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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.887 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’exécution individue

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.887 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’exécution individuelles au logement relatives aux aides Avis du Conseil d’État (4 juillet 2023) Par dépêche du 29 décembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Logement. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État en date des 8 avril, 19 juillet, et 14 octobre

  1. Les avis des autres chambres professionnelles concernées, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Par dépêche du 26 septembre 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État d’une série d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous avis, élaborés par le ministre du Logement. Au texte des amendements gouvernementaux étaient joints des observations préliminaires, un commentaire, une fiche financière ainsi qu’une version coordonnée du projet de règlement grand-ducal sous avis tenant compte desdits amendements. Le présent avis se rapporte au texte coordonné du règlement grandducal sous avis tel qu’il est issu des amendements gouvernementaux du 26 septembre
  2. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet sous avis trouve son fondement légal dans l’article 47 du projet de loi n° 7938 qui dispose en son paragraphe 3 qu’« un règlement grand-ducal précise les modalités relatives à la demande en obtention d’une aide et les pièces justificatives requises. » Le Conseil d’État tient à soulever que chaque fois qu’il est prévu que la demande est à accompagner d’un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale, il convient de préciser les membres de la communauté domestique qui doivent fournir un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale. En outre, concernant l’exigence de compléter les demandes par une déclaration sur l’honneur, le Conseil d’État renvoie à son observation suivante formulée dans son avis n°61.007 portant sur le projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’exécution relatives à la subvention de loyer : « Au point 4°, le Conseil d’État constate qu’il n’est pas prévu qui doit établir et signer la déclaration sur l’honneur y prévue. S’agit-il du seul demandeur ? Ou est-ce que chaque membre de la communauté domestique doit établir une telle déclaration et la signer ? » Il est dès lors demandé aux auteurs de préciser cette exigence. Finalement, le Conseil d’État s’interroge sur les raisons qui ont amené les auteurs à exiger pour les demandes en obtention de la prime d’accession à la propriété et des subventions d’intérêt prévues par les articles 19 et 27 de la loi qui sert de fondement légal au projet de règlement grand-ducal sous avis, qu’en cas de mariage, les deux époux doivent signer la demande tandis que cette condition n’est pas prévue pour les autres aides individuelles visées par le règlement grand-ducal en projet. Le cas échéant, les dispositions pourraient utilement être alignées sur ce point. Examen des articles Article 1er L’article sous examen prévoit au paragraphe 1er, alinéa 3, qu’« en cas de doute ou incohérence quant au lieu de résidence du demandeur, un certificat de résidence établi par le bureau de la population de la commune du lieu du logement est à annexer à la demande ». Le Conseil d’État recommande aux auteurs d’aligner le libellé de l’alinéa 3 sur celui de l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3, du règlement grand-ducal du 22 juillet 2022 fixant les modalités d’exécution relatives à la subvention de loyer, qui prévoit ce qui suit : « En cas d’incohérence entre les déclarations indiquées sur la demande et les données figurant au registre national des personnes physiques quant au lieu de résidence du demandeur, un certificat de résidence établi par le bureau de la population de la commune du lieu du logement est à annexer à la demande. » Article 2 Sans observation. Article 3 Le Conseil d’État donne à considérer que l’alinéa 2 fait double emploi avec la disposition reprise à l’article 10, paragraphe 2, du projet de loi n° 7938 et est dès lors à omettre. Article 4 Sans observation. 2 Article 5 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 8° prévoit que la demande en obtention d’une prime d’accession à la propriété est à accompagner du certificat de bordereau d’inscription hypothécaire dûment enregistré, sur première demande du ministre. Le Conseil d’État se demande ce qu’il faut entendre par les termes « sur première demande ». Est-ce que cela veut dire que ce certificat ne doit pas être fourni au moment de l’introduction de la demande, mais seulement au moment où le ministre demande ce certificat ? Et que, dans ce cas, cette pièce doit être fournie sans délai ? Pour le surplus, le Conseil d’État s’interroge si à l’alinéa 3, deuxième phrase, il est utile de prévoir qu’en cas de divorce, l’acte de liquidation et de partage doit prévoir l’attribution du logement au demandeur et non pas à un des époux. Articles 6 à 13 Sans observation. Article 14 Le paragraphe 1er, point 3° fait double emploi avec le paragraphe 2 en employant les termes « sous réserve du paragraphe 2, alinéa 2 » dans la mesure où le paragraphe 2 prévoit