CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.880 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores Avis du Conseil d’État (22 mars 2022) Par dépêche du 29 décembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre des Communications et des Médias. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 2 février 2015 que le projet de règlement grand-ducal sous rubrique tend à modifier. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 27 janvier et 3 mars
- Les avis des autres chambres professionnelles et de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet d’apporter deux modifications au règlement grand-ducal modifié du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores. Il est pris sur le fondement des articles 23quinquies et 35quinquies, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. La première disposition concerne les services de plateformes de partage de vidéos et la deuxième est relative au prélèvement d’une taxe « auprès de chaque fournisseur de services de médias audiovisuels ou personne soumise à [l]a surveillance » de l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 D’après l’article sous examen, les dispositions du règlement en projet sont applicables à partir de l’exercice
- L’article 3 du règlement précité du 2 février 2015, qu’il s’agit de modifier, prévoit en outre que les taxes sont payables au courant du mois de janvier de l’année civile pour laquelle elles sont dues. À cet égard, le Conseil d’État relève que les fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos seront ainsi soumis, de manière rétroactive, à la taxe prévue dans le règlement grand-ducal précité du 2 février
- Étant donné que le règlement en projet introduit ainsi avec effet antérieur des mesures qui touchent défavorablement des situations juridiques valablement acquises et consolidées, le Conseil d’État considère qu’une telle rétroactivité heurte les principes de sécurité juridique et de confiance légitime
- Par conséquent, l’article sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Il est recommandé de reformuler le premier visa comme suit : « Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment ses articles 23quinquies et 35quinquies, paragraphe 2 ; ». Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au troisième visa, il y a lieu de supprimer les crochets entourant les termes « Notre Conseil d’État entendu ». Article 1er L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance Avis du Conseil d’État no 60.165 du 16 juin 2020 sur le projet de loi portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (doc. parl. no 75474, p.3) ; voir aussi l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 22 janvier 2021, n°152 du registre, Journal officiel, Mém. A, n°72, du 28 janvier
- 2 1 des services de médias audiovisuels et sonores, qu’il s’agit de modifier, est subdivisé en alinéas et non pas en paragraphes. L’article est par conséquent à reformuler de la manière suivante : « Art. 1er. L’article 1er, alinéa 2, du règlement grand-ducal modifié du 2 février 2015 fixant le montant et les modalités de paiement des taxes à percevoir par l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel en matière de surveillance des services de médias audiovisuels et sonores est modifié comme suit : 1° À la première phrase, les termes « 23bis, 23ter et 23quater » sont remplacés par les termes « 23bis, 23ter, 23quater et 23quinquies » ; 2° L’alinéa 2 est complété par la phrase suivante : […] ». Article 2 Au vu de la mise en vigueur rétroactive de l’acte en projet sous examen, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- Le présent règlement produit ses effets à partir de l’exercice
- » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 22 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3