Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’exécution relatives aux aides individuelles au logement 1. Texte des amendements au projet de règlement grand-ducal Observations préliminaires Le 4 juillet 2023, le Conseil d’Etat a donné son avis sur le texte coordonné du projet de règlement grand-ducal tel qu’il est issu des amendements gouvernementaux du 26 septembre 2022. Ce projet de règlement grand-ducal est le règlement d’exécution du projet de loi n°7938 relative aux aides individuelles au logement. Selon le Conseil d’État, il convient de préciser dans le règlement grand-ducal en projet lesquels des membres de la communauté domestique doivent fournir un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale, et ceci à chaque fois qu’il est prévu que la demande est à accompagner d’un tel certificat d’affiliation. De plus, concernant l’exigence de compléter les demandes par une déclaration sur l’honneur, le Conseil d’État renvoie à son observation suivante formulée dans son avis n°61.007 portant sur le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’exécution relatives à la subvention de loyer : « Au point 4°, le Conseil d’État constate qu’il n’est pas prévu qui doit établir et signer la déclaration sur l’honneur y prévue. S’agit-il du seul demandeur ? Ou est-ce que chaque membre de la communauté domestique doit établir une telle déclaration et la signer ? ». Il est ainsi demandé aux auteurs de préciser cette exigence. Par les présents amendements, ces précisions sont insérées dans le texte du projet de règlement grand-ducal. De plus, le texte coordonné amendé tient compte de la quasi-totalité des propositions d’ordre légistique émises par le Conseil d’Etat dans son avis précité, ainsi que des modifications à apporter au préambule et à la formule exécutoire suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution. Amendement 1 A l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 2, du projet de règlement grand-ducal sont apportées les modifications suivantes: 1° Le point 5° est modifié comme suit: « 5° une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que le demandeur qu’il n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; »; 2° Le point 7° est modifié comme suit: « 7° un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale des membres de la communauté domestique ». Commentaire de l’amendement 1 L’article 2 concerne les demandes en obtention d’une aide au financement d’une garantie locative. 1 Suite aux considérations générales du Conseil d’Etat à l’égard de l’exigence de compléter les demandes par une déclaration sur l’honneur, il convient de préciser à l’article 2 les personnes qui doivent fournir une telle déclaration: lors d’une demande en obtention d’une aide au financement d’une garantie locative, la déclaration sur l’honneur doit uniquement être établie et signée par le demandeur, c’est-à-dire par la ou les personnes qui ont signé le formulaire de demande en obtention de l’aide. Comme cette demande doit également être accompagnée d’un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale, il convient de préciser clairement dans le texte quelles personnes doivent fournir un tel certificat: pour la demande en obtention d’une aide au financement d’une garantie locative comme pour toutes les autres demandes d’aide où cette exigence est prévue par le règlement grand-ducal en projet, le certificat d’affiliation doit non seulement être fourni par le demandeur, mais par tous les membres de la communauté domestique (en cas d’affiliation de ceux-ci). Amendement 2 A l’article 3 du projet de règlement grand-ducal sont apportées les modifications suivantes: 1° Le point 4° est modifié comme suit: « 4° une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; »; 2° Le point 6° est modifié comme suit: « 6° un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale des membres de la communauté domestique ». Commentaire de l’amendement 2 Comme pour d’autres demandes d’aide (voir p.ex. amendement 1), il convient de préciser dans le texte les personnes qui doivent fournir une déclaration sur l’honneur respectivement un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale. Amendement 3 L’article 4, alinéa 2, point 5°, du projet de règlement grand-ducal est amendé comme suit « 5° une déclaration sur l’honneur signée par l’emprunteur et certifiant que l’emprunteur qu’il n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; ». Commentaire de l’amendement 3 Comme pour d’autres demandes d’aide prévues par le règlement grand-ducal en projet, il convient d’amender le texte de l’article 4 afin de préciser plus clairement quelle(
- s)personne(
- s)doi(ven)t établir et signer la déclaration sur l’honneur prévue à l’alinéa 2, point 5°. Amendement 4 A l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, du projet de règlement grand-ducal sont apportées les modifications suivantes: 1° Le point 5° est modifié comme suit: « 5° une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; »; 2° Le point 7° est modifié comme suit: « 7° un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale des membres de la communauté domestique ». 