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Règlement grand-ducal du XXXX relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques. » 20

Projet de règlement grand-ducal relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques, modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions ou masses maximales autorisées TEXTE DES AMENDEMENTS GOUVERNEMENTAUX Amendement 1 Art 1er L'article 5, paragraphe 1er du projet de règlement grand-ducal relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques, modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, est remplacé par le libellé suivant : «

(1)Conformément à l'article 11 paragraphe 8 de la loi du 14 février 1955 précitée, il est instauré une commission dénommée « commission des autorisations spéciales », ci-après dénommée « la commission », qui a pour mission d'instruire les dossiers concernant un demandeur qui a été verbalisé par les agents de la Police grand-ducale ou de l'Administration des douanes et accises pour non-respect des dispositions règlementaires relatives aux autorisations spéciales, afin de statuer sur la recevabilité de ses demandes ou sur le retrait ou la suspension éventuels d'une autorisation spéciale et d'émettre un avis motivé au ministre. » Commentaire de l'amendement 1 L'article ler modifie l'article 5 du projet de règlement grand-ducal introduisant la référence à la base légale prévue pour fonder le fonctionnement de la Commission des autorisations spéciales à l'article 11 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée (voir ad article 10 du commentaire des articles du projet de loi n°7985 relatif au titulaire du certificat d'immatriculation). Amendement 2 Art 2. À la lettre N du catalogue des avertissements taxés, repris à l'article 13 du même projet de règlement grand-ducal, deux nouvelles rubriques 3 et 8 sont introduites avec les libellés suivants : Référ. aux Montant de la taxe Nature de l'infraction Base juridique articles Réduction de points en vertu I Il Ill IV de l'art. 2b1s de la loi modifiée du 14 février 1955 3 -01 Défaut d'une autorisation spéciale permettant la mise en circulation d'un véhicule dépassant les dimensions règlementaires 500 2 -02 Défaut d'une autorisation spéciale permettant que le chargement dépasse les maxima règlementaires à l'une des faces latérales, supérieure, avant ou arrière d'un véhicule routier 500 2 -03 Défaut d'une autorisation spéciale pour la mise en circulation d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés, chargé ou non, dont la masse excède la masse maximale règlementaire dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers 500 2 -01 Inobservation des conditions reprises dans l'autorisation spéciale permettant la mise en dépassant les circulation d'un véhicule dimensions règlementaires 500 2 -02 Inobservation des conditions reprises dans l'autorisation spéciale permettant de dépasser les maxima du chargement règlementaires 500 2 -04 Défaut d'une autorisation spéciale pour le dépassement de l'équipement ou accessoire, démontable ou non, faisant saillie sur la face avant ou arrière d'un véhicule routier, non destiné à être utilisé dans les exploitations agricoles, d'une de ses faces de plus de 2 mètres 145 -05 Défaut d'une autorisation spéciale pour le dépassement de plus de 5 mètres de l'équipement ou accessoire, démontable ou non, faisant saillie sur la face arrière d'un véhicule routier, destiné à être utilisé dans les exploitations agricoles 145 8 Commentaire de l'amendement 2 Avec l'article 2 du présent amendement au projet de règlement grand-ducal, deux nouvelles rubriques 3 et 8 sont ajoutées à la lettre N du catalogue des avertissements taxés repris à l'article 13 du présent projet de règlement grand-ducal. Cet ajout intervient suite à l'abrogation des rubriques 3, 6 et 7, ainsi qu'une partie des rubriques 4 et 9, dans le tableau A du catalogue des avertissements taxés du règlement grandduca I modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants nonrésidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, par le projet de règlement grand-duca11 modifiant entre autre l'arrêté grand-ducal modifié du 14 février 1955 précité. Les infractions sont dorénavant différenciées en fonction d'un dépassement de masse ou de dimension règlementaire en l'absence d'autorisation (donnant lieu à un avertissement taxé de 500 euros), alors qu'une autorisation aurait pu être demandée pour le transport. Il s'agit d'inciter les transporteurs à effectuer cette procédure. La rubrique 8 prévoit les infractions de dépassement en violation des limites règlementaires et de l'autorisation spéciale accordée. Le montant de l'avertissement est porté à 500 euros, compte tenu du fait que les limites autorisées par le ministre peuvent être bien plus importantes que les limites règlementaires. Un dépassement de l'autorisation entraîne en conséquence un dépassement substantiel des limites règlementaires. Les infractions 04 et 05 de la rubrique 3 de la partie N, telle que proposée dans le présent projet, sont différenciées en ce que