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Loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l'amélioration de la structure g énérale et de l'équi

CHAMBER I OF COMMERCE LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 11 mai 2021 Objet : Projet de règlement grand-ducall déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l'article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet

  1. le développement et la diversification économiques ;
  2. l'amélioration de la structure générale de l'économie. (5764RMX/SMI) Saisine : Ministre de l'Economie (15 mars 2021) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de réinstaurer la commission spéciale telle que prévue à l'article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  3. le développement et la diversification économiques
  4. l'amélioration de la structure générale de l'économie2 (ci-après la « loi du 27 juillet 1993 »). Initialement créée par le règlement grand-ducal du 5 août 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l'article 14 de la loi du 27 juillet 19933 (ci-après le « règlement grand-ducal du 5 août 1993 »), la commission spéciale sous objet doit en effet être réinstaurée parce qu'elle a fait l'objet d'une abrogation non souhaitée par le passé. En bref La Chambre de Commerce salue la présente initiative du Gouvernement qui vise à réinstaurer la commission spéciale sous objet dans les plus brefs délais. Elle soutient la volonté des autorités à apporter continuellement des modernisations au cadre légal régissant les différents mécanismes d'aide et régimes d'aide auxquels peuvent avoir accès les entreprises. Elle souligne cependant que ces modernisations doivent toujours s'opérer avec la plus grande prudence afin de garantir la sécurité juridique. 1 Lien vui L• projet de and-d . sous 'Loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  5. le développement et la diversification économiques
  6. l'amélioration de la structure g énérale et de l'équilibre régional de l'économie (Mémorial A — N° 56 du 28 juillet 1993). À noter que l'intitulé de la loi précitée a été modifié par la loi du 21 juin 2006 modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  7. le développement et la diversification économiques
  8. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie (Mémorial A — N° 115 du 29 juin 2006). 3 Règlement grand-ducal du 5 août 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l'article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  9. le développement et la diversification économiques
  10. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie (Mémorial A — N° 64 du 18 août 1993). 2 CHAMBER OF COMMERCE POWER1NG BUSINESS 2 Selon les auteurs, cette abrogation involontaire s'est matérialisée dans le sillage d'une série d'adaptations légales, d'une part, au niveau de la loi du 27 juillet 1993 et, d'autre part, sur le plan du règlement grand-ducal du 5 août 1993 qui définissait la composition et le fonctionnement de la commission spéciale en question. D'après l'exposé des motifs, à l'époque de sa mise en place, les compétences de la commission spéciale englobaient l'ensemble des différents mécanismes4 et régimes5 d'aides qui étaient prévus au sein de la loi du 27 juillet
  11. Or, ladite loi a fait l'objet de modifications, avec pour résultat qu'un nombre important des mécanismes et régimes d'aides furent retirés de son champ d'application
  12. En ce qui concerne le règlement grand-ducal du 5 août 1993, il a été abrogé par le règlement grand-ducal du 22 décembre 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l'article 14 de la loi du 27 juillet 19937, ce dernier ayant été lui-même abrogé et remplacé par le règlement grand-ducal du 27 août 2008 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l'examen des demandes d'aide en faveur de l'investissement et de la recherche-développement des entreprises
  13. Les trois règlements grandducaux précités ont tous constitué des règlements d'exécution de la loi du 27 juillet
  14. Or, le règlement grand-ducal mentionné du 27 août 2008 fût ensuite purement et simplement abrogé par le règlement grand-ducal du 12 octobre 2018 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission consultative chargée de l'examen des demandes d'aides5, sans pour autant que ce dernier constitue un règlement d'exécution de la loi du 27 juillet
  15. D'après les auteurs, il s'ensuit qu'aucun règlement grand-ducal déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l'article 14 de la loi du 27 juillet 1993 n'est en vigueur à ce jour. Afin de pouvoir continuer à faire usage des mécanismes d'aide qui tombent encore dans le champ d'application de la loi du 27 juillet 1993, le projet de règlement grand-ducal sous avis a ainsi pour objectif de rétablir la commission spéciale sous objet. Considérations générales Faute de règlement grand-ducal en vigueur qui détermine le fonctionnement et la composition de la commission spéciale de la loi du 27 juillet 1993 à l'heure actuelle, la Chambre de Commerce souhaite souligner qu'elle salue explicitement la présente initiative du Gouvernement qui vise à rétablir la base légale de cette commission spéciale dans les plus brefs délais. 4 C'est-à-dire tous les mécanismes d'aides qui étaient initialement prévus à l'article 2 de la loi du 27 juillet 1993, à savoir : la subvention en capital, la bonification d'intérêt, l'aide à la promotion, le dégrèvement fiscal, la garantie de l'Etat, ainsi que l'acquisition et l'aménagement de terrains et de bâtiments. 5 C'est-à-dire tous les régimes d'aides qui étaient initialement prévus à l'article 3 de la loi du 27 juillet 1993, à savoir : le régime d'aide aux opérations d'investissement ou de restructuration réalisées par les petites et moyennes entreprises (PME), le régime régional d'aide aux opérations d'investissement ou de restructuration réalisées dans certaines zones spécifiques à développer, le régime d'aide spécifique en faveur de la recherche-développement, régime d'aide spécifique au bénéfice d'investissements dans l'intérêt de la protection de l'environnement et de l'utilisation rationnelle de l'énergie. 6 Selon l'exposé des motifs, la conséquence est que le périmètre d'application de la loi du 27 juillet 1993 se limite aujourd'hui aux seuls mécanismes d'aide que sont le dégrèvement fiscal, la garantie de l'Etat ainsi que l'acquisition et l'aménagement de terrains et de bâtiments. Règlement grand-ducal du 22 décembre 1993 déterminant la composition et arrêtant le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l'article 14 de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  16. le développement et la diversification économiques ;
  17. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie (Mémorial A — N° 109 du 31 décembre 1993) 8 Règlement grand-ducal du 27 août 2008 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l'examen des demandes d'aide en faveur de l'investissement et de la recherche-développement des entreprises (Mémorial A — N° 134 du 8 septembre 2008) 9 Règlement grand-ducal du 12 octobre 2018 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission consultative chargée de l'examen des demandes d'aides (Mémorial A — N° 953 du 17 octobre 2018) CHAMBER OF COMMERCE POWERING BUSINESS 3 La Chambre de Commerce note également que la loi du 27 juillet 1993, tout comme le règlement grand-ducal du 5 août 1993, ont connu des évolutions sur le plan législatif qui ont été marquées par des multitudes d'adaptations juridiques. Si elle salue, de façon générale, la volonté des autorités d'apporter continuellement des modemisations au cadre légal régissant les différents mécanismes d'aide et régimes d'aide auxquels peuvent avoir potentiellement accès les entreprises, elle estime cependant que ces modernisations légales doivent toujours s'opérer avec la plus grande prudence, notamment pour éviter tout risque que de telles adaptations puissent éventuellement porter préjudice à la sécurité juridique et à la cohérence de la législation nationale. En ce qui concerne plus particulièrement le mécanisme de l'acquisition et de l'aménagement de terrains et de bâtiments, la Chambre de Commerce note ainsi que l'article 13 de la loi du 27 juillet 1993 ne constitue pas seulement une partie du cadre réglementaire dans lequel les autorités procèdent à l'acquisition, à la mise en valeur et à l'aménagement de terrains désignés ou destinés à être désignés comme des zones d'activités, mais que les pouvoirs publics sont également autorisés à échanger, à vendre ou à louer de gré à gré ces terrains à des entreprises sur la base de la loi du 27 juillet
  18. Étant donné que toutes les décisions d'implantation dans des zones d'activités constituent des choix d'investissements stratégiques d'envergure pour toutes les entreprises, et ce indépendamment de leur taille, la Chambre de Commerce souhaite, dans une optique de prévisibilité, ainsi souligner que de tels investissements privés doivent absolument se situer dans la plus grande sécurité juridique, y compris en ce qui concerne la concession des droits de superficie par les autorités. Commentaire des articles Concernant l'article 3, paragraphe

