique Observations générales À l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, ainsi qu’à l’occasion de l’insertion d’articles, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné, pour mieux le distinguer du numéro des articles de l’acte modificatif. Le texte nouveau précédé du numéro d’articles est à entourer de guillemets. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire figurer le texte nouveau en caractères italiques. Aux phrases liminaires des dispositions modificatives, il suffit de se référer au « même règlement » et d’omettre le terme « grand-ducal ». Préambule Le cinquième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 3 Au dernier alinéa à modifier, les termes « sur les plans annexés » sont à remplacer par les termes « figurant en annexe ». Article 4 Lorsqu’il s’agit de modifier des dispositions figurant sous forme de puces, il n’est pas correct de s’y référer comme étant des dispositions en points. Par exemple, il n’y a pas lieu d’énoncer que « le point 2° est remplacé par le texte suivant » mais que « le texte de la deuxième puce est remplacé par le libellé suivant ». Au vu de l’envergure des modifications à apporter à l’article à modifier, il est conseillé de procéder à son remplacement intégral. Au point 6°, à la lettre
  2. b)à modifier, les termes « dans les plans annexés » sont à remplacer par les termes « sur les plans figurant en annexe ». Article 6 L’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art. 6. L’annexe du même règlement est remplacée par l’annexe du présent règlement. » Article 7 Les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc s’écrivent avec une lettre initiale majuscule. Par conséquent, il y a lieu d’écrire, à deux reprises, « Notre ministre », avec une lettre « n » majuscule. 4 Annexe Les plans joints au dossier soumis pour avis au Conseil d’État devant constituer l’annexe au règlement en projet sous revue doit suivre immédiatement le dispositif proprement dit et porter l’intitulé « ANNEXE ». Texte coordonné À l’article 3, point 6°, les lettres
  3. c)et
  4. d)sont à remplacer par des lettres
  5. a)et b). Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 22 mars 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

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