← Luxembourg

Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

Projet de règlement grand-ducal déterminant le programme de la formation spéciale et la procédure de l'examen de fin de formation spéciale pour les fonctionnaires stagiaires du cadre du Commissariat aux assurances appartenant aux groupes de traitement Al et BI ainsi que le programme et la procédure de l'examen de promotion pour les fonctionnaires du cadre du personnel du Commissariat aux assurances appartenant au groupe de traitement B1 I. EXPOSE DES MOTIFS L'article 22, paragraphe 3, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances dispose que les agents du cadre du personnel du Commissariat aux assurances sont des fonctionnaires de l'Etat. Leur statut général, notamment celui relatif aux droits et devoirs, les conditions de nomination et de promotion, de rémunération et de retraite, est régi par les dispositions légales afférentes régissant les fonctionnaires de l'Etat. L'article 2, paragraphe 3, alinéa 12, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat dispose que le programme et la procédure de l'examen de fin de stage des fonctionnaires stagiaires sont fixés par voie de règlement grand-ducal. En vertu de l'article 9 du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'Etat, l'examen de fin de stage comprend un examen de fin de formation générale organisé par l'Institut d'administration publique, et un examen de fin de formation spéciale organisé par les administrations et établissements publics de l'Etat. Pour ce qui est du programme de formation spéciale ainsi que de l'appréciation des épreuves, l'article 6, paragraphe 3, alinéa 5, de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique prévoit qu'ils sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal. Ainsi, le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de déterminer pour les fonctionnaires stagiaires du cadre du personnel du Commissariat aux assurances appartenant aux groupes de traitement A1 et B1, le programme et la procédure de l'examen de fin de formation spéciale. Le présent projet de règlement grand-ducal vise encore à déterminer, pour les fonctionnaires du groupe de traitement B1, le programme et la procédure applicable aux examens de promotion. Eu égard à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, les termes de « carrière supérieure » et de « carrière moyenne » employés par l'article 21, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 précitée, s'entendent comme visant les catégories de traitement A et B, avec les groupes de traitement respectifs A1 et B1, sous-groupe administratif, de la rubrique « Administration générale ». Page 1 11. TEXTE DU PROJET DE REGLEMENT GRAND-DUCAL Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique , Vu la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ; Vu l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre ler — Formation spéciale des fonctionnaires stagiaires appartenant aux groupes de traitement Al et 131 Art. ler. Contenu de la formation spéciale

(1)Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement A1, les formations spéciales à suivre portent sur les matières suivantes :
  1. a)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et ses règlements d'exécution; 30 heures I
  2. b)la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance 10 heures 1 H 5 heures
  3. c)la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et ses règlements d'exécution
  4. d)la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et le règlement CAA pris en la matière
  5. e)la loi modifiée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances
  6. f)les lettres circulaires du CAA en vigueur —4 1 10 heures 1 41 20 heures - 10 heures 1 j
  7. g)les législation et réglementation communautaires en vigueur en matière 20 heures d'accès et d'exercice de l'activité d'assurances, dont notamment le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II);
  8. h)les méthodes de travail et les techniques de programmation dans les logiciels de bureautique utilisés au CAA _ l 15 heures 1
(2)Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1, les formations spéciales à suivre portent sur les matières suivantes : Page 2
  1. a)la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et ses règlements d'exécution; 30 heures
  2. b)la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance j 20 heures
  3. c)la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et ses règlements d'exécution 10 heures
  4. d)la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et le règlement CAA pris en la matière 10 heures
  5. e)la loi modifiée du 8 décembre 1994 sur les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurances et de réassurances .I 10 heures les lettres circulaires du CAA en vigueur 10 heures
  6. g)le règlement extrajudiciaire des litiges 10 heures ; "
  7. h)les méthodes de travail et les logiciels de bureautique utilisés au CAA 10 heures Art. 2. Organisation des formations spéciales
(1)La nature des sessions de formation et les modalités d'organisation sont déterminées par le directeur du CAA. Ces sessions peuvent être organisées sous forme soit de cours présentiels ou à distance, soit de séances d'apprentissage accompagnées sur le lieu de travail, ou encore de formations sur ordinateur pour les matières liées à l'informatique. Les formations peuvent être dispensées soit par des formateurs internes soit par des formateurs externes spécialisés.
(2)Le temps de formation spéciale compte comme période d'activité de service. Chapitre 2 — Epreuves de l'examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires appartenant aux groupes de traitement Al et BI Art. 3. Examen de fin de formation spéciale du groupe de traitement Al
(1)Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement Al , l'examen de fin de formation spéciale comporte :
  1. a)une épreuve théorique sans consultation de documents évaluée sur un total de 60 points ;
  2. b)une épreuve de rédaction avec consultation de documents évaluée sur un total de 60 points ;
  3. c)un mémoire ou une épreuve informatique évalués sur un total de 60 points.
