← Luxembourg

......----.,-i CHAMBER I OF COMMERCE I tz! • • ,:r, ....,. ,IiIpperi- ' ir•.". ,•.--- • ,,,i'• -• ntr.4. ,' „......i....

......----.,-i CHAMBER I OF COMMERCE I tz! • • ,:r, ....,. ,IiIpperi- ' ir•.". ,•.--- • ,,,i'• -• ntr.

  1. ,' „......i................. • POWERING B USI N ES mbourg, le ler avril 2021 Objet : Projet de règlement grand-ducall modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales. (5773PMR) Saisine : Ministre de l'Agricultum, de ta Viticulture et du Développement rural (19 rnars 2021) Avis de la t;hambre de Commerce Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de transposer en droit luxembourgeois la directive d'exécution 2020/177/UE2 (ci-après, la « Directive 2020/177/UE »), et plus particulièrement son article 4 qui modifie une directive plus ancienne en matière de commercialisation de matériel de multiplication des plantes omementales, à savoir, la Directive 93/49/CEE3 (ci-après, la « Directive 93/49/CEE »). Le projet de règlement grand-ducal sous avis intègre également, en annexe, une version mise à jour de l'annexe de la Directive 93/49/CEE. Le Projet trouve sa base légale dans la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Sur le fond, la Chambre de Commerce n'a pas de commentaire particulier à formuler dans la mesure où le Projet suit textuellement l'article 4 de la Directive 2020/177/UE. Elle regrette cependant que le Projet lui ait été soumis après l'écoulement du délai de transposition, fixé au 31 mai 2020 en vertu de l'article 11 de la Directive 2020/177/UE. D'un point de vue strictement formel, la Chambre de Commerce souhaite émettre les remarques suivantes. Tout d'abord, tel que cela avait déjà été le cas pour la modification précédente du règlement grand-ducal du 25 avril 2001 précité et ainsi que n'avait pas manqué de le relever la Chambre de Commerce'', l'article 3 du Projet prévoit l'insertion, dans le texte de ce même règlement grand-ducal du 25 avril 2001, d'une annexe énumérant la liste d'organismes spécifiques nuisibles, reproduisant l'annexe de la Directive 93/49/CEE. Or, cette liste est déjà intégrée dans l'ordre juridique interne par le biais d'une annexe au règlement ministériel du 18 novembre
  2. La Chambre de Commerce ' Lien vers le ortotet_de règlement urand-ducal sur le site de la Charnbre de Commerce Directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Comrnission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres rnatériels de reproduction des végétaux. 3 Directive 93/49/CEE de la Commission, du 23 Juin 1993, établissant les fiches Indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes omementales et les plantes omementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil. 4 Voir avis de la Chambre de Commerce n°5195 du 7 décembre 2018 relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concemant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales. 2 CHAMBER] OF COMMERCE I--- LUXEMBOURG POWER!» BUSINESS 2 s'étonne de l'insertion de cette annexe actualisée dans le projet de règlement grand-ducal sous avis, étant donné que rien ne laisse paraître que sa suppression du règlement ministériel précité soit envisagée. Si la lecture de ces textes par la Chambre de Commerce est correcte, les deux annexes auraient vocation à coexister, l'une en version actualisée par rapport à l'autre. Dans le strict respect du principe de sécurité juridique, la Chambre de Commerce invite les auteurs à clarifier la situation, soit en complétant le projet de règlement grand-ducal sous analyse et en modifiant le contenu du règlement ministériel du 18 novembre 1994 par acte séparé afin d'en retirer l'annexe, soit en actualisant directement l'annexe du règlement ministériel précité sans la dupliquer dans le Projet. La Chambre de Commerce note par ailleurs que l'intitulé du Projet devrait faire référence au règlement grand-ducal « modifié » du 25 avril 2001 précité. Enfin, la Chambre de Commerce estime qu'il ne serait pas inutile de joindre au Projet une version comparée des textes entre la version actuelle du règlement grand-ducal modifié du 25 avril 2001 précité et celle projetée. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure de marquer son accord au projet de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en considération de ses commentaires. PMR/DJI

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.