LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement de la commission d'admission prévue à l'article 4 de la loi du [.] concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones et abrogeant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques,
- l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie I. II. Ill. IV. V. Exposé des motifs Texte du projet de règlement grand-ducal Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact p. 2 p. 4 ID. 7 p. 11 p. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I. Exposé des motifs La loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques,
- l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, se caractérisait, à l'époque de son adoption, par l'intention de créer, dans un environnement cadré par une politique industrielle communautaire, des conditions attrayantes pour favoriser un développement économique soutenu et compétitif, en instituant, en accord avec les dispositions communautaires applicables en matière d'aides d'État, plusieurs instruments, mécanismes et régimes d'aides, à savoir, au titre des instruments, respectivement des mécanismes d'aides (voir ladite loi du 27 juillet 1993, article 2, paragraphe ler), la subvention en capital, la bonification d'intérêt, l'aide à la promotion, le dégrèvement fiscal, la garantie de l'État, et l'acquisition et l'aménagement de terrains et de bâtiments, ainsi que, au titre des régimes d'aides (voir ladite loi du 27 juillet 1993, article 3, paragraphe ler), le régime d'aide aux opérations d'investissement ou de restructuration réalisées par les petites et moyennes entreprises, le régime régional d'aide aux opérations d'investissement ou de restructuration réalisées dans certaines zones spécifiques à développer, le régime d'aide spécifique en faveur de la recherche-développement, et le régime d'aide spécifique au bénéfice d'investissements dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de l'utilisation rationnelle de l'énergie. Suite à quatre modifications1 de ladite loi du 27 juillet 1993, tous les régimes d'aides, et presque tous les instruments et mécanismes d'aides, ont été soustraits à cette loi, pour être organisés dans des lois spécifiques, et pour ne laisser, dans le champ d'application de cette loi modifiée du 27 juillet 1993, plus que le mécanisme d'aide relatif à « l'acquisition et l'aménagement de terrains et de bâtiments », servant, de nos jours, de base habilitante pour cadrer le développement des zones d'activités économiques, percept encore inconnu en
- Cette base légale s'avère ainsi être de nos jours, aussi à cause d'une évolution substantielle de tout l'environnement législatif et réglementaire directement pertinent pour le développement économique, telles les évolutions législatives et réglementaires en matière d'aménagement du territoire ainsi qu'en matière d'aménagement communal et de développement urbain, trop imprécise pour bien cadrer le développement économique du pays, ce dernier se transposant entretemps à travers d'autres moyens que ceux actés encore dans ladite loi modifiée du 27 juillet
- Il a ainsi été décidé de refondre entièrement la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques,
- l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, en l'abrogeant, pour la remplacer par la loi (actuellement en procédure d'adoption, donc existant sous forme de projet de loi) concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones. Ledit projet de loi concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones, prévoit en son article 4, paragraphe ler, l'institution d'une commission d'admission, devant, principalement, instruire et aviser les demandes 1 Ces modifications ont été les suivantes : 1) la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays, abrogeant le régime régional d'aide aux opérations d'investissement ou de restructuration réalisées dans certaines zones spécifiques à développer ; 2) la loi du 22 février 2004 instaurant un régime d'aide à la protection de l'environnement, à l'utilisation rationnelle de l'énergie et à la production d'énergie de sources renouvelables, abrogeant le régime d'aide spécifique au bénéfice d'investissements dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de l'utilisation rationnelle de l'énergie; 3) la loi du 5 juin 2009 ayant pour objet 1.1a promotion de la recherche, du développement et de l'innovation ;
- les missions de l'Agence nationale pour la promotion de l'innovation et de la recherche,
