CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.885 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Avis du Conseil d’État (1er avril 2022) Par dépêche du 5 janvier 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 que le projet de règlement grand-ducal sous avis tend à modifier. Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des salariés et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 3 février, 10 février et 9 mars
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis modifie le règlement grand-ducal modifié du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, afin d’adapter la méthode de calcul de l’avantage en nature pour les voitures de fonction immatriculées depuis le 1er janvier 2021 selon les valeurs d’émission de CO2 de la nouvelle norme internationale d’essais d’homologation de véhicule dénommée « procédure d’essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers » (en anglais « Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures », ou « WLTP »). Un régime transitoire est prévu pour les véhicules immatriculés avant le 1er janvier
- Selon l’exposé des motifs, s’inscrivant dans le cadre de l’objectif du plan national intégré en matière d’énergie et de climat (« PNEC ») d’atteindre à l’horizon 2030 un taux de 49 % de voitures électriques dans le parc automobile, le projet de règlement grand-ducal sous avis a également pour objet de modifier le règlement grand-ducal précité du 23 décembre 2016 afin de n’accorder, à l’horizon de l’année 2025, qu’aux seules voitures à zéro émission de roulement en CO2, des taux favorables lors de la détermination de la valeur forfaitaire de l’avantage résultant de la mise à disposition de la voiture de fonction. Pour les auteurs du projet de règlement grand-ducal, il s’agit d’inciter les entreprises et leurs salariés à opter pour des voitures de fonction à zéro émission de roulement en CO2, tout en les dissuadant du choix d’une motorisation thermique par l’application d’un taux plus élevé. Dans la même logique que le règlement grand-ducal du 8 juillet 2021 1, le nouveau dispositif qu’il s’agit d’introduire dans le règlement grand-ducal précité du 23 décembre 2016 opère en outre une distinction au sein des voitures de fonction à zéro émission de roulement en CO2 au regard de la consommation d’énergie électrique. Examen des articles Articles 1er à 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Dans le cadre de renvois à des paragraphes ou alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « qui précède » ou l’emploi du terme « précédent » sont à écarter. Mieux vaut viser le numéro du paragraphe ou alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Préambule Un visa relatif à la fiche financière jointe au dossier soumis au Conseil d’État pour avis fait défaut. Dans la mesure où le règlement grand-ducal comporte des dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’État, la fiche financière, prescrite par l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, est à mentionner au fondement procédural. Cette fiche est à indiquer, de préférence, en tout premier lieu du fondement procédural, vu que ce document est censé être joint au projet de règlement. Partant, il convient d’insérer, à la suite du fondement légal, le visa suivant : « Vu la fiche financière ; ». Article 1er Concernant le point 2°, le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Article 2 L’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- Après l’article 3 du même règlement est inséré un article 3bis nouveau avec le libellé suivant : « Art. 3bis. […] ». » Règlement grand-ducal du 8 juillet 2021 - modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 mars 2019 portant introduction d'une aide financière pour la promotion des véhicules routiers à zéro ou à faibles émissions de CO2 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques 2 1 À l’article 3bis, paragraphe 2, à insérer, le Conseil d’État souligne que le recours à la forme « et/ou », que l’on peut généralement remplacer par « ou », est à éviter. Il y a par ailleurs lieu d’écrire « 1 pour cent » et « 2 pour cent ». Article 3 Il convient d’ajouter une virgule après les termes « point 1) ». Article 4 Le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire « À l’article 5, alinéa 4, du même règlement, […]. » Article 5 Le libellé nouveau est à faire précéder par le numéro d’article afférent qui est souligné « Art.
- ». À l’article 8, à remplacer, le Conseil d’État signale que les auteurs emploient le terme « respectivement » de manière inappropriée, de sorte que la formulation en question est à revoir. Par ailleurs, il convient d’écrire « 0 euro ». Article 6 Le règlement en projet comporte une mise en vigueur rétroactive de sorte qu’il faut libeller l’article sous revue de la manière suivante : « Art.
- Le présent règlement produit des effets au 1er janvier
- » Article 7 La virgule qui précède les termes « sont chargés » est à supprimer. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 1 avril
- er Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3