← Luxembourg

bte CHFEP ri A-3479/21-19 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal l L-2449 Luxembourg f Tél.:

bte CHFEP ri A-3479/21-19 Chambre des fonctionnaires et employés publics 26, boulevard Royal l L-2449 Luxembourg f Tél.: 47 22 41-1 l Fax: 47 23 74 AV chfep@chfep.lu S du 26 mars 2021 sur le projet de règlement grand-ducal déterminant le programme de la formation spéciale et la procédure de l'examen de fin de formation spéciale pour les fonctionnaires stagiaires du cadre du Commissariat aux assurances appartenant aux groupes de traitement A1 et B1 ainsi que le programme et la procédure de l'examen de promotion pour les fonctionnaires du cadre du personnel du Commissariat aux assurances appartenant au groupe de traitement B1 www.chfep.lu Par dépêche du 24 février 2021, Monsieur le Ministre des Finances a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grandducal spécifié à l'intitulé. Selon l'exposé des motifs qui l'accompagne, le projet en question a d'abord pour objet d'organiser la formation spéciale pendant le stage et l'examen de fin de formation spéciale des fonctionnaires stagiaires du Commissariat aux assurances (CAA) et appartenant aux groupes de traitement Al et Bl. Ensuite, il vise à déterminer les modalités d'organisation et les programmes des examens de promotion pour les fonctionnaires relevant du groupe de traitement B1 auprès dudit établissement public. Le texte soumis pour avis à la Chambre des fonctionnaires et employés publics appelle les observations suivantes. Remarques préliminaires Aux termes de l'article 22, paragraphe

(3), de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, les agents du cadre du personnel du CAA sont des fonctionnaires de l'État. Par conséquent, les dispositions prévues par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État leur sont applicables. L'article 2, paragraphe 3, alinéa 12, du statut général dispose que "des règlements grand-ducaux fixent les conditions et formalités à remplir par les postulants au stage, les modalités du stage (...) ainsi que le programme et la procédure du concours et de l'examen de fin de stage (...)". L'article 5, paragraphe 4, de cette loi prévoit par ailleurs que "les formalités à remplir par les candidats à l'examen de promotion ainsi que le programme de l'examen sont déterminés pour chaque administration par règlement grand-ducal". De plus, l'article 22, paragraphe
(5), de la loi susvisée du 7 décembre 2015 précise que, "sans prejudice des conditions générales d'admission au service de l'État, et pour autant qu'elles ne sont pas fixées par la présente loi, les conditions particulières d'admission au stage, de nomination et d'avancement tout comme le cadre du personnel du CAA sont déterminés par règlement grand-ducal". Mi 1 2 Or, la Chambre note que de tels règlements grand-ducaux font actuellement défaut pour les agents du cadre du personnel du CAA. Selon la fiche d'évaluation d'impact qui accompagne le projet sous avis, les dispositions relatives aux examens en question seraient actuellement prévues "par voie d'arrêté ministériel". La Chambre des fonctionnaires et employés publics comprend que sont visés en l'occurrence les règlements ministériels du 6 décembre 1996 et du 11 décembre 2007, qui se limitent toutefois à déterminer les programmes de la formation spéciale pendant le stage auprès du CAA. Mis à part que la Chambre se demande dans quel texte ces règlements ministériels trouvent leur base légale, elle constate que des dispositions réglementaires déterminant les modalités d'organisation de la formation spéciale des stagiaires et des examens afférents ainsi que les modalités d'organisation et les programmes des examens de promotion n'existent pas à l'heure actuelle. La Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande dès lors comment ces modalités d'organisation et programmes ont pu être déterminés pour les examens qui ont eu lieu dans le passé. Au vu de ce qui précède et dans un souci de sécurité juridique, la Chambre approuve l'initiative de "couler les dispositions prévues pour les examens ayant eu lieu dans le passé et prévues par voie d'arrêté ministériel dans la forme d'un règlement grandducal, tel que requis par la législation applicable" et de conférer donc dorénavant à l'organisation des examens auprès du CAA un cadre réglementaire en conformité avec les dispositions du statut général des fonctionnaires de l'État. Examen du texte Ad articles 1" à 5 Les articles sous rubrique déterminent les modalités d'organisation, les matières et la durée de la formation spéciale pendant le stage ainsi que le programme et la répartition des points des épreuves des examens y relatifs, aussi bien pour les stagiaires relevant du groupe de traitement Al que pour ceux du groupe de traitement Bl. La Chambre des fonctionnaires et employés publics fait remarquer qu'elle a l'habitude de ne pas s'immiscer dans le choix des matières et épreuves figurant au programme d'une formation ou d'un examen donné. Elle s'abstient donc de se prononcer à ce sujet. Ensuite, la Chambre approuve que la répartition des points, la nature et le genre des épreuves soient fixés pour les différentes matières par le projet de règlement grandducal. Ces observations valent également pour l'article 5, traitant du programme de l'examen de promotion pour les fonctionnaires du groupe de traitement Bl. 3 Ad article 7 La Chambre des fonctionnaires et employés publics note que le projet de règlement grand-ducal sous avis ne comprend pas de dispositions relatives à la composition et aux modalités de nomination de la commission d'examen. Elle demande de compléter le texte en conséquence, sinon de renvoyer au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen de l'examen de fin de formation spéciale pendant le stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'État. Cette manière de faire a en effet l'avantage de garantir que la procédure suivie en l'occurrence soit bien claire et qu'elle ne diffère pas de celle généralement appliquée en matière d'examen dans la fonction publique. Ad article 8 En ce qui concerne les conditions de réussite, d'ajournement et d'échec aux examens de fin de formation spéciale et de promotion, la Chambre constate que, aux termes de l'article 8, paragraphe
(3), les candidats doivent obtenir "au moins les deux tiers du total des points" pour réussir auxdits examens. S'il est vrai que, avec l'entrée en vigueur des textes relatifs aux réformes de 2015 dans la fonction publique, les conditions de réussite aux examens de fin de stage ont été refixées dans le sens que les candidats doivent obtenir deux tiers du total des points et non plus seulement trois cinquièmes, il n'en est pas moins vrai que les administrations peuvent toujours librement déterminer les conditions de réussite aux examens de promotion, et ce en vertu de l'article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État. Étant donné que les dispositions réglementaires applicables auprès des différentes administrations de l'État prévoient que les candidats doivent obtenir au moins trois cinquièmes du total des points pour réussir aux examens de promotion et que ces conditions sont plus favorables, la Chambre demande de reprendre celles-ci pour le personnel du CAA et d'adapter en conséquence l'article 8 du projet sous avis. Sous la réserve des remarques qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d'accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 26 mars 2021. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF ii 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.