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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

Obsah (7)Article 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8

règlement grand-ducal concernant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité national des communications — EXPOSE DES MOTIFS — Le présent projet de règlement grand-ducal fi

joindre d'experts pour mener à bien sa mission. Cette dernière consiste en l'assistance et le conseil du Gouvernement sur les décisions à prendre relatives aux réseaux et services de communications électroniques dans le scénario prévu à l'article 6, paragraphe

  1. ' Cybersecurity of 5G networks - EU Toolbox of risk mitigating measures, 01/2020, NIS Cooperation Group LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique Projet de règlement grand-ducal concernant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité national des communications — CORPS DU TEXTE — Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques, et notamment son article 6, paragraphes 4 et 5 ; Vu la fiche financière ; [Notre Conseil d'Etat entendu] ; [Mention des avis] : Sur proposition de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. Comité national des communications Conformément à l'article 6, paragraphe 5 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques, ci-après la « loi », il est institué auprès du Ministre ayant les Communications électroniques et les services postaux dans ses attributions, ci-après le « Ministre », un comité national des communications, ci-après le « comité ». Art.
  2. Mission et attributions

(1)Le comité a pour mission d'assister et de conseiller le Gouvernement dans l'élaboration des mesures prévues à l'article 6, paragraphe 4 de la loi.
(2)Le comité procède à un suivi régulier de l'inventaire des équipements actifs et des logiciels utilisés dans les réseaux de communications électroniques publics recensés comme infrastructures critiques conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la loi du 23 juillet 2016 portant création d'un HautCommissariat à la Protection nationale. Cet inventaire est établi par l'ILR selon l'article 6, paragraphe 5, de la loi.
(3)Sur demande du Ministre ou par auto-saisine, le comité :
  1. a)procède à une identification et une analyse et évaluation des risques causés par des menaces relatives à des équipements ou logiciels faisant partie d'un réseau de communication électronique public au sens de l'article 6, paragraphe 4 de la loi et ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique
  2. b)donne un avis motivé sur la potentielle présence d'une menace grave pour la sécurité des réseaux et services ayant un impact sur la sécurité nationale provenant d'équipements ou de logiciels faisant partie d'un réseau de communications électroniques public ;
  3. c)propose, le cas échéant, des mesures relatives à l'utilisation des équipements ou logiciels prévues à l'article 6, paragraphe 4 de la loi.
(4)Dans le cadre de l'obligation de collaboration prévue au paragraphe 5, alinéa 3 de l'article 6, les opérateurs sont tenus de fournir au comité tout renseignement qu'il juge nécessaire dans le cadre de l'exécution de sa mission endéans le délai fixé par le comité. Art. 3. Composition
(1)Le comité est composé d'un représentant du département ministériel, des

ministrations et des organismes de l'Etat suivants :

  1. a)Haut-Commissariat à la Protection nationale ;
  2. b)Service des Médias et des Communications ;
  3. c)Institut Luxembourgeois de Régulation ;
  4. d)Service de renseignement de l'Etat.

(2)Les membres du comité sont nommés et révoqués par arrêté du Ministre, sur proposition des Ministres ayant, respectivement, la Défense, les

ministrations et les organismes de l'Etat visés au paragraphe

(1)dans leurs attributions. Les Ministres respectifs nomment un représentant et un suppléant. La liste des membres et membres suppléants n'est pas publique.
(3)La durée du mandat des membres du comité est de trois ans renouvelable. Si le mandat prend fin avant l'expiration de la durée de trois ans, le membre remplaçant termine le mandat du membre qu'il remplace. Art. 4. Mode de fonctionnement
(1)Le représentant du Service des Médias et des Communications est nommé président du comité. Le président convoque le comité au moins une fois par an et autant de fois que jugé nécessaire.
(2)Les recommandations et avis sont

optés à la majorité des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.

(3)Les recommandations et avis du comité sont motivés et faits par écrit.
(4)La participation aux réunions et aux votes peut se faire par soit en présentiel, soit par moyen de communication électronique.
(5)Le comité peut se donner un règlement d'ordre intérieur.
(6)Le Service des Médias et des Communications assure les fonctions de secrétariat du comité. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Service des médias, de la connectivité et de la politique nurnérique Art. 5. Experts
(1)Le comité peut ponctuellement s'

joindre d'experts d'organismes publics ou privés pour la mise en œuvre de ses attributions.