(2)Les épreuves théorique et de rédaction portent sur un ensemble de matières parmi celles énumérées à l'article ler, paragraphe 1er, lettres a) à g). Les matières à étudier sont déterminées par le président de la commission d'examen après consultation des autres membres de cette commission.
(3)Le président de la commission d'examen détermine la nature de l'épreuve visée au paragraphe 1er point
  1. c)après consultation des autres membres de cette commission et communique la décision au candidat au moins six mois avant la date des épreuves visées aux points
  2. a)et b). Au cas où l'épreuve du point
  3. c)consiste dans la rédaction d'un mémoire, le président en choisit le sujet qui est communiqué au candidat au moins trois Page 3 mois avant la même date. En cas d'organisation d'une épreuve informatique, celle-ci porte sur les matières énumérées à l'article ler, paragraphe ler, lettre h). Art. 4. Examen de fin de formation spéciale du groupe de traitement B1
(1)Pour les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1, l'examen de fin de formation spéciale comporte :
  1. a)une épreuve théorique sans consultation de documents évaluée sur un total de 60 points ;
  2. b)une épreuve de rédaction avec consultation de documents évaluée sur un total de 60 points.
(2)Les épreuves théorique et de rédaction portent sur un ensemble de matières parmi celles énumérées à l'article ler, paragraphe 2, lettres a), c), d) et e). Les matières à étudier sont déterminées par le président de la commission d'examen après consultation des autres membres de cette commission. Chapitre 3 — Examen de promotion des fonctionnaires appartenant au groupe de traitement BI Art. 5. Programme et épreuves de l'examen de promotion
(1)Le programme de l'examen de promotion pour les fonctionnaires du groupe de traitement B1 porte sur les matières suivantes : a la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et ses règlements d'exécution; 40 heures I i b) la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d'assurance 1 30 heures 1 c) les lettres circulaires du CAA en vigueur i 20 heures I I
(2)L'examen de promotion comporte :
  1. a)une épreuve théorique sans consultation de documents évaluée sur un total de 60 points ;
  2. b)un mémoire ou une épreuve de rédaction avec consultation de documents évalués sur un total de 60 points.
(3)Les épreuves théorique et de rédaction portent sur un ensemble de matières parmi celles énumérées au paragraphe ler. Les matières à étudier sont déterminées par le président de la commission d'examen après consultation des autres membres de cette commission.
(4)Le président de la commission d'examen détermine la nature de l'épreuve visée au paragraphe 2, point b), après consultation des autres membres de cette commission et communique la décision au candidat au moins six mois avant la date de l'épreuve visée au point a). Au cas où l'épreuve du point b) consiste dans la rédaction d'un mémoire, le président en choisit le sujet qui est communiqué au candidat au moins trois mois avant la même date. Chapitre 4 — Dispositions communes à l'examen de fin de formation spéciale et à l'examen de promotion Page 4 Art. 6. Déroulement de l'examen
(1)La ou les dates de l'examen sont fixées par le président de la commission d'examen, sur avis des autres membres de cette commission.
(2)Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec le dehors, de même que toute utilisation d'ouvrages, d'appareils ou de notes, autres que ceux préalablement autorisés par le président, sont interdites.
(3)Le candidat fautif est exclu des épreuves. Cette exclusion équivaut à un échec.
(4)Avant la première épreuve de l'examen, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera. Art. 7. Commission d'examen
(1)L'appréciation des différentes épreuves est faite par au moins trois membres de la commission, déterminés par le président de la commission d'examen.
(2)La commission d'examen prononce l'admission, l'ajournement ou l'échec des candidats se présentant aux différentes épreuves.
(3)Nul ne peut être membre d'une commission d'un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Art. 8. Appréciation des résultats de l'examen
(1)Le président de la commission d'examen remet les réponses des candidats à apprécier aux membres déterminés en application de l'article 7, paragraphe l er.
(2)Les notes sont communiquées par ces membres au président de la commission d'examen qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Pour le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l'unité immédiatement supérieure.
(3)A réussi à l'examen le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à cet examen et qui a obtenu une note suffisante dans chaque épreuve. Est considérée comme note suffisante un nombre total de points supérieur ou égal à 30. A échoué à l'examen le candidat qui n'a pas obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à cet examen ou qui a obtenu une note insuffisante dans plus d'une épreuve. Est ajourné à l'examen le candidat qui a obtenu au moins les deux tiers du total des points pouvant être obtenus à cet examen, et une note insuffisante dans une seule épreuve. Sauf pour l'épreuve consistant dans la rédaction d'un mémoire, une épreuve d'ajournement doit être passée pour l'épreuve pour laquelle le candidat a obtenu une note insuffisante. Au cas où une note insuffisante a été obtenue pour la rédaction d'un mémoire, le président de la commission peut soit inviter le candidat à corriger le mémoire, soit fixer un sujet pour un nouveau mémoire. Dans les deux cas, le candidat dispose d'un nouveau délai de trois mois au moins pour la réalisation de ce travail. Page 5 A échoué à l'examen le candidat qui a obtenu une note insuffisante dans l'épreuve d'ajournement ou qui a obtenu une nouvelle fois une note insuffisante pour le travail du mémoire. Chapitre 5 — Disposition finale Art. 9. Formule exécutoire Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre des Finances Palais de Luxembourg, le Pierre GRAMEGNA Henri Page 6 III. COMMENTAIRE DES ARTICLES Article ler Le paragraphe l er de l'article sous rubrique a pour objet de déterminer les matières sur lesquelles porte la formation spéciale que les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement A1 doivent suivre au sein du Commissariat aux assurances ainsi que la durée de ces formations. Il s'agit en essence des matières fixées jusqu'à présent par voie d'arrêté ministériel pour le groupe de traitement en question, étant entendu qu'il est tiré profit du présent projet de règlement grand-ducal, d'une part, pour mettre à jour certaines références légales, et, d'autre part, pour rajouter certains textes légaux et réglementaires dont la connaissance est jugée indispensable. Il en est ainsi notamment de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et du règlement CAA pris en la matière, ou encore du règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II). Le paragraphe 2 de l'article sous rubrique fixe les matières sur lesquelles porte la formation spéciale que les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1 doivent suivre au sein du Commissariat aux assurances ainsi que la durée de ces formations. La dernière fixation du programme des matières pour l'examen de fin de formation spéciale du groupe de traitement B1 remontant à plus d'une dizaine d'années, il a été jugé opportun de procéder à quelques légers réaménagements. Article 2 Le paragraphe l er de l'article sous rubrique décrit les différentes formes que peut emprunter la formation spéciale. Il reflète la pratique appliquée depuis quelques années au Commissariat aux assurances avec une nouveauté, à savoir que les sessions de formations pourraient également être organisées à distance. Le paragraphe 2 ne suscite pas de commentaires. Article 3 Le paragraphe l er de l'article sous rubrique définit les différentes épreuves que les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement Al sont appelés à passer à la fin de leur formation spéciale. Les épreuves en question correspondent à celles que le Commissariat aux assurances organise depuis longue date pour les stagiaires du groupe de traitement en question. L'expérience a montré que les épreuves citées sous les points
  1. b)et
  2. c)du paragraphe 1er sont parfaitement adaptées pour tester les capacités de rédaction, d'analyse et de recherche des futurs fonctionnaires. Quant à l'épreuve théorique, elle permet de contrôler la connaissance des principaux textes légaux et réglementaires que les futurs fonctionnaires sont amenés à appliquer dans l'exercice de leurs fonctions. Page 7 Les paragraphes 2 et 3 ne suscitent pas de commentaires. Article 4 Le paragraphe l er de l'article sous rubrique définit les épreuves que les fonctionnaires stagiaires du groupe de traitement B1 doivent passer à la fin de leur formation spéciale. Les épreuves en question correspondent à celles que le Commissariat aux assurances organise depuis longue date pour les stagiaires du groupe de traitement en question. Le paragraphe 2 ne suscite pas de commentaires. Article 5 Le paragraphe l er de l'article sous rubrique traite des matières à étudier pour l'examen de promotion des fonctionnaires du groupe de traitement B1 ainsi que la durée de ces formations. Il est à noter, d'une part, que la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances et ses règlements d'exécution figurent au programme tant de l'examen de fin de formation spéciale que de l'examen de promotion, en raison de l'importance que ces textes revêtent dans l'exercice des missions attribuées au Commissariat aux assurances. D'autre part, étant donné que l'examen de fin de formation spéciale ne porte ni sur la loi régissant le contrat d'assurance ni sur les lettres circulaires du Commissariat aux assurances, il paraît approprié de vérifier à l'occasion de l'examen de promotion, les connaissances des candidats par rapport à ces textes qu'ils côtoient régulièrement dans l'exercice de leurs fonctions. Le paragraphe 2 décrit les épreuves prévues pour l'examen de promotion. Les épreuves correspondent à celles que le Commissariat aux assurances organise depuis de longue date pour l'examen de promotion dans le groupe de traitement B1. Les paragraphes 3 et 4 ne suscitent pas de