le véhicule concerné est destiné à être utilisé ou non dans une exploitation agricole, en conformité avec l'article 4, alinéa 6 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité. Le montant prévu anciennement dans le tableau A (ancienne infraction 4 — 02) n'est cependant pas modifié. Projet de règlement modifiant : 1° l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques; 2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers; 3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers; 4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points; 5° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l'installation et l'utilisation des tachygraphes; 6° le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d'un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD); 7° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs; 8° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonds de garantie automobile ; 9° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules 10 °règlement grand-ducal du 2 août 2002 concernant les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière, TEXTE COORDONNE (Les amendements en relation avec les observations du Conseil d'État dans son avis N°60.590 du 29 juin 2021 sont identifiés en rouge. Les amendements en relation avec le présent projet d'amendement sont identifiés en vert.) Version coordonnée Du Projet de règlement grand-ducal relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques, modifiant l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions ou masses maximales autorisées Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; de commerce, dc la Chambre des métiers et de la Chambre d'agriculture ; Les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, ayant été reçus, Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture ayant été demandés; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, de Notre Ministre de la Sécurité intérieurc ct de Notre MiniCre des Finance5, et après délibération du Gouvernement en cConseil ; Arrêtons : Chapitre 1 Objet et définitions Art. 1". Le présent règlement a pour objet de déterminer les procédures ainsi que les conditions dans lesquelles sont admis sur les voies publiques du territoire du Grand-Duché de Luxembourg les véhicules à moteur, avec ou sans remorque, soumis à une autorisation, délivrée par le ministre ayant les Transports dans ses attributions, dénommé ci-après « ministre », augmentant les maxima légaux des dimensions ou des masses des véhicules routiers ou de leur chargement visée par l'article 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 2.
(1)Les définitions et les catégorisations reprises aux articles 2 et 2b1s de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques s'appliquent au présent règlement.
(2)Au sens du présent règlement, on entend par : « aAutorisation de transport exceptionnel » : autorisation ministérielle qui permet la mise en circulation d'un véhicule destiné à effectuer un transport par route d'un chargement indivisible ou une mise en circulation, chargée ou non, d'un véhicule exceptionnel 2° a aAutorisation de circuler » : autorisation ministérielle qui permet la mise en circulation exceptionnelle d'un véhicule routier, équipé d'accessoires ou d'équipements démontables ou non, non destiné au transport commercial de choses, dont les dimensions ou les masses dépassent les limites règlementaires déterminées par les articles 3 à 6 et 12 de l'arrêté grand-ducal medifié-du 23 novembre 1955 précité ;: 30 « aAutorisation spéciale » : une autorisation de transport exceptionnel ou une autorisation de circuler ;, 40 « vVéhicule d'accompagnement » : véhicule qui devance ou suit un ou plusieurs véhicules couverts par une autorisation de transport exceptionnel ou par une autorisation de circuler aux fins de guidage et d'avertissement des autres usagers de la route ;, 5' « egscorte de la Police grand-ducale » : un ou plusieurs véhicules de la Police grand-ducale qui accompagnent un ou plusieurs véhicules couverts par une autorisation de transport exceptionnel ou par une autorisation de circuler aux fins d'injonctions et d'avertissement des autres usagers de la route ;, Demandeur: personne physique ou morale qui soumet, directement ou par le biais d'un mandataire, une Mandataire: personne physique ou morale désignée par lc demandeur pour déposer une demande d'autorisation spéciale en son nom. T-iteistife-euneeiuteriseetien-spécialepersern-n-e-phys-ifttee-ewmer-a-le-a+i-Rem-ele4aftitelle-le-rn-i-n-istre-a-444-Fé une autorisation spéciale. 6° « gransporteur » : entreprise de transport qui effectue le transport exceptionnel ou qui a l'intention de mettre en circulation le véhicule exceptionnel selon les dispositions du présent règlement et qui en assume la responsabilité ;, 7' « sgervice des autorisations spéciales » : service qui instruit les demandes d'autorisation spéciale au nom du ministre. Chapitre II - ; Autorisation de transport exceptionnel, autorisation de transport moyennant un véhicule exceptionnel et autorisation de circuler Art. 3.
