← Luxembourg

Projet de règlement grand-ducal I. II. III. IV. V. VI. Note à l'attention des Membres du gouvernement Exposé des motifs

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Projet de règlement grand-ducal I. II. III. IV. V. VI. Note à l'attention des Membres du gouvernement Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact p. 2 114 Il 5 p. 10 p. 14 p. 16 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs l. Note à l'attention des Membres du gouvernement Projet de règlement grand-ducal portant abrogation

  1. du règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d'épices,
  2. du règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au sel destiné à la consommation humaine,
  3. du règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au thé, extrait de thé et aux succédanés de thé,
  4. du règlement grand-ducal du 25 février 1972 concernant la moutarde,
  5. du règlement grand-ducal du 14 mars 1973 concernant le commerce des pâtes alimentaires,
  6. du règlement grand-ducal du 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles, du règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules
  7. alimentaires, du règlement grand-ducal du ler octobre 1975 concernant les extraits de viande, les
  8. arômes liquides, les condiments en poudre, les bouillons et les potages, du règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades,
  9. du règlement grand-ducal du 7 mars 1977 relatif à la glace de consommation,
  10. du règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d'œufs, du règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant la méthode d'analyse de
  11. référence pour la recherche d'aflatoxine dans les noix d'arachide et les produits dérivé, du règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 modifiant le règlement grand-ducal du
  12. 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles,
  13. du règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 modifiant le règlement grandducal du 22 juin 1977 concernant les produits d'œufs, du règlement grand-ducal du 22 juin 1984 concernant l'importation et la
  14. commercialisation de crevettes,
  15. du règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches,
  16. du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires des produits d'origine animale,
  17. du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche, du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la
  18. production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, du règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à la bière;
  19. du règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 relatif à l'assistance mutuelle entre
  20. les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique,
  21. du règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits, du règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police
  22. sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille,
  23. du règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 fixant les redevances pour l'inspection rurale des viandes, 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs
  24. du règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale,
  25. du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille,
  26. du règlement grand-ducal du 7 mars 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Depuis l'établissement de l'Union économique Benelux, le Comité des Ministres Benelux a adopté de nombreuses recommandations et décisions se rapportant aux denrées alimentaires. Ces instruments visaient en premier lieu à harmoniser les législations nationales relatives aux denrées alimentaires, dans le cadre du marché intérieur Benelux. A la suite de développements ultérieurs dans le cadre du marché intérieur européen, tous ces instruments d'harmonisation Benelux ont été abrogés ou sont devenus obsolètes. Par souci de clarté juridique, il s'avère opportun d'abroger les règlements grand-ducaux qui transposent des recommandations ou des décisions du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux devenus obsolètes afin d'alléger le nombre de règlements ayant trait à la matière. En outre, le présent projet de règlement grand-ducal a pour but d'actualiser la réglementation en vigueur en matière de la sécurité alimentaire afin de mettre en conformité notre droit national avec le cadre européen. Le présent projet de règlement grand-ducal s'inscrit dans le programme gouvernemental de créer une nouvelle "Agence vétérinaire et alimentaire" afin de contribuer à la simplification des procédures pour les opérateurs, les administrations et les consommateurs, ainsi que à l'amélioration de la qualité règlementaire. 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs
  27. Exposé des motifs Depuis l'établissement de l'Union économique Benelux, le Comité des Ministres Benelux a adopté de nombreuses recommandations et décisions se rapportant aux denrées alimentaires. Ces instruments visaient en premier lieu à harmoniser les législations nationales relatives aux denrées alimentaires, dans le cadre du marché intérieur Benelux. A la suite de développements ultérieurs dans le cadre du marché intérieur européen, tous ces instruments d'harmonisation Benelux ont été abrogés ou sont devenus obsolètes. Par souci de clarté juridique, il s'avère opportun d'abroger les règlements grand-ducaux qui transposent des recommandations ou des décisions du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux devenus obsolètes afin d'alléger le nombre de règlements ayant trait à la matière. En outre, le présent projet de règlement grand-ducal a pour but d'actualiser la réglementation en vigueur en matière de la sécurité alimentaire afin de mettre en conformité notre droit national avec le cadre européen. Le présent projet de règlement grand-ducal s'inscrit dans le programme gouvernemental de créer une nouvelle "Agence vétérinaire et alimentaire" afin de contribuer à la simplification des procédures pour les opérateurs, les administrations et les consommateurs, ainsi que à l'amélioration de la qualité règlementaire. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs III. Projet de règlement grand-ducal portant abrogation
