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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protebtion des personnes à l'égard du h:alternent des données à caractère péršonnel (www.cnpd.lu) Le projet

Obsah (16)Art. 1Art. 2Art. 3Art. 4Art 5Art. 6Art. 7Art. 8Art. 9Art. 10Art. 11Art. 12Art. 13Art. 14Art. 15Art. 16

règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'

mission définitive, ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'

ministration judiciaire. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat ; Vu la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'

ministration publique; Vu l'article 76, II, al. 3, de la loi modifiée du 7 mars 1990 sur l'organisation judiciaire ; Vu l'avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil : Arrêtons : Chapitre ler Formation spéciale et formation de promotion Section 1. Formation spéciale A. Durée et matières faisant l'objet de la formation spéciale Art. 1er. Pour les stagiaires des catégories de traitement B et C, la durée de la formation spéciale visée à l'article 6

(3)de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'

ministration publique, est fixée à 60 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit :

  1. a)Juridictions et parquets de première instance (20 heures) Formation théorique : Juridiction Tribunaux Parquets Matière : Explications des procédures internes/ organisation des services / acheminement des dossiers / fonctionnement du greffe / termes juridiques courants Explications des procédures internes/ organisation des services / acheminement des dossiers / fonctionnement du secrétariat / termes juridiques courants Heures 5 5 Total : 10 Staqes pratiques auprès des services : Juridiction Tribunaux Parquets Matière : - civil / commerce - correctionnel - cabinet d'instruction - affaires générales - commissions rogatoires pénales internationales - jeunesse Heures 5 5 Total : 10
  2. b)Juridiction et parquet d'instance d'appel (20 heures) Formation théorique : Juridiction Cour Parquet général Matière : Explications des procédures internes/ organisation des services / acheminement des dossiers / fonctionnement du greffe / termes juridiques courants Explications des procédures internes/ organisation des services / acheminement des dossiers / fonctionnement du secrétariat / termes juridiques courants Heures 5 5 Total : 10 Staqes pratiques auprès des services : Juridiction Cour Parquet général Matière : - civil - correctionnel et chambre du conseil - secrétariat - casier judiciaire / exécution des peines Heures 5 5 Total : 10
  3. c)Formation informatique (20 heures) Formation pratique : Outils bureautiques Applications informatiques spécifiques de l'

ministration judiciaire Heures 10 10 Art. 2. Pour les stagiaires de la catégorie de traitement D, la durée de la formation spéciale visée à l'article 6

(3)de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'institut national d'

ministration publique, est fixée à 60 heures. Les cours et le nombre des heures de formation y afférentes sont fixés comme suit : Formation Théorie Pratique Organisation et gestion de l'

ministration Initiation aux devoirs de base de l'agent de salle Initiation aux spécificités des bâtiments de l'

ministration judiciaire Heures 20 20 20 2 B. Examen de fin de formation spéciale Art. 3. L'examen sanctionnant la fin de formation spéciale des catégories de traitement B et C comporte trois volets répartis en deux épreuves écrites et une épreuve pratique : 1 2 3 Nombre maximum de points Matière examinée Nature de l'épreuve Rédaction de correspondances de service dans les langues allemande et française sur des matières de l'

ministration judiciaire Procédures internes/ organisation des services / Outils bureautiques / Application informatiques spécifiques de l'

ministration judiciaire épreuve écrite 60 épreuve écrite épreuve pratique sur ordinateur 60 60 180 Art.

  1. L'examen sanctionnant la fin de formation spéciale de la catégorie de traitement D comporte trois épreuves: 1 2 3 Nornbre maximum de points Matière examinée Nature de l'épreuve Sécurité dans la fonction publique - législation Notions élémentaires sur le statut général des fonctionnaires de l'Etat Surveillance des bâtiments épreuve écrite épreuve écrite 60 60 épreuve écrite 60 180 Section
  2. Formation de promotion A. Formation de promotion Art.
  3. Pour les fonctionnaires des catégories de traitement B et C, la durée de la formation de promotion est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d'heures est fixé comme suit : 1 2 Matière Procédures internes spécifiques Compétences linguistiques françaises / rédactions Heures 20 40 60 Art.
  4. Pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, la durée de la formation de promotion est fixée à 60 heures. Le contenu des formations et le nombre d'heures est fixé comme suit : 1 Matière Organisation du travail Heures 20 3 2 3 Compétences digitales — traitement de texte — digitalisation de documents Compétences linguistiques françaises 20 20 60 B. Examen de promotion Art.
  5. L'examen de promotion des catégories de traitement B et C comporte des épreuves dans les matières suivantes: Matière examinée 1 2 3 Nature de l'épreuve Rédaction de correspondances de service dans épreuve écrite les langues allemande / française et anglaise Rédaction d'une dissertation sur un sujet épreuve écrite concernant l'