commentaires. Article 6 L'article sous rubrique correspond aux dispositions pertinentes du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et seivices de l'Etat. Il ne suscite pas de commentaires. Article 7 Par analogie à l'article 5, paragraphe 11, du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat, le paragraphe 1er de l'article sous rubrique détermine le nombre des membres chargés de procéder à l'appréciation des différentes épreuves. Aux fins de rester fidèle à l'organisation pratiquée depuis de longues années au sein du Commissariat aux assurances, le nombre des membres correcteurs est fixé à trois au moins. Les paragraphes 2 et 3 ne suscitent pas de commentaires. Page 8 Article 8 Les paragraphes 1er et 2 de l'article sous rubrique correspondent aux dispositions pertinentes du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et se/vices de l'État. Le paragraphe 3 de l'article sous rubrique s'inspire des dispositions pertinentes du règlement grand-ducal modifié du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État. Il institue les mêmes règles d'appréciation des résultats pour l'examen de fin de formation spéciale et pour l'examen de promotion. Article 9 L'article sous rubrique ne suscite pas de commentaires. Page 9 FICHE FINANCIERE (art. 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'État) Le projet de règlement grand-ducal déterminant le programme de la formation spéciale et la procédure de l'examen de fin de formation spéciale pour les fonctionnaires stagiaires du cadre du Commissariat aux assurances appartenant aux groupes de traitement A1 et B1 ainsi que le programme et la procédure de l'examen de promotion pour les fonctionnaires du cadre du personnel du Commissariat aux assurances appartenant au groupe de traitement B1 n'est pas susceptible de grever le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal déterminant le programme de la formation spéciale et la procédure de l'examen de fin de formation spéciale pour les fonctionnaires stagiaires du cadre du Commissariat aux assurances appartenant aux groupes de traitement A1 et B1 ainsi que le programme et la procédure de l'examen de promotion pour les fonctionnaires du cadre du personnel du Commissariat aux assurances appartenant au groupe de traitement B1 Ministère initiateur : Ministère des Finances Auteur(
  3. s): - Commissariat aux Assurances - Direction "Services financiers, stabilité financière et cadre réglementaire de la place financière" du Ministère des Finances Téléphone : 22 69 111 ; 247-82636 Courriel : caa@caa.lu ; carlo.zwank@fi.etat.lu Objectif(
  4. s)du projet : 1. Détermination, pour les fonctionnaires stagiaires du cadre du personnel du Commissariat aux assurances appartenant aux groupes de traitement A1 et B1, du programme et de la procédure de l'examen de fin de formation spéciale; 2. Détermination, pour les fonctionnaires du groupe de traitement B1, du programme et de la procédure applicable aux examens de promotion. Autre(
  5. s)Ministère(
  6. s)/ Organisme(
  7. s)/ Commune(
  8. s)impliqué(e)(
  9. s)Commissariat aux Assurances Date : 26/02/2021 Version 23.03.2012 1/ 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer 1 oui D Non oui Non - Citoyens : E Oui E Non - Administrations : is oui E Non D oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? El Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non Partie(
  10. s)prenante(
  11. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  12. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de la Fonction Publique Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) isj N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le présent projet de règlement grand-ducal est interne au Commissariat aux Assurances. L'exigence d'une version coordonnée est sans objet vu qu'il ne s'agit pas d'un règlement modificatif. 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? D oui Non Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  13. s)destinataire(
  14. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif' approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) E Oui Non Le présent projet de règlement grand-ducal n'introduit pas d'examens nouveaux mais se limite à couler les dispositions prévues pour les examens ayant eu lieu dans le passé et prévues par voie d'arrêté ministériel dans la forme d'un règlement grand-ducal, tel que requis par la législation applicable. 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 COM auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  15. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? c Oui c Non N.a. D oui Non N.a. Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s'agit-il ?
  19. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  23. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui D Non E N.a. D oui D oui E Non E N.a. c Non N.a. D Oui Non N.a. E Oui Non N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une Oui E Non
  24. b)amélioration de la qualité réglementaire ? ▪ oui is Non
  25. a)Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Ou i Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? Si oui, lequel ? ▪ E N.a. Le projet n'introduit pas de nouveau besoin en formation du personnel. Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E Oui E oui ES Non S Oui E] Non E] Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Le texte proposé ne fait aucune distinction entre hommes et femmes négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui Non E oui Non N.a. E oui Non l N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non fl N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/d_g2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.