CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.888 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères Avis du Conseil d’État (8 mars 2022) Par dépêche du 30 décembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le texte coordonné du règlement grand-ducal du 22 janvier 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères qu’il s’agit de modifier ainsi que la directive d’exécution (UE) 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil afin d’adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques les groupes taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 27 janvier
- L’avis de la Chambre d’agriculture, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend modifier le règlement grandducal du 22 janvier 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères. Au vu de l’exposé des motifs, les modifications projetées visent à mettre le règlement grand-ducal précité du 22 janvier 2021 en conformité avec la directive d’exécution (UE) 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil afin d’adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques les groupes taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes. Le règlement grand-ducal en projet adapte ainsi le nom botanique de certaines espèces mentionnées au règlement grand-ducal précité du 22 janvier 2021, et reprend textuellement, en ce qui concerne les plantes fourragères, les dispositions de la directive d’exécution (UE) 2021/
- Cette reprise textuelle n’appelle en soi pas d’observation. Cependant, le Conseil d’État rappelle que le règlement grand-ducal en projet ainsi que le règlement précité du 22 janvier 2021 qu’il vise à modifier entendent tirer leur base légale de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Le Conseil d’État se doit de réitérer ses observations formulées à de nombreuses reprises 1 quant au défaut de cadrage normatif essentiel de la loi précitée du 18 mars 2008 alors que la matière relève des matières réservées à la loi par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État se dispense de l’examen des articles quant au fond. Observations d’ordre légistique Préambule Au fondement légal, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Dans la mesure où les définitions à modifier ne sont pas numérotées, il est suggéré de libeller le point 1° comme suit : « 1° à l’annexe I, point 1°, les termes « Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina » sont remplacés par les termes « Festuca trachyphylla (Hack.) Hack. » ; ». De la même manière, il est suggéré de libeller le point 2°est à libeller comme suit : « °2° à l’annexe IV, section A, point 2°.1, et section B, point 2°.1, les termes « Elytrigia repens » sont remplacés par les termes « Elymus repens ». ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 8 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 1 Avis no 60.267 du Conseil d’État du 19 décembre 2020 sur le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères ; avis n° 52.601 du Conseil d’État du 24 avril 2018 sur le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères ; avis n° 51.291 du Conseil d’État du 2 février 2016 sur le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre. 2