(1)Le ministre peut délivrer, dans des cas exceptionnels, des autorisations de transport exceptionnel pour effectuer des transports exceptionnels lorsque le chargement d'un véhicule routier justifie le dépassement des limites règlementaires relatives aux dimensions ou aux masses déterminées par les articles 3 à 6, 9 et 12 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. Il peut en outre accorder des autorisations de circuler pour la mise en circulation exceptionnelle de véhicules routiers, équipés d'accessoires ou d'équipements démontables ou non, non destinés au transport commercial de choses, dépassant les limites règlementaires relatives aux dimensions ou aux masses.
(2)Une autorisation de transport exceptionnel ne peut pas être accordée pour un transport qui peut également être effectué en conformité avec les limites règlementaires relatives aux dimensions ou aux masses de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, une autorisation de transport exceptionnel peut seulement être accordée pour un chargement indivisible. La diminution du nombre de transports ou toute autre raison économique, matérielle ou organisationnelle n'est pas une justification pour l'obtention d'une autorisation de transport exceptionnel.
(3)Une autorisation de transport exceptionnel peut toutefois être accordée pour un chargement de plusieurs éléments divisibles lorsque l'élément transporté qui est susceptible d'une autorisation spéciale n'affecte qu'une seule ou deux dimensions et que le transport ne soit pas effectué par un véhicule exceptionnel, à condition que les dimensions non affectées ne dépassent pas les limites déterminées par l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. En cas d'utilisation d'un véhicule exceptionnel, seul le transport de plusieurs éléments du même type est autorisé, à condition que les dimensions non affectées ne dépassent pas les limites déterminées par l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.
(4)La mise en circulation d'un véhicule exceptionnel non chargé doit être couverte par une autorisation de transport exceptionnel. Art. 4.
(1)L'autorisation de transport exceptionnel est établie au nom du transporteur et elle est incessible.
(2)L'autorisation de circuler est établie au nom de la personne physique ou morale retenue au certificat d'immatriculation en tant que propriétaire ou détenteur du véhicule routier.
(3)L'autorisation spéciale peut être prorogée à partir de la date d'échéance à condition que les caractéristiques du véhicule routier ou du transport à effectuer initialement autorisées sont inchangées. En vue de la prorogation de l'autorisation spéciale, le titulaire de l'autorisation spéciale devra fournir tous les documents prouvant que ces caractéristiques n'ont pas été modifiées par rapport à la demande initiale. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux demandes pour lesquelles l'avis de l'Administration des ponts et chaussées ou l'avis de la Société nedationale des caemins de fFer Iluxembourgeois, ci-après « CFL », (CFL) est obligatoire, tel que précisé à l'article 6, paragraphes ler et 2 ainsi qu'à l'article 11, paragraphe ler.
(4)Une autorisation spéciale peut être annulée à la demande du titulaire de l'autorisation spéciale. Art.5.
(1)Il cst instauré une commission dénommée « commission des autorisations spéciales », ci après dénommée « la commission », qui a pour mission d'instruire les dossicrs concernant un demandeur qui a autorisations spéciales, afin de statucr sur la recevabilité dc ses demandes ou sur le retrait ou la £uspension éventuels d'une autorisation spéciale, d'en drcsscr un procès verbal et d'émcttrc un avis fiasteeé-a-bi-Fadfi-dstfe
(1)Conformément à l'article 11 paragraphe 8 de la loi du 14 février 1955 précitée, il est instauré une cornmission dénommée « commission des autorisations spéciales », ci-après dénommée « la commission », qui a pour mission d'instruire les dossiers concernant un demandeur qui a été verbalisé par les agents de la Police grand-ducale ou de l'Administration des douanes et accises pour non-respect des dispositions règlementaires relatives aux autorisations spéciales, afin de statuer sur la recevabilité de ses demandes ou sur le retrait ou la suspension éventuels d'une autorisation spéciale et d'émettre un avis motivé au ministre.