ministration Procédures internes/ organisation des services / épreuve écrite - approfondissement des matières étudiées pour l'examen de fin de formation spéciale Nombre maximum de points 60 60 60 180 Art. 8. L'examen de promotion de la catégorie de traitement D comporte des épreuves dans les matières suivantes: Matière examinée Nature de l'épreuve 1 Nombre maximum de points épreuve écrite 60 épreuve écrite 60 épreuve écrite 60 Organisation du travail — mise en situation 2 Utilisation des outils bureautiques courants 3 Rédaction d'un rapport de service 180 Chapitre 2 - Dispositions générales Art. 9.

(1)Les matières sont enseignées sous forme de sessions de formation suivant un horaire à déterminer par le chef d'

ministration.

(2)Certaines formations figurant au programme de plusieurs groupes de traitement peuvent être organisées en commun pour tous les stagiaires des groupes de traitement concernés.
(3)Les sessions de formation peuvent comprendre des cours présentiels en direct ou par le biais de moyens audio-visuels, des cours alternant des phases présentielles en direct ou par le biais de moyens audio-visuels avec des phases d'autoapprentissage, des cours de travaux dirigés ou des séances d'apprentissage accompagné sur le lieu du travail. Elles peuvent être organisées pour des périodes à temps plein ou en alternance avec des plages de travail effectif. 4 La nature des sessions de formation et les modalités d'organisation sont déterminées par le chef d'

ministration.

(4)Les stagiaires sont informés à l'avance et dans un délai d'un mois de la nature des sessions de formation et des modalités d'organisation, de l'horaire des sessions ainsi que du lieu de leur déroulement.
(5)Le temps de formation spéciale est pris en compte comme période d'activité de service. Art. 1041) La fréquentation des cours de formation prévue par le présent règlement est obligatoire.
(2)Une dispense de la fréquentation de certains cours de formation peut être accordée au stagiaire s'il bénéficie d'un congé pour raisons de santé ou d'un congé extraordinaire conformément au règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l'Etat.
(3)Sur demande et pour des raisons exceptionnelles dûment motivées, le stagiaire peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation de certains cours de formation.
(4)Le stagiaire qui, à la suite d'un premier échec à l'un des examens prévus par le présent règlement, doit se représenter à l'examen en question et peut bénéficier d'une dispense de la fréquentation des cours de formations correspondants.
(5)Les dispenses sont accordées sur demande écrite au stagiaire concerné par le chef d'

ministration.

(6)Lorsque le candidat est absent lors d'une formation, il est tenu de transmettre au président de la commission d'examen au plus tard le jour ouvré suivant le début de son absence un certificat indiquant la raison dûment justifiée de son absence. En cas d'absence justifiée, le président de la commission d'examen en informe le chef d'

ministration dont relève le candidat qui doit lui permettre une nouvelle inscription à cette formation dans le cadre d'une prochaine session de formation lorsqu'il le souhaite. Chapitre 3 - Organisation des examens Section 1. Examen de fin de formation spéciale Art. 11.

(1)L'examen de fin de formation spéciale pour les groupes de traitement visés par le présent règlement porte sur les matières faisant l'objet de la formation spéciale.
(2)Les stagiaires des catégories de traitement B, C et D, groupes de traitement B1, C1, et D3, doivent obligatoirement suivre toutes les formations de leur programme de formation spéciale. La participation du stagiaire à l'intégralité des formations donne lieu à l'établissement d'un certificat de fréquentation.
(3)A la fin du cycle de formation spéciale, les stagiaires des différents groupes de traitement doivent passer un examen de fin de formation spéciale portant sur les matières théoriques et pratiques des programmes de formation des différents groupes de traitement. L'examen de fin de formation spéciale est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période des cours. 5 Le programme et les dates de l'examen sont communiqués à chaque candidat au moins six semaines avant la date de l'examen. Dans des circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit en accord avec le candidat. Est

missible à l'examen de fin de formation spéciale, le stagiaire qui a suivi tous les cours de la formation spéciale. Le stagiaire