- la création d'un Fonds spécial pour la promotion de la recherche, du développement et de l'innovation, abrogeant le régime d'aide spécifique en faveur de la recherche-développement ; 4) la loi du 9 août 2018 relative à un régime d'aides en faveur des petites et moyennes entreprises, abrogeant le régime d'aide aux opérations d'investissement ou de restructuration réalisées par les petites et moyennes entreprises. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie d'admission présentées par les entreprises sollicitant admission dans une zone d'activités économiques, et en son article 4, paragraphe 2, sa composition, qui comprend, outre deux délégués nommées par le membre du Gouvernement ayant la Politique industrielle et la Politique de développement et de diversification économiques dans ses attributions, encore un membre proposé, à chaque fois, par les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions respectives le Commerce, l'Artisanat, et le secteur de l'Horeca, les Finances, les Domaines de l'État, l'Intérieur, l'Emploi, ainsi que l'Aménagement du territoire. Il est à noter que cette commission d'admission est instituée à l'instar de la commission spéciale prévue à l'article 14 de la précitée loi modifiée du 27 juillet 1993, et telle qu'organisée par le règlement grandducal du 20 mai 2021 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l'article 14 de ladite loi modifiée du 27 juillet
- L'article 4 dudit projet de loi dispose encore, en son paragraphe 5, alinéa le', qu'un règlement grand-ducal déterminera le fonctionnement de la commission d'admission, fonctionnement qui fait l'objet du présent projet de règlement grand-ducal. A préciser que le présent projet de règlement grand-ducal n'a plus à déterminer, autrement que le précité règlement grand-ducal du 20 mai 2021, la composition de la commission, cette composition ayant été arrêtée à l'article 4, paragraphe 2, du précité projet de loi concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones. Le présent projet de règlement grand-ducal prévoit ainsi, en exécution de l'article 4, paragraphe 1er, point 1°, du précité projet de loi, disposant que la commission d'admission a pour mission « d'instruire et d'aviser les demandes d'admission lui soumises en vertu des articles 8 et 9 » du même projet de loi, les conditions et modalités concernant l'instruction des demandes d'admission, ainsi que celles concernant la formulation des avis proprement dits. A noter encore qu'avec l'adoption du projet de loi concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones, la précitée loi modifiée du 27 juillet 1993 sera abrogée. Conséquemment, le règlement grand-ducal du 20 mai 2021 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l'article 14 de ladite loi modifiée du 27 juillet 1993, perdra tout base légale habilitante. Il sera donc abrogé avec l'entrée en vigueur du présent projet de règlement grand-ducal. 3 ts II. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Texte du projet de règlement grand-ducal Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu l'article 4 de la loi du [.] concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones ; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ; Vu l'avis du Syvicol ; Notre Conseil d'État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Économie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art.
- Définitions Pour l'application du présent règlement, on entend par : 1° « commission » : la commission d'admission visée à l'article 4 de la loi du [.] concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones, ayant pour mission principale d'instruire et d'aviser les demandes lui soumises en vertu des articles 8, ou 9, de cette loi ; 2° « demandes » : les demandes d'admission soumises à la commission en vertu des articles 8, ou 9, de la loi du [e] concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones ; 3° « loi » : la loi du [.] concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones ; 4° « ministre » : le membre du Gouvernement ayant la politique industrielle et la politique de développement et de diversification économiques dans ses attributions ; 5° « ministres » : les membres du Gouvernement ayant la politique industrielle et la politique de développement et de diversification économiques, ainsi que le Commerce, l'Artisanat, et le secteur de l'Horeca, dans leurs attributions respectives ; 6° « secrétariat » ou « secrétaire » : le secrétariat, ou secrétaire, de la commission, tels que visés à l'article 4, paragraphe 2, alinéa 5, de la loi du [a] concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones. Art.
- Nominations
(1)Le ministre nomme, par arrêté ministériel, les membres effectifs de la commission, ainsi que leurs suppléants. Il nomme, parmi les membres effectifs le représentant, le président de la commission, et il nomme le délégué représentant le membre du Gouvernement ayant le Commerce, l'Artisanat, et le secteur de l'Horeca dans ses attributions, vice-président de la commission.
(2)Le ministre nomme, dans le cadre de ses services, par arrêté ministériel, les fonctionnaires ou agents membres du secrétariat de la commission, et parmi ces membres, le secrétaire de la commission. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 3. Fonctionnement de la commission
(1)Les réunions de la commission sont présidées par le président. En cas d'empêchement de ce-dernier, la réunion est présidée par le vice-président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par l'autre membre représentant le ministre.
(2)Les réunions de la commission sont convoquées par le président au moins trois jours ouvrables à l'avance, et l'avis de convocation est accompagné de l'ordre du jour de la réunion. Dans des cas exceptionnels, et notamment en cas d'urgence, le président peut demander une procédure de délibération par voie écrite.
(3)Les réunions de la commission peuvent être valablement tenues par visioconférence, soit sur instruction du président, soit sur demande de la majorité de ses membres. Elles peuvent valablement se tenir par visioconférence si une partie seulement des membres de la commission participe par visioconférence, et l'autre partie en présentiel. Les infrastructures à mettre en œuvre pour la visioconférence doivent satisfaire à des caractéristiques techniques garantissant la participation effective des membres aux séances de la commission, dont les discussions et les votes sont transmis en continu. Les membres de la commission qui souhaitent participer par visioconférence, en informent le président au plus tard la veille de la séance à midi. Les membres de la commission qui participent aux séances publiques par visioconférence, sont considérés comme présents. La délibération pour chaque point à l'ordre du jour d'une séance de la commission fait mention du mode de participation aux séances pour chaque membre présent.
(4)Le secrétaire présente les demandes figurant à l'ordre du jour des séances de la commission, et telles qu'instruites par le secrétariat, et il propose, pour chaque demande, la délibération à adopter. La commission soit adopte, telle quelle, la délibération lui proposée par son secrétaire, soit la modifie, pour ensuite l'adopter séance tenante.
(5)La commission délibère d'une demande dans les délais fixés aux articles 8, ou 9, de la loi. Pour délibérer valablement, au moins cinq membres doivent être présents. L'avis de la commission doit être motivé, et signé par le président et le secrétaire de la commission. Il indique les noms des membres ayant participé à la séance, ainsi que leur vote sur les délibérations.
(6)Le secrétariat tient un registre des demandes, des avis, et des actes portant mise à disposition de terrains publics dans les zones d'activités économiques.
(7)La commission établit annuellement un rapport d'activités qu'elle transmet aux ministres. 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
(8)La commission d'admission se dote d'un règlement d'ordre intérieur approuvé par le ministre de l'Économie, et arrêtant la procédure, la forme et le fond de l'analyse des demandes d'admission lui soumis en vertu de l'article 8, paragraphe 4, ou de l'article 9, paragraphe 4. Art. 4. Instruction des demandes
(1)L'instruction des demandes est confiée au secrétariat, sous la direction et la coordination du secrétaire.
(2)Les demandes sont transmises au, et centralisées par, le secrétariat de la commission, qui constitue un dossier administratif pour chaque demande.
(3)Le secrétariat peut s'entourer de tous renseignements et toute expertise qu'il juge nécessaire pour donner son avis sur les demandes. Art.
- Confidentialité des informations et délibérations Les membres, les experts, et le secrétariat de la commission sont tenus au secret des délibérations, et ne peuvent divulguer, à des tiers, aucune information qu'ils ont obtenue dans l'accomplissement de leur mission. Art.
- Abrogation Le règlement grand-ducal du 20 mai 2021 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l'article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques ;
- l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, est abrogé. Art.
