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Règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers. (Mém. A — 208 du 5 octobre 201

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Amendements au projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers I. II. Ill. Amendements Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal Texte coordonné du règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 p. 2 p. 3 Il 5 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

I. Amendements Amendement 1 - modification de l'article 1" Libellé proposé Art.

  1. A l'article 1r-elo-r-èfiLiefneRt-gr-a+44-€144c-a-l--elti-30-septem-bfe-2041-peictafet-Grganieat4en-el.e 44-au-ples-ter-c1-1-304eur-s-avent-le-sc-Fut-i-n-wr Le bureau électoral est institué au plus tard 130 jours avant le scrutin. Il siège dans les locaux mis à disposition par l'Etat ou par la Chambre des Métiers. Commentaire Actuellement, le règlement grand-ducal prévoit que le bureau électoral siège dans des locaux mis à disposition par la Chambre des Métiers. La présente disposition vise à permettre qu'il puisse également siéger dans des locaux mis à disposition par l'Etat. Amendement 2 - nouvel article 5 Libellé proposé « Art.
  2. A l'article 18 du même règlement, le point
  3. est supprimé. » Commentaire L'amendement 2 insère un nouvel article 5 dans le projet de règlement suite à une remarque de la Chambre des métiers dans son avis du 7 mai
  4. En effet, la signature de l'électeur sur l'enveloppe de transmission actuellement prévue par le règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 a été supprimé avec le présent projet de règlement. Or, il a été omis de supprimer également le point 5 de l'article 18 qui fait également référence à cette signature. Concernant la signature, il est à noter que celle-ci était destinée à faire attester par l'électeur qu'il n'a pas voté dans une autre chambre professionnelle patronale du Grand-Duché de Luxembourg et non pas à identifier l'électeur. Etant donné que l'interdiction de voter dans plus d'une chambre est supprimée par le projet de loi n°7775, la signature sur l'enveloppe devient superfétatoire. Les articles suivants du projet de règlement sont à renumérotées par conséquence. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG mstère d l'

II. Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal Art. ler. A l'article 1' cl-u-meis-de-el.éc-emler-e-de-ganeée-gei--pféc-èfie-Gel4e-des-électiene-sent-Feelplac-és-par--les-termes 4e-au-pki6-tafd--1,30-jOtifs-avaet-le-reGRAie-Wr Le bureau électoral est institué au plus tard 130 jours avant le scrutin. Il siège dans les locaux mis à disposition par l'Etat ou par la Chambre des Métiers. Art.

  1. A la suite de l'article 9 du même règlement, sont insérées deux nouvelles sections libellées comme suit : « Section Des enveloppes Art.
  2. On entend par: 10 enveloppe électorale: l'enveloppe dans laquelle est inséré le bulletin de vote et qui porte l'indication « Elections pour la Chambre des métiers, loi du 2 septembre 2011 », ainsi que la désignation du groupe pour lequel l'élection a lieu. 2° enveloppe de transmission: 3° enveloppe d'envoi: l'enveloppe avec laquelle l'électeur renvoie l'enveloppe électorale à l'adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l'angle inférieur gauche le groupe, le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l'adresse de l'électeur. l'enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote, et qui porte dans l'angle supérieur gauche l'adresse du président du bureau de vote. Le format, l'adressage et l'affranchissement des enveloppes électorales doivent être conformes aux instructions de la Convention postale universelle telles que définies par l'Union postale universelle. Section Ill. Du vote Art. 10bis. Au plus tard 15 jours avant le scrutin, le président du bureau électoral fait parvenir, sous la forme d'une simple lettre, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour les électeurs. Les bulletins de vote sont placés dans l'enveloppe électorale, laissée ouverte. L'enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi. Le tout est renfermé dans l'enveloppe d'envoi à l'adresse de la personne exerçant le droit de vote. » Art.
  3. L'article 13 du même règlement est remplacé comme suit : « La personne exerçant le droit de vote place le bulletin plié, le tampon à l'extérieur, dans l'enveloppe électorale qu'elle ferme. Elle glisse celle-ci dans l'enveloppe de transmission, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d'une simple lettre, au plus tard le jour du scrutin. » 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 4

. L'article 16 du même règlement est modifié comme suit : 10 Il est inséré un alinéa 1" nouveau qui prend la teneur suivante : « Les bulletins envoyés après la date limite fixée à l'article 13 sont exclus d'office, le cachet de la poste faisant foi. » er, qui devient le nouvel alinéa 2, prend la teneur suivante : 2° L'alinéa l « Dans les cinq jours après la date limite d'expédition des bulletins, le bureau électoral se réunit et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électorales les noms respectivement dénominations des votants. » Art.

