CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.991 Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 25 avril 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture Avis du Conseil d’État (27 septembre 2022) Par dépêche du 22 avril 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact, une fiche financière ainsi qu’un texte coordonné du règlement grand-ducal du 25 avril 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture que le projet de règlement sous revue vise à modifier. L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 1er juin
- Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous avis a pour objet de modifier le règlement grand-ducal du 25 avril 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Il adapte notamment la durée de la formation spéciale. Depuis l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 15 décembre 2019 1 modifiant, entre autres, la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, qui constitue l’un des fondements légaux du projet de règlement grand-ducal sous revue, la durée de la formation spéciale des fonctionnaires stagiaires est fixée, pour tous les groupes de traitement, à soixante heures au moins. L’article 6, paragraphe 3, alinéa 2, de la loi précitée du 15 juin 1999 prévoit désormais que : « [...] les programmes de formation spéciale ainsi que l’appréciation des épreuves sont déterminés Loi modifiée du 15 décembre 2019 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique ; 3° de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 4° de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État ; 5° de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (Mém. A - n° 899 du 28 décembre 2019). 1 pour chaque administration par règlement grand-ducal. Ce règlement fixe également, pour les fonctionnaires stagiaires visés à l’article 5 de la présente loi, la durée de la formation spéciale qui comprend au moins 60 heures ». Le Conseil d’État constate que les auteurs du projet de règlement grand-ducal ont fait le choix de fixer le volume de la formation spéciale au minimum prévu par la loi précitée du 15 juin 1999, ce qui constitue une réduction substantielle du volume de la formation par rapport à la réglementation actuellement en vigueur. Le projet de règlement sous rubrique apporte en outre quelques modifications mineures à la réglementation en vigueur, et cela en relation avec le programme de la formation spéciale. Le Conseil d’État note encore que, d’après la fiche financière qui est jointe au dossier, il ne serait pas possible de déterminer les dépenses totales liées à l’organisation de la formation spéciale. Selon les auteurs du projet de règlement grand-ducal, qui reconnaissent que le projet de règlement grandducal est susceptible d’avoir des répercussions sur le budget de l’État, les dépenses dépendraient en effet de plusieurs éléments comme le nombre des stagiaires par année dans l’administration ou encore le nombre des matières enseignées. Il est évident qu’une telle justification pour ne pas procéder à une évaluation des dépenses est peu convaincante, l’évaluation de la charge pour le budget de l’État d’une mesure comportant, par définition, la formulation d’hypothèses concernant l’évolution des principaux paramètres qui conditionnent la dépense. Ceci dit, et en l’occurrence, il est fort à parier que d’éventuelles dépenses supplémentaires découlant de la nouvelle organisation de la formation spéciale seront compensées par la réduction substantielle de son volume. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 À travers l’article 2, les auteurs du projet de règlement grand-ducal remplacent intégralement l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2018 consacré à la durée de la formation spéciale. Le Conseil d’État note que le nouvel article 2 n’opère plus de distinction entre les différents groupes de traitement pour ce qui concerne le volume de la formation spéciale, ce volume étant aligné sur le minimum prévu à l’article 6, paragraphe 3, de la loi précitée du 15 juin 1999, à savoir 60 heures de formation spéciale pour toutes les catégories de traitement indépendamment du groupe de traitement concerné. En définitive, la question qui se pose est celle de la nécessaire différenciation entre les fonctionnaires de l’administration selon leurs besoins de formation. En l’occurrence, les auteurs du projet de règlement grand-ducal semblent avoir fait le pari de l’uniformisation, choix qui se confirme à la lecture de l’article 4 du projet de règlement grand-ducal qui est consacré aux matières relatives à l’organisation de l’administration et aux matières relatives aux missions et aux attributions spécifiques de l’agent au sein de son service. Le Conseil d’État en prend acte. 2 En ce qui concerne la formulation du nouvel article 2 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2018, le Conseil d’État propose de la revoir. Il est en effet inexact d’écrire que « conformément à l’article 6, paragraphe 3 de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique, la durée de formation spéciale est fixée à 60 heures ». L’article en question ne définit en effet pas, de façon univoque, la durée de la formation spéciale, mais prévoit seulement un minimum de 60 heures qu’elle doit comporter. La disposition devrait se lire comme suit : « Le volume de la formation spéciale est fixé à 60 heures. » Article 3 L’article sous revue vise à remplacer l’intitulé de l’article 3 du règlement grand-ducal précité du 25 avril 2018 qui couvre la matière relative à l’organisation du département de l’Agriculture sans toutefois apporter de modification à la substance de la disposition en question. Le Conseil d’État estime qu’il serait indiqué de procéder à la suppression de l’article 3 et d’insérer la matière y visée sous l’article 4 étant donné que les modifications prévues par le projet de règlement sous revue visent à uniformiser, à tous les niveaux, le programme de la formation spéciale pour l’ensemble des catégories de traitement et qu’il n’est dès lors plus nécessaire de maintenir la distinction prévue à l’heure actuelle par les articles 3 et 4 entre formation spéciale commune aux différents groupes de traitement (article 3) et formation spéciale spécifique aux différents groupes de traitement (article 4). Il renvoie à cet égard à la proposition de texte qu’il formulera à l’endroit de l’article 4 du projet de règlement grand-ducal sous avis. Article 4 L’article 4 du projet de règlement grand-ducal remplace l’article 4 du règlement précité du 25 avril
- Il uniformise pour tous les groupes de traitement représentés au niveau de l’Administration des services techniques de l’agriculture le programme de la partie de la formation spéciale qui sera sanctionnée par un examen formel. En ce qui concerne les matières proposées, les auteurs expliquent avoir supprimé la matière intitulée « Unité de contrôle » au motif que cette unité ne fait plus partie de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Conformément à l’observation formulée à l’endroit de l’article 3 du projet de règlement grand-ducal sous revue, le Conseil d’État suggère aux auteurs de fusionner les articles 3 et 4 en un seul article qui aurait la teneur suivante : « Art.
