fi A V 1[ S du 17 mai 2022 sur le projet de règlement grand-ducal concernant la composition, le mode de fonctionnement et les attributions du comité national des communications Chambre des fonctionnaires et employés publics Par dépêche du 12 avril 2022, Monsieur le Ministre des Communications et des Médias a demandé l'avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de règlement grand-ducal spécifié à l'intitulé. Le projet en question est pris en exécution de l'article 6, paragraphe
(5), de la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques, lequel prévoit l'institution d'un comité national des communications, qui est composé de vingt représentants au maximum issus de ministères et organismes de l'État et qui a pour mission d'assister et de conseiller le gouvernement dans l'élaboration de mesures relatives à l'utilisation d'équipements ou de logiciels faisant partie d'un réseau de communications électroniques public en cas de menace grave pour la sécurité des réseaux et services ayant un impact sur la sécurité nationale provenant de ces équipements ou logiciels. Le texte sous avis, qui a pour objet de déterminer la composition, les attributions et le fonctionnement de ce comité, appelle les observations suivantes de la part de la Chambre des fonctionnaires et employés publics. Ad préambule Étant donné que le texte sous examen est un projet de règlement grand-ducal, la Chambre fait remarquer que le dernier alinéa du préambule, contenant la formule relative au rapport des ministres proposants, doit débuter par l'expression "sur le rapport de" et non pas par celle de "sur proposition de", cette dernière étant en effet réservée aux règlements et arrêtés du gouvernement en conseil. Ad article 2 À l'article 2, paragraphe
(4), il faudra écrire « dans le cadre de l'obligation de collaboration prévue au paragraphe 5, alinéa 3 de l'article 6 de la loi (...)». Ad article 3 Concernant la composition du comité national des communications, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande si un représentant des autorités judiciaires ne devrait pas aussi faire partie des membres du comité. 2 En effet, les mesures pouvant être proposées par le comité dans le cadre de sa mission sont susceptibles de porter atteinte aux libertés individuelles et droits fondamentaux garantis par la Constitution et elles devront dans ce cas être strictement limitées au nécessaire et dans le temps, en respectant les procédures applicables en la matière. Un représentant permanent de la Justice au comité pourrait apporter son expertise dans ce domaine. Au paragraphe
(2)de l'article sous rubrique, « la Défense » est mentionnée parmi les autorités devant proposer les membres du comité. Toutefois, aucun des organismes mentionnés au paragraphe
(1)et dont les membres sont issus ne relèvent de la compétence de la Défense en vertu de l'arrêté grand-ducal du 28 mai 2019 portant constitution des Ministères. Il faudra donc supprimer la référence à la Défense. À titre subsidiaire, la Chambre se demande si, au vu des attributions du comité en matière de sécurité nationale, des représentants de la force publique (Armée et Police) et des services de secours ne devraient pas faire partie du comité en tant que membres permanents. D'après le commentaire de l'article 5, des représentants de l'Armée et de la Police ne pourront assister au comité qu'en qualité d'experts. À noter par ailleurs que le comité national des communications qui est actuellement en place sur la base de la loi modifiée du 27 février 2011 sur les réseaux et les services de communications électroniques comprend un représentant du Centre des technologies de l'information de l'État ainsi qu'un représentant de l'opérateur du Réseau intégré national de radiocommunication. La Chambre des fonctionnaires et employés publics se demande pourquoi ces représentants ne figurent plus parmi les membres du nouveau comité, le dossier sous avis ne comportant pas de précisions y relatives. Le règlement grand-ducal du 6 avril 2001 portant création d'un comité national des télécommunications, qui est toujours en vigueur, prévoit d'ailleurs bon nombre d'autres organismes représentés au sein du comité (Armée, Douanes, Ministères de la Fonction publique et de l'Intérieur, Division de la radioprotection du Ministère de la Santé, Administration de l'Aéroport de Luxembourg, etc.). Ce règlement n'est cependant plus appliqué du fait que la base légale, à savoir la loi modifiée du 21 mars 1997 sur les télécommunications, a été abrogée au 1er juillet 2005. Selon la dernière phrase du paragraphe
(2), « la liste des membres et membres suppléants (du comité) n'est pas publique ». La Chambre s'interroge sur la raison d'être de cette disposition, le dossier ne fournissant aucune explication à ce sujet. Tout en étant consciente que le comité opère en matière de sécurité nationale, la Chambre fait remarquer que celui-ci est un organe officiellement institué par la loi et que les membres doivent donc être nommés formellement et officiellement. 1 • 3 S'y ajoute que, en vertu du droit commun et des règles en matière de publication des textes (y compris des nominations officielles d'agents publics ou autres), seuls les actes publiés par la voie officielle sont opposables aux tiers. En outre, les dispositions actuellement en vigueur et portant sur l'organisation du comité national des communications en fonction ne prévoient pas non plus de norme similaire à celle prévue à la phrase précitée. La Chambre se montre donc réticente devant cette disposition. Ensuite, la Chambre des fonctionnaires et employés publics regrette que le projet sous avis ne fixe ni les conditions liées au statut des membres du comité (fonctionnaire, employé, etc.), ni les qualifications professionnelles minimales à détenir par ceux-ci. En effet, pour assurer le bon fonctionnement du comité, il faut garantir que ses membres soient choisis en fonction de leurs qualifications en relation avec les missions du comité en matière de sécurité nationale et publique. Concernant le statut des membres du comité, la Chambre souligne que la participation directe ou indirecte à la prise de décisions et de mesures liées à l'exercice de la puissance publique doit impérativement être réservée aux personnes ayant un statut de droit public. Ad article 4 À l'article 4, paragraphe
(4), il y a lieu de supprimer le mot superflu « par » entre ceux de « se faire » et « soit en présentiel ». Ad article 5 Selon le paragraphe
(1)de l'article 5, « le comité peut ponctuellement s'adjoindre d'experts d'organismes publics ou privés pour la mise en oeuvre de ses attributions ». La Chambre des fonctionnaires et employés publics met en garde contre les risques liés au recours à des experts d'organismes privés en matière de sécurité nationale. Elle rappelle que la participation directe ou indirecte à la prise de décisions et de mesures liées à l'exercice de la puissance publique doit impérativement être réservée aux autorités et agents publics. Au paragraphe
(3), il est précisé que les experts mandatés par le comité sont soumis au secret professionnel, conformément à l'article 458 du Code pénal. La Chambre approuve cette disposition. Mais, mis à part que l'article 458 du Code pénal est de toute façon applicable à chaque personne à laquelle est confiée une information secrète dans le cadre professionnel, elle constate qu'une telle disposition n'est pas prévue par le texte sous avis pour les membres du comité, de sorte que l'on pourrait • 4 en déduire que ceux-ci ne seraient pas tenus au secret professionnel, ce qui n'est évidemment pas le cas. Dans un souci de clarté, la Chambre recommande dès lors de compléter l'article 3 par un nouveau paragraphe
(4), qui précise que les membres du comité sont tenus au secret professionnel conformément à l'article 458 du Code pénal. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics marque son accord avec le projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 17 mai 2022. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF