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Règlement grand-ducal du 3 avril 2014fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéci

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développementdurable TEXTE ET COMMENTAIRE DE KAMENDEMENT GOUVERNEMENTAL Amendement 1er L'article 1er du projet de règlement grand-ducal est complété par les points 21° et 22°, ayant la teneur suivante : « 21° la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ; 22° la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. » Exposé des motifs Leprésent amendement est nécessaire afin d'assurer la bonne application de la loi du 9 juin 2022 relative auxdéchetsd'équipementsélectriqueset électroniqueset de la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. En effet, l'article 21, point 2°, de la loi du 9 juin 2022 relative auxdéchetsd'équipementsélectriqueset électroniques et l'article 14, point 1°, de la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement déclarent applicable l'article 45 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, lequel dispose en son paragraphe 2 que les agents chargés de rechercher et constater les infractions doivent avoir suivi une formation professionnelle. Il y a donc lieu d'adapter le règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale, plus précisément l'article premier, alinéa 2, pour y ajouter les deux lois du 9 juin 2022 précitées. Adresse postale: L-2918 Luxembourg Tél.(+352) 247-86824 Fax (+352) 400 410 4, place de l'Europe L-1499 Luxembourg www. emwelt. lu www. gouvernement. lu Commentaire de l'amendement gouvernemental Ad 1er L'amendement vise à ajouter la nouvelle législation concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques et celle relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement au champ d'application du règlement grand-ducal modifié du 3 avril 2014 fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale. Texte coordonné du projet de rèelement grand-ducal Règlement grand-ducal du 3 avril 2014fixant le programme, la durée et les modalités de contrôle de connaissances de la formation professionnelle spéciale portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de certaines lois en matière environnementale Art. 1er.Leprésent règlement fixe le programme, laduréeet les modalités de contrôle desconnaissances de laformation professionnelle spéciale desfonctionnaires de l'Administration des douanes et accises, de l'Administrationde l'environnement, de l'Administrationde la gestion de l'eau et de l'Administration de la nature et des forêts en vue de satisfaire aux conditions d'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire pour la constatation et la recherche des infractions à certaines lois dont ils acquièrent connaissancedans l'exercice de leurs fonctions. (RGD du XXX) Le présent règlement concerne : 1° la loi modifiée du 21juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de ('atmosphère ; 2° la loi modifiéedu 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 3° la loi modifiéedu 19 décembre2008a) relative aux piles et accumulateursainsi qu'auxdéchets de piles et d'accumulateurs,

