← Luxembourg

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.989 Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de déterminer la composit

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.989 Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement de la commission de la seconde chance et portant modification : 1° du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet : 1. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12

(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d’équivalence prévus à l’article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ;
  1. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d’activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ;
  2. d’abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d’établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l’article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ;
  1. d’abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d’équivalences prévues à l’article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 2° du règlement grand-ducal du 28 avril 2015 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de l’article 32 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industrie ainsi qu’à certaines professions libérales Avis du Conseil d’État (14 juillet 2023) Par dépêche du 13 avril 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Classes moyennes. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi que les textes coordonnés des deux règlements grand-ducaux que le présent projet tend à modifier. Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 4 juillet ainsi que 5 et 11 octobre
  2. Les avis du procureur général d’État, du procureur d’État près le tribunal d’arrondissement de Diekirch, de la Cour supérieure de justice et de la Commission nationale pour la protection des données ont été communiqués au Conseil d’État en date des 24 novembre 2022 et 7 avril
  3. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet a pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement de la commission consultative en matière de seconde chance en vertu de l’article 7ter de la loi en projet n° 7989 modifiant la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Le Conseil d’État donne à considérer qu’à la suite de l’amendement parlementaire 4 du 19 mai 20231, l’article 7ter de la loi en projet vise désormais la commission de la « nouvelle chance ». La terminologie employée dans le cadre du règlement grand-ducal en projet sous revue est dès lors à revoir. Ensuite, le règlement grand-ducal en projet entend modifier le règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet :
  4. d’établir la liste et le champ d’application des activités artisanales prévues à l’article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales […]. Ainsi est supprimée la liste des métiers A et B qui a été intégrée aux annexes 1 et 2 de la loi en projet n°
  1. Enfin, les auteurs se proposent de modifier le règlement grand-ducal du 28 avril 2015 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l’exécution de l’article 32 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, modification qui, selon les auteurs, « trouve sa place dans le cadre de la digitalisation prévu par le programme gouvernemental 2018-2023 », étant donné que les auteurs entendent se conformer « aux chapitres 2 et 3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ». Le Conseil d’État constate que pour la détermination de la Commission de la « seconde chance » le projet de règlement grand-ducal s’inspire largement du règlement grand-ducal du 20 mai 2021 déterminant la composition et le fonctionnement de la commission spéciale prévue à l’article 14 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  2. le développement et la diversification 1 Doc parl. n°
  3. 2 économiques ;
  4. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 Le paragraphe 2 est à revoir, étant donné que la commission doit délibérer sur toutes les affaires dont elle est saisie par le ministre et non pas par le secrétariat. Par ailleurs, étant donné que l’article 7ter du projet de loi amendé (doc. parl. n° 7989) prévoit que la commission de la nouvelle chance est « convoquée à l’initiative du ministre », le paragraphe 4 sous revue est à revoir dans ce sens. Article 3 Le paragraphe 1er est incomplet étant donné qu’il ne prévoit pas l’étape de la saisine du ministre qui transmet la demande d’autorisation à la commission avec toutes les pièces nécessaires à l’instruction. L’article 3 est à compléter dans ce sens. Articles 4 à 11 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales En vue de l’envergure du texte sous examen, il n’est pas de mise de procéder à une subdivision du dispositif en chapitres et sections. Subsidiairement, il est signalé que lorsque pour le groupement des articles il est recouru exclusivement à des chapitres, ceux-ci tout comme, les sections afférentes sont numérotés en chiffres arabes. En ce qui concerne les chapitres, les intitulés de ceux-ci sont à faire précéder de tirets et se terminent sans points finaux. À titre d’exemple, l’intitulé du chapitre 1er se lira comme suit : « Chapitre 1er – […] ». Intitulé Le Conseil d’État soulève qu’il y a lieu d’écrire « règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 […] », étant donné que ledit acte a déjà fait l’objet 3 de modifications depuis son entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour l’article
  5. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Préambule Au fondement légal, il convient d’insérer une virgule après le chiffre 32, afin d’écrire « Vu les articles 7ter, 12 et 32, de la loi modifiée du 2 septembre 2022 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, de l’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales ; ». Le deuxième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Au troisième visa, il y a lieu de ne mentionner que les avis des organes dont la consultation est légalement prescrite. Par conséquent, la mention de l’avis du Parquet général est à omettre. À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’écrire « après délibération du Gouvernement en conseil ; ». Article 1er Au paragraphe 1er, il convient d’écrire « se compose de cinq membres effectifs dont un président et un vice-président ». Au paragraphe 2, point 2°, le Conseil d’État signale que les administrations prennent une majuscule au premier substantif uniquement et sont désignées par leur dénomination officielle. Il y a donc lieu d’écrire « Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ». Au paragraphe 6, il est demandé d’omettre le terme « et » entre les termes « ministre » et « interviennent ». Article 2 Au paragraphe 4, alinéa 1er, il faut omettre la virgule avant le terme « et ». Articles 5 à 9 Il est signalé qu’il convient d’insérer systématiquement un point après la forme abrégée « Art. ». À titre d’exemple, il y a donc lieu d’écrire « Art.
  6. » En matière de références, il y a lieu d’omettre le point après la désignation d’un groupement d’articles, d’un article précis ou d’une subdivision. Cette observation vaut également pour l’article 10 (article 6 selon le Conseil d’État). 4 Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et non le terme « point ». Le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Dans l’hypothèse où un acte contient à la fois des dispositions autonomes et des modifications, il y a lieu de faire figurer tout acte destiné à être modifié sous un numéro « 1 », « 2 », « 3 » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante : a), b), c), … Ces subdivisions sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante lorsqu’il s’agit de regrouper des modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision sous une seule lettre. À titre d’exemple, l’article 5 est à reformuler de la manière suivante : « Art.
  7. Le règlement grand-ducal modifié du 1er décembre 2011 ayant pour objet :
  8. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12
(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ;
  1. d'abroger le règlement grandducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ;
  2. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 5. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 est modifié comme suit : 1° À l’article 1er, les paragraphes 1er et 2 sont abrogés ; 2° Le chapitre II est modifié comme suit :
  1. a)À la section 1re, après les termes « la liste A) » sont insérés les termes « annexe 1 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, » ;
  2. b)À la section 2, après les termes « la liste B) » sont insérés les termes « annexe 1 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales » ; 3° L’article 2 est modifié comme suit :
  3. a)Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  4. i)À la lettre a), après les termes « la liste A), » sont insérés les termes « annexe 1 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, » ;
  5. ii)[…] ; 5 iii) […] ;
  6. b)Au paragraphe 3, après les termes « la liste A), » sont insérés les termes « annexe 1 de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, » ; 4° Les annexes 1 et 2 sont abrogées. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 14 juillet 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 6

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.