CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.871 Projet de règlement grand-ducal fixant 1° les conditions à remplir par les écoles de musique régionales pour assurer l’enseignement musical de la division moyenne spécialisée ; 2° les critères d’approbation pour assurer l’enseignement musical de la division moyenne spécialisée par les écoles de musique régionales ; 3° les conditions à remplir par les écoles de musique régionales pour l’obtention des diplômes de la division moyenne spécialisée Avis du Conseil d’État (22 mars 2022) Par dépêche du 17 décembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le texte du projet de loi était accompagné d’un document intitulé « Exposé des motifs et commentaire des articles », d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière. L’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 9 mars
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen est pris sur le fondement du projet de loi portant 1° organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, sur lequel le Conseil d’État a rendu son premier avis en date du 17 décembre
- 1 Aux yeux du Conseil d’État, le règlement en projet puise son fondement non seulement de l’article 6 (ancien article 8, comme indiqué au préambule) du projet de loi précité, dans sa teneur et numérotation amendée suite aux amendements parlementaires du 3 février 2022, mais également de l’article 8 (ancien article 10), dans sa teneur et numérotation amendée, qui prévoit en son paragraphe 1er, alinéa 3, qu’un « règlement grand-ducal détermine les différentes branches, les niveaux, la durée des cours, les programmes d’études et d’examens, les modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des Avis du Conseil d’État du 17 décembre 2021, n° 60.813, doc. parl. n° 7907, https://conseiletat.public.lu/content/dam/conseil_etat/fr/avis/2021/17122021/60813-CERM-PL,-Enseignement-musical-.pdf. 1 diplômes et certificats, ainsi que les modalités de transition entre les différents niveaux et établissements. ». Au premier visa du préambule, il y aurait ainsi lieu d’écrire : « […], et notamment ses articles 6 et 8 ; » Pour ce qui est de l’article 6, ce dernier définit les différents établissements de l’enseignement musical en fonction des niveaux de cours y dispensés. Il est ainsi prévu que l’« école de musique régionale » dispense les cours prévus à l’article 8, paragraphe 1er, points 1° à 5°, mais qu’elle n’est, en principe, pas autorisée à dispenser l’enseignement musical de la division moyenne spécialisée, prévu à l’article 8, paragraphe 1er, point 6°, réservé au conservatoire en vertu de l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 3°. Le projet de loi précité contient, à l’article 6, paragraphe 2, une exception au principe prévu à l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, selon lequel « sur demande motivée de la commune ou du syndicat de communes auprès du ministre en vue de l’obtention d’une autorisation ministérielle, l’école de musique régionale peut assurer l’enseignement musical de la division moyenne spécialisée prévue à l’article 8, paragraphe 1er, point 6° » et qu’« [u]n règlement grand-ducal détermine les conditions à remplir et les modalités en vue de l’obtention d’une autorisation ministérielle ». En outre, le Conseil d’État donne à considérer que le point 3° de l’intitulé, en visant « les conditions à remplir par les écoles de musique régionales pour l’obtention des diplômes de la division moyenne spécialisée » porte à confusion dans la mesure où ce ne sont pas les écoles de musique qui « obtiennent » les diplômes de la division moyenne spécialisée. Tenant compte de ce qui précède, le Conseil d’État recommande de reformuler l’intitulé du projet de règlement sous avis comme suit : « Projet de règlement grand-ducal fixant : 1° les conditions et les modalités à remplir par les écoles de musique régionales pour assurer l’enseignement musical de la division moyenne spécialisée 2° les modalités d’examen ainsi que les modalités d’obtention et de délivrance des diplômes de la division moyenne spécialisée pour les écoles de musique régionales ». Par ailleurs, le Conseil d’État tient à relever une différence d’ordre terminologique dans la mesure où le projet de loi précité utilise le terme « autorisation », alors que le projet de règlement grand-ducal sous examen se réfère à une « approbation ». Il recommande aux auteurs d’harmoniser la terminologie utilisée en ne se référant qu’à une « autorisation ». En outre, le projet de règlement grand-ducal se réfère, à l’article 1er, point 1°, à un « agrément ministériel », terminologie dont l’usage a été critiqué par le Conseil d’État dans son avis du 17 décembre