resse sa demande d'

missibilité à l'examen de fin de formation spéciale au chef d'

ministration. Le chef d'

ministration informe le stagiaire de sa décision. L'examen a lieu, selon les distinctions qui suivent, devant des commissions d'examen qui se composent d'un président, de deux membres effectifs, d'un secrétaire et de secrétaires

joints, ainsi que d'un nombre concordant de membres suppléants. Les commissions d'examen de fin de formation spéciale connaissent également des examens de promotion de l'

ministration judiciaire. Les membres des commissions d'examen sont nommés pour une durée de trois ans par le Ministre de la Justice sur proposition du Procureur général d'Etat. L'arrêté de nomination des membres de la commission désigne le président et prévoit un membre suppléant pour chaque membre effectif, ainsi qu'un secrétaire et un secrétaire suppléant n'ayant pas de voix délibérative. Art. 12. Les commissions d'examen visées à l'article 11 sont composées comme suit : 1° La commission d'examen compétente pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement B comprend un magistrat et deux fonctionnaires de l'

ministration judiciaire classés au niveau supérieur du groupe de traitement A2 ou Bl. 2° La commission d'examen compétente pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement C comprend un magistrat et deux fonctionnaires de l'

ministration judiciaire classés au niveau supérieur du groupe de traitement B1 ou Cl. 3° La commission d'examen compétente pour les stagiaires relevant de la catégorie de traitement D comprend deux fonctionnaires de l'

ministration judiciaire classés au niveau supérieur du groupe de traitement el et un fonctionnaire de l'

ministration judiciaire classé au niveau supérieur du groupe de traitement D

  1. Art.
  2. La commission d'examen propose au chef d'

ministration l'

mission, le refus ou l'ajournement des candidats se présentant aux différents examens prévus par le présent règlement. La commission d'examen peut être complétée par des experts. Nul ne peut être président, membre, secrétaire ou secrétaire

joint d'une commission d'un examen auquel participe un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement. Le ministre nomme, sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, un observateur relevant du groupe de traitement concerné. L'observateur participe aux travaux de la commission d'examen avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission d'examen dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les membres de la commission d'examen. 6 L'examen est organisé conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'

mission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les

ministrations et services de l'État. L'appréciation de la réussite ou de l'échec à l'examen se fait conformément à l'article 19 du règlement grand-ducal du 31 octobre 2018 portant organisation de la formation pendant le stage pour les fonctionnaires stagiaires de l'État et des établissements publics de l'État ainsi que du cycle de formation de début de carrière des employés de l'État. Le stagiaire qui ne se présente pas à une ou plusieurs épreuves faisant partie d'une des sessions d'examen visées par le présent règlement, est obligé de se soumettre à toutes les épreuves de la prochaine session d'examen à laquelle il participera. Un échec à l'examen de fin de formation spéciale entraîne pour le stagiaire l'obligation de se présenter une seconde fois à l'examen. Un deuxième échec à l'examen de fin de formation spéciale est éliminatoire. Le résultat final de l'examen de fin de formation spéciale doit être constitué définitivement au cours du troisième mois qui précède la fin du stage. Il est arrêté sous forme d'un procès-verbal établi par la commission d'examen respective. Section 2. Examen de promotion Art. 14.

(1)Les dates de l'examen de promotion sont publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Les dates de l'examen de promotion sont communiquées à chaque candidat, dès le dépôt de sa candidature, par le président des commissions d'examen respectives définies à l'article 12 du présent règlement. Pour être

mis à l'examen de promotion les candidats doivent

resser une demande d'

mission au Procureur général d'Etat.

(2)L'examen de promotion porte d'office sur les matières des programmes de formation des différents groupes de traitement.
(3)La commission d'examen prononce l'

mission, le rejet ou l'ajournement des candidats se présentant à l'examen de promotion. Le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points de chaque branche est

mis. Le candidat qui a obtenu trois cinquièmes des points sans avoir obtenu la moitié des points dans au moins une branche est ajourné dans cette branche. Les examens d'ajournement ont lieu dans les trois mois de la proclamation du résultat de l'examen. Le candidat qui n'a pas obtenu au moins la moitié des points à l'examen d'ajournement, a échoué à l'examen. A également échoué à l'examen, sans pouvoir participer à une examen d'ajournement, le candidat qui a obtenu au moins trois cinquièmes du total des points mais n'a pas obtenu la moitié au moins des points dans deux ou plusieurs branches. Le fonctionnaire qui a subi un échec à l'examen de promotion peut se présenter une nouvelle fois à l'examen. En cas de second échec, le candidat peut se présenter une troisième et dernière fois à l'examen de promotion après un délai minimum de cinq ans et à condition d'avoir suivi une formation spéciale à l'Institut national d'

