CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.872 Projet de règlement grand-ducal fixant les jetons de présence des membres et des experts de la commission consultative des programmes de l’enseignement musical Avis du Conseil d’État (22 mars 2022) Par dépêche du 17 décembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un document intitulé « Exposé des motifs et commentaire des articles », d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 25 janvier et 9 mars
- L’avis de la Chambre des salariés, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis est pris sur le fondement de l’article 4 (ancien article 5) du projet de loi portant organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal 1, dans sa teneur et numérotation amendée suite aux amendements parlementaires du 3 février
- Cet article prévoit l’instauration d’une commission des programmes « ayant pour mission d’émettre des propositions quant aux différentes branches, aux différents niveaux, à la durée des cours, aux programmes d’études et d’examens, aux modalités d’obtention, de délivrance et de nomenclature des diplômes ainsi que quant aux modalités de transition entre les différents niveaux ». En son paragraphe 3, alinéa 4, l’article en projet prévoit précisément que « [l]es membres effectifs et suppléants, ainsi que les experts visés ci-dessus touchent par réunion des jetons de présence à fixer par règlement grand-ducal. ». Le Conseil d’État relève que, dans son avis du 17 décembre 2021 relatif au projet de loi précité, il a estimé par rapport à l’article 5 précité (article 4 nouveau suite aux amendements précités), « qu’il n’y a pas lieu de prévoir une attribution de jetons de présence à des membres qui y siègent en tant qu’agents publics dans le cadre de l’exécution de leurs tâches normales ». 1 Doc. parl. n°
- Finalement, le Conseil d’État constate que le projet de règlement grandducal sous avis n’abroge pas le règlement grand-ducal modifié du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la Commission nationale des programmes de l’enseignement musical. À cet égard, le Conseil d’État relève que, d’une part, le projet de loi précité prévoit les missions et la composition de la commission consultative des programmes de l’enseignement musical et que, d’autre part, le règlement grand-ducal en projet sous examen fixe les jetons de présence des membres et des experts, de sorte que le Conseil d’État recommande de prévoir l’abrogation formelle du règlement grand-ducal précité du 3 août
- Examen des articles Article 1er Par analogie avec l’article 2, les termes « par réunion » sont à supprimer en début de phrase, étant donné que ceux-ci figurent déjà en fin de phrase. Article 2 Sans observation. Article 3 L’article sous examen prévoit que le président de la commission susmentionnée et les membres qui assurent la présidence des groupes de travail ont droit à la perception d’un double jeton de présence. Le Conseil d’État tient à relever que le fondement légal du règlement grand-ducal en projet prévoit que « [l]es membres effectifs et suppléants ainsi que les experts […] touchent […] des jetons de présence ». En disposant que « les membres qui assurent la présidence des groupes de travail » touchent un double jeton de présence, le règlement grand-ducal en projet dépasse sa base légale, qui, à part pour le président, ne fait pas de distinction entre les autres membres de la commission. L’article sous examen risque dès lors la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 4 L’article sous examen prévoit l’indexation des montants des jetons de présence au « coût de la vie ». Le Conseil d’État renvoie dans ce cadre à son avis précité du 17 décembre 2021 sur la loi en projet servant de fondement légal au projet de règlement grand-ducal sous avis et dans lequel il a relevé ce qui suit à l’endroit d’une formulation semblable concernant l’indexation d’un montant : « Pour le surplus, le Conseil d’État relève que la formulation « au nombre XX de l’indice pondéré du coût de la vie » peut induire en erreur quant au nombre indice à utiliser. En effet les variations du coût de la vie sont continues, alors que les variations de l’échelle mobile des salaires ne s’opèrent que lorsque l’indice du coût de la vie a évolué de 2,5 pour cent au moins, de sorte qu’adapter les montants en fonction de l’un ou de l’autre relève de différences parfois très sensibles. […] ». Il suggère dès lors aux auteurs, dans un souci de transparence, de revoir la formulation concernant l’adaptation des montants visés en s’inspirant de la formulation retenue dans les amendements précités du 3 février
- 2 Article 5 Le Conseil d’État recommande aux auteurs d’aligner l’entrée en vigueur du règlement en projet sous examen sur celle de la loi en projet qui lui sert de fondement légal. Article 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Il y a lieu de s’en tenir à la définition des termes « commission consultative des programmes de l’enseignement musical » telle qu’introduite par le projet de loi portant : 1° organisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ; 2° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État (doc. parl. n° 7907), sur le fondement duquel le projet de règlement grand-ducal sous examen est pris, dans sa teneur initiale, pour écrire « commission des programmes ». Cette observation vaut également pour l’article 1er. Préambule Au premier visa, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Par ailleurs, il y a lieu de recourir à l’intitulé de citation de l’acte en question. Au troisième visa, il est signalé que comme l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises n’est pas prescrit par un texte hiérarchiquement supérieur, il n’est pas nécessaire de le mentionner au préambule. Il pourrait en effet être déduit à tort d’une telle mention au préambule que les autorités seraient formellement obligées de procéder à la consultation du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises lors d’une modification ultérieure. Le quatrième visa relatif aux avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Articles 1er et 2 Il est signalé qu’il convient d’écrire « euros » en toutes lettres. À l’article 1er, les termes « Par réunion, » sont à supprimer, car redondants. Tenant compte de ce qui précède et en renvoyant à l’observation relative à l’intitulé, l’article 1er est à reformuler comme suit : 3 « Art. 1er. Les membres de la commission des programmes bénéficient d’un jeton de présence de 30 euros par réunion. » Article 3 La virgule précédant les termes « ainsi que » est à supprimer. Article 5 Les auteurs se servent de la formulation normalement employée pour libeller une entrée en vigueur rétroactive. Dans l’hypothèse où le règlement en projet n’entre pas en vigueur de manière rétroactive, l’article sera à reformuler comme suit : « Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre
- » Article 6 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule, ceci à deux reprises. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 22 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4