- Formule exécutoire Notre ministre ayant l'Economie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie III. Commentaire des articles Comme le présent projet de règlement grand-ducal remplacera le règlement grand-ducal du 20 mai 2021 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l'article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques,
- l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, et comme les missions de la commission d'admission, ici visée, sont sensiblement les mêmes que celles octroyées à la commission spéciale, visée par le précité règlement grand-ducal du 20 mai 2021, les auteurs du présent projet de règlement grand-ducal se sont, lors de sa rédaction, fortement inspirés dudit règlement grand-ducal du 20 mai
- Ad. Article le' — Définitions Cet article définit les termes utilisés de manière récurrente dans le présent projet de règlement grandducal. Il n'appelle pas de commentaire particulier, alors que les définitions s'expliquent à suffisance par le renvoi aux articles correspondants du projet de loi concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones. Ad. Article 2 - Nominations Les auteurs du présent projet de règlement grand-ducal renoncent à rappeler la composition de la commission d'admission, puisque que l'article 4, paragraphe 2, alinéa 1", du projet de loi concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones, définit cette composition à suffisance. Cependant, il est jugé utile de rappeler, pour des raisons de facilité de lecture et de compréhension de ce projet de règlement grand-ducal, le principe que doivent être nommés, les membres de la commission d'admission, leurs suppléants, ainsi que le secrétariat, et le secrétaire de cette commission. Ce rappel semble utile, alors que par la suite, le présent projet de règlement grand-ducal détaille le fonctionnement de la commission d'admission, et son interaction avec le secrétariat, et son secrétaire. Ad. paragraphe 1er, alinéas 1er, et 2 Ce paragraphe n'appelle pas de commentaire, alors qu'il ne fait que rappeler, en son alinéa ler, les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, alinéas 2, et 3, du précité projet de loi, et en son alinéa 2, les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, alinéa ler, points 10, et 2°, dudit projet de loi. Ad. paragraphe 2 Ce paragraphe n'appelle pas de commentaire, alors qu'il ne fait que rappeler les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, alinéa 5, du précité projet de loi, tout en précisant que les membres du secrétariat sont nommés dans le cadre des services du ministre, donc parmi les fonctionnaires ou agents affectés au ministère, respectivement au ministre de l'Économie. Ad. Article 3 - Fonctionnement Cet article n'évoque que peu de commentaires, alors qu'il constitue un quasi copié-collé de l'article 3 du règlement grand-ducal du 20 mai 2021 déterminant la composition et le fonctionnement de la 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie commission spéciale prévue à l'article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques,
- l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, et qui sera abrogé avec l'entrée en vigueur du présent projet de règlement grand-ducal. Ad. paragraphe 1" Ce paragraphe n'appelle pas de commentaire, alors qu'il constitue un quasi copié-collé de l'article 3, paragraphe 2, du précité règlement grand-ducal du 20 mai
- Ad. paragraphe 2, alinéas 1", et 2 Ce paragraphe n'appelle pas de commentaire, alors qu'il constitue un copié-collé de l'article 3, paragraphe 3, alinéas le', et 2, du précité règlement grand-ducal du 20 mai
- Ad. paragraphe 3, alinéas ler, à 5 Ce paragraphe n'appelle pas de commentaire, alors qu'il constitue un copié-collé de l'article 3, paragraphe 4, alinéas ler à 5, du précité règlement grand-ducal du 20 mai
- Ad. paragraphe 4, alinéa l er Le présent alinéa indique la répartition des tâches entre la commission d'admission, et le secrétariat. Il incombe au secrétariat d'instruire les demandes d'admission, et au secrétaire de la commission d'admission, de présenter les demandes avec les résultats de l'instruction devant la commission d'admission, pour ensuite soumettre, pour chaque demande présentée, un projet de délibération à la commission d'admission. Ad. paragraphe 4, alinéa 2 Suite à la présentation, par le secrétaire, des demandes d'admission, et de la proposition d'une délibération, la commission d'admission peut soit accepter telle quelle ce projet de délibération, qui vaut alors avis, soit elle peut le modifier, séance tenante, pour ensuite l'adapter. Il est important de noter que cette modification d'un projet de délibération doit se faire séance tenante, c'est-à-dire les délibérations (avis), ne sont pas formellement approuvées lors de la prochaine réunion de la commission. Cette spécificité se justifie par le facteur temps : en effet, comme il est dans l'intérêt des entreprises demanderesses d'avoir le plus rapidement possible une décision concernant leur demande d'admission, il est renoncé à la pratique répandue que lors d'une séance on prend une décision, qui est ensuite couchée par écrit, pour finalement être formellement adoptée lors de la séance suivant celle où la décision a été prise. Ad. paragraphe 5 Le présent projet de règlement grand-ducal adapte légèrement, par rapport au précité règlement grandducal du 20 mai 2021, l'organisation des sujets qu'il traite. En effet, les auteurs du présent projet de règlement grand-ducal ont jugé utile de regrouper sous l'article concernant le fonctionnement de la commission d'admission, également les questions concernant les avis qu'elle doit émettre. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad. paragraphe 5, alinéa 1" Le présent alinéa reprend le principe arrêté à l'article 4, paragraphe 4, du précité règlement grand-ducal du 20 mai 2021, tout en renvoyant aux dispositions concernant les délais endéans lesquels la commission d'admission doit émettre son avis, telles que contenues dans le projet de loi concernant le projet de loi concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones. Ad. paragraphe 5, alinéa 2 Cet alinéa n'appelle pas de commentaire, alors qu'il constitue un copié-collé de l'article 3, paragraphe 5, du précité règlement grand-ducal du 20 mai 2021, adapté en fonction de la composition de la commission d'admission, à laquelle siègent 8 membres, et non plus sept, comme à la commission spéciale. Ad. paragraphe 5, alinéa 3 Cet alinéa reprend la disposition de l'article 8, paragraphe 6, respectivement de l'article 9, paragraphe 6, point 10, du projet de loi concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones, ainsi que de l'article 4, paragraphe 6, du précité règlement grand-ducal du 20 mai 2021, complété par l'obligation d'indiquer les noms des membres ayant siégés, et leur vote. Ad. paragraphe 6 Ce paragraphe constitue un quasi copié-collé de l'article 3, paragraphe 7, du précité règlement grandducal du 20 mai 2021, complété par la conséquence qui se dégage de l'article 11, paragraphe 4, alinéa 2, du projet de loi concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones, et disposant que « Le collège des bourgmestre et échevins de la commune, ou le bureau du syndicat, fait tenir, au président de la commission d'admission, une copie de chaque contrat de mise à disposition d'un terrain public approuvé par son autorité de tutelle. », cette disposition servant à ce qu'il soit tenu un registre complet et à jour des mises à disposition de terrains dans les zones d'activités économiques. Ad. paragraphe 7 Ce paragraphe n'appelle pas de commentaire, alors qu'il constitue un quasi copié-collé de l'article 3, paragraphe 8, du précité règlement grand-ducal du 20 mai
- Il est cependant précisé que le rapport en question est transmis aux ministres. Il ressort en effet de l'article 9, paragraphes 6, et suivants, du projet de loi concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones, que les demandes d'admission concernant les zones d'activités économiques communales, et les zones d'activités économiques régionales, sont soumises au « ministre compétent » pour avis éventuel. Comme le « ministre compétent » est défini, dans le précité projet de loi, comme étant l'un des deux membres du Gouvernement visés à la définition 5° du présent projet de règlement grand-ducal, et comme donc ces deux ministres sont appelés à analyser des demandes d'admission pour les zones concernées, il semble opportun de faire parvenir, à chacun d'eux, également une copie du rapport ici en cause. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad. paragraphe 8 Ce paragraphe reprend la disposition de l'article 3, paragraphe ler, du précité règlement grand-ducal du 20 mai 2021, tout en précisant que l'élaboration et l'approbation d'un règlement d'ordre intérieur est une obligation (et non plus, comme encore le cas sous l'empire du précité règlent grand-ducal du 20 mai 2021, une faculté), et que l'analyse des demandes d'admission est faite par le secrétariat. Ad. Article 4 - Instruction des demandes Ad. paragraphe ler Ce paragraphe n'appelle pas de commentaire, alors qu'il constitue un copié-collé de l'article 4, paragraphe 3, du précité règlement grand-ducal du 20 mai 2021, complété par la précision que le secrétaire de la commission dirige et coordonne les travaux du secrétariat. Ad. paragraphe 2 Ce paragraphe n'appelle pas de commentaire, alors qu'il constitue un quasi copié-collé de l'article 4, paragraphe ler, du précité règlement grand-ducal du 20 mai
- Ad. paragraphe 3 Ce paragraphe n'appelle pas de commentaire, alors qu'il constitue un quasi copié-collé de l'article 4, paragraphe 5, du précité règlement grand-ducal du 20 mai
- Il est cependant précisé que le présent projet de règlement grand-ducal ne reprend pas la disposition suivante dudit article 4, paragraphe 5, du précité règlement grand-ducal du 20 mai 2021 : « Ils peuvent demander aux requérants toutes les informations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de leur mission.» En effet, comme il est acté à l'article 8, paragraphe 3, alinéa 2, respectivement à l'article 9, paragraphe 3, alinéa 2, du projet de loi concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones, que le ministre, une commune, ou un syndicat, ne peuvent qu'une seule fois solliciter des informations ou documents complémentaires, cette possibilité de pouvoir demander toutes informations nécessaires ou utiles à l'accomplissement de sa mission, ne saurait plus être accordée au secrétariat (ni à la commission). Ad. Article 5 - Confidentialité des informations et délibérations Cet article n'appelle pas de commentaire, alors qu'il constitue un quasi copié-collé de l'article 5, du précité règlement grand-ducal du 20 mai