(2)Une autorisation spéciale peut être retirée ou suspendue par le ministre sur avis motivé de la commission, lorsque le titulaire de l'autorisation spéciale n'a pas respecté les obligations du présent règlement ou des conditions qui figurent sur l'autorisation, lorsqu'il a fourni des informations fr-atdedbiletdses-fae incorrectes ou lorsqu'il a commis des infractions une contravention grave& en matière de routière au sens de l'article 7 paragraphe 2 de la loi du 14 février 1955 précitée. .s.écurité .
(3)-La-Edé€454efi-Fri-ifdistér-ielde-est-eadal-mendemeée-à-P-Rtér-essé-sees-pdi4er-mé-et-Feeefflffla-Redé7-avec—avds-ede réception.
(3)En cas de retrait de l'autorisation spéciale, l'intéressé doit restituer son autorisation au ministre. L'arrêté ministériel de retrait de l'autorisation spéciale devient effectif le jour de l'acceptation de la lettre recommandée. Si l'intéressé refuse d'accepter le pli recommandé, ou lorsqu'il omet de le retirer dans le délai lui indiqué par les services postaux, l'autorisation spéciale perd sa validité de plein droit à partir du jour où le ministre prend connaissance du refus d'accepter le pli recommandé ou à partir de la date où celui-ci est retourné à l'expéditeur.
(4)Le ministre nomme les membres de la commission. Celle-ci se compose: —d'un représentant du ministre ayant les Transports dans ses attributions ; —d'un représentant proposé par la Police grand-ducale; —d'un représentant proposé par l'Administration des douanes et accises; —d'un représentant proposé par l'Administration des ponts et chaussées. À chaque membre effectif de la commission est adjoint un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement. La commission est assistée par un secrétaire. Dans le cadre des missions lui conférées, elle peut s'entourer de toutes les pièces et informations requises et peut s'adjoindre des experts à titre consultatif. La présidence de la commission est assurée par le représentant du ministre ayant les Transports dans ses attributions.
(5)La commission délibère valablement si au moins trois membres sont présents. La voix du président est prépondérante dans le cas où les membres de la commission n'arrivent pas à s'accorder sur un avis. Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations en relation avec les missions leur conférées, si un de leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, sont concernés. Art. 6.
(1)Les autorisations délivrées pour les transports exceptionnels sont subdivisées en trois catégories, dans un ordre croissant, selon l'importance des dimensions ou des masses qui confèrent au transport son caractère exceptionnel. Il en est de même des autorisations délivrées pour les véhicules exceptionnels ct les véhicules non destinés au transport commercial de choses, dépassant les dimensions ou masses réglementaires, ou pour les véhicules équipés d'accessoires ou d'équipements, démontables ou non. Le dépassement des limites réglementaires le plus important détermine la catégorie de l'autorisation spéciale. Les démarches administratives minimales sont déterminées en fonction de la catégorie de la façon suivante: Une autorisation spéciale de la catégorie « 1 » peut être délivrée sur base d'une évaluation par le service des autorisations spéciales ; Une autorisation spéciale de la catégorie « 2 » exige, en complément à la catégorie « 1 », l'obligation du transporteur d'assurer un accompagnement du transport par un ou plusieurs véhicules d'accompagnement en fonction des dimensions, masses et catégories des véhicules et, le cas échéant, un avis favorable concernant l'itinéraire, évalué par les services compétents de l'Administration des ponts et chaussées. Une autorisation spéciale de la catégorie « 3 » exige, en complément à la catégorie « 2 », systématiquement un avis favorable concernant l'itinéraire, évalué par les services compétents de l'Administration des ponts et chaussées et dès que des injonctions aux usagers s'avèrent nécessaires, l'accompagnement du transport exceptionnel par la Police grand-ducale.
(2)Les critères relatifs à la détermination des catégories des autorisations spéciales, notamment les limites des masses, des dimensions ainsi que les modalités concernant la durée de validité et le modèle de l'autorisation sont fixés par règlement ministériel.
(3)Sans préjudice de ce qui précède, le ministre peut, pour des raisons dûment justifiées, accorder des autorisations spéciales permettant la mise en circulation sur les voies publiques, de véhicules routiers, ne respectant pas les masses et dimensions réglementaires et dont une classification selon les dispositions du règlement ministériel n'est pas possible. 4444Laeter.4atiee_.,péeiale_indieitie4 les numéros d'immatriculation des véhicules concernés, à l'exception des véhicules traînés ; —les-difflens-iens-et-les-m-as.ses-m-axim-a4es-aferetivée&-i la durée de validité dc l'autorisation. En fonction de la catégorie de transport ou de la mise en circulation accordée, l'autorisation spéciale indique en outrc : la désignation du chargement ; l'itinéraire autorisé par le ministre sur lequel le transport exceptionnel doit êtrc effectué; un schéma de la répartition des charges par ezieu ; les consignes relatives à l'exécution du transport exceptionnel; l'obligation dc véhicules d'accompagnement ; des conditions supplémentaires en fonction de la charge et du véhicule utilisé. Chapitre III Procédure en vue de l'obtention d'une autorisation de transport exceptionnel ou d'une autorisation de circuler Art. 78.
(1)Avant toute mise en circulation sur les voies publiques d'un transport exceptionnel ou d'un véhicule non destiné au transport commercial de choses dépassant les dimensions ou masses réglementaires, y inclus ses accessoires et équipements, démontables ou non, une autorisation spéciale doit être sollicitée auprès du ministre conformément aux dispositions du présent règlement grand ducal. Les demandes d'autorisation spéciale, dont les modèles sont déterminés par un règlement ministériel, sont à adresser avec tous les documents nécessaires par le demandeur ou son mandataire au ministre par voie électronique ou postale.
(2)La demande d'autorisation spéciale renseigne sur l'identité du demandeur et, le cas échéant, de son mandataire. La demande indique l'identité du titulaire de l'autorisation spéciale, les caractéristiques techniques du ou des véhicules et de leur chargement, la nature du chargement, les équipements démontables ou non, les numéros d'immatriculation des véhicules concernés, à l'exception des véhicules traînés et, le cas échéant, l'itinéraire détaillé envisagé.
(3)La demande est évaluée par le service des autorisations spéciales. Lorsque le dossier est incomplet, le demandeur est informé de la non-recevabilité du dossier et, le cas échéant, des éléments à fournir en vue de compléter sa demande.
(4)Le ministre peut, dans le cas d'un transport exceptionnel, inviter lc demandeur à faire parvenir des informations supplémentaires tels que le justificatif de commande dc transport, le caractère indivisible (4à) La demande en vue de l'obtention d'une autorisation de transport exceptionnel peut être jugée non feeevable rejetée, notamment si le transport ne présente pas un caractère exceptionnel dans le cadre du présent règlement grand-ducal, si le chargement est jugé divisible, si l'itinéraire n'est pas approprié, s'il existe un risque évident pour la sécurité des autres usagers de la route ou en cas de risque d'endommagement de l'infrastructure routière. (5,6) La demande en vue de l'obtention d'une autorisation de circuler peut être jugée non recevable dans le cas où le détenteur ou le propriétaire du véhicule en question ne peut pas justifier la raison ou le besoin réel du dépassement des limites règlementaires d'une ou des dimensions du véhicule routier.
(64)Le ministre peut refuser la délivrance d'une autorisation spéciale lorsque le demandeur n'a pas respecté les obligations du présent règlement ou lorsqu'il a fourni des informations frauduleuses-eincorrectes, conformément à l'article 5 du présent règlement.