2 Commentaire de l’amendement 4 Comme pour d’autres demandes d’aide prévue par le projet de règlement grand-ducal, il convient de préciser dans le texte les personnes qui doivent fournir une déclaration sur l’honneur respectivement un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale. Amendement 5 A l’article 7, alinéa 1er, du projet de règlement grand-ducal sont apportées les modifications suivantes: 1° Le point 4° est modifié comme suit: « 4° une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; »; 2° Le point 6° est modifié comme suit: « 6° un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale des membres de la communauté domestique ». Commentaire de l’amendement 5 Le texte de l’article 7 précise maintenant clairement les personnes qui doivent fournir une déclaration sur l’honneur respectivement un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale. Amendement 6 A l’article 8, paragraphe 1er, alinéa 1er, du projet de règlement grand-ducal sont apportées les modifications suivantes: 1° Le point 5° est modifié comme suit: « 5° une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; »; 2° Le point 7° est modifié comme suit: « 7° un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale des membres de la communauté domestique ». Commentaire de l’amendement 6 Le texte de l’article 8 précise maintenant clairement les personnes qui doivent fournir une déclaration sur l’honneur respectivement un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale. Amendement 7 L’article 9, alinéa 1er, point 5°, du projet de règlement grand-ducal est amendé comme suit « 5° un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale des membres de la communauté domestique; ». Commentaire de l’amendement 7 Le texte de l’article 9 précise maintenant clairement les personnes qui doivent fournir un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale. 3 2. Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal Pour faciliter la visibilité: Amendements gouvernementaux = marqués en jaune Propositions et observations légistiques reprises du CE= marquées en rouge Modifications apportées au texte vu l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution = marquées en bleu Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du XX.XX.XXXX relative aux aides individuelles au logement, et notamment son article 47; Vu la fiche financière; Vu les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés; L’avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Vu l’avis de la Commission nationale pour la protection des données; Notre Le Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre du Ministre du Logement et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.
(1)Toute demande en obtention d’une aide prévue par la loi du XX.XX.XXXX relative aux aides individuelles au logement, dénommée ci-après par « loi », est à accompagner des pièces prévues par le présent règlement pour l’aide concernée. En cas d’un demandeur étranger, un document prouvant qu’il bénéficie d’un droit de séjour de plus de 3 mois au sens de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est à annexer à la demande. En cas de doute ou d’incohérence entre les déclarations indiquées sur la demande et les données figurant au registre national des personnes physiques quant au lieu de résidence du demandeur, un certificat de résidence établi par le bureau de la population de la commune du lieu du logement est à annexer à la demande.
(2)En cas d’un enfant à charge, si cet enfant n’est pas co-assuré auprès du parent dans le logement duquel il est déclaré ou si les allocations familiales pour l’enfant ne sont pas perçues par le parent dans le logement duquel l’enfant est déclaré, une déclaration conjointe signée par les deux parents que l’enfant est à considérer comme à charge du parent dans le logement duquel l’enfant est déclaré est à transmettre au ministre ayant le Logement dans ses attributions, ci-après « ministre », lors d’une demande d’aide. Art. 2.
(1)Lors d’une demande en obtention de l’aide au financement d’une garantie locative, la demande est à signer par toutes les personnes concluant en qualité de locataire le contrat de bail à usage d’habitation avec le bailleur. La demande est à compléter accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur; 4 3° la déclaration d’ouverture du compte de dépôt conditionné établie et signée par l’établissement de crédit et une copie de l’ordre permanent à raison de 1/36eme du montant de la garantie locative demandée par le bailleur; 4° une copie du contrat écrit de bail à usage d’habitation ou tout autre document prouvant le montant de la garantie locative exigée par le bailleur lors de la conclusion du bail ainsi que le montant du loyer; 5° une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que le demandeur qu’il n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; 6° les documents attestant le revenu de la communauté domestique; 7° un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale des membres de la communauté domestique.
(2)Toute décision d’octroi de l’aide contient en annexe un certificat signé par le ministre. L’original du certificat est transmis au bailleur par le ministre. Le bénéficiaire de l’aide en reçoit une copie. Ce certificat contient les indications suivantes: 1° les nom et prénoms ainsi que l’adresse du demandeur et du bailleur; 2° l’adresse du logement faisant l’objet du contrat de bail à usage d’habitation; 3° le montant maximum de l’aide à verser au bailleur en cas d’appel à la garantie locative; 4° le numéro d’identification de l’aide. Art.
- Lors d’une demande en obtention d’une subvention de loyer, la demande est à compléter par les accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur; 3° une copie du contrat de bail à usage d’habitation écrit, daté et signé par le demandeur et le bailleur, portant sur le logement dans lequel habite la communauté domestique ou toute autre pièce prouvant l’existence d’un contrat de bail verbal au sens de l’article 1er, paragraphe 2, de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil; 4° une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que les membres de la communauté domestique n’a n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; 5° les documents attestant le revenu de la communauté domestique; 6° un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale des membres de la communauté domestique. En cas de départ d’un des demandeurs, une nouvelle demande devra être présentée par le demandeur restant dans le logement au cas où il souhaite bénéficier d’une continuation de l’aide. Art.
- La demande en obtention d’une garantie de l’Etat est présentée, au nom de l’emprunteur, par l’établissement de crédit au sens de l’article 13, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 2°, de la loi. Elle doit être signée par l’emprunteur et l’établissement de crédit. Lors d’une demande en obtention d’une garantie de l’Etat prévue par à l’article 12 de la loi, la demande est à compléter accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur; 3° les documents prouvant une épargne régulière et constante d’au moins 3 ans conformément à l’article 13 de la loi; 5 4° une copie du compromis de vente relatif au logement, du contrat préliminaire en cas d’une nouvelle construction ou toute autre pièce certifiant que le demandeur a la pleine propriété du logement; 5° une déclaration sur l’honneur signée par l’emprunteur et certifiant que l’emprunteur qu’il n’a aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; 6° les documents attestant le revenu de l’emprunteur; 7° un plan de financement renseignant sur la composition des montants empruntés; 8° les conditions générales du prêt que l’établissement de crédit se propose d’accorder avec la garantie de l’Etat. Art. 5.
(1)Lors d’une demande en obtention de la prime d’accession à la propriété, la demande est à compléter accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur; 3° une copie de l’acte authentique d’acquisition du logement ou de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement; 4° un certificat des données du prêt hypothécaire émis par l’établissement de crédit; 5° une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; 6° les documents attestant le revenu de la communauté domestique; 7° un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale des membres de la communauté domestique; 8° un certificat du bordereau d'inscription hypothécaire dûment enregistré, sur première demande du ministre. En cas de mariage ou de partenariat, les époux ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats doivent signer la demande. Cette double signature ne sera n’est plus exigée à partir de la date d’introduction d‘une procédure de divorce ou de la date du début des démarches pour dénoncer le partenariat. En cas de divorce, une copie de l’acte de liquidation et de partage prévoyant l’attribution du logement à un des deux ex-époux est à annexer à la demande.
(2)La prime est virée sur le compte indiqué par le demandeur sur la demande. Art.
- Lors d’une demande en obtention de la prime d’épargne, le demandeur doit accompagner sa demande des documents prouvant une épargne pendant une période d’au moins 1 an conformément à l’article 17 de la loi. En cas d’octroi de l’aide, la prime d’épargne est virée sur le compte indiqué sur la demande. Art.
- Lors d’une demande en obtention d’une prime d’amélioration, la demande est à compléter accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur; 3° une copie de l’acte authentique d’acquisition du logement ou de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement; 4° une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; 5° les documents attestant le revenu de la communauté domestique; 6 6° un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale des membres de la communauté domestique; 7° un certificat attestant la date de première construction du logement émis par l’administration communale concernée; 8° une copie des factures acquittées relatives aux travaux d’amélioration réalisés ou une copie de la décision d’octroi d’une aide financière prévue aux articles 4 ou 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. En cas d’octroi de l’aide, la prime est virée sur le compte indiqué sur la demande. Art. 8.
(1)Lors d’une demande en obtention de la subvention d’intérêt prévue par les aux articles 19 et 27 de la loi, la demande est à compléter accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur; 3° une copie de l’acte authentique d’acquisition du logement ou de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement; 4° un certificat des données du prêt hypothécaire émis par l’établissement de crédit; 5° une déclaration sur l’honneur signée par le demandeur et certifiant que les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger; 6° les documents attestant le revenu de la communauté domestique; 7° un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale des membres de la communauté domestique; 8° un certificat du bordereau d'inscription hypothécaire dûment enregistré, sur première demande du ministre. En cas de mariage ou de partenariat, les époux ou partenaires au sens de l’article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats doivent signer la demande. Cette double signature ne sera n’est plus exigée à partir de la date d’introduction d‘une procédure de divorce ou de la date du début des démarches pour dénoncer le partenariat. En cas de divorce, une copie de l’acte de liquidation et de partage prévoyant l’attribution du logement à un des deux ex-époux est à annexer à la demande.
(2)La subvention d'intérêt est virée sur le compte prêt du bénéficiaire entre les mains de l'établissement de crédit qui a consenti le prêt hypothécaire pour le financement du logement. En cas de prêt hypothécaire à taux fixe, la subvention d'intérêt est portée sur le compte courant du bénéficiaire indiqué sur le formulaire de demande en obtention de l’aide. Tous les frais de transfert de l’aide opérés sont à charge du bénéficiaire. Art.
