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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.890 N° dossier parl. : 7946 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règle

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.890 N° dossier parl. : 7946 Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments Avis du Conseil d’État (22 février 2022) Par dépêche du 10 janvier 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Énergie. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que le texte coordonné, sans annexes, du règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments intégrant les modifications que le projet de règlement grand-ducal sous avis entend y apporter. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 15 février

  1. Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au jour de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier les dispositions transitoires portées aux articles 25 et 26 du règlement grand-ducal du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments, afin de prolonger de six mois le délai pendant lequel le calcul de performance énergétique et le certificat de performance énergétique visés à l’article 4, paragraphes 1er et 12, dudit règlement peuvent être établis, au choix, selon la méthodologie du règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels ou selon la méthodologie prévue par le règlement grand-ducal précité du 9 juin
  2. Les auteurs du projet de règlement grand-ducal expliquent à l’exposé des motifs que cette prolongation de six mois doit permettre aux experts et professionnels concernés de disposer de plus de temps pour se former au nouveau logiciel de calcul des certificats de performance des bâtiments fonctionnels qui sera utilisé pour la mise en œuvre du règlement grand-ducal précité du 9 juin 2021 et dont la phase d’optimisation s’est avérée plus longue que ce qui avait été prévu. Examen des articles Articles 1er à 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Préambule Aux premier à quatrième visas, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. Le cinquième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 2 Le Conseil d’État souligne qu’il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire à l’article 2, point 1°, « Au paragraphe 1er, alinéa 1er, première phrase, […]. » Article 3 Étant donné que l’exécution d’un règlement grand-ducal doit être assurée au-delà des changements de membres du Gouvernement, la formule exécutoire doit viser la fonction et non pas le titulaire qui l’exerce au moment de la prise du règlement en question. Partant, il convient d’écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, lorsque est visée la fonction, la désignation d’un membre du Gouvernement se fait de préférence de la manière suivante : « Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions », et non pas « Notre Ministre de … ». La désignation des compétences gouvernementales se fait suivant l’arrêté grand-ducal portant attribution des compétences ministérielles aux membres du Gouvernement, en l’occurrence l’arrêté grandducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Les attributions ministérielles sont en effet à déterminer avec précision, en renseignant sur la compétence dans le cadre de laquelle le membre du Gouvernement est appelé à intervenir. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous revue est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  3. Notre ministre ayant [compétence gouvernementale] dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 22 février
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 2

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