  28. du règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d'épices,
  29. du règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au sel destiné à la consommation humaine,
  30. du règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au thé, extrait de thé et aux succédanés de thé,
  31. du règlement grand-ducal du 25 février 1972 concernant la moutarde,
  32. du règlement grand-ducal du 14 mars 1973 concernant le commerce des pâtes alimentaires,
  33. du règlement grand-ducal du 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles,
  34. du règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires,
  35. du règlement grand-ducal du ler octobre 1975 concernant les extraits de viande, les arômes liquides, les condiments en poudre, les bouillons et les potages,
  36. du règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades,
  37. du règlement grand-ducal du 7 mars 1977 relatif à la glace de consommation,
  38. du règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d'œufs,
  39. du règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant la méthode d'analyse de référence pour la recherche d'aflatoxine dans les noix d'arachide et les produits dérivé,
  40. du règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles,
  41. du règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d'oeufs, 15.du règlement grand-ducal du 22 juin 1984 concernant l'importation et la commercialisation de crevettes,
  42. du règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches, 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs
  43. du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires des produits d'origine animale,
  44. du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche, 19.du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, 20.du règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à la bière;
  45. du règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique,
  46. du règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits,
  47. du règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille, 24.du règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 fixant les redevances pour l'inspection rurale des viandes,
  48. du règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale,
  49. du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille,
  50. du règlement grand-ducal du 7 mars 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, et notamment son article 2 ; Vu la directive 2004/41/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil ; Vu le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale ; Vu le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, (CE) no 1069/2009, (CE) no 1107/2009, (UE) no 1151/2012, (UE) no 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) no 1/2005 et (CE) no 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil ; Vu l'avis du Collège médical ; Vu l'avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Protection des consommateurs, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. Sont abrogés: 10 le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d'épices ; 2° le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au sel destiné à la consommation humaine ; 3° le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au thé, extrait de thé et aux succédanés de thé; 4° le règlement grand-ducal du 25 février 1972 concernant la moutarde ; 5° le règlement grand-ducal du 14 mars 1973 concernant le commerce des pâtes alimentaires ; 6° le règlement grand-ducal du 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles ; 7° le règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires ; 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs 8° le règlement grand-ducal du ler octobre 1975 concernant les extraits de viande, les arômes liquides, les condiments en poudre, les bouillons et les potages ; 9° le règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades ; 100 le règlement grand-ducal du 7 mars 1977 relatif à la glace de consommation ; 110 le règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d'œufs ; 12° le règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant la méthode d'analyse de référence pour la recherche d'aflatoxine dans les noix d'arachide et les produits dérivé ; 13° le règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles ; 14° le règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d'œufs ; 150 le règlement grand-ducal du 22 juin 1984 concernant l'importation et la commercialisation de crevettes ; 16° le règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches ; 17° le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires des produits d'origine animale ; 18° le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche ; 19° le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants ; 20° le règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à la bière ; 21° le règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique ; 22° le règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits ; 23° le règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille ; 24° le règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 fixant les redevances pour l'inspection rurale des viandes ; 25° le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale ; 26° le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille ; et 27° le règlement grand-ducal du 7 mars 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Art.
