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CdM/28/09/2022 - 22-95 Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de déterminer la composition et le fonctionnemen

CdM/28/09/2022 - 22-95 Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement de la commission de la seconde chance et portant modification : 1° du règlement grand-ducal du 1er décembre 2011 ayant pour objet : 1. d'établir la liste et le champ d'application des activités artisanales prévues à l'article 12

(1)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales ; 2. de déterminer les critères d'équivalence prévus à l'article 12
(3)de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 déterminant le champ d'activité des métiers principaux et secondaires du secteur artisanal ;
  2. d'abroger le règlement grand-ducal du 4 février 2005 ayant pour objet d'établir une nouvelle liste des métiers principaux et secondaires, prévus à l'article 13
(1)de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ;
  1. d'abroger le règlement grand-ducal modifié du 15 septembre 1989 fixant les critères d'équivalences prévues à l'article 13 de la loi modifiée du 28 décembre 1988 ; 2° du règlement grand-ducal du 28 avril 2015 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de l'article 32 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 6 avril 2022, Monsieur le Ministre de l’Economie a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de règlement grandducal repris sous rubrique. Le projet énonce à la fois des dispositions d’application et des dispositions modificatives. Les dispositions d’application concernent la composition et le fonctionnement de la future commission consultative en matière de seconde chance qui sera constituée page 2 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg _____________________________________________________________________________________ d’après le projet de loi n°7989 qui est en cours de procédure législative
  2. L’article 7ter (nouveau) de la loi du 2 septembre 2011, tel que prévu par le projet de loi n°7989 dispose que la Commission de la seconde chance rende un avis consultatif pour le ministre afin d’évaluer la viabilité de l’admission à cette seconde chance. Les dispositions modificatives portent des changements aux deux règlements grandducaux cités dans l’intitulé du projet de règlement grand-ducal sous avis, concernant respectivement les listes des activités artisanales et le traitement de données à caractère personnel. Le règlement grand-ducal établissant les listes des activités artisanales est modifié, car les annexes qu’il comporte (liste A et liste B) seront dorénavant insérées dans la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales (désignée ci-après « loi du 2 septembre 2011 »). Le règlement grand-ducal concernant le traitement de données à caractère personnel en matière d’établissement est modifié afin de conférer l’accès direct et automatisé du ministre au fichier du registre des bénéficiaires effectifs dans le contexte du traitement d’une demande d’autorisation d’établissement. La Chambre des Métiers note que ces modifications vont de pair avec le projet de loi n°7989 qui est globalement positif pour l’Artisanat et qui encourage la volonté d’entreprendre. Cependant, la Chambre des Métiers rend attentif au fait que ni le projet de loi, ni le projet de règlement grand-ducal sous avis concernant la composition et le fonctionnement de la commission de la seconde chance ne déterminent les critères permettant d’évaluer la viabilité d’un projet. La Chambre des Métiers renvoie à ses questionnements soulevés dans son avis relatif au projet de loi n°7989 et auxquelles le présent projet de règlement d’application n’apporte aucune clarification. Faut-il que le demandeur présente des études de marchés, un plan de financement ou des plans opérationnels ? Est-ce que la commission entend le demandeur en ses explications au sujet de la faillite ou pour présenter et défendre la viabilité de son nouveau projet entrepreneurial, voire que le demandeur puisse justifier de son engagement personnel ? Est-ce que la procédure devant la commission est écrite ou orale ? Toutes ces modalités sont importantes et doivent être encadrées afin de ne pas aboutir à des appréciations à la tête du client. Même si le projet de règlement grand-ducal sous avis ne fournit pas de réponses, pour le moins, la Chambre des Métiers demande que des critères soient mis en place dans le cadre du règlement interne de la Commission. A cet effet l’article 2 du projet de règlement grand-ducal sous avis est à modifier comme suit : « Art. 2.
(1)La commission se dote, le cas échéant, d’un règlement interne, qui est approuvé par le ministre. Le règlement interne fixe notamment la procédure devant la commission et les modalités afin d’évaluer la viabilité de l’admission à la seconde chance. 1 Article 7ter (nouveau) de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales CdM/AS/an/Avis 22-95 RGPD droit d’établissement.docx/28.09.2022 page 3 de 3 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg _____________________________________________________________________________________
(2)[…] » Concernant l’accès direct et automatisé pour le ministre ayant l'Économie dans ses attributions au fichier du registre des bénéficiaires effectifs (RBE) dans le contexte du traitement d’une demande d’autorisation d’établissement, la Chambre des Métiers s’interroge sur la portée du commentaire des auteurs qui indiquent qu’« Il s’agit de se conformer aux chapitres 2 et 3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et de […] » Aux yeux de la Chambre des Métiers, l’accès au RBE est donné au ministre par l’article 32 (nouveau) de la loi du 2 septembre 2011, c’est-à-dire dans le cadre de la procédure administrative de la demande d’autorisation d’établissement. Le renvoi aux obligations des chapitres 2 et 3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme reste obscure. La Chambre des Métiers note par ailleurs l’énoncé de trois définitions différentes pour le terme de « ministre » qui sont : le membre du gouvernement ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement2 ; ou bien ayant les Classes moyennes dans ses attributions3, ou bien ayant l'Économie dans ses attributions
  1. Elle recommande pour sa part de procéder à une harmonisation des concepts utilisés. * * * A l’exception des remarques ci-dessus, la Chambre des Métiers n’a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Luxembourg, le 28 septembre 2022 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président 2 Art.
  2. Point 27° de la loi du 12 novembre 2004 3 Art. 1er du projet de règlement grand-ducal ayant pour objet de déterminer la composition et le fonctionnement de la commission de la seconde chance sous avis 4 Art. 1er du règlement grand-ducal du 28 avril 2015 portant création des traitements de données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de l'article 32 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales CdM/AS/an/Avis 22-95 RGPD droit d’établissement.docx/28.09.2022

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