- Lors d’une demande en obtention d’une prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap, la demande est à accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° un certificat médical attestant la situation de handicap de la personne concernée; 3° une déclaration relative à la composition de la communauté domestique dûment datée et signée par le demandeur; 4° les documents attestant le revenu de la communauté domestique; 5° un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale des membres de la communauté domestique; 7 6° un certificat de la Caisse nationale de santé attestant que la personne en situation de handicap n’a pas bénéficié d’une aide financière par l’assurance dépendance pour les aménagements pour lesquels une prime est demandée; 7° une copie des factures acquittées relatives aux aménagements spéciaux réalisés. En cas de demandeur incapable ou placé sous un régime de protection, la demande doit également être accompagnée d’une copie de la carte d’identité de son représentant légal, ainsi que d’une copie du jugement en cas de placement du demandeur sous un régime de protection. Le virement de la prime se fait au fur et à mesure de l’exécution des aménagements spéciaux, sur présentation d’une copie des factures y afférentes. Art.
- Lors d’une demande en obtention d’une prime de création d’un logement intégré, la demande est à compléter accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° une copie de l’autorisation de bâtir ou de l’attestation de l’administration communale du lieu de l’immeuble abritant le logement intégré; 3° une copie de l’acte authentique d’acquisition du logement ou de l’acte authentique en cas de vente en état futur d’achèvement; 4° un certificat attestant la date de première occupation de l’immeuble dans lequel le logement intégré est aménagé, émis par l’administration communale concernée. Art.
- La demande en obtention d’une garantie de l’Etat pour un prêt climatique est présentée par l’établissement de crédit, au nom du demandeur, lequel doit être dûment rempli et signé laquelle est dûment remplie et signée par l’établissement de crédit et le demandeur. La demande est à compléter accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° une copie du titre de propriété du logement; 3° une copie de l’accord de principe renseignant le montant des frais éligibles au sens de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement et portant sur les travaux à financer par le prêt; 4° un certificat attestant la date de première occupation du logement émis par l’administration communale du lieu du logement; 5° un plan de financement établi par l’établissement de crédit renseignant sur la composition des montants empruntés. Art. 12.
(1)Une demande en obtention d’une subvention d’intérêt un pour prêt climatique prévue par à l’article 44 de la loi est à compléter accompagner des pièces suivantes: 1° une copie de la pièce d’identité du demandeur; 2° une copie du titre de propriété du logement; 3° une copie du contrat de prêt certifié par l’établissement de crédit ayant consenti le prêt au demandeur; 4° une copie de la décision d’octroi d’une aide financière prévue par les articles 4 et 5 de la loi modifiée du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement, y compris le détail des frais éligibles pour le projet de réalisation de mesures d’assainissement ou d’équipement du logement par des installations techniques financées par le prêt; 5° un certificat attestant la date de première occupation du logement émis par l’administration communale du lieu du logement. 8
(2)Si le logement pour lequel une subvention d’intérêt pour prêt climatique est accordée est habité par le bénéficiaire, la condition d’habitation est à documenter moyennant la production d’un certificat de résidence ou de toute autre pièce prouvant qu’il utilise le logement à des fins d’habitation. Si le logement pour lequel une subvention d’intérêt pour prêt climatique est accordée est mis en location par le bénéficiaire, la condition d’habitation est à documenter moyennant la production d’une copie d’un contrat de bail ou de toute autre pièce prouvant que le logement est utilisé à des fins d’habitation. Art. 13. A l’article 3, alinéa 2, du règlement grand-ducal du 8 juin 2022 1° modifiant le règlement grandducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; et 2° abrogeant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques, les termes «à l’article 1er, point 2°» sont remplacés par ceux de «à l’article 2». Art. 14.
(1)Sont abrogés: 1° le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement pouvant promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2, alinéa 1er ; 2° le règlement grand-ducal du 20 décembre 2019 fixant les mesures d’exécution relatives à l’aide au financement de garanties locatives prévues par l’article 14quater-1 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement; 3° le règlement grand-ducal du 8 juin 2022 1° modifiant le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; et 2°abrogeant le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques, sous réserve du paragraphe 2, alinéa 2; 4° le règlement grand-ducal du 22 juillet 2022 fixant les modalités d’exécution relatives à la subvention de loyer.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d'exécution relatives aux aides individuelles au logement pouvant promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, reste applicable pour les subventions d’intérêt et bonifications d’intérêt accordées avant l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à la date du prochain réexamen des dossiers relatifs à ces aides. Par dérogation au paragraphe 1er, point 3°, l’article 3, alinéa 2, du règlement grand-ducal précité du 8 juin 2022 reste applicable pour les demandes introduites avant l’entrée en vigueur du présent règlement et portant sur un prêt climatique à taux zéro ayant été accordé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(3)Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 2, les demandes introduites avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont dorénavant soumises aux dispositions du présent règlement. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Notre Le ministre ayant le du Logement dans ses attributions et Notre ministre des Finances sont est chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 9