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A-3470/21-14 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal 1 L-2449 Luxembourg I Tél.: 47 22 41-1 I

A-3470/21-14 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal 1 L-2449 Luxembourg I Tél.: 47 22 41-1 I Fax: 47 23 74 I chfep@chfep.lu l www.chfep.lu A V ][ S du ler mars 2021 sur le projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des pompiers professionnels Par dépêche du 11 février 2021, Madame le Ministre de l'Intérieur a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grandducal spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question vise à remplacer la réglementation actuellement en vigueur déterminant les conditions de recrutement, de formation pendant le stage et de nomination des pompiers professionnels du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS), ceci "afin de répondre à des besoins organisationnels et administratifs" . Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Remarques préliminaires Selon les informations à la disposition de la Chambre, le CGDIS a récemment organisé des examens de promotion pour les pompiers professionnels, ceci sans aucune base réglementaire. Aux termes de l'article 31 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile (ainsi que de la section 3.6.1. §1 du règlement intérieur du CGDIS), les pompiers professionnels sont des fonctionnaires de l'État. Par conséquent, les dispositions prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État leur sont applicables. Le règlement intérieur du CGDIS confirme d'ailleurs à plusieurs reprises que les "règles du statut du fonctionnaire" doivent être respectées auprès du CGDIS pour le personnel concerné. L'article 5 du statut général détermine certaines conditions relatives à la promotion des fonctionnaires de l'État. Le paragraphe 4 de cet article prévoit que "les formalités à remplir par les candidats à l'examen de promotion ainsi que le programme de l'examen sont déterminés pour chaque administration (et évidemment aussi pour chaque établissement public concerné) par règlement grand-ducal" . Étant donné qu'un tel règlement grand-ducal fait actuellement défaut pour les pompiers professionnels du CGDIS, ce dernier n'aurait pas pu organiser des examens de promotion. La Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande d'ailleurs ai -2 comment les modalités d'organisation, le programme et les critères d'évaluation ont été déterminés pour ces examens à défaut de mesures réglementaires afférentes, alors surtout que le règlement intérieur du CGDIS ne comporte pas non plus de telles mesures. Même si, en application des articles 51 à 53 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile, les agents de la carrière du pompier professionnel sont soumis à des "conditions d'avancement et de promotion relatives à l'accomplissement d'une formation continue" qui dérogent à celles prévues de façon générale par la législation sur le régime des traitements des fonctionnaires de l'État, il n'empêche que l'organisation et le programme des examens de promotion doivent être déterminés par un règlement grand-ducal conformément au statut général des fonctionnaires de l'État. En effet, la loi susvisée du 27 mars 2018 ne prévoit aucune dérogation sur ce point. Dans un souci de sécurité juridique et d'égalité de traitement de tous les agents concernés, la Chambre demande dès lors avec insistance de faire adopter au plus vite un règlement grand-ducal (sinon de compléter le texte sous avis en conséquence) fixant pour les pompiers professionnels: les modalités d'organisation et le programme de la formation préparatoire aux examens de promotion; les modalités d'organisation et le programme desdits examens eux-mêmes, y compris la nature (épreuve écrite, orale ou pratique) et le genre (réponses à des questions, exposés, mémoires, etc.) des épreuves ainsi que la répartition des points pour les différentes matières; la procédure des commissions d'examen; les conditions de réussite, d'ajournement et d'échec auxdits examens. Les dispositions du statut général des fonctionnaires de l'État doivent d'ailleurs également être respectées pour les examens de fin de stage des pompiers professionnels (cf. remarques formulées ci-après quant à l'article 16 du projet sous avis). La Chambre des fonctionnaires et employés publics signale finalement qu'elle n'avait pas eu l'occasion d'émettre son avis sur le projet de règlement grand-ducal qui est devenu par la suite le règlement grand-ducal (actuellement applicable) du 15 juin 2018 fixant les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des pompiers professionnels. En effet, ce projet ne lui avait été soumis pour avis que le 18 juin 2018, c'est-à-dire seulement après la signature du texte (le 15 juin) par le Grand-Duc, et contrairement à ce qui est indiqué au préambule dudit règlement ("Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre d'agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés")! 3 Examen du texte Ad article 3 L'article sous rubrique détermine les conditions et modalités d'inscription à l'épreuve spéciale des examens-concours pour l'admission au stage. Le paragraphe