- Ad. Article 6 - Abrogation Le présent projet de règlement grand-ducal est adopté en exécution de l'article 4, paragraphe 5, du projet de loi concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones, abrogeant la loi, modifiée, du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques,
- l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie, elle-même servant de base légale au règlement grand-ducal du 20 mai 2021 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l'article 14 de ladite loi modifiée du 27 juillet
- 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Avec l'abrogation de la précitée loi modifiée du 27 juillet 1993, ledit règlement grand-ducal du 20 mai 2021 perdra tout base légale habilitante. Son abrogation, avec l'entrée en vigueur du présent projet de règlement grand-ducal, est donc justifiée. Ad. Article 7 - Formule exécutoire Cet article n'appelle pas de commentaire. IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) Le présent projet de règlement grand-ducal ne contient aucune disposition susceptible de grever le budget de l'Etat. '11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Fiche d'évaluation d'impact V. Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de règlement grand-ducal déterminant le fonctionnement de la commission d'admission prévue à l'article 4 de la loi du [.] concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces, et abrogeant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
- le développement et la diversification économiques,
- l'amélioration de la structure générale de l'économie. Ministère initiateur: ministère de l'Économie Auteur: M. Georges GUDENBURG Tél .: 247-74154 Courriel: georges.gudenburg@eco.etat.lu Objectif(s) du projet: Instauration de la commission d'admission prévue à l'article 4 du susvisé projet de loi concernant le développement de zones d'activités économiques et réglant les modalités d'admission et de mise à disposition de terrains dans ces zones, et ayant pour mission principale d'instruire et d'aviser les demandes d'admission lui soumises en vertu des articles 8, ou 9, dudit projet de loi. Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Ministère des Classes moyennes, des Finances, de l'Intérieur, de l'Emploi, et de l'Aménagement du territoire. Date: 25 novembre 2021 Mieux légiférer
- Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: D Non: [S] Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations:
- Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Administrations: oui: LJ Non: [E] Oui: [s] Non: LJ Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: D Non: E] N.a.:2 -
- Oui: E] Non: D Citoyens: E Remarques/Observations:
- Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: [S] Non: LJ Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière? Oui: LJ Non: [S] Remarques/Observations: N.a.: non applicable 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
- Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: D Non: E] Remarques/Observations:
- Le projet contient-il une charge administrative' pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) oui: D Non: [S] Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif' par destinataire)
- a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? oui: D Non: [s] N.a.: LJ Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel? Oui: LI Non: El N.a.: LJ Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?
- Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration? des délais de réponse à respecter par l'administration? Oui: D Non: El N.a.: LJ Oui: El Non: LJ N.a.: n Oui: D Non: [S] N.a.: n le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?
- Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: D Non: E N.a.: LJ Si oui, laquelle:
- En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? oui: ID Non: LJ N.a.: Si non, pourquoi?
- Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: Non: E b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Non: D Remarques/Observations: 4 Il s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...). 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie
- Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? oui: D Non: D N.a.: [S]
- Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: [S] Non: E si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 3 mois
- Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée? oui: E Non: [s] N.a.: E Si oui, lequel? Remarques/Observations: Egalité des chances
- Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? oui: D Non: [s] positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui: D Non: E Si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: E Non: E Si oui, expliquez pourquoi: le projet ne concerne que l'Etat et ses administrations négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? oui: E Non: El Si oui, expliquez de quelle manière:
- Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? oui: D Non: [E] N.a.: D Si oui, expliquez de quelle manière: Directive « services »
- Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation' ? oui: D Non: E N.a.: D
- Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: E N.a.: D Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 14