(78)Lorsque la demande vise un transport exceptionnel de la catégorie 3 ou une mise en circulation d'une machine ou d'une machine tractant une remorque exigeant une autorisation spéciale de la catégorie 2, la demande est transmise aux services compétents de l'Administration des ponts et chaussées, qui peuvent limiter à certains tronçons la circulation du véhicule, ainsi qu'à la Police grand-ducale pour les seules demandes de la catégorie 3 qui évalue, sans préjudice des dispositions de l'article 12, paragraphe 2 du présent règlement, la nécessité d'un accompagnement du véhicule par une escorte policière. Les services compétents de l'Administration des ponts et chaussées vérifient l'itinéraire envisagé et émettent leur accord ou désaccord dans un délai raisonnable. En cas de désaccord avec l'itinéraire envisagé par le demandeur, ils peuvent le refuser ou proposer un itinéraire alternatif.
(9)Le ministre informe le demandeur quant au résultat de l'évaluation individuelle de la demande introduite ct, cn cas de refus, justifie sa décision.
(840)En cas de délivrance d'une autorisation spéciale au demandeur, l'autorisation est mise à disposition de la Police grand-ducale, de l'Administration des ponts et chaussées et de l'Administration des douanes et accises. Art. 8.
(1)L'autorisation spéciale indique: les numéros d'immatriculation des véhicules concernés, à l'exception des véhicules traînés ; les dimensions et les masses maximales approuvées ; la durée de validité de l'autorisation. En fonction de la catégorie de transport ou de la mise en circulation accordée, l'autorisation spéciale indique en outre : la désignation du chargement ; l'itinéraire autorisé par le ministre sur lequel le transport exceptionnel doit être effectué; un schéma de la répartition des charges par essieu ; les consignes relatives à l'exécution du transport exceptionnel; l'obligation de véhicules d'accompagnement ; des conditions supplémentaires en fonction de la charge et du véhicule utilisé. Chapitre Mi -; Circulation sur les voies publiques Art. 9.
(1)Sans préjudice d'autres conditions imposées par l'autorisation spéciale, le transport exceptionnel ou la circulation exceptionnelle sur autoroute sont soumis aux prescriptions du présent article.
(2)La circulation sous le couvert d'une autorisation spéciale est interdite sur les autoroutes: — du lundi au jeudi de « 06:00 heures » à « 10:00 heures » et de « 16:00 heures » à « 19:00 heures » et — les vendredis et veilles de jours fériés légaux de « 06:00 heures » à « 10:00 heures » et de « 13:30 heures » à « 19:00 heures ». Lorsqu'un transport exceptionnel risque d'entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pendant une des plages horaires définies à l'alinéa ier précédent ou lorsqu'une escorte de la Police grandducale est exigée pour ledit transport, le véhicule ou l'ensemble de véhicules couplés doit être parqué à un endroit approprié en amont de la frontière luxembourgeoise.
(3)Sans préjudice d'autres conditions imposées par l'autorisation spéciale, le transit d'un transport exceptionnel sur autoroute est soumis aux prescriptions du règlement grand-ducal modifié du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés.
(4)Les véhicules routiers circulant sous le couvert d'une autorisation spéciale ne sont pas autorisés à traverser les villes de Luxembourg, d'Esch-sur-Alzette, d'Ettelbruck, de Diekirch, d'Echternach, de Dudelange, de Differdange, de Pétange et de Wiltz aux heures de pointe, entre « 7:00 heures » et « 9:00 heures », entre « 11:30 heures » et « 14:30 heures » et entre « 16:30 heures » et « 19:00 heures ».
(5)Le transport exceptionnel ainsi que la mise en circulation d'un véhicule sous le couvert d'une autorisation de circuler est interdit en cas de conditions météorologiques qui peuvent compromettre la sécurité routière, notamment par temps de neige ou de verglas ou lorsque la visibilité est réduite à moins de 200 mètres en raison des conditions atmosphériques ou météorologiques.