- Matières de la formation spéciale
(1)La partie I, intitulée « Matière relative à l’organisation du département de l’Agriculture » prévue à l’article 1er, paragraphe 1er, comporte pour les différents groupes de traitement la matière suivante : [Tableau qui figure actuellement à l’article 3 du règlement précité du 25 avril 2018]
(2)La partie II, intitulée « Matières relatives aux missions et aux attributions spécifiques de l’agent au sein de son service », prévue à 3 l’article 1er, paragraphe 2, comporte pour les différents groupes de traitement les matières suivantes : [Tableau prévu à l’article 4 du projet de règlement grand-ducal]. » Si le Conseil d’État est suivi en son observation ci-devant, il y a lieu de veiller à ce que les renvois à l’intérieur du dispositif soient, le cas échéant, adaptés en conséquence. Articles 5 à 7 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales Lorsqu’il s’agit de se référer au règlement à modifier aux phrases liminaires des articles du dispositif sous avis, il convient d’écrire « du même règlement » en omettant le terme « grand-ducal ». Les dispositions qui figurent entre guillemets ne sont pas à écrire en caractères italiques. Préambule Aux premier et deuxième visas, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. En ce qui concerne le troisième visa, il y a lieu de noter que les actes modificatifs, qui n’ont pas d’existence propre dans l’arsenal législatif et réglementaire, ne sont pas à mentionner au préambule. Partant, le visa en question est à omettre. Article 1er L’article sous revue procède au remplacement du paragraphe 1er de l’article 1er du règlement grand-ducal du 25 avril 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l’admission définitive auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture et non pas de l’alinéa 1er de cet article. Partant, l’article sous revue est à reformuler comme suit : « Art. 1er. L’article 1er, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal du 25 avril 2018 fixant les modalités et les matières de l’examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale en vue de l'admission définitive auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture est remplacé comme suit : «
(1)La matière relative à l’organisation du département de l’Agriculture certifiée par une attestation de présence constitue la partie I. » » 4 Article 3 Il y a lieu de viser « L’intitulé de l’article 3 » et non pas « Le titre de l’article 3 ». L’article sous revue est à terminer par un point final. Cette observation vaut également pour l’article 4. Articles 5 et 6 Pour caractériser les modifications à effectuer, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Les paragraphes se distinguent par un chiffre arabe, placé entre parenthèses :
(1),
(2), ... Ce sont ces subdivisions des articles 5 et 6 qui sont visées en l’occurrence par les modifications proposées à travers le projet de règlement grand-ducal sous avis, et non des alinéas. Par conséquent, les références aux alinéas sont à remplacer par des références à des paragraphes. Ainsi, à titre d’exemple, à l’article 5, point 1, il y a lieu d’écrire « Le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
(1)[…] » et à l’article 6, point 2, il faut écrire « Le paragraphe 3, alinéa 1er, est remplacé comme suit : […] ». À l’article 5, le point 2 est à libeller comme suit : « 2° Le paragraphe 3 est abrogé. » Le point 3 est à supprimer. Le déplacement d’articles, de paragraphes, de groupements d’articles ou d’énumérations, tout comme les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant, sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. L’insertion de nouveaux articles, paragraphes, points, énumérations ou groupements d’articles se fait en utilisant des numéros suivis du qualificatif bis, ter, etc., tandis que la numérotation des dispositions abrogées est à maintenir, même s’il s’agit de dispositions figurant in fine du dispositif ou d’un article. Article 7 Traditionnellement, les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc s’écrivent avec une lettre initiale majuscule. Il y a dès lors lieu d’écrire « Notre ministre ayant [compétence ministérielle] dans ses attributions ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 21 votants, le 27 septembre 2022. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5