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Règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux Art. 1". Les agents

Obsah (4)Article 1Article 2Article 3Article 4

règlement grand-ducal portant modification : 10 du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux ; 20 du règlement

Article 1

" L'article 1er supprime à l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux le 6e tiret qui n'a plus raison d'être considérant que la commune fusionnée de Schengen ne se trouve plus en période transitoire. Ainsi, le 7e tiret de l'article 2 du règlement précité devient le nouveau 6e tiret. L'article 1er ajoute par ailleurs à l'article 2 dudit règlement un 7e tiret nouveau qui fixe pour la période transitoire, définie à l'article 9 de la loi du xx.xx.xxxx portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl, le nombre d'heures de congé politique que pourront toucher le bourgmestre et les échevins de la commune fusionnée de Groussbus-Wal, à savoir 24 heures de congé politique par semaine pour le bourgmestre et 12 heures de congé politique par semaine pour chacun des échevins.

Article 2

L'article 2 supprime l'article 10 du règlement grand-ducal précité du 6 décembre 1989. En effet, cet article est devenu superfétatoire comme les déclarations de remboursement ou d'indemnisation de congé politique des années 1989 à 1995 ont été traitées.

Article 3

L'article 3 ajoute à l'article 2 du règlement grand-ducal du 13 février 2009 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins un 11e tiret nouveau qui fixe, pour la période transitoire définie à l'article 9 de la loi du xx.xx.xxxx portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl, les maxima des indemnités que peuvent toucher les bourgmestre et les échevins de la commune fusionnée de Groussbus-Wal à 191,40 EUR pour le bourgmestre et 115,20 EUR pour chacun des échevins.

Article 4L'article 4 concerne l'exécution et la publication du règlement.

3 Textes coordonnés

  1. Règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux Art. 1". Les agents visés à l'article 78 de la loi communale du 13 décembre 1988 ont droit à un congé politique dans les cas et selon les modalités fixés ci-après. Art.
  2. Le congé politique de ces agents, lorsqu'ils remplissent les fonctions respectivement de bourgmestre ou d'échevin, comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après: - dans les communes dont le conseil communal se compose de 7 membres: 9 heures pour le bourgmestre et 5 heures pour chacun des échevins ; dans les communes dont le conseil communal se compose de 9 membres: 13 heures pour le bourgmestre et 7 heures pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 11 membres: 20 heures pour le bourgmestre et 10 heures pour chacun des échevins ; dans les communes dont le conseil communal se compose de 13 membres: 28 heures pour le bourgmestre et 14 heures pour chacun des échevins ; dans les communes dont le conseil communal se compose de 15 membres au moins: 40 heures pour le bourgmestre et 20 heures pour chacun des échevins ; 13

(1)de la loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes de Burmerange, de Schengen ct de Wellenstein: 28 heures pour le bourgmestre et 14 heures pour chacun des échevins ; dans la commune fusionnée de Wiltz, pendant la période telle que définie à l'article 9
(1)de la loi du 19 décembre 2014 portant fusion des communes d'Eschweiler et de Wiltz: 28 heures pour le bourgmestre et 14 heures pour chacun des échevins,_i dans la commune fusionnée de Groussbus-Wal, pendant la période transitoire telle que définie à l'article 8 de la loi du xx.xx.xxxx portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl : 24 heures pour le bourgmestre et 12 heures pour chacun des échevins. Art. 3. Pour les agents qui remplissent un mandat de conseiller communal, le congé politique comprend le nombre maximum de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqué ci-après : - dans les communes qui votent d'après le système de la majorité relative : 3 heures; dans les communes qui votent d'après le système de la représentation proportionnelle: 5 heures. Art. 3b1s.
(1)Par dérogation aux articles 2 et 3, un supplément de 9 heures de congé politique par semaine au maximum est institué pour chaque conseil communal selon les modalités suivantes.
(2)Le conseil communal fixe par délibération la répartition du supplément de congé politique entre les agents visés à l'article 1er et les personnes visées à l'article 8 qui ont été désignés comme délégués dans les syndicats de communes dont la commune est membre. Lors de cette répartition, il sera tenu compte par ordre de priorité décroissant, de l'envergure nationale, régionale ou intercommunale du syndicat concerné. 4
(3)Le collège des bourgmestre et échevins délivre à chaque élu communal concerné, sur base d'une expédition de la délibération conforme à l'article 26 de la loi communale, un certificat portant la date de délivrance et renseignant sur le nombre supplémentaire d'heures de congé politique lui accordé. Ce certificat sert comme titre justificatif auprès de l'employeur. L'agent concerné est tenu de signaler immédiatement à son employeur tout changement ayant une incidence sur le supplément de congé politique qui lui a été accordé.
(4)Le droit au congé politique commence le ler du mois qui suit la date de délivrance du certificat précité et prend fin le jour de la cessation du mandat au syndicat de communes.
(5)En aucun cas, le total du congé politique ne saurait dépasser un maximum de 40 heures par semaine. Art. 4. Les nombres maxima de jours de travail ou de parties de jours de travail par semaine indiqués aux articles 2, 3 et 3bis ci-dessus s'appliquent aux agents concernés lorsqu'ils exercent une activité professionnelle à plein temps. Lorsqu'ils n'exercent l'activité professionnelle salariée qu'à temps partiel, les nombres maxima d'heures de congé politique prévues à ce titre sont