  51. Notre ministre ayant la Santé dans ses attributions et Notre ministre ayant la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs IV. Commentaire des articles Art. le'. L'article ler précise les règlements grand-ducaux qui sont abrogés. Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 établit les dénominations devant s'appliquer obligatoirement pour désigner des épices. Ce règlement est conforme à la recommandation M

(68)16 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux relative à l'harmonisation des législations en matière d'épices et produits à base d'épices. Les mesures traitées dans ce règlement n'ont plus de raison d'être après l'abrogation de la recommandation M
(68)16 en date du 3 février 1997.1Iconvient, dès lors, d'abroger le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970. Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 établit les normes de qualité et les exigences relatives à l'étiquetage devant s'appliquer au sel destiné à la consommation humaine. Ce règlement est conforme à la recommandation M
(68)14 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux relative à l'harmonisation des législations en matière de sel destiné à la consommation humaine. Les mesures traitées dans ce règlement n'ont plus de raison d'être après l'abrogation de la recommandation M
(68)14 en date du 3 février 1997. Ce règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 peut par conséquent être abrogé. Le règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 établit les normes de qualité et les exigences relatives à l'étiquetage devant s'appliquer au thé, extrait de thé et aux succédanés de thé. Ce règlement est conforme à la recommandation du 29 janvier 1968 M
(68)19 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux. Les mesures traitées dans ce règlement n'ont plus de raison d'être après l'entrée en vigueur de la décision M
(74)18 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux relative à l'harmonisation des législations en matière de thé, extrait de thé, mélange à l'extrait de thé, maté et succédanés de thé portant abrogation de la recommandation du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux M
(68)
  1. 11 convient, dès lors, d'abroger le règlement grand-ducal du 22 octobre
  2. Le règlement grand-ducal du 25 février 1972 établit les dénominations devant s'appliquer obligatoirement pour désigner la moutarde. Ce règlement est conforme à la recommandation du 3 juin 1969 M
(69)20 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux. Les mesures traitées dans ce règlement n'ont plus de raison d'être après l'abrogation de la recommandation M
(69)20 en date du 3 février
  1. 11 convient, dès lors, d'abroger le règlement grand-ducal du 25 février
  2. Le règlement grand-ducal du 14 mars 1973 établit les règles spécifiques devant s'appliquer aux pâtes alimentaires aux fins de la fabrication, la détention, la vente et l'importation de celles-ci. Ce règlement est conforme à la recommandation M
(65)8, telle que modifiée par la recommandation M
(69)21. La recommandation M
(65)8, telle que modifiée par la recommandation M
(69)21 a été abrogée en date du 21 novembre
  1. llconvient, dès lors, d'abroger le règlement grand-ducal du 14 mars
  2. Le règlement grand-ducal du 4 août 1975 transpose la décision du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux M
(73)29 du 26 novembre 1973 concernant l'harmonisation des législations relatives aux huiles comestibles. 11 est à noter que la décision M
(73)29 précitée a été abrogée en date du 25 octobre 1999 par la décision du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux M
(99)12 concernant l'harmonisation des législations relatives aux huiles comestibles. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Eu égard à ce qui précède, il convient donc d'abroger le règlement grand-ducal du 4 août 1975. Le règlement grand-ducal du 25 août 1975 transpose la décision du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux M
(74)8 relative à l'harmonisation des législations en matière d'amidons ou fécules alimentaires. Ladite décision M
(74)8 a été modifié par la décision du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux M
(80)13. Cette dernière a été finalement abrogé en date du 18 octobre 2003 et, en conséquence, le règlement grand-ducal du 25 août 1975 peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du ler octobre 1975 transpose les décisions : i) M
(73)16 du 31 août 1973 relative à l'harmonisation des législations en matière de potage et ii) M
(73)18 du 31 août 1973 concernant l'harmonisation des législations relatives aux extraits de viande, arômes liquides, condiments en poudre et bouillons du Comité de Ministres de l'Union Economique Benelux. Lesdites décisions ont été abrogées en date du 8 juin 1993. Il en résulte que le règlement grand-ducal du le' octobre 1975 peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 transpose la décision du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux M
(73)33 du 26 novembre 1973 concernant l'harmonisation des législations relatives aux limonades. Il est à noter que la décision M
(73)33 précitée a été abrogée en date du 21 novembre
  1. Eu égard à ce qui précède, il convient donc d'abroger le règlement grand-ducal du 27 septembre
  2. Le règlement grand-ducal du 7 mars 1977 peut être abrogé vu que la décision du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux M
(76)6 du 26 janvier 1976 concernant l'harmonisation des législations relatives à la glace de consommation a été abrogée en date du 3 février 1997. Le règlement grand-ducal du 22 juin 1977 transpose la décision du Comité de Ministres de l'Union Economique Benelux M
(74)7 du 18 mars 1975 concernant l'harmonisation des législations relatives aux produits d'œufs. Ladite décision a été abrogée en date du 3 février 1997. Il en résulte que le règlement grand-ducal du 22 juin 1977 peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 peut être abrogé vu que la décision du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux M
(77)5 du 3 mai 1977 concernant l'application de méthodes d'analyse de référence Benelux en matière d'aflatoxine dans les noix d'arachide et produits dérivés a été abrogée en date du 21 juin 1999. Le règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 modifie le règlement grand-ducal du 4 août 1975 analysé précédemment et transpose les décisions : i) M
(77)6 du 3 mai 1977 et ii) M
(82)10 du 5 octobre 1982 du Comité de Ministres de l'Union Economique Benelux. Lesdites décisions ont été abrogées en date du 25 octobre
  1. Il en résulte que le règlement grandducal du 30 juillet 1983 peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 modifie le règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d'oeufs analysé précédemment. Il en résulte que le règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du 22 juin 1984 réglemente la commercialisation de crevettes. Il est à noter que ce dernier ne repose sur aucune législation européenne et que les mesures traitées dans ce règlement ne sont plus d'usage. Par conséquent, l'abrogation de ce règlement s'avère utile. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministere de la Protection des consommateurs Le règlement grand-ducal du 25 juin 1987 transpose la directive 86/469/CEE du Conseil du 16 septembre 1986 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches. Ladite directive a été abrogée en date du 1 juillet
  2. Il convient, dès lors, d'abroger le règlement grand-ducal du 25 juin
  3. Le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 établit les contrôles vétérinaires à effectuer sur les produits d'origine animale. Ces mesures n'ont plus de raison d'être après l'entrée en vigueur du règlement (UE) 2017/625 précité. Il en résulte que le règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 a pour but de fixer les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche destinée à la consommation humaine. Ce règlement transpose la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche. Ladite directive a été abrogée par la directive 2004/41/CE précitée. Il convient, dès lors, d'abroger le règlement grand-ducal du 18 janvier
  4. Le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 transpose la directive 91/492/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivant. Ladite directive a été abrogée par la directive 2004/41/CE précitée. Il en résulte que le règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 transpose la décision M
(92)10 du 2 décembre 1992 du Comité de Ministres de l'Union Economique Benelux remplaçant la décision M
(87)4 du 24 novembre 1987 concernant l'harmonisation des législations relatives à la bière. Ladite décision a été abrogée en date du 18 octobre
  1. Il en résulte que le règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 peut être abrogé vu que la directive du Conseil 89/608/CEE relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique a été remplacée par le règlement (UE) 2017/625 précité. Il convient, dès lors, d'abroger le règlement grand-ducal du 8 septembre
  2. Le règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 établit les prescriptions d'ordre hygiénique et sanitaire relatives à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits destinés tant à la consommation humaine directe qu'à la fabrication de denrées alimentaires. Les prescriptions d'ordre hygiénique et sanitaire répondent aux critères définis dans la directive 89/437/CEE du Conseil du 20 juin 1989 concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits modifiée en dernier lieu par la directive 91/684/CEE. Ladite directive a été abrogée par la directive 2004/41/CE précitée. Il convient, dès lors, d'abroger le règlement grand-ducal du 19 octobre
  3. Le règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 transpose la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille, modifiée en dernier lieu par la directive 93/121/CE. Ladite directive a été abrogée par la directive 2004/41/CE précitée. Par conséquent, l'abrogation de ce règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 s'avère nécessaire. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mirustère de la Protection des consommateurs Le règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 a pour but de régler les redevances pour l'inspection rurale des viandes. Il est à noter que ce dernier ne repose sur aucune législation européenne et que les mesures traitées dans ce règlement ne sont plus d'usage. Par conséquent, l'abrogation de règlement s'avère utile. Le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifie le règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale au sens de la directive 97/76/CE du Conseil du 16 décembre 1997 modifiant la directive 77/99/CEE en ce qui concerne les règles applicables aux viandes hachées, les préparations de viandes et certains autres produits d'origine animale. Ladite directive a été abrogée par la directive 2004/41/CE précitée. Il en résulte que le règlement grand- du 31 octobre 1998 peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 transpose la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille telle que modifiée par la directive 1999/89/CE du Conseil du 15 novembre