(2)En ce qui concerne le fonctionnement de la commission spéciale sous objet, l'article 3, paragraphe
(2)du projet de règlement grand-ducal prévoit que « La commission délibère sur toutes les demandes d'aides lui soumises par les ministres compétents ou pour lesquels un avis est requis en vertu du règlement grand-ducal modifié du 5 août 1993 portant exécution de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  1. le développement et la diversification économiques
  2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie ». La Chambre de Commerce s'étonne de cette disposition. Elle se permet d'attirer l'attention des auteurs sur le fait que le règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant exécution de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  3. le développement et la diversification économiques
  4. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie) n'est plus en vigueur. Il a en effet été abrogé par le règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays". Concernant l'article 4, paragraphe
(4)En ce qui concerne l'instruction des demandes, l'article 4, paragraphe
(4)du projet de règlement grand-ducal sous avis dispose que « La commission délibère d'une demande dans un délai de trois mois, à compter de la réception d'un dossier complet par le secrétariat, à moins que les ministres compétents ne lui fixent un délai plus long ou plus court. ». " Règlement grand-ducal du 5 août 1993 portant exécution de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  1. le développement et la diversification économiques
  2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre régional de l'économie (Mémorial A — N° 64 du 18 août 1993) 11 Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant exécution de la loi du 22 décembre 2000 ayant pour objet le développement économique de certaines régions du pays (Mémorial A — N° 5 du 19 janvier 2001) CHAMBER I OF COMMERCE POWER1NG BUSINESS 4 La Chambre de Commerce déplore le délai de trois mois qui est prévu pour la délibération de la commission à l'égard d'une demande. Elle estime que ce délai devrait être raccourci dans la mesure du possible, afin de permettre aux entreprises ayant formulé une demande d'obtenir une réponse dans des délais plus raisonnables. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis que sous la réserve de la prise en considération de ses observations. RMX/SMI/DJI

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