  1. b)modifiant la loi modifiée du 17juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets ; 4° la loi du 11août2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n 1005/2009 du Parlement européenetduConseildu 16septembre 2009relatifà dessubstancesquiappauvrissent lacouche d'ozone ; 5° la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et remballage des substances et mélangeschimiques; 6° la loi modifiéedu 21 mars 2012 relative aux déchets ; 7° la loi du 21juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGTrelatif aux importations de bois dans la Communauté européenne ; 8° la loi du 21juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations desopérateurs qui mettent du boiset desproduits dérivéssur le marché ; 9° la loi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 649/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 concernant tes exportations et importations deproduits chimiquesdangereux, b.abrogeant la loi du28 mai2009 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant les exportations et importations de produits chimiquesdangereux ; 10° la loi modifiéedu 4 septembre 2015 relative auxproduitsbiocides ; 11° la loi du 22juin 2016 relativeauxgazà effet de serrefluorés ; 12" la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets ; 13" la loi du 21 mars 2017 relative aux emballages et aux déchets d'emballages ; 14° la loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n"1143/2014 du Parlement européen et duConseil du 22octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; 15° la loi du 9 juillet 2018 relative à certaines modalités d'application et auxsanctions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvagespar le contrôle de leur commerce ; 16° la loi du 18juillet 2018concernant la protection de la nature et desressources naturelles ; 17° la loi du 16 mai 2019 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeantle règlement(CE) n" 1102/2008 ; 18° la loi du 11 mars 2020 portant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ; 19" la loi du 15 décembre2020relative au climat et modifiantla loi modifiéedu 31 mai 1999 portant institution d'un fonds pour la protection de l'environnement ; 20° la loi du [. ] relative à la qualité des eauxdestinées à la consommation humaine ; 21° la loi du 9 juin 2022 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques ; 22° la loi du 9 juin 2022 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. Art. 2. La formation des agents est organisée par l'Institut national d'administration publique dénommé ci-après« l'Institut », dans le cadre de la formation continue desagents de l'Etat, selon les besoins de l'Administration des douanes et accises, de l'Administration de l'environnement, de l'Administration de la gestion de l'eau et de l'Administration de la nature et desforêts. Art. 3. Leprogramme deformation professionnelle spéciale desfonctionnaires chargésdela recherche et de la constatation des infractions aux titres des lois mentionnées à l'artide 1er, alinéa 2 ainsi qu'aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution et le nombre des heures y afférents sontfixéscomme suit: Première partie organisation judiciaire ; (2 heures) fonctionnement du Parquet - acheminement des dossiers ; la fonction déjuged'instruction et la saisined'instruction ; la saisine desjuridictions dejugement et le déroulement des audiences ; la recherche et la constatation des infractions. Deuxième partie droits et obligations de l'officier de police judiciaire ; (2 heures) valeur probante. Troisième partie : constatations des infractions ; (2 heures) flagrant délit ; ordonnancede perquisition et de saisie. Quatrième partie : examendesloissur lesquellesles agentsvont êtreassermentéset lesquelles leur attribuent des pouvoirs étendus : (2 heures) lesdispositions pénates mentionnées à l'article 9 de la loi modifiée du 21juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l'atmosphère ; les dispositions pénales mentionnées à l'article 61 de la loi du 19décembre 2008 relative à l'eau; les dispositions pénales mentionnées à l'artide 22 de la loi du 19 décembre 2008
  2. a)relative aux pilesetaccumulateurs ainsiqu'auxdéchetsdepilesetd'accumulateurs, b)modifiantlaloimodifiée du 17juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; les dispositions pénales mentionnées à l'article 8 de la loi du 11 août 2011 portant exécution et sanction du règlement (CE) n 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatifà des substancesqui appauvrissent la couche d'ozone; les dispositions pénales mentionnées au chapitre II de la loi du 16 décembre 2011 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'étiquetage et remballage des substances et mélanges chimiques ; lesdispositions pénales mentionnées auchapitre VIIde la loi du21mars 2012 relative auxdéchets ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 21juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n° 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d'un régime d'autorisation FLEGT relatif aux importations de boisdans la Communautéeuropéenne ; tes dispositions pénales mentionnées aux articles 3, 4 et 5 de la loi du 21 juillet 2012 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivéssur le marché ; les dispositions pénales mentionnées à l'article 7 de la toi du 5 juin 2014 a. concernant certaines modalitésd'application et la sanction du règlement (UE) n°649/2012 du Parlement européen etdu Conseil du 4 juillet 2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, b. abrogeant la loi du 28 mai 2009 concernant certaines modalités d'application et la sanction du règlement (CE) n" 689/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 concernant lesexportationset importationsde produitschimiquesdangereux ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 10, 11 et 12 de la loi modifiée du 4 septembre 2015 relative aux produits biocides ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 6, 7 et 9 de la loi du 22 juin 2016 relative aux gaz à effet de serre fluorés ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 21, 22, 23, 24 et 25 de la loi du 31 août 2016 concernant le transfert national de déchets ; lesdispositions pénalesmentionnéesauxarticles 17, 18et 19de la loi du 21 mars2017 relative aux emballageset aux déchetsd'emballages ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 6, 7 et 9 de la loi du 2 juillet 2018 concernant certaines modalités d'application et les sanctions du règlement (UE) n" 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatifà la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; les dispositions pénales mentionnées aux articles 7,8 et 9 de la loi du 9 juillet 2018 relative à certaines modalités d'application et aux sanctions du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ; les dispositions pénalesmentionnées aux articles 73 à 77 de la loi du 18juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les éléments de programme de la quatrième partie ne sont enseignés qu'aux fonctionnaires à assermenter à la loi correspondante. Art.4. Lecontrôlede connaissancessefait à l'issuede la formation prévueà l'article 3 et est organisépar t'Institut. Le contrôle de connaissances de fin de formation est organisé dans les trois mois qui suivent la fin de la période de l'organisation des cours. Il comporte une épreuve écrite dont le maximum des points à attribuer s'élève à soixante points. Sita note attribuéeau candidats'élèveau moinsà 30 sur60 points, le candidatest considéréavoirréussi la formation et est admisà prêterle serment prévu par la loi correspondante. Art. 5. En cas d'échec, le candidat peut se représenter au prochain contrôle de connaissances organisé par l'Institut. , Le candidat est libre de participer de nouveau a la formation prevue a !'article 2. Si la note attribuee au candidat s'eleve au moins a 30 sur 60 points, le candidat est considere avoir reussi la formation et est admis a preter le serment prevu par la loi correspondante. Art. 6. Toutefois, pour les agents qui ont reussi le controle de connaissances vise a l'article 4 pour au moins une des lois visees a !'article 1er, alinea 2 du present reglement et qui doivent etre assermentes a une ou plusieurs lois supplementaires, le programme de formation se limite aux dispositions penales des lois supplementaires et les agents en question sont dispenses du controle de connaissances dont question a l'article 4. Les agents qui, au moment de l'entree en vigueur du present reglement ont deja suivi une formation correspondant au programme mentionne a l'article 3, organisee ou reconnue par l'lnstitut, et qui ont deja prete serment en vertu de la loi modifiee du 17 juin 1994 relative a la prevention et a la gestion des dechets ou de la loi du 16 decembre 2011 concernant l'enregistrement, !'evaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l'etiquetage et l'emballage des substances et melanges chimiques sont de plein droit dispenses de la premiere, deuxieme et troisieme parties de la formation mentionnee a l'article 3 et du controle de connaissances prevu a l'article 4 en ce qui concerne ces trois parties. Art. 7. Notre Ministre de l'Environnement, du Climat et du Developpement durable, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Finances, sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l'execution du present reglement qui sera publie au Memorial. * 6

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