(2)Le Gouvernement en conseil peut accorder une indemnité aux experts.
(3)Les experts mandatés par le comité, sont tenus au secret professionnel et passibles des peines prévues à l'article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Art.
  1. Disposition abrogatoire Le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant création d'un comité national des télécommunications est abrogé. Art
  2. Entrée en vigueur Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Art.
  3. Formule exécutoire Notre Ministre des Communications et des Médias est chargé de l'exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique Projet de règlement grand-ducal concernant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité national des communications — COMMENTAIRE DES ARTICLES —

Article ler L'article premier instaure le comité national des communications, sur fondement de l'article 6, paragraphe 5, de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques (ci-après, la « loi »). Cet article précise que le comité est institué auprès du Ministre ayant les communications électroniques et les services postaux dans ses attributions.

Article 2

L'article 2 énonce les attributions dont dispose le comité pour exercer sa mission telle que définie à l'article 6, paragraphe 5, de la loi, à savoir la mission d'assister et de conseiller le Gouvernement dans l'élaboration des mesures telles que prévues à l'article 6, paragraphe 4 de la loi. Pour mener à bien cette mission, le comité, sur demande du Ministre, procède à une identification, une analyse, et une évaluation du risque, en prenant en compte des vulnérabilités potentiellement présentes, et donne un avis motivé sur l'existence d'une menace grave pour la sécurité des réseaux et services ayant un impact sur la sécurité nationale provenant d'équipements ou de logiciels faisant partie d'un réseau de communications électroniques public au sens de l'article 6, paragraphe 4 de la loi. Le cas échéant, il propose ensuite des mesures relatives à l'utilisation des équipements ou logiciels prévues à l'article 6, paragraphe 4 de la loi. Dans le cadre de sa mission, le comité a accès à l'inventaire établi par l'ILR selon l'article 6, paragraphe 5, de la loi. Selon le paragraphe 3 de l'article 2, le comité peut demander aux opérateurs tout renseignement nécessaire dans le cadre de l'exécution de sa mission. Il convient de rappeler à ce sujet que les opérateurs ont une obligation de collaborer avec le comité, prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la loi.

Article 3

L'article 3 prévoit la composition du comité.

Article 4

L'article 4 précise le mode de fonctionnement du comité.

Article 5

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique L'article 5 prévoit la possibilité pour les membres du comité de se faire assister par des experts et de se voir accorder une indemnisation. Il peut s'agir d'experts internes ou externes (par exemple la Police grand-ducale, la Direction de la défense du Ministère des affaires étrangères et européennes, l'Armée luxembourgeoise ou "Security Made ln Lëtzebuerg" (SECURITYMADEIN.LU) g.i.e.).

Article 6

Le comité national des télécommunications créé par le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 n'est plus d'utilité. Il est abrogé par l'article 6.

Article 7

L'article 7 prévoit la date d'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal.

Article 8

La formule exécutoire détermine les compétences ministérielles pour l'exécution du présent règlement. * LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Service des médias, de la connectivité et de la politique nunlérique Projet de règlement grand-ducal concernant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité national des communications — FICHE FINANCIERE — Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal concernant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité national des communications Ministère initiateur : Ministère d'Etat - Service des médias et des communications Auteur(

  1. s): Michel Asorne, Pia Betz Téléphone : 247-72099; 247-82176 Courriel : michel.asorne@smc.etat.lu ; pia.betz@smc.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : L'objectif est la mise en place d'un Comité national des communication, tel que prévu à l'article 6, paragraphe 5 de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Ministère d'Etat (Haut-Commissariat à la Protection nationale ; Service de renseignement de l'Etat) et Institut Luxembourgeois de Régulation. Date : 07/03/2022 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui El Non Si oui, laquelle / lesquelles : Le Ministère d'Etat (Haut-Commissariat à la Protection nationale et Service de renseignement de l'Etat) et l'Institut Luxembourgeois de Régulation ont préalablement été consultés. Le Ministère de l'Economie et le Ministère des affaires étrangères et européennes a également été informé du projet du règlement grand ducal. Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : El Oui - Citoyens : D oui D oui -

ministrations : E Non E Non Non D oui D Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui D Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui IZ] Non Oui Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des regimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D oui Es Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? EJ Oui D Non N.a. D Ou i D Non N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? D oui D Non El N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? [1] Oui D Non N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui D Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui D Non j N.a. E Oui E Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 L ______ Le projet contribue-t-il en général à une : simplification

ministrative, et/ou à une E Oui b) amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E oui E Non Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui Non E oui E Non a) Remarques / Observations : [1 12 L_ N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances I Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui fl oui E Non E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - E] Oui El Non Le projet ne vise pas de personnes physiques. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui Non 111 Oui il Non N.a. il Oui il Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiclu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? fl Oui il Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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