CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.869 Projet de règlement grand-ducal portant abrogation
- du règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif aux épices et aux produits à base d’épices,
- du règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au sel destiné à la consommation humaine,
- du règlement grand-ducal du 22 octobre 1970 relatif au thé, extrait de thé et aux succédanés de thé,
- du règlement grand-ducal du 25 février 1972 concernant la moutarde,
- du règlement grand-ducal du 14 mars 1973 concernant le commerce des pâtes alimentaires,
- du règlement grand-ducal du 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles,
- du règlement grand-ducal du 25 août 1975 concernant les amidons ou fécules alimentaires,
- du règlement grand-ducal du 1er octobre 1975 concernant les extraits de viande, les arômes liquides, les condiments en poudre, les bouillons et les potages,
- du règlement grand-ducal du 27 septembre 1976 relatif aux limonades,
- du règlement grand-ducal du 7 mars 1977 relatif à la glace de consommation,
- du règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d’œufs,
- du règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant la méthode d’analyse de référence pour la recherche d’aflatoxine dans les noix d’arachide et les produits dérivé,
- du règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles,
- du règlement grand-ducal du 19 septembre 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 22 juin 1977 concernant les produits d’œufs,
- du règlement grand-ducal du 22 juin 1984 concernant l’importation et la commercialisation de crevettes,
- du règlement grand-ducal du 25 juin 1987 concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches,
- du règlement grand-ducal du 16 octobre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires dans les échanges intracommunautaires des produits d’origine animale,
- du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche,
- du règlement grand-ducal du 18 janvier 1993 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants,
- du règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à la bière ;
- du règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique,
- du règlement grand-ducal du 19 octobre 1994 concernant les problèmes d’ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits,
- du règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille,
- du règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 fixant les redevances pour l’inspection rurale des viandes,
- du règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d’origine animale,
- du règlement grand-ducal du 28 juillet 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 11 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille,
- du règlement grand-ducal du 7 mars 2005 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine Avis du Conseil d’État (10 mai 2022) Par dépêche du 17 décembre 2021, le Premier ministre, Ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Protection des consommateurs. 2 Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’une note à l’attention des membres du Gouvernement, d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière ainsi que d’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis du Collège médical, du Conseil supérieur de certaines professions de santé et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 8 février, 15 février et 30 mars
- Les avis de la Chambre d’agriculture et de la Chambre des métiers, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à abroger vingtsept règlements grand-ducaux suite à l’abrogation de recommandations et de décisions du Comité de ministres de l’Union économique Benelux ainsi qui suite à l’abrogation de directives européennes qui ont été transposées par les règlements grand-ducaux qu’il s’agit d’abroger. Examen des textes Préambule Le Conseil d’État constate que le préambule ne fait mention ni de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs ni de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’administration des services techniques de l’agriculture. Or, dans la mesure où ces lois ont servi de fondement légal au règlement grand-ducal du 8 septembre 1994 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre cellesci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique, que le règlement grand-ducal en projet vise à abroger, le préambule est à compléter par deux visas relatifs aux lois précitées. Article 1er Points 1° à 24° Sans observation. Point 25° Le point sous examen vise à abroger le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d’origine 3 animale. Le Conseil d’État s’interroge sur les raisons qui ont amené les auteurs à ne pas procéder à l’abrogation du règlement initial du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d’origine animale. Points 26° et 27° Sans observation. Article 2 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation préliminaire Concernant les points 13°, 14° et 26°, le Conseil d’État signale qu’étant donné que les modifications n’ont vocation à exister que par rapport au texte originel qu’ils affectent, l’abrogation de ce texte entraîne celle de ses modifications
- Les dispositions abrogatoires devraient dès lors se limiter aux seuls actes comportant des dispositions autonomes. En effet, il est superfétatoire, voire erroné d’abroger des règlements se limitant à apporter des modifications à d’autres textes. Ainsi, à titre exemple, au point 13° et dans la mesure où le projet de règlement grand-ducal sous examen vise à abroger le règlement grand-ducal du 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles 2 que le règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 modifiant le règlement grandducal du 4 août 1975 tend à modifier, il est superfétatoire, voire erroné d’abroger le règlement grand-ducal précité du 30 juillet
- Observations générales Au cas où un règlement grand-ducal a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur, il y a lieu d’insérer le terme « modifié » entre la nature et la date de l’acte en question. Lorsqu’on se réfère au premier jour d’un mois, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Partant, il convient d’écrire « règlement grand-ducal du 1er octobre 1975 concernant les extraits de viande, les arômes liquides, les condiments en poudre, les bouillons et les potages ». Intitulé Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Les virgules à la fin de chaque élément de l’énumération sont à remplacer par des points-virgules. 1 2 Cour adm., arrêt du 31 décembre 2020, n° 44698C. Voir article 1er, point 6°, du projet de règlement grand-ducal sous rubrique. 4 En ce qui concerne le règlement grand-ducal cité au point 12, il convient d’accorder le terme « dérivé » au pluriel masculin, pour écrire « du règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 fixant la méthode d'analyse de référence pour la recherche d'aflatoxine dans les noix d'arachide et les produits dérivés ». Cette observation vaut également pour l’article 1er, point 12°. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Le deuxième visa relatif à la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil, est à écarter. Au cas où un règlement européen a déjà fait l’objet de modifications, il convient d’insérer les termes « tel que modifié » après l’intitulé. Lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement. Partant, aux troisième et quatrième visas, il y a lieu d’écrire : « règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale ») » et « règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) ». Les cinquième, sixième et septième visas relatifs aux avis du Collège médical, du Conseil supérieur de certaines professions de santé, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers sont à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grandducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’insérer le terme « de » avant les termes « Notre Ministre de la Protection des consommateurs ». 5 Article 1er Au point 13°, il est signalé qu’aux énumérations, le terme « et » est à omettre à l’avant-dernier élément comme étant superfétatoire. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 10 mai
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 6
🔗 Vers la source officielle
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.