ministration publique ou auprès d'un autre organisme de formation, reconnu par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions. 7 La non-participation sans motif valable du candidat à une ou plusieurs des épreuves de la session d'examen équivaut à un échec. Chapitre 4 — Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 déterminant les conditions de nomination et d'avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l'

ministration judiciaire, le règlement grand-ducal du 17 mai 1990 déterminant les conditions de nomination et d'avancement des fonctionnaires de la carrière inférieure de l'expéditionnaire auprès de l'

ministration judiciaire ainsi que le règlement grand-ducal du 23 avril 1981 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière de l'agent de salle à l'

ministration judiciaire sont abrogés. Art. 16. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 8 Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal vient remplacer le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d'avancement des fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l'

ministration judiciaire ainsi que le règlement grand-ducal du 17 mai 1990 déterminant les conditions de nomination et d'avancement des fonctionnaires de la carrière inférieure de l'expéditionnaire auprès de l'

ministration. Il a pour objet d'introduire et de réglementer au sein de l'

ministration la formation spéciale pour les fonctionnaires stagiaires ainsi que l'organisation de l'examen de promotion des différents groupes de traitement représentés au sein de l'

ministration. Le projet s'inscrit dans le cadre des réformes dans la Fonction publique et surtout dans celui de la réforme du stage. Rappelons à cet effet que, recruté par voie d'examen-concours, le stagiaire doit avant tout être considéré comme une personne qui, a priori, n'a pas de notions approfondies du secteur public. Dans la grande majorité des cas, il ne connaît ni l'organisation, ni la structure, ni le fonctionnement des services étatiques. Appelé à vivre et à travailler du jour au lendemain dans une structure qui lui est inconnue, le stagiaire doit donc avant toute chose se familiariser avec son nouvel environnement et bénéficier d'une initiation progressive dans son travail qui, forcément, doit passer par des actions de formation théorique et pratique. Partant le stagiaire est, au début de son stage, plutôt un agent à former qu'un agent pleinement opérationnel et ses compétences de base doivent être forgées dans les deux ou trois années de stage qu'il doit accomplir. Dans cet ordre d'idées, la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat dispose à l'article 2

(4)que « le stagiaire est à considérer comme un agent appelé à être formé en vue de ses futures fonctions et missions. .Il bénéficie à ce titre d'une initiation pratique à l'exercice de ses fonctions sous l'autorité, la surveillance et la conduite du patron de stage. » Les compétences à développer pendant la période d'insertion sont essentiellement au nombre de trois, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Au moment de sa titularisation, le fonctionnaire doit avoir acquis et doit maîtriser son savoir, c'est-à-dire il doit pouvoir se prévaloir des connaissances théoriques indispensables surtout en ce qui concerne l'exercice de ses fonctions et de ses attributions au sein de son

ministration, il doit connaître parfaitement le mode de fonctionnement et les procédures internes de son service et il doit savoir se servir des outils et techniques de gestion, de communication et d'organisation de son service. Mais, en dehors de ces compétences liées à l'exercice de ses fonctions, il doit également connaître l'organisation et le fonctionnement de l'Etat (droits et libertés constitutionnelles, organes et institutions de l'Etat), la gestion des organismes publics (personnel; budget...), les droits et devoirs du fonctionnaire, les principes généraùx dn droit et leà protédnres législatives et

ministratives, certaines législations importantes et fondamentales (fiscalité, séçurité sociale; fmances publieeS; perSônnel...), etç. Poir les stagiaires atipies dés juridictions ét'des pareets, viennent s'ajouter des Matières Spéciales, telléS que le droit civil, lé droit pénal ét le droit procédural en ces matières:. Au moment de sa titularisation, le stagiaire doit faire prenve de savoir-faire, c'est7à-dire il doit connaître les procédnres internes, il doit savoir Mettre en pratiqiie et apptiquer les çonnaissances théoriques et les concepts de base acquis lorš de •sa phase de formation théorique et il. doit maîtriser au quotidien l'utilisation des nouvelles technologies de l'information (bureautique, Internet, messagerie etc.), le maniement des outils de geštion et de travail, la rédaction de textes

ministratifs etc. Enfin, le futur fonctionnaire doit afficher du savoir-être. Ainsi, il doit faire preuve de motivation, il doit posséder le sens de l'initiative et le sens des responsabilités, il doit être communicatif, disposer d'un esprit collaboratif, avoir le respect d'autrui et il doit être sensible aux relations avec le citoyen. Il est donc important, voire même essentiel de développer les qualités décrites ci-dessus pendant la période de stage. A cet effet, il faut considérer la période probatoire non pas comme une période de travail, mais plutôt comme une phase de formation professionnelle et de développement des compétences sociales. Dans cette logique, la période de stage comprend, de façon générale, les phases suivantes : • une phase de formation générale à l'Institut national d'

ministration publique ; • une phase de formation spéciale dans l'

ministration d'origine ; • une phase d'initiation pratique aux missions dans l'

ministration d'origine. Le stagiaire doit tout d'abord être mis en mesure de pouvoir s'approprier les connaissances fondamentales relatives à la gestion

ministrative et au fonctionnement du système étatique et

ministratif luxembourgeois. Ces connaissances

ministratives générales sont importantes parce qu'elles servent dans un premier temps à expliquer au stagiaire l'édifice complexe que constitue l'

ministration publique, sa raison d'être, ses objectifs, sa construction et sa structure imposante, ses nombreuses institutions, sa législation complexe, ses règles et procédures internes et extemes, ses nonnes de travail, ses parties prenantes, etc. Cet enseignement

ministratif d'ordre général assuré pendant la période de formation générale à l'INAP sert à jeter, chez l'agent, les bases d'une culture

ministrative générale susceptible de l'accompagner à travers toute sa carrière et à travers tous les services dans lesquels il aura à évoluer. Ces connaissances forment le premier socle de ses compétences professionnelles et

ministratives qui devront être développées continuellement et systématiquement pendant toute sa carrière. Ce n'est qu'après la formation théorique à caractère général que le stagiaire peut être initié à ses fonctions dans l'

ministration. Cette formation spéciale doit logiquement se composer d'un volet théorique et d'un volet pratique. Le volet théorique de la formation spéciale doit avoir pour objectif d'inculquer au stagiaire les connaissances de base nécessaires concernant l'exercice de ses attributions et de ses missions futures, la législation (loi organique, organigrammes) et la réglementation de son

ministration d'affectation, l'organisation et les procédures

ministratives internes, le fonctionnement des services, les techniques et systèmes de gestion internes, les relations avec les différentes parties prenantes, etc. Le vole pratique de la forination spéciale doit aVoir pour bût de familiariser le stagiaire avéc les miSsions et les aetivités exercées au sein de son

miniStratiOn. Dans pe cOntexte il est très important de pOuvoir proposer au stagiaire un parcourS lui Penne-tant une affectation temPoraire dans les différents services, divisions, sections ou unités • qui relèvent de son

ministration. Ce parcours lui permettra d'apprendre à connaître tant lés attribritions des 10 différentes unités que le traitement des affaires et des dossiers dans ces unités et de pouvoir prendre connaissance au quotidien des méthodes de gestion interne de chaque service. Cette phase de formation spéciale sera suivie de la véritable phase d'initiation pratique du stagiaire dans son travail quotidien où il apprendra à appliquer les connaissances théoriques acquises au cours de la formation générale et de la formation spéciale. Le stage doit également permettre à l'agent nouvellement recruté de pouvoir compléter ses connaissances de l'

ministration luxembourgeoise et de se familiariser avec d'autres attributions dans d'autres

ministrations, d'apprendre à connaître un environnement

ministratif différent de celui de son

ministration d'origine, de prendre connaissance d'autres processus et méthodes de travail que ceux appliqués dans son service d'affectation. L'article 6

(1)de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'

ministration publique dispose que la formation spéciale organisée pour les fonctionnaires stagiaires est assurée par les

ministrations et établissements publics de l'Etat en collaboration avec l'Institut. Le paragraphe