aptés proportionnellement au temps de travail de l'agent. Le solde des heures effectivement dues aux termes des articles 2, 3 et 3bis est bonifié aux intéressés conformément aux dispositions de l'art. 8 ci-dessous. Art.

  1. Le congé politique visé aux articles qui précèdent ne peut être utilisé par les agents que pour l'exercice des missions qui découlent directement de l'accomplissement de leurs mandats ou de leurs fonctions. L'agent ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour de travail ou partie de jour de travail. Il ne peut toutefois reporter le congé d'une année de calendrier à l'autre. Art.
  2. Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l'emploi restent applicables. La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu'il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Les bénéficiaires du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle. Art.
  3. Le remboursement à l'employeur de l'agent visé à l'article 80 de la loi communale est effectué une fois par an par l'intermédiaire du fonds des dépenses communales sur base d'une déclaration à présenter au Ministère de l'Intérieur au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle pour laquelle le remboursement est demandé. Faute d'avoir présenté la déclaration de remboursement à cette date, le droit au remboursement pour l'année en question est déchu. 5 La déclaration est faite sur une fiche que chaque agent reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où il exerce son mandat et qu'il remet à son employeur qui la remplit et qui signe la déclaration et la demande de remboursement. L'exactitude des indications de la fiche est certifiée par la signature de l'agent intéressé. Art.
  4. Les membres actifs des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession ne bénéficiant pas d'un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui sont bourgmestre, échevin ou conseiller communal sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à l'exercice de leurs mandats ou fonctions dans les limites fixées par les articles 2, 3, 3bis et 4 du présent règlement. Le montant de l'indemnité horaire est fixé forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. Art.
  5. Le paiement de l'indemnité à l'intéressé est effectué une fois par an par l'intermédiaire du fonds des dépenses communales sur base d'une déclaration à présenter au Ministère de l'Intérieur au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit celle pour laquelle l'indemnisation est demandée. Faute d'avoir présenté la déclaration d'indemnisation à cette date, le droit à l'indemnisation pour l'année en question est déchu. La déclaration est faite sur une fiche que chaque intéressé reçoit du collège des bourgmestre et échevins de la commune où il exerce son mandat. L'intéressé remplit et signe la déclaration et la demande de paiement. Art.
  6. Les déclarations de remboursement ou d'indemnisation de congé politique concernant les années Faute d'avoir présenté une déclaration y relative dans ce délai, le droit au remboursement ou à l'indemnisation de congé politique est déchu. 6
  7. Règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins Art. 1". Les maxima des indemnités que peuvent toucher les bourgmestres et les échevins sont fixés en tenant compte du nombre des membres du conseil communal. Ces indemnités couvrent tous les frais inhérents à la fonction, à l'exception des frais de route et de séjour ainsi que des frais de téléphone qui peuvent être remboursés aux intéressés. Art.
  8. Les montants des indemnités mensuelles ne peuvent dépasser les maxima indiqués ci-après: - dans les communes dont le conseil communal se compose de 7 membres: 66,00 EUR pour le bourgmestre et 33,00 EUR pour chacun des échevins; - dans les communes dont le conseil communal se compose de 9 membres: 118,80 EUR pour le bourgmestre et 59,40 EUR pour chacun des échevins; - dans les communes dont le conseil communal se compose de 11 membres: 171,60 EUR pour le bourgmestre et 103,90 pour chacun des échevins; - dans les communes dont le conseil communal se compose de 13 membres: 211,20 EUR pour le bourgmestre et 126,50 EUR pour chacun des échevins; - dans les communes dont le conseil communal se compose de 15 membres: 264,00 EUR pour le bourgmestre et 177,10 EUR pour chacun des échevins; dans les communes dont le conseil communal se compose de 17 membres: 316,80 EUR pour le bourgmestre et 212,30 EUR pour chacun des échevins; - dans les communes dont le conseil communal se compose de 19 membres: 422,40 EUR pour le bourgmestre et 282,70 EUR pour chacun des échevins; - dans la Ville de Luxembourg: 844,80 EUR pour le bourgmestre et 566,50 EUR pour chacun des échevins ; - dans la commune fusionnée de Schengen, pendant la période transitoire telle que définie à l'article 13.