- Cette terminologie est également à adapter en fonction de la terminologie finalement retenue au niveau du projet de loi servant de base au règlement en projet. Finalement, le Conseil d’État constate que le projet de règlement grandducal sous avis n’abroge pas le règlement grand-ducal du 31 mars 2006 définissant les conditions dans lesquelles l’enseignement musical de la 2 division moyenne spécialisée peut être assuré par des écoles de musique. Or, aux yeux du Conseil d’État, le projet de règlement sous avis remplacera le règlement grand-ducal précité du 31 mars 2006, de sorte qu’il recommande de prévoir l’abrogation formelle de ce dernier. Examen des articles Article 1er L’article sous examen énumère les conditions que doit remplir la commune ou le syndicat de communes qui gère l’école de musique afin de pouvoir dispenser l’enseignement au niveau de la division moyenne spécialisée. Le Conseil d’État recommande aux auteurs de ne pas regrouper la notion de « commune » et de « syndicat de communes » sous le terme générique « commune ». Il renvoie à cet égard à son avis précité du 17 décembre 2021 et aux amendements parlementaires du 3 février
- En ce qui concerne la phrase liminaire et en particulier les termes « [s]ous réserve de l’obtention de l’approbation prévue aux articles 2 et 3, la commune […] doit remplir […] », le Conseil d’État comprend que les conditions de l’article 1er sont des conditions que l’école doit respecter de manière continue après l’obtention de l’« approbation ». Le Conseil d’État est encore à se demander ce qui se passe si l’une des conditions prévues à l’article 1er n’est plus remplie en cours d’autorisation ? L’« approbation » est-elle annulée automatiquement ou doit-elle être retirée formellement par le ministre ? La première lecture relative à l’annulation automatique est confortée par la lecture de l’article 3, alinéa 2, qui prévoit que « l’approbation est valable pour une année scolaire, sous réserve du respect des conditions prévues à l’article 1er durant toute cette période ». Dans cette lecture, le Conseil d’État estime toutefois encore nécessaire de préciser les modalités pratiques du retrait de « l’approbation », voire de l’autorisation, terme recommandé par le Conseil d’État. Articles 2 et 3 Le Conseil d’État comprend que ces articles concernent les modalités à réaliser en vue d’obtenir une autorisation ministérielle. Dans cette logique, il estime que le bout de phrase « [e]n sus des conditions prévues à l’article 1er » est malaisé, car ces termes pourraient être interprétés comme conditions qui viennent s’ajouter à celles énoncées à l’article 1er. Il recommande aux auteurs de remplacer le bout de phrase en question par celui qui suit : « Pour obtenir l’autorisation ministérielle, […] ». Articles 4 à 6 Sans observation. Article 7 Le Conseil d’État recommande aux auteurs d’aligner l’entrée en vigueur du règlement en projet sous examen sur celle de la loi en projet qui lui sert de fondement légal. 3 Article 8 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Il convient d’ajouter un deux-points après le terme « fixant ». Préambule Au premier visa, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Cette observation vaut également pour les articles 1er, point 2°, et 4, alinéa
- Par ailleurs, il y a lieu de recourir à l’intitulé de citation de l’acte en question. Au deuxième visa, le Conseil d’État signale que, comme l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises n’est pas prescrit par un texte hiérarchiquement supérieur, il n’est pas nécessaire de le mentionner au préambule. Il pourrait en effet être déduit à tort d’une telle mention au préambule que les autorités seraient formellement obligées de procéder à la consultation du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises lors d’une modification ultérieure. À l’endroit des ministres proposants, la virgule avant les termes « et après délibération » peut être supprimée. Article 1er À la phrase liminaire, il est signalé que pour l’introduction des formes abrégées, la formule « , ci-après « … », » est utilisée. Cette observation vaut également pour le reste du dispositif. Article 3 À l’alinéa 1er, il y a lieu d’insérer une virgule après la forme abrégée à introduire. Par ailleurs, il y a lieu de s’en tenir à la définition des termes « commission consultative des programmes de l’enseignement musical » telle qu’introduite par le projet de loi portant : 1° organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État (doc. parl. n° 7907), sur le fondement duquel le projet de règlement grand-ducal sous examen est pris, dans sa teneur initiale, pour écrire « commission des programmes ». Finalement, la virgule précédant le terme « demandés » est à supprimer. Article 4 À l’alinéa 1er, le terme obligatoirement est à supprimer, car superfétatoire. 4 Article 7 Les auteurs se servent de la formulation normalement employée pour libeller une entrée en vigueur rétroactive. Dans l’hypothèse où le règlement en projet n’entre pas en vigueur de manière rétroactive, l’article sera à reformuler comme suit : « Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre
- » Article 8 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 22 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5