(3)du même article dispose en outre que l'Institut établit et met à disposition des

ministrations et établissements publics de l'Etat un cadre commun de référence pour la formation spéciale qui détermine de façon uniforme les grandes lignes directrices relatives à la mise en œuvre de la formation spéciale, les aspects organisationnels, structurels et procéduraux fondamentaux à prendre en considération et à traiter en cours de formation ainsi que les étapes clés et les différentes phases successives du déroulement de l'organisation de la formation spéciale. Sur base du cadre commun de référence prévu ci-dessus, les programmes de formation spéciale ainsi que l'appréciation des épreuves sont déterminés pour chaque

ministration par règlement grand-ducal. Ce règlement fixe également, pour les fonctionnaires stagiaires visés à l'article 5 de la loi précitée, la durée de la formation spéciale théorique à au moins 60 heures. Le présent projet transpose donc en pratique les dispositions de l'article 6

(3)de la loi modifiée du 15 juin 1999 et propose par conséquent pour l'

ministration judiciaire un programme de formation spéciale pour l'ensemble des groupes de traitement représentés dans l'

ministration. Les différents progammes de formation ont été élaborés en fonction des besoins de formation spécifiques des fonctionnaires stagiaires des différents groupes de traitement et en tenant compte des recommandations du cadre commun de référence pour la formation spéciale proposé par l'INAP. La durée des différents cycles de formation tient également compte du nombre d'heures de formation prescrit par l'article 6

(3)de la loi modifiée du 15 juin 1999. Le projet introduit dans la foulée des programmes de formation un certain nombre de précisions concernant les aspects organisationnels de la formation spéciale, notamment en ce qui concerne l'organisation pratique •et la fréquentation des cours de formation et l'organisation des épreuves de l'examen de fin de formation spéciale. Le projet fixe également les matières •et l'organisation des épreuves de l'examen de proraotion pour les différentes catégories de traitement présentes à l'

ministration, régis jusqu'à présent par le règlement du 7 mars 1986 fixant les conditions de nomination et d'avancement des 11 fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur auprès de l'

ministration judiciaire que le présent règlement remplace. 12 Commentaire des articles

Art. 1

". Formation spéciale des stagiaires des catégories de traitement B et C Cet article détermine pour les stagiaires des catégories de traitement B et C le programme et la durée de la formation spéciale. Le programme de formation est axé sur les besoins spécifiques des groupes de traitement et concerne entre autres des sujets en relation avec l'organisation de l'

ministration, les missions et attributions de l'

ministration, la gestion de l'

ministration et la culture de l'

ministration. Le programme de formation comprend une partie théorique et une partie pratique proposant des formations de base essentielles sanctionnées par un examen théorique (article 3). Le volume des heures de formation s'élève à 60 heures.

Art. 2

. Formation spéciale des stagiaires de la catégorie de traitement D Cet article détermine pour les stagiaires de la catégorie de traitement D le programme et la durée de la formation spéciale. Le programme de formation est axé sur les besoins spécifiques des groupes de traitement et concerne entre autres des sujets en relation avec l'organisation et la gestion de l'

ministration. Le programme de formation comprend une partie théorique et une partie pratique sanctionnées par un examen théorique (article 4). Le volume des heures de formation s'élève à 60 heures

Art. 3

. Examen de fin de formation spéciale des stagiaires des catégories de traitement B et C Cet article détermine le programme de l'examen de fm de formation spéciale. Les matières enseignées font l'objet d'une interrogation écrite et d'une épreuve pratique.

Art. 4

. Examen de fm de formation spéciale des stagiaires de la catégorie de traitement D Cet article détermine le programme de l'examen théorique de fin de formation spéciale. Les matières enseignées font l'objet d'une interrogation écrite.

Art 5

. Formation de promotion des stagiaires des• catégories de traitement B et C Cet article détermine le programme de la formation de promotion deS stagiaires des catégories de traitement B et C.

Art. 6

. Formation de promotion des stagiaires de la catégorie de traitement D 13 Cet article détermine le programme de la formation de promotion des stagiaires de la catégorie de traitement D.

Art. 7

. Examen de promotion des fonctionnaires des catégories de traitement B et C Cet article détermine le programme de l'examen de promotion prévu par l'article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat pour les fonctionnaires des catégories de traitement B et C. Les matières font l'objet d'une interrogation écrite.

Art. 8

. Examen de promotion des fonctionnaires de la catégorie de traitement D Cet article détermine le programme de l'examen de promotion prévu par l'article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat pour les fonctionnaires de la catégorie de traitement D. Les matières font l'objet d'une interrogation écrite.