(1)de la loi du 24 mai 2011 portant fusion des communes de Burmerange, de Schengen et de Wellenstein: 211,20 EUR pour le bourgmestre et 126,50 EUR pour chacun des échevins ; - dans la commune fusionnée de Wiltz, pendant la période transitoire telle que définie à l'article 9
(1)de la loi du 19 décembre 2014 portant fusion des communes d'Eschweiler et de Wiltz: 211,20 EUR pour le bourgmestre et 126,50 EUR pour chacun des échevins,i - dans la commune fusionnée de Groussbus-Wal, pendant la période transitoire telle que définie à l'article 9 de la loi du xx.xx.xxxx portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl : 191,40 EUR pour le bourgrnestre et 115,20 EUR pour chacun des échevins. Art. 3. Les montants fixés à l'article 2 correspondent au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au ler janvier 1948. Ils sont

aptés au ler de chaque mois aux variations de l'échelle mobile des salaires moyennant la cote d'application en vigueur à cette date. Art. 4. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial. Art. 5. Le règlement grand-ducal du 10 juillet 2000 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins est abrogé. 7 Fiche financière Le présent projet de règlement grand-ducal n'a pas d'impact sur le Budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT J5t- DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification : 1° du règlement grandducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux ; 2° du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins Ministère initiateur : Ministère de l'Intérieur Auteur(

  1. s): Taina Bofferding, Laurent Knauf, Cyrille Goedert Téléphone : 247-84617 Courriel : laurent.knauf@mi.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal exécute la loi du xx.xx.xxxx portant fusion des communes de Grosbous et de Wahl, qui prendra effet au ler septembre 2023. Le conseil communal de la commune fusionnée de GroussbusWal comprendra, pendant la période transitoire allant du ler septembre 2023 jusqu'au renouvellement intégral de conseil communal suite aux élections communales ordinaires de 2029, 12 conseillers. Cependant, aucune disposition actuelle du règlement grand-ducal modifié du 6 décembre 1989 concernant le congé politique des bourgmestres, échevins et conseillers communaux ne prévoit le nombre d'heures de congé politique auxquels les bourgmestres et échevins d'une commune de douze conseillers ont droit. De même, aucune disposition actuelle du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2009 arrêtant les maxima des indemnités des bourgmestres et des échevins ne prévoit des maxima des indemnités que peuvent toucher les bourgmestres et échevins d'une commune de 12 conseillers. Il s'agit donc de remédier aux lacunes précitées et de fixer, pour la période transitoire le nombre d'heures de congé politique et les maxima des indemnités. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Date : Version 23.03.2012 05/04/2022] 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer E Oui Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui El Non - Citoyens : E Oui E Non -

ministrations : E oui D Non D oui D Non E oui D Non E oui E Non D oui Non Partie(

  1. s)prenante(
  2. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  3. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3 /6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge

ministrative 2 pour le(

  1. s)destinataire(
  2. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût

ministratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût

ministratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités

ministratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application

ministrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? ID Oui D Non N.a. [1] Oui Non JJ N.a. Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ?
  2. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  3. s)donnée(
  4. s)et/ou

ministration(

  1. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  2. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'

ministration ? EJ Oui D Non E] N.a. - des délais de réponse à respecter par l'

ministration ? D Oui EJ Non N.a. - le principe que l'

ministration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D Oui E Non N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? EJ Oui D Non N.a. D Oui Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : simplification

ministrative, et/ou à une E oui E Non b) amélioration de la qualité réglementaire ? D oui Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et

aptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui El Non Y a-t-il une nécessité d'

apter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) D Oui Non D oui Non a) Remarques / Observations : N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'

ministration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? [1] Oui E Non D oui E Non E oui n Non D oui Non Oui Non D N.a. D oui Non f 1 N.a. positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int rieur/Services/index.html - 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10 11) fl Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? Non ri N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6

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