  1. A l'article 18 du même règlement, le point
  2. est supprimé. Art.
  3. L'article 21 du même règlement est supprimé. Art.
  4. A l'article 22, l'alinéa 2 est remplacé comme suit : « A l'expiration des délais prévus pour l'introduction des recours et si aucun recours n'a été formulé, tous les documents relatifs à l'élection sont détruits, à l'exception des listes électorales, des procèsverbaux, des propositions et des déclarations de candidats. » 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

TEXTE COORDONNE RÈGL. G.-D. procédure électorale Chambre des métiers Règlement grand-ducal du 30 septembre 2011 portant organisation de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers. (Mém. A — 208 du 5 octobre 2011, p. 3668) modifié par: Projet de RGD amendé (gras/souligné) 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Chapitre I

. - Bureau électoral Art.

ler. pféc-ède-c-elle-dee4leetionsres4ège-dans-4es--tec-awe-que-la4bambr-e-des-Mét4er-s-met-à-sa-clispesition, « (Projet de RGD) Le bureau électoral est institué au plus tard 130 jours avant le scrutin. Il siège dans les locaux mis à disposition par l'Etat ou par la Chambre des Métiers. » Art.

  1. Le bureau électoral est un organe collégial dont les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents; en cas d'égalité des voix exprimés, celle du président est prépondérante. En cas d'empêchement du président, les fonctions de celui-ci sont assumées par le vice-président. Art.
  2. Ne peuvent siéger au bureau électoral les membres sortants de la Chambre des Métiers, les candidats ainsi que leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré compris. Art.
  3. Les membres du bureau électoral ont droit à une indemnité qui est fixée à 5 euros, indice 100, par heure de travail effectif. Chapitre II. - Candidatures Art.
  4. Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d'enregistrer les candidatures. Cellesci sont enregistrées dans l'ordre de leur présentation. Un récépissé est délivré au candidat au moment du dépôt de sa candidature. Art.
  5. Le candidat qui veut retirer sa candidature notifie sa décision au bureau électoral par courrier recommandé avec accusé de réception, avant l'expiration du délai pour le dépôt des candidatures. Art.
  6. A l'expiration du délai pour la présentation des candidatures le bureau électoral arrête les listes des candidats présentés pour les différents groupes électoraux, avec indication pour chaque candidat de ses nom, prénoms, profession, et, lorsque le candidat est le titulaire de l'autorisation d'établissement pour compte d'une personne morale, la dénomination de celle-ci. Chapitre III. - Opérations électorales Section l. Des bulletins Art.
  7. A l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures le bureau électoral formule les bulletins de vote qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Pour chaque groupe électoral, les candidats sont portés sur des bulletins suivant l'ordre alphabétique de leurs noms. A la suite du nom figure le prénom de chaque candidat et, le cas échéant, la dénomination de la personne morale ou de la succursale. A la suite des noms ou de la dénomination, une case est réservée à l'expression du vote, selon le modèle annexé au présent règlement. Art.

  1. Le papier devant servir à la confection des bulletins est fourni par le Centre des technologies de l'information de l'Etat et est timbré par ses soins avant d'être remis au bureau électoral. Les bulletins employés au bureau électoral pour un même groupe électoral doivent être identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit. (Projet de RGD) Seetion44-Dev-vete Art. 10, électeurs, Les-laellet-les-cl.e-fflte-seetlaiés-en-ctuatrerà-aegle-dfGit, t• • 4e--teet-est-enferalé-clans-uee-treisième-enveleppe-à-4ack-esse-d.e-lkileeteur-, « Section II. Des enveloppes Art.
  2. On entend par: 10 enveloppe électorale: l'enveloppe dans laquelle est inséré le bulletin de vote et qui porte l'indication « Elections pour la Chambre des métiers, loi du 2 septembre 2011 », ainsi que la désignation du groupe pour lequel l'élection a lieu. 2° enveloppe de transmission: l'enveloppe avec laquelle l'électeur renvoie l'enveloppe électorale à l'adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l'angle inférieur gauche le groupe, le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l'adresse de l'électeur. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

30 enveloppe d'envoi: l'enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote, et qui porte dans l'angle supérieur gauche l'adresse du président du bureau de vote. Le format, l'adressage et l'affranchissement des enveloppes électorales doivent être conformes aux instructions de la Convention postale universelle telles que définies par l'Union postale universelle. Section

  1. Du vote Art. 10bis. Au plus tard 15 iours avant le scrutin, le président du bureau électoral fait parvenir, sous la forme d'une simple lettre, à chaque électeur un bulletin de vote et une notice contenant les instructions pour les électeurs. Les bulletins de vote sont placés dans l'enveloppe électorale, laissée ouverte. L'enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l'envoi. Le tout est renfermé dans l'enveloppe d'envoi à l'adresse de la personne exerçant le droit de vote. » Art.
  2. Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de membres effectifs à élire dans le groupe électoral en question. L'expression du vote se fait par une croix apposée dans la case réservée à cet effet. Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art.
  3. Toute marque, toute inscription, signature, rature ou signe quelconque apportés au bulletin de vote entraînent l'annulation de celui-ci par le bureau électoral. (Projet de RGD) Art.
  4. • fer-me-, « La personne exerçant le droit de vote place le bulletin plié, le tampon à l'extérieur, dans l'enveloppe électorale qu'elle ferme. Elle glisse celle-ci dans l'enveloppe de transmission, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d'une simple lettre, au plus tard le iour du scrutin. » Art.
  5. L'électeur qui, par inadvertance, a détérioré le bulletin à lui remis, peut en demander un autre par écrit au président, en joignant le premier qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal de l'élection. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 15

. Après la clôture du scrutin le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Le nombre en est mentionné au procès- verbal. Chapitre IV. - Du dépouillement du scrutin Art.