(1)prévoit "un délai minimal de deux semaines" pour la publication des dates et programmes de l'épreuve spéciale ainsi que des délais d'inscription à celle-ci, alors que le texte actuellement en vigueur prévoit "un délai minimal de deux mois". La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que le délai minimal de deux semaines risque d'être trop court, surtout en ce qui concerne la publication des délais d'inscription à l'épreuve spéciale. Afin de garantir que les candidats soient informés suffisamment à l'avance et dans un délai raisonnable de la date des examens, notamment pour leur permettre de constituer un dossier complet de candidature, la Chambre demande de maintenir dans le futur règlement le délai précité de deux mois actuellement en vigueur. Concernant les pièces que le candidat doit fournir avec sa demande d'inscription à l'épreuve spéciale, le paragraphe
(2), point 8°, prévoit "une déclaration certifiée sincère renseignant sur d'éventuelles modifications corporelles". La Chambre des fonctionnaires et employés publics s'interroge sur les raisons de l'introduction de cette déclaration, ni l'exposé des motifs ni le commentaire des articles ne fournissant une quelconque explication à ce sujet. Étant donné que l'obligation de fournir une telle déclaration sur toutes les modifications corporelles (visibles et non visibles) porte atteinte au droit au respect de la vie privée, la Chambre demande de supprimer le point 8°. Le texte de l'article 2, point 2°, qui prévoit l'obligation pour les candidats d'avoir une présentation compatible avec l'exercice de la fonction et le port de l'uniforme (portant en particulier sur les modifications corporelles visibles), est largement suffisant de l'avis de la Chambre. La première phrase du paragraphe
(3)doit être modifiée comme suit: "Le candidat n'est admis à participer à l'épreuve spéciale que s'il a fourni toutes les pièces visées au paragraphe4ee gldans les délais impartis." La Chambre se demande par ailleurs quels sont "les délais impartis" dont question à la disposition précitée. Quel texte, quel organe ou quelle personne détermine ces délais? Ad article 8 Aux termes de l'article 8, paragraphe
(9), "le président (de la commission d'examen) informe les candidats des résultats obtenus" (à l'épreuve spéciale). -4 La Chambre des fonctionnaires et employés publics constate que la réglementation actuellement en vigueur comporte une phrase supplémentaire selon laquelle les candidats ont le droit de demander par écrit, dans un délai de huit jours à partir de la communication des résultats par le président de la commission, la consultation de leurs copies d'examen. La Chambre demande de reprendre cette disposition dans le futur règlement et de compléter le paragraphe
(9)précité par la phrase suivante: "À partir de la date de communication des résultats, et dans un délai de huit jours, le candidat a le droit, sur demande écrite, de consulter sa copie d'examen sur place et sans déplacement." Par ailleurs, la Chambre note que le texte projeté se limite à énoncer que les candidats sont informés des résultats obtenus, sans pour autant indiquer les conditions dans lesquelles le président doit en informer les candidats. Elle demande d'y introduire des précisions à ce sujet. Ad articles 9 à 11 Les articles 9 à 11 déterminent les matières au programme des épreuves spéciales pour accéder à la carrière des pompiers professionnels relevant de la catégorie de traitement A et des groupes de traitement B1 et Cl. La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer qu'elle a l'habitude de ne pas s'immiscer dans le choix des matières et épreuves figurant au programme d'une formation ou d'un examen donné. Elle s'abstient donc de se prononcer à ce sujet. La Chambre constate que le projet sous avis ne fixe ni la répartition des points, ni les conditions de réussite, d'ajournement et d'échec pour les différentes épreuves. L'alinéa 2 de chacun des articles 9, 10 et 11 se limite à énoncer que l'échec à l'un des tests psychologiques, sportifs ou de personnalité est éliminatoire pour les candidats. Pour ce qui est des "critères de réussite" au tests sportifs, le texte renvoie tout simplement au règlement intérieur du CGDIS. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, il faudra impérativement insérer des précisions à ce sujet dans le futur règlement. En outre, la Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que le règlement grand-ducal actuellement en vigueur du 15 juin 2018 prévoit en son article 16 le droit pour les candidats qui ont échoué à l'examen-concours de s'y présenter encore deux fois lors des prochaines sessions. Cette disposition n'est pas reprise par le projet sous avis pour ce qui est des épreuves spéciales de l'examen-concours, sans aucune explication. 5 La Chambre demande de préciser dans le texte sous avis les conditions dans lesquelles un candidat qui a échoué à l'épreuve spéciale peut s'y présenter une nouvelle fois, ainsi qu'une dernière fois en cas de second échec, à l'instar de ce qui est prévu par la réglementation actuellement en vigueur. Les dispositions en question pourraient par exemple prendre la teneur suivante: "Le candidat qui a échoué a le droit de se présenter encore deux fois à l'épreuve spéciale lors des prochaines sessions. Un troisième échec entraîne son élimination définitive. Cette disposition n'est pas applicable au candidat qui a réussi aux épreuves sans s'être classé en rang utile." Quant à la forme, la Chambre des fonctionnaires et employés publics signale encore qu'il y a lieu d'écrire "pour l'admission au stage des agents de la catégorie de traitement A" à la phrase introductive de l'article 9. La phrase introductive des articles 10 et 11 est par ailleurs à modifier comme suit: "L'épreuve spéciale pour l'admission au stage des agents du groupe de dc traitement (...)". De plus, il faudra compléter de la manière suivante l'article 11, alinéa 1er, point 1°: ,,(...)
  1. a)Test de langue française, dont le niveau minimal à obtenir est A2;
  2. b)Test de langue allemande, dont le niveau minimal à obtenir est B2;
  3. c)Test de langue anglaise, dont le niveau minimal à obtenir est Al . (...)" Ad article 14 L'article 14 dispose que "la durée du stage est de deux ans et n'est pas réductible". Si la Chambre marque son accord avec cette disposition selon laquelle la durée du stage ne peut pas être réduite du fait que la formation des pompiers professionnels s'étend sur deux années, elle relève cependant qu'il s'agit d'une dérogation à l'article 2, paragraphe 3, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Par conséquent, elle demande d'inscrire celle-ci dans la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. Ad article 15 Selon le dernier alinéa de l'article sous rubrique, "tout stagiaire doit suivre et réussir la formation théorique et pratique en vue de l'obtention d'un permis de conduire de la catégorie C au cours de son stage". La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer que le texte est muet quant aux conséquences d'un éventuel échec à cette formation. Il faudra apporter des précisions à ce sujet. ii -6 Ad article 16 L'article 16 détermine les épreuves sur lesquelles porte l'examen de fin de stage des pompiers professionnels. Le texte se limite à énoncer de manière très générale le programme des épreuves, sans pour autant fixer les différentes matières, la nature (épreuve écrite ou orale), le genre (réponses à des questions, exposés, mémoires, etc.) et la répartition des points de celles-ci. De plus, le projet ne comporte pas de dispositions fixant les conditions de réussite, d'ajournement et d'échec aux examens de fin de stage. Selon le commentaire de l'article en question, "le programme, le contenu et les critères d'évaluation de l'examen de fin de stage sont déterminés dans le règlement intérieur du CGDIS en tenant compte des référentiels définis à l'article 90 de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile". À l'heure actuelle, cette précision figure à l'article 32 du règlement grand-ducal du 15 juin 2018 fixant les conditions de recrutement, de formation et de nomination aux emplois des pompiers professionnels. Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, et en conformité avec les règles générales applicables dans la fonction publique, la Chambre demande de déterminer dans le règlement grand-ducal au moins les grandes lignes concernant les différents points soulevés ci-avant (matières, nature, genre et répartition des points des épreuves) et en fonction des différents groupes de traitement, le détail des modalités d'organisation des examens pouvant toujours être fixé par le règlement intérieur du CGDIS conformément à la loi susvisée du 27 mars 2018. Les dispositions en question pourraient par exemple prendre la teneur suivante (en reprenant les matières dont le détail est déjà fixé par le règlement intérieur du CGDIS): "Groupe de traitement (...): L'INFS organise un examen de fin de stage qui porte sur les épreuves suivantes: 1° épreuve écrite et orale sur la formation théorique en matière de secours à personne (... points); 2° épreuve écrite et orale sur la formation théorique en matière d'incendie et de sauvetage (... points); 3° épreuve écrite et orale sur la formation théorique en matière de commandement des opérations (... points); 4° épreuve écrite sur la formation théorique en matière de droits et devoirs du fonctionnaire (... points); 5° épreuve écrite sur la formation théorique en matière de législation et de réglementation concernant le CGDIS (... points); 6° épreuve pratique en matière de secours à personne (... points); 7° épreuve pratique en matière d'incendie et de sauvetage (... points); 8° évaluation de l'aptitude physique (... points); 9° évaluation des compétences sociales (... points)." Mi 1 7 Concernant les conditions de réussite, d'ajournement et d'échec aux examens, la Chambre demande de compléter impérativement le projet sous avis par les dispositions suivantes, qui sont celles applicables de façon générale dans la fonction publique: "
(1)Avant la fin du stage, le stagiaire doit subir un examen qui décide de son admission définitive.
(2)Le maximum de points à attribuer s'élève pour chaque épreuve de l'examen de fin de stage à 60 points. Est considérée comme une note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30.
(3)A réussi à l'examen de fin de stage le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une note suffisante dans chacune des épreuves de l'examen de fin de stage.
(4)A échoué à l'examen de fin de stage le stagiaire qui n'a pas obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet . 4 examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus deune épreuve de l'examen de fin de stage.
(5)Est ajourné à une épreuve de l'examen de fin de stage le stagiaire qui a obtenu au moins les deux tiers du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et une seule note insuffisante dans l'épreuve concernée de l'examen de fin de stage.
(6)A échoué à l'examen de fin de stage le stagiaire qui n'a pas obtenu une note suffisante dans la matière dans laquelle il a été ajourné.
(7)Un échec à l'examen de fin de stage entraîne pour le stagiaire la possibilité de se présenter une seconde fois à cet examen.
(8)Le fait pour le stagiaire de ne pas se présenter une seconde fois à l'examen de fin de stage ou de subir un deuxième échec à l'examen est éliminatoire.
(9)Lorsque le stagiaire est absent lors d'une épreuve de l'examen de fin de stage, il est tenu de transmettre à l'INFS, au plus tard le jour ouvrable suivant, un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. À defaut de certificat indiquant la raison dûment justifiée d'absence présenté dans le délai imparti, le stagiaire obtient d'office seulement 1 point pour cette épreuve de l'examen de fin de stage.
(10)Le stage peut être prolongé pour une période s'étendant au maximum sur douze mois: 10 en faveur du stagiaire qui n'a pas pu se soumettre à l'examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté,2° en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l'examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l'examen. Un nouvel échec entraîne l'élimination définitive du candidat." -8 Pour ce qui est de la procédure des commissions d'examens de fin de stage, la section 3.1.
  1. §3 du règlement intérieur du CGDIS comporte quelques dispositions y relatives. La Chambre signale que ces dispositions ne sont toutefois pas complètes. De plus, la procédure des commissions d'examen devra être prévue par un règlement grand-ducal, conformément aux règles générales applicables dans la fonction publique. Il faudra par conséquent impérativement compléter le projet de règlement grand-ducal par des dispositions relatives à la procédure des commissions d'examen pour ce qui est des examens de fin de stage, à l'instar de ce qui est prévu aux articles 4 à 8 du texte sous avis concernant l'épreuve spéciale de l'examen-concours. Après examen des dispositions projetées et au vu des développements qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics ne se voit pas en mesure d'approuver le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis et elle demande de le itvoir à la lumière de toutes les observations formulées ci-avant. (Avis émis conformément aux dispositions de l'article 3, alinéa 2, du règlement d'ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics). Luxembourg, le 1 er mars
  2. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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