CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.889 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales Avis du Conseil d’État (8 mars 2022) Par dépêche du 30 décembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, le texte coordonné du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales qu’il s’agit de modifier ainsi que la directive d’exécution (UE) 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil afin d’adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques les groupes taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes. Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend modifier le règlement grandducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Au vu de l’exposé des motifs, les modifications projetées visent à mettre le règlement grandducal précité du 20 octobre 2021 en conformité avec la directive d’exécution (UE) 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 modifiant les directives 66/401/CEE et 66/402/CEE du Conseil afin d’adapter à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques les groupes taxinomiques et les noms de certaines espèces de semences et de mauvaises herbes. Le règlement grand-ducal en projet adapte ainsi le nom botanique de certaines espèces mentionnées au règlement grand-ducal précité du 20 octobre 2021, et reprend textuellement, en ce qui concerne les semences de céréales, les dispositions de la directive d’exécution (UE) 2021/
- Cependant, le Conseil d’État rappelle que le règlement grand-ducal en projet ainsi que le règlement précité du 20 octobre 2021 qu’il vise à modifier entendent tirer leur base légale de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Le Conseil d’État se doit de réitérer ses observations formulées à de nombreuses reprises 1 quant au défaut de cadrage normatif essentiel de la loi précitée du 18 mars 2008 alors que la matière relève des matières réservées à la loi par l’article 11, paragraphe 6, de la Constitution. Au vu de ce qui précède, le Conseil d’État se dispense de l’examen des articles quant au fond. Observations d’ordre légistique Observations générales Les énumérations des modifications à effectuer sont caractérisées par un numéro suivi d’un exposant « ° » (1°, 2°, 3°, ...), et non pas par des lettres ni par des numéros sans exposant « ° ». L’emploi de tirets est à écarter. En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Pour les subdivisions en lettres majuscules, il est suggéré de renvoyer par exemple à la « subdivision A », et non pas au « point A ». Préambule Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er Dans la mesure où les définitions à modifier ne sont pas numérotées, il est suggéré de libeller chaque modification de la manière qui suit : « 1° les termes « Sorghum bicolor (L.) Moench » sont remplacés par les termes « Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor » ; 2° les termes « Sorghum sudanense (Piper) Stapf. » sont remplacés par les termes « Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse » ; 3° […]. ». Article 2 Au point 2, phrase liminaire, il y a lieu de renvoyer au « point 5 » sans exposant « ° », dans un souci de cohérence par rapport au texte à modifier. 1 Avis no 60.267 du Conseil d’État du 19 décembre 2020 sur le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères ; avis n° 52.601 du Conseil d’État du 24 avril 2018 sur le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de plantes fourragères ; avis n° 51.291 du Conseil d’État du 2 février 2016 sur le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre. 2 Au point 3, il y a lieu de viser le « point 8, subdivision B, lettre a) ». Article 3 Le point 2 est à libeller comme suit : « 2° au point 2, subdivision A, au tableau, à la troisième ligne de la première colonne, les termes « Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum, Triticum durum, Triticum spelta » sont remplacés par les termes « Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta ». Article 4 Aux points 1 à 4, il y lieu de reprendre avec précision les termes à remplacer, et non pas de se référer à la « mention » de manière imprécise. Il est renvoyé à titre d’exemple aux observations relatives à l’article
- Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 8 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3