Art. 9

. Organisation des cours de formation Cet article détermine certains aspects organisationnels de la formation spéciale. Il dispose par ailleurs que les mesures en relation avec l'organisation des sessions et des cours de formation font l'objet d'une décision du chef d'

ministration qui assume la responsabilité de la mise en œuvre des formations et que toutes les informations importantes relatives au déroulement des sessions de formation sont communiquées aux stagiaires concernés. A relever dans ce contexte que le règlement prévoit la possibilité de faire des économies d'échelle en ce qu'il permet d'organiser, dans le cas où l'une ou l'autre matière figure au programme de formation de plusieurs goupes de traitement, d'organiser des sessions de formation communes pour cette matière pour l'ensemble des stagiaires visés indépendamrnent de leur catégorie de traitement. Ceci évite à l'

ministration de devoir organiser séparément les mêmes matières pour chaque catégorie de traitement concernée.

Art. 10

. Fréquentation des cours de formation Cet article souligne le caractère obligatoire des formations et règle le système des dispenses de fréquentation qui doivent toujours être possibles.

Art. 11

. Organisation de l'examen de fin de formation spéciale Cet article règle les modalités d'organisation de l'examen de formation spéciale. L'examen de fin de stage se compose d'un examen de fin de formation spéciale organisé par l'

ministration en tenant compte de la note finale sanctionnant la formation générale à l'Institut. 14

Art. 12

. Composition des commissions d'examen Cet article règle la composition des commissions d'examen selon la catégorie de traitement concernée.

Art. 13

. Déroulement des examens de rm de formation spéciale Cet article donne plus de précisions sur le rôle de la commission d'examen et l'appréciation qu'elle est amenée à faire des examens présentés par les différents candidats. Aussi cet article règle les conséquences de la non-participation à une épreuve ainsi que d'un ou plusieurs échecs rencontrés par un candidat.

Art. 14

. Organisation de l'examen de promotion Cet article règle les modalités d'organisation et les formalités à remplir par les candidats à l'examen de promotion.

Art. 15

. Dispositions abrogatoires et finales Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Art. 16

. Dispositions transitoires et abrogatoires Cet article n'appelle pas de commentaire particulier. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice 23.02.2021 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'

mission définitive, ainsi que de l'examen de promotion des catégories de traitement B, C et D auprès de l'

ministration judiciaire. Fiche financière Le projet de règlement grand-ducal aura comme seul impact financier la rémunération des formateurs, qui a été prévue dans les propositions budgétaires par les autorités judiciaires. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités et les matières de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'

mission définitive, ainsi que de l'examen de promotion des différentes catégories de traitement auprès de l'

ministration judiciaire. Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(

  1. s): Tom HANSEN, Attaché Téléphone : 247-88515 Courriel : tom.hansen@mj.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Cet projet de règlement grand-ducal prévoit la mise en place des modalités et des matières d'examens pour la formation spéciale respectivement la promotion des catégories de traitement B, C et D auprès de l'

ministration judiciaire. Autre(

  1. s)Ministère(
  2. s)/ Organisme(
  3. s)/ Commune(
  4. s)impliqué(e)(
  5. s)Le Ministère de la Fonction publique a été consulté. Date : Version 23.032012 01/03/2021 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUÇHÉ Dg LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  8. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Autorités judiciaires Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : n oui - Citoyens : D Oui -

ministrations : IS Oui E Non E Non D Non El oui D Non Oui [j] Non n oui IZ Non D Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E N.a. Remarques / Observations : 1N.a. : non applidable: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarqués / Observations : Non applicable \iersion 23.032012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'eplication ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accorci international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Goût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une Id ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7 a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? c oui fl Non N.a. b oui D Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protebtion des personnes à l'égard du h:alternent des données à caractère péršonnel (www.cnpd.
  2. lu)Le projet prévoit-il : 1-8] 9] - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? D oui D Non - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? D Oui D Non g N.a. g N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E] Oui D Non g N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui D Non j N.a. D oui- Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 à/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification

ministrative, et/ou à une p Oui Es] Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui Non Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) D oui Non p oui Non Remarques / Observations : 13 N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui El Non El Non Si oui, expliquez de quelle manière : - Si oui, expliquez pourquoi : - g oui D Non neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? 111 Oui 1S Non Oui Non fl N.a. [1 Oui Non fi N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établisSement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html - 5 ArtiOle 15 paragraphe 2 de la directiVe « services » (cf. Note explicative, p.10 11) 18 fi Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Servicés/index.htrtil Article>16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, preirière phrase de la directive « services s› (cf. Note exPlicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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