(6)Dans des cas exceptionnels, le ministre peut délivrer des autorisations spéciales dérogeant aux conditions des paragraphes 2 à 5 alinéas précédent-, Chapitre V Vitesse Art. 10. Sans préjudice des dispositions des articles 12, 14 et 139 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité et sans préjudice d'autres limitations de vitesse indiquées sur l'autorisation spéciale, la vitesse maximale autorisée des transports exceptionnels ainsi que des véhicules couverts par une autorisation de circuler, est limitée à 70 km/h sur les voies publiques en dehors de l'agglomération ainsi que sur les autoroutes. Le ministre peut arrêter des vitesses maximales autorisées dérogatoires pour la mise en circulation d'un transport exceptionnel ou d'un véhicule couvert par une autorisation de circuler qui sont précisées dans l'autorisation spéciale. Chapitre VI -; Passages spécifiques Art. 11.
(1)Le demandeur d'une autorisation spéciale doit introduire une demande préalable auprès de la CR Société Nationale dcs Chcmins de Fcr Luxembourgeois (CFQ lorsque : - le véhicule ou l'ensemble de véhicules couplés emprunte un ou des passages à niveau situés sur des lignes électrifiées et que la hauteur du convoi exceptionnel dépasse l'indication de la cote qui figure sur le signal C,6, déterminé par l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. Le demandeur doit tenir compte du profil en long de la route et de l'empattement du camion ou de la remorque, ainsi que du porte-à faux potentiel de cette dernière ; - le véhicule ou ensemble de véhicules couplés emprunte un ou des passages à niveau (électrifiés ou non) et que la traversée desdits passages ne peut pas être effectuée dans un délai approprié.
(2)Le passage des ouvrages d'art peut être soumis, en fonction des catégories ou des caractéristiques du transport exceptionnel ou des véhicules routiers soumis à une autorisation de circuler, à des prescriptions particulières relatives à l'accompagnement, à la circulation bidirectionnelle, à la vitesse maximale autorisée ou aux distances de sécurité entre les véhicules routiers. Les prescriptions sont précisées dans l'autorisation spéciale. Chapitre VII Accompagnement des véhicules couverts par une autorisation spéciale Art. 12.
(1)L'obligation et le nombre de véhicules d'accompagnement sont définis en fonction de la catégorie de l'autorisation spéciale.
(2)Dans le cas où la circulation des usagers de la route doit être réglée par des injonctions d'un agent chargé du contrôle de la circulation, le titulaire d'une autorisation spéciale doit être escorté par la Police grand-ducale. Selon les caractéristiques de l'autorisation spéciale, l'obligation d'une escorte peut concerner la totalité de l'itinéraire ou se limiter à un point de passage précis.
(3)Un règlement ministériel définit les modalités de l'accompagnement en fonction de la catégorie et des caractéristiques de l'autorisation spéciale. Chapitre VIII -÷Steastions Dispositions modificatives, abrogatoires et finales Art.
  1. L'annexe l « Catalogue des avertissements taxés » du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, est modifiée comme suit : 10 Le point N) de l'énumération sous la phrase introductive de l'annexe l « catalogue des avertissements taxés » est remplacé par le libellé suivant : « N) Règlement grand-ducal du XXXX relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques. » 20 La partie N) est remplacée par le libellé suivant : « N. Règlement grand-ducal du XXXX relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques » Référ.. IV Réduction de points en vertu de l'art. 2bis de la loi modifiée du 14 février 1955 -01 Défaut d'une autorisation spéciale permettant la mise en circulation d'un véhicule dépassant les dimensions règlementaires 500 2 -02 Défaut d'une autorisation spéciale permettant que le chargement dépasse les maxima règlementaires à l'une des faces latérales, supérieure, avant ou arrière d'un véhicule routier 500 2 -03 Défaut d'une autorisation spéciale pour la mise en circulation d'un véhicule ou d'un ensemble de véhicules couplés, chargé ou non, dont la masse excède la masse maximale règlementaire dans la limite de 10%, ou le fait de tolérer, comme propriétaire, détenteur, titulaire du certificat d'immatriculation, la mise en circulation d'un véhicule ainsi surchargé, conduit par un tiers 500 2 reprises dans des conditions -01 Inobservation l'autorisation spéciale permettant la mise en circulation d'un véhicule dépassant les dimensions règlementaires 500 2 dans conditions reprises des -02 Inobservation