  4. Ladite directive a été abrogée par la directive 2004/41/CE précitée. Il en résulte que le règlement grand- du 28 juillet 2000 peut être abrogé. Le règlement grand-ducal du 7 mars 2005 transpose la directive 2002/99/CE du Conseil, du 16 décembre 2002, fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. La directive a été remplacé par le règlement (UE) 2016/429 précité. Il en résulte que le règlement grandducal du 7 mars 2005 peut être abrogé. Art.
  5. Sans commentaires. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs V. Fiche financière Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à
  6. base d'épices, du règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au sel destiné à la
  7. consommation humaine, du règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au thé, extrait de thé et aux
  8. succédanés de thé, du règlement grand-ducal du 25 février 1972 concernant la moutarde,
  9. du règlement grand-ducal du 14 mars 1973 concernant le commerce des pâtes
  10. alimentaires, du règlement grand-ducal du 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles,
  11. du règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules
  12. alimentaires, du règlement grand-ducal du ler octobre 1975 concernant les extraits de viande, les
  13. arômes liquides, les condiments en poudre, les bouillons et les potages, du règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades,
  14. du règlement grand-ducal du 7 mars 1977 relatif à la glace de consommation,
  15. du règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d'œufs,
  16. du règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant la méthode d'analyse de
  17. référence pour la recherche d'aflatoxine dans les noix d'arachide et les produits dérivé, du règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 modifiant le règlement grand-ducal du
  18. 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles, du règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 modifiant le règlement grand
  19. ducal du 22 juin 1.977 concernant les produits d'œufs, du règlement grand-ducal du 22 juin 1984 concernant l'importation et la
  20. commercialisation de crevettes, du règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans
  21. les animaux et dans les viandes fraîches, du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans
  22. les échanges intracommunautaires des produits d'origine animale, du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la
  23. production et la mise sur le marché des produits de la pêche, du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la
  24. production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, du règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à la bière;
  25. du règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 relatif à l'assistance mutuelle entre
  26. les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique, du règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 concernant les problèmes d'ordre
  27. hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits, du règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police
  28. sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille, du règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 fixant les redevances pour l'inspection
  29. rurale des viandes, 14 LE GOUVERNEMENT lï« DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs du règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant le règlement grand-ducal
  30. du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale, du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du
  31. 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille, du règlement grand-ducal du 7 mars 2005 fixant les règles de police sanitaire
  32. régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Le présent règlement n'aura pas de répercussions sur le budget de l'Etat. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs \fi. Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal portant abrogation du règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base
  33. d'épices, du règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au sel destiné à la consommation
  34. humaine, du règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au thé, extrait de thé et aux succédanés
  35. de thé, du règlement grand-ducal du 25 février 1972 concernant la moutarde,
  36. du règlement grand-ducal du 14 mars 1973 concernant le commerce des pâtes alimentaires,
  37. du règlement grand-ducal du 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles,
  38. du règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires,
  39. du règlement grand-ducal du ler octobre 1975 concernant les extraits de viande, les arômes
  40. liquides, les condiments en poudre, les bouillons et les potages, du règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades,
  41. du règlement grand-ducal du 7 mars 1977 relatif à la glace de consommation,
  42. du règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d'oeufs,
  43. du règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant la méthode d'analyse de référence
  44. pour la recherche d'aflatoxine dans les noix d'arachide et les produits dérivé, du règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 4 août
