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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.007 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’exécution relatives

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.007 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’exécution relatives à la subvention de loyer Avis du Conseil d’État (20 mai 2022) Par dépêche du 3 mai 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État du projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre du Logement. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’une fiche financière. Les avis de toutes les chambres professionnelles et de la Commission nationale pour la protection des données, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement sous examen prévoit les modalités relatives à la demande en obtention d’une subvention de loyer et les pièces justificatives requises conformément à l’article 6 paragraphe 3, du projet de loi n°

  1. Le projet de règlement grand-ducal sous avis tend également à l’abrogation du règlement grand-ducal modifié du 9 décembre 2015 fixant les conditions et modalités d’octroi de la subvention de loyer prévue par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement. Examen des articles Article 1er L’article sous examen prévoit au paragraphe 1er, alinéa 3, qu’« en cas de doute ou incohérence quant au lieu de résidence du demandeur, un certificat de résidence établi par le bureau de la population de la commune du lieu du logement est à annexer à la demande. » Le Conseil d’État se demande ce que les auteurs entendent par les termes « doute » ou « incohérence » et comment le demandeur est censé savoir qu’il existe un « doute » ou une « incohérence » quant à son lieu de résidence. Le Conseil d’État demande d’y apporter des précisions. Article 2 Concernant le point 3°, qui exige que la demande en obtention d’une subvention de loyer est à compléter par une copie du contrat de bail à usage d’habitation écrit, daté et signé par le demandeur et le bailleur, le Conseil d’État se réfère à ses observations formulées à l’égard de l’article 2, point 2°, du projet de loi n° 8000, ainsi qu’à ses observations formulées à l’égard de l’article 3 du règlement grand-ducal en projet. Au point 4°, le Conseil d’État constate qu’il n’est pas prévu qui doit établir et signer la déclaration sur l’honneur y prévue. S’agit-il du seul demandeur ? Ou est-ce que chaque membre de la communauté domestique doit établir une telle déclaration et la signer ? Au point 6°, le Conseil d’État tient à relever qu’il convient de préciser les membres de la communauté domestique qui doivent fournir un certificat d’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale. Article 3 Le Conseil d’État tient à relever que le paragraphe 2, qui prévoit que « [l]es demandes introduites avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont dorénavant soumises aux dispositions du présent règlement », est superfétatoire dans la mesure où, en l’absence de régime transitoire, les nouvelles dispositions s’appliquent de toute manière immédiatement aux situations qui ne sont pas définitivement constituées lors de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions. S’ajoute à cela que la disposition sous revue n’est pas conforme à la loi qui sert de fondement légal au projet de règlement grand-ducal sous avis, en ce que l’article 10 du projet de loi n° 8000 prévoit que « [l]a condition de la conclusion d’un contrat de bail par écrit, prévue par l’article 2, alinéa 1er, point 2°, n’est à remplir que par le demandeur d’une subvention de loyer dont le contrat de bail est conclu avec le bailleur après l’entrée en vigueur du chapitre 1er de la présente loi », à savoir le 1er août
  2. En application de cet article 10, les demandeurs en cours d’obtention d’une subvention de loyer ne peuvent dès lors pas être contraints de fournir un contrat de bail écrit pour les demandes introduites avant le 1er août
  3. Au vu des développements qui précèdent, l’article 3, paragraphe 2, risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Observations d’ordre légistique Observation générale Pour ce qui de la référence à « la loi du jj/mm/aaaa portant transposition de certaines mesures prévues par l’« Accord entre le Gouvernement et l’Union des Entreprises luxembourgeoises et les organisations syndicales LCGB et CGFP » du 31 mars 2022 et modifiant : 1° l’article 3, paragraphe 7, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 2° le titre I de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° le Code de la sécurité sociale ; 4° la loi modifiée du 12 septembre 2003 2 relative aux personnes handicapées ; 5° la loi modifiée du 23 juillet 2016 portant modification
  4. du Code de la sécurité sociale ;
  5. de la loi modifie du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant ; 6° la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d’inclusion sociale ; et 7° la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de l’État pour études supérieures », il convient de s’en tenir à l’intitulé de citation introduit par l’article 30 de cet acte. Par ailleurs, sa date fait défaut. Une fois la date connue, il y aura lieu de l’insérer aux endroits pertinents. Préambule Le deuxième visa relatif à la fiche financière est à supprimer. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Le quatrième visa relatif à la consultation de la Commission nationale pour la protection des données à adapter pour le cas où l’avis demandé ne serait pas parvenu au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. Article 1er Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il est recommandé d’insérer une virgule après les termes « études supérieures » et de supprimer les termes « pour l’aide », car superfétatoires. En ce qui concerne le paragraphe 1er, alinéa 2, le Conseil d’État signale que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Partant, il y a lieu d’écrire « trois mois ». Au paragraphe 2, il convient d’écrire « ministre ayant le Logement dans ses attributions ». Article 2 Au point 4°, il y a lieu de remplacer les termes « n’a aucun autre logement » par les termes « n’ont aucun autre logement ». Article 3 (3 à 5, selon le Conseil d’État) L’article sous revue est à scinder en trois articles distincts. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 20 mai
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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