l'autorisation spéciale permettant de dépasser les maxima du chargement règlementaires 500 2 Montant de la taxe Nature de l'infraction Base juridique aux I Il III articles 3 pour le -04 Défaut d'une autorisation spéciale dépassement de l'équipement ou accessoire, démontable ou non, faisant saillie sur la face avant ou arrière d'un véhicule routier, non destiné à être utilisé dans les exploitations agricoles, d'une de ses faces de plus de 2 mètres 145 le spéciale pour d'une autorisation -05 Défaut dépassement de plus de 5 mètres de l'équipement ou accessoire, démontable ou non, faisant saillie sur la face arrière d'un véhicule routier, destiné à être utilisé dans les exploitations agricoles 145 8 9 Inobservation par le conducteur d'un véhicule automoteur, avec ou sans remorque, autorisé par le ministre à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l'interdiction de circuler sur les autoroutes, sauf autorisation ministérielle individuelle dérogatoire: -01 — du lundi au jeudi de 07.00 à 09.00 h et de 16.30 à 19 .00 h ; 250 -02 — les vendredis et veilles de jours fériés légaux de 07 .00 à 09.00 h et de 13.30 à 19 .00 h. 250 -03 Inobservation par le conducteur d'un véhicule automoteur, avec ou sans remorque, autorisé par le ministre à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l'interdiction de circuler sur les autoroutes en cas de verglas, de neige tassée, de neige fondante, de plaques de glace ou de givre ou lorsque les conditions de visibilité sont réduites en raison des conditions atmosphériques ou météorologiques à moins de 200 m. 145 -04 Inobservation par le conducteur d'un véhicule automoteur, avec ou sans remorque, autorisé par le ministre à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l'interdiction de traverser les villes de Luxembourg, d'Esch-sur-Alzette, d'Ettelbruck, de Diekirch, d'Echternach, de Dudelange, de Differdange, de Pétange et de Wiltz aux heures de pointe, entre 7 :00 heures et 9 :00 heures, entre 11 :30 heures et 14 :30 heures et entre 16 :30 heures et 19 :00 heures. 250 10 Inobservation par le conducteur d'un véhicule automoteur, avec ou sans remorque, à l'exception pour un ensemble de véhicules couplés dont le véhicule tracté est un véhicule traîné ainsi que pour un véhicule en service urgent, autorisé par le ministre ayant les transports dans ses attributions à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de la limite de vitesse maximale de 70 km/h. 145 Inobservation de l'obligation d'informer au préalable la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) lorsque le véhicule ou l'ensemble de véhicules couplés emprunte des passages à niveau situés sur des lignes électrifiées, lorsque la hauteur du convoi exceptionnel risque de s'approcher des caténaires et lorsqu'une durée de passage appropriée n'est pas garantie. 250 11 12 -01 Défaut d'un accompagnement par un ou plusieurs véhicules d'accompagnement conformément aux prescriptions du règlement grand-ducal relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques. 500 -02 Inobservation par le conducteur d'un véhicule automoteur, avec ou sans remorque, autorisé par le ministre ayant les transports dans ses attributions à dépasser les dimensions et masses maximales autorisées, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de l'obligation d'une escorte de la Police grand-ducale lorsqu'elle est exigée. 500 Chapitre-NC-;44spesitions4inoles Art.
  2. A l'article 9, paragraphe 2 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, un nouvel alinéa est inséré in fine avec le libellé suivant : « Les autorisations ministérielles augmentant les dimensions ou masses des véhicules routiers établies avant le 4 janvier 2021 ne sont pas concernées par les dispositions du présent article et restent valides jusqu'à leurs dates d'échéance. » Art.
  3. Le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions ou masses maximales autorisées est abrogé. Art.
  4. La référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en utilisant l'intitulé suivant : « règlement grand-ducal du XXXX relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques ». Art.
  5. Notre ministre ayant les Transports dans ses attributions et de-l-a-Melpil-ité-et-eies-T-r-avaex-peleies7 Nnotre mMinistre ayant la 4e—le Sécurité intérieure dans ses attributions, notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre de la Mobilité Et des Travaux publics, François Bausch Le Ministre de la Sécurité intérieur, Henri Kox le Ministre des Financcs, Pierre Gramcgna

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