  45. 1975 relatif aux huiles comestibles, du règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 22
  46. juin 1977 concernant les produits d'oeufs, du règlement grand-ducal du 22 juin 1984 concernant l'importation et la commercialisation
  47. de crevettes, du règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les
  48. animaux et dans les viandes fraîches, du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les
  49. échanges intracommunautaires des produits d'origine animale, du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la
  50. production et la mise sur le marché des produits de la pêche, du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la
  51. production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants, du règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à la bière;
  52. du règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 relatif à l'assistance mutuelle entre les
  53. autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique, du règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 concernant les problèmes d'ordre hygiénique
  54. et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits, du règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire
  55. régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille, du règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 fixant les redevances pour l'inspection rurale des
  56. viandes, 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs du règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 10
  57. novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale, du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 11 janvier
  58. 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille,
  59. du règlement grand-ducal du 7 mars 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Ministère initiateur: Ministère de la Protection des consommateurs Auteur: Maria LEVY Tél .: 247 - 72523 Courriel: maria.levy@ma.etat.lu Objectif(s) du projet: Adaptation du cadre légal de la sécurité alimentaire à la législation européenne contraignante en la matière. Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Ministère de la Santé Date: 1 décembre 2021 Mieux légiférer
  60. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui:El Non: [11 1 Si oui, laquelle/lesquelles: Ministère de la Santé. Remarques/Observations: Leurs remarques ont été reprises dans le projet de règlement grandducal.
  61. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) D Oui: [I] Non: E Oui: D Non: E Oui: [Z] Non: Oui: n Non: n N.a.:2 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: E Non: n Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: Non: Remarques/Observations:
  62. 1 E Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs Remarques/Observations:
  63. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? oui: D Non: E Remarques/Observations.
  64. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: D Non: E Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire)
  65. a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: D Non: D N.a.: E Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? oui: D Non: D N.a.: [si Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
  66. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? - des délais de réponse à respecter par l'administration? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?
  67. oui: D Non: D N.a.: E oui: D Non: D N.a.: E Oui: D Non: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: D N.a.: E D Non: D N.a.: [s] si oui, laquelle.
  68. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: Ei Non: D N.a.: E Si non, pourquoi?
  69. Le projet contribue-t-il en général à une: 3 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 4 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 18 LE GOUVERNEMENT lï« DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs a. simplification administrative, et/ou à une Oui: E Non: D b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: E Non: D Remarques/Observations:
  70. Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: 111 Non:
  71. Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'État (e-Government ou application back-office)? oui: D Non: [s] D N.a.: E Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:
  72. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? Oui: D Non:n N.a.: E si oui, lequel? Formation interne des agents afin d'instaurer le système de facturation. Remarques/Observations: Egalité des chances
  73. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? D Non: E Oui: D Non: E Oui: E Non: D si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? si oui, expliquez pourquoi: Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique a été élaboré sans égard au sexe des personnes concernées. Par conséquent, ces mesures règlementaires n'ont aucun impact sur l'égalité entre femmes et hommes. - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: El Non: E si oui, expliquez de quelle manière
  74. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: El Non: si oui, expliquez de quelle manière: E N.a.: LJ Directive « services »
  75. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation5 ? Oui: D Non: D N.a.: E
  76. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre 5 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Protection des consommateurs prestation de services transfrontaliers6 ? 6 oui: n Non: [111] N.a.: Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 20

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.