  1. « (Projet de RGD) Les bulletins envoyés après la date limite fixée à l'article 13 sont exclus d'office, le cachet de la poste faisant foi. » (Projet de RGD) Le-sefetie-est--c-ies--le-,2e-wer44-44*-14eufere4u-seir-r4e4eirnlefflaie4u--sc-fetie,-le-bereati-éleeter-al-se-r-étiejt et-Giasse-lere-eRveis-Qui-444-sent-PaeveRes-ear--gfeupes,--L-es-membr-es-etu4kweau-élec-teral-peietent-ser--les listes--élec-ter-ales--les--14431416--respec-tivefflent-eléneminegefls--cies-4etfflt&.-Les--efiveis-ne-penaret-pas4a teiéelar-atieel-sigRée-ger-évtee-à--gar-tic-le-14-ne-sent-pas-Gteverts.. « Dans les cinq jours après la date limite d'expédition des bulletins, le bureau électoral se réunit et classe les envois qui lui sont parvenus par groupes. Les membres du bureau électoral pointent sur les listes électorales les noms respectivement dénominations des votants. » Ils ouvrent ensuite les enveloppes adressées au président, en retirent les enveloppes contenant les bulletins de vote et détruisent les enveloppes ayant servi à l'expédition au président. Il est ensuite procédé au dépouillement en ouvrant les enveloppes contenant les bulletins, et en retirant ceux-ci. Le nombre des votants et celui des bulletins recueillis sont inscrits au procès-verbal. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci seront nuls. Mention en sera faite au procès-verbal. Art.
  2. Les bulletins sont dépliés par l'un des scrutateurs qui les remet au président. Celui-ci, ou s'il est empêché, le vice-président, énonce les suffrages attribués aux différents candidats, remet les bulletins à un autre membre du bureau qui les vérifie et qui les classe sur deux tas, selon bulletins valables et bulletins nuls. Deux des scrutateurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément. Art.
  3. Sont nuls:
  4. les bulletins autres que ceux envoyés ou remis aux électeurs par le bureau électoral;
  5. les bulletins ne contenant l'expression d'aucun suffrage;
  6. les bulletins contenant plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire; les bulletins sur lesquels le votant se sera fait connaître et notamment ceux portant une marque ou
  7. un signe distinctif quelconque, ceux renfermés dans une enveloppe marquée ou dans une enveloppe autre que celle délivrée par le président; les-bulleties-clent-geeveleppe-e-xtéf-ieufe-Re-peite-pas-la-s•ignatur-e 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

Art. 19

. Lorsque tous les bulletins d'un groupe ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et présentent leurs observations et réclamations. Les bulletins contestés sont ajoutés aux bulletins valables s'ils sont admis comme tels par décision du bureau. Les contestations et les décisions sont actées au procès-verbal. Art.

  1. Le bureau arrête pour les différents groupes électoraux le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Le tout est inscrit au procès- verbal. (Projet de RGD) Art.
  2. kes-différ-e4ts-sièges-4e--mefeleres-eff-ec-t-ifsr Fe4pec-tiveffleelt-ele-fflefeler-es-seppléants-SGFIt-attfibeére-aUx Gandidats--ayant-ebteRti--te--ples--gra444-nembr-e--cle--seffrages-velablec,-E-44-eas-eégel-ité-ele-seffr-ages, 14.1ec-tien-est-aeffeiree-a-u-c-aecl-ielat-4-plus4gé, Art.
  3. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau et par le secrétaire. (Projet de RGD) • seAt-elétreitsr à-Ilexeeptien-eles-preeèe-ver-bau* « A l'expiration des délais prévus pour l'introduction des recours et si aucun recours n'a été formulé, tous les documents relatifs à l'élection sont détruits, à l'exception des listes électorales, des procèsverbaux, des propositions et des déclarations de candidats. » Chapitre V. - Prorogation des délais Art.
  4. Lorsque le délai fixé par le présent règlement pour faire une déclaration, un acte ou un dépôt expire un dimanche ou un jour férié légal, les déclarations, actes ou dépôts sont faits le premier jour ouvrable suivant le dimanche ou le jour férié légal. Chapitre VI. - Dispositions finales Art.
  5. Le règlement grand-ducal du 10 novembre 2006 portant règlement de la procédure électorale pour la Chambre des Métiers est abrogé. Art.
  6. Notre Ministre des Classes moyennes et du Tourisme est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'

*** Modèle du bulletin de vote N° « X » Elections pour la Chambre des Métiers du mois de.... 1. Groupe Alimentation : Nombre de membres effectifs à élire : Angel Paul (dénomination de la personne morale) Schmit Charles Dahm Jules Engel Nicolas 11

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