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CHAMBER OF COMMERCE MrnURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 13 avril 2021 Objet : Projet de règlement grand-duca11 fixan

CHAMBER OF COMMERCE MrnURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 13 avril 2021 Objet : Projet de règlement grand-duca11 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes. (5774PMR) Saisine : Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural (19 mars 2021) Avis de la Chambre de Gommere Le projet de règlement sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de mettre à jour les conditions de commercialisation des semences de légumes par rapport à divers textes européens énoncés dans l'exposé des motifs du Projet, en alignant, dans la mesure du possible, le texte du Projet sur la structure et la formulation des dispositions régissant d'autres semences, comme celles des plantes fourragères et des céréales. Ce faisant, le règlement grand-ducal du 8 avril 2000 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes (en abrégé, le « Règlement ») est abrogé, et son contenu est pratiquement intégralement repris, après « toilettage », mise à jour et adaptations, dans le Projet sous avis. Des précisions sur le contenu de l'étiquette fournisseur sont également apportées sous l'article 25 du Projet. Le Projet trouve sa base légale dans la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Considérations générales Sur le fond, la Chambre de Commerce n'a pas de commentaire particulier à formuler étant donné qu'un nombre limité de nouveautés sont apportées au texte du Règlement. La très grande majorité des modifications consiste en effet tantôt en une mise à jour des termes et références utilisés, tantôt en la suppression de passages désuets. La Chambre de Commerce regrette cependant que le Projet lui ait été soumis après l'écoulement du délai de transposition, fixé au 31 mai 2020 en vertu de l'article 11 de la Directive 2020/177/UE et au 30 juin 2020 pour les dispositions qui relèvent des directives 2019/432 et 2020/

  1. D'un point de vue strictement formel, la Chambre de Commerce observe que l'exercice de comparaison entre le Projet et le Règlement que le Projet entend abroger, tout en réintégrant une partie importante de son contenu - qui reste pertinent - n'est pas aisé en raison de l'absence de version comparée entre les textes. De même, l'insertion d'une table de concordance pour la transposition de directives en jeu aurait facilité la revue du Projet. 2 Lien vers le proiet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 11 en est de même pour les avis de la Chambre de Commerce n°5773 prédté, ainsi que pour les avis n°5775, 5777 et 5783, CHAMBER I OF COMMERCE LUXLMBOUR POWERING BUSÎNESS 2 Commentaire des articles et de l'annexe Concernant l'article 13 du Projet L'article 13 du Projet fait référence à une « directive » sans citer de quelle directive il s'agit. Cette erreur est importée du règlement grand-ducal du 28 février 2006 modifiant le règlement grandducal du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des légumes qui comprenait déjà cette référence imprécise. La Chambre de Commerce demande de préciser sinon la référence de la directive en question, les dispositions qui les transposent. Il s'agit vraisemblablement de la directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 modifiant la directive 2002/55/CE en ce qui concerne les examens réalisés sous contrôle officiel et l'équivalence des semences produites dans les pays tiers. Concernant l'annexe II La Chambre de Commerce note que l'annexe II du Projet contient une note de bas de page afin de préciser la référence du règlement (UE) 2016/
  2. Même si la directive 2020/177 précitée comprend le même procédé, la Chambre de Commerce s'interroge quant à ce renvoi. Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce, la Chambre de Commerce peut approuver le projet de règlement grand-ducal sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses considérations. PM R/DJI

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