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Projet de loi CE n° 60.970 (doc. parl. n° 7985). 2 Observations d’ordre légistique Observation générale Il y a lieu de s’en tenir à la présentation us

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.590 Projet de règlement grand-ducal relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques, modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et abrogeant le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 concernant la circulation sur les autoroutes des véhicules à moteur, avec ou sans remorque, dépassant les dimensions ou masses maximales autorisées Avis complémentaire du Conseil d’État (23 décembre 2022) Par dépêche du 1er juin 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte des amendements étaient joints un commentaire pour chacun des amendements ainsi que le texte coordonné du règlement grand-ducal en projet tenant compte de ces amendements. L’avis complémentaire de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 19 juillet

  1. Considérations générales Les amendements sous revue entendent donner suite aux observations émises par le Conseil d’État dans son avis du 29 juin 2021 sur le projet de règlement grand-ducal relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques. Il ressort du texte coordonné joint aux amendements sous revue que les auteurs y ont procédé à plusieurs adaptations du projet initial afin de répondre aux critiques émises par le Conseil d’État dans son avis précité du 29 juin
  2. Or, le texte coordonné comporte également des modifications qui ne sont introduites par aucun amendement et qui ne correspondent pas non plus à une proposition formulée par le Conseil d’État dans son avis précité du 29 juin
  3. Il en est ainsi, par exemple, de l’article 3, paragraphe 3, alinéa 2, du règlement grand-ducal en projet. Pour ce qui est de l’article 5, paragraphe 2, du règlement grand-ducal en projet, il est encore à rappeler que la référence au non-respect des « obligations du présent règlement » pouvant donner lieu au retrait ou à la suspension de l’autorisation spéciale manque de précision au vu du principe de spécification de l’incrimination, corollaire du principe de la légalité des peines inscrit à l’article 14 de la Constitution. Concernant les défauts de la base légale, il est renvoyé aux observations relatives au projet de loi CE n° 60.970
  4. Enfin, pour ce qui concerne l’articulation dans le temps des divers projets en matière de circulation routière soumis à l’examen du Conseil d’État, il ressort que les auteurs entendent se fonder, pour l’adoption des règlements d’exécution, sur les dispositions de la loi de 1955, dans leur teneur résultant du projet de loi CE n° 60.
  5. Ce procédé est admissible à condition toutefois que l’entrée en vigueur des règlements se fasse ou soit fixée au plus tôt le jour de celle des modifications apportées à la loi qui leur sert de fondement légal. Examen des amendements Amendement 1 L’amendement sous revue entend répondre à la critique émise par le Conseil d’État relatif à la base légale de la commission des autorisations spéciales. Dans sa teneur projetée par le projet de loi CE n° 60.970, l’article 11, paragraphe 8, de la loi de 1955 prévoit qu’« [i]l est institué une commission dénommée „commission des autorisations spéciales“, ayant pour mission d’émettre un avis motivé au sujet des demandes relatives à un retrait ou à une suspension des autorisations spéciales délivrées en matière de transport exceptionnel et de mise en circulation des véhicules dépassant les dimensions et masses réglementaires », et qu’« [u]n règlement grand-ducal précise le fonctionnement et la composition de cette commission ». Il n’y a donc pas lieu d’« instaurer », dans l’article 5, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal en projet, une commission des autorisations spéciales, ni de définir ses missions. En effet, les dispositions qui n’ont d’autre objet que de rappeler une disposition hiérarchiquement supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant, n’ont pas leur place dans un règlement grand-ducal. Il y a dès lors lieu de supprimer le paragraphe 1er de l’article 5 du projet de règlement. Il y a lieu de mentionner dans ce cas au paragraphe 2 que la commission visée est bien celle de l’article 11, paragraphe 8, de la loi de 1955, dans sa teneur projetée. Concernant le paragraphe 2 de l’article 5, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales et au projet de loi CE n° 60.
  6. Amendement 2 L’amendement sous revue a pour objet de compléter le catalogue des avertissements taxés, et n’appelle pas d’observation. 1 Projet de loi CE n° 60.970 (doc. parl. n° 7985). 2 Observations d’ordre légistique Observation générale Il y a lieu de s’en tenir à la présentation usuelle des amendements. En effet, les amendements ne sont pas à munir d’une nouvelle numérotation en articles différant de celle du projet de règlement qu’il s’agit d’amender. Cette manière de procéder porte à confusion et est à proscrire. Amendement 1 Au paragraphe 1er à amender, il y a lieu de viser « l’article 11, paragraphe 8, de la loi précitée du 14 février 1955 », en séparant chacun des éléments par une virgule, et en insérant la terme « précitée » avant la date de la loi en question. Par ailleurs, il convient d’écrire « ci-après « commission » », étant donné que le terme « la » ne doit pas faire partie de la forme abrégée qu’il s’agit d’introduire. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 23 décembre
  7. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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