de toute manière qu’il déroge au paragraphe 1er, point 3°. Partant, il convient de faire abstraction des termes « sous réserve du paragraphe 2, alinéa 2 ». Concernant le paragraphe 3, il est renvoyé à l’observation suivante formulée par le Conseil d’État dans son avis précité n° 61.007 : « Le Conseil d’État tient à relever que le paragraphe 2, qui prévoit que « [l]es demandes introduites avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont dorénavant soumises aux dispositions du présent règlement », est superfétatoire dans la mesure où, en l’absence de régime transitoire, les nouvelles dispositions s’appliquent de toute manière immédiatement aux situations qui ne sont pas définitivement constituées lors de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. » Le Conseil d’État suggère dès lors aux auteurs de supprimer cette disposition. Article 15 À l’instar de l’observation formulée par le Conseil d’État dans son avis du 20 juin 2023 portant sur le projet de loi n°7938, le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication et d’entrée en vigueur prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, d’autant plus que la formule employée par les auteurs peut conduire à une réduction du délai de quatre jours de droit commun, dans l’hypothèse où la publication a lieu vers la fin du mois. Si l’intention des auteurs est de prévoir une entrée en vigueur au premier jour du mois, le Conseil d’État recommande soit de veiller à ce que la publication de l’acte en projet se fasse au moins quatre jours avant la date de l’entrée en vigueur souhaitée, soit de prévoir la mise en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. En tout état de cause, il convient 3 d’aligner l’entrée en vigueur du projet de règlement grand-ducal sous avis sur celle du projet de loi n°
  3. Article 16 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Dans un souci de cohérence interne du texte, il convient de remplacer les termes « à compléter des pièces suivantes » par les termes « à accompagner des pièces suivantes ». Il convient de signaler que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Préambule Au premier visa, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Cette observation vaut également pour l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à supprimer, étant donné qu’une fiche financière commune a été jointe au projet de loi servant de base légale au projet de règlement grand-ducal sous avis. À l’endroit des ministres proposants et dans le même ordre d’idées que l’observation relative à la fiche financière ci-avant, la référence au ministre ayant les Finances dans ses attributions est à écarter. Article 1er Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il y a lieu de faire abstraction des termes « dénommée » et « par », pour écrire « ci-après « loi » ». Au paragraphe 1er, alinéa 3, il y a lieu d’insérer le terme « d’ » avant le terme « incohérence ». 4 Au paragraphe 2, il est recommandé d’écrire « […] au ministre ayant le Logement dans ses attributions, ci-après « ministre », lors d’une demande d’aide. » Article 3 À l’alinéa 1er, point 4°, il convient d’écrire « les membres de la communauté domestique n’ont aucun autre logement ». Article 4 À l’alinéa 1er, première phrase, il convient d’ajouter une virgule après les termes « point 2° ». À l’alinéa 2, phrase liminaire, il y a lieu de remplacer le terme « par » par le terme « à », pour écrire « prévue à l’article 12 de la loi ». Article 5 Au paragraphe 2, le Conseil d’État demande d’omettre les termes « par le demandeur ». Article 8 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, phrase liminaire, il y a lieu de remplacer les termes « par les » par le terme « aux », pour écrire « prévue aux articles 19 et 27 de la loi ». Article 10 Au point 2°, il convient d’insérer les termes « de l’ » avant le terme « attestation ». Article 11 À l’alinéa 1er, il convient d’insérer le terme « un » avant les termes « prêt climatique » et de remplacer les termes « lequel doit être dûment rempli et signé » par les termes « laquelle est dûment remplie et signée ». Article 12 Au paragraphe 1er, phrase liminaire, il y a lieu d’insérer le terme « un » avant les termes « prêt climatique » et de remplacer le terme « par » par le terme « à », pour écrire « prévue à l’article 44 de la loi ». Au paragraphe 1er, point 4°, il convient d’accorder le terme « financés » au genre féminin pluriel. Article 14 Au paragraphe 1er, point 1°, il convient de remplacer le terme « pouvant » par le terme « promouvant ». Cette observation vaut également pour le paragraphe
  4. 5 Au paragraphe 1er, point 3°, il convient de supprimer les termes « , sous réserve du paragraphe 2, alinéa 2 ». Article 16 Lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre Ministre de … ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grandducal du 22 août 2022 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Il est renvoyé à l’observation relative à la fiche financière au préambule ci-avant et la référence au ministre ayant les Finances dans ses attributions est à écarter. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  5. Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 4 juillet
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 6

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