Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application du congé culturel 1) Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal a pour objet de fixer les modalités d'application du congé culturel telles que prévues par la loi du jj/mm/aaaa portant institution d'un congé culturel et modification 10 du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (dénommée ci-après la « Loi »). À cet effet, le projet de règlement grand-ducal réintroduit, sous réserve d'un certain nombre d'adaptations, les dispositions du règlement grand-ducal du 13 janvier 1995 fixant les modalités d'exécution de la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel (ci-après le « Règlement de 1995 »), abrogé par le règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 abrogeant le règlement grand-ducal du 13 janvier 1995 fixant les modalités d'exécution de la loi du 12 juillet 1994 portant institution d'un congé culturel. Plus particulièrement, le présent règlement grand-ducal : • détermine, conformément à l'article L. 234-11 du Code du travail, les conditions auxquelles doivent répondre les manifestations culturelles de haut niveau en vue de les rendre éligibles pour l'octroi d'un congé culturel ; et • fixe la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission consultative chargée de se prononcer sur les demandes d'octroi d'un congé culturel et précise les modalités d'introduction et le contenu des demandes, conformément à l'article L. 234-18 du Code du travail. L'ancien texte a été mis à jour et vise à refléter l'évolution profonde vécue par la scène culturelle et artistique luxembourgeoise depuis l'entrée en vigueur du texte initial en 1994 et à soutenir la scène culturelle face aux nouveaux défis rencontrés par les professionnels du secteur culturel au Xxle siècle. Tout en conservant la structure et les principes fondamentaux du Règlement de 1995, le présent projet prévoit les modifications suivantes afin de pallier les imperfections de l'ancien dispositif : • Partant du constat que les bénéficiaires et manifestations culturelles ciblés par l'introduction du congé culturel n'ont été que partiellement atteints par le Règlement de 1995, les critères auxquels doivent répondre les manifestations culturelles en vue de les rendre éligibles pour l'octroi d'un congé culturel ont été légèrement affinés par rapport au régime antérieur, afin de garantir une évaluation plus objective du niveau des manifestations culturelles sous objet. 1 • L'énumération des manifestations culturelles éligibles a été complétée afin de tenir compte de l'évolution de la scène culturelle des vingt dernières années. • Au vu des modifications proposées par la Loi par rapport au texte initial de 1994, la liste des renseignements devant être obligatoirement fournis par le demandeur dans le cadre de sa demande d'octroi a été revue. • Le projet de règlement introduit des critères supplémentaires permettant de mesurer objectivement la qualité des manifestations culturelles. • Un certain nombre de modifications de moindre envergure concernent les modalités d'introduction et de traitement des demandes. 2 II) Texte du projet de règlement grand-ducal Avant-projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application du congé culturel Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu les articles L. 234-10, L. 234-12 et L. 234-18 du Code du travail ; Vu la loi du jj/mm/aaaaa portant institution un congé culturel et modification : 10 du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux ; Vu les avis de [...] ; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Sont éligibles pour l'octroi d'un congé culturel, et cela tant pour la phase de préparation que pour la phase d'exécution de la manifestation, les manifestations culturelles de haut niveau suivantes :
- a)les productions théâtrales, musicales, de danse ou pluridisciplinaires des festivals reconnus, des institutions culturelles publiques et des théâtres ou ensembles privés ;
- b)les productions cinématographiques soutenues par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle ;
- c)les expositions d'art visuel dans un musée, une galerie d'art, un centre d'art ou lors d'une biennale d'art contemporain ;
- d)les festivals, foires et salons littéraires et tournées de lecture ;
- e)les échanges culturels et artistiques organisés dans le cadre des accords culturels ;
- f)les congrès et colloques internationaux portant sur des thèmes de la culture et des arts ;
- g)les remises de prix et de distinctions. Sont prises en compte les manifestations, se déroulant au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, reconnues dans les domaines artistiques concernés et bénéficiant d'une notoriété internationale. Art. 2. Ne sont pas éligibles pour l'octroi d'un congé culturel les stages de formation, les projets de recherche privés et les présentations promotionnelles. Art. 3. Les demandes en vue de l'octroi du congé culturel sont introduites auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions (ci-après le « ministre ») au moins deux mois avant la date de la manifestation pour laquelle le congé est sollicité. Art. 4. La demande écrite contient les renseignements suivants concernant le demandeur : 1) le nom, état civil, adresse et compte en banque ; 3 2) la profession et, le cas échéant, l'ancienneté de service auprès de l'employeur ; 3) le curriculum vitae artistique comprenant notamment un relevé des activités artistiques professionnelles ; 4) le lieu, la date et le genre de l'activité à laquelle il entend participer; 5) la description de l'activité et son impact au niveau national ou international ; 6) la date et la durée du congé sollicité. Art. 5. La demande est accompagnée par:
- a)une copie de l'invitation ou du contrat d'engagement de l'organisateur de la manifestation, adressée au demandeur ou à l'organisation dont il est membre ;
- b)l'avis écrit de l'employeur ou du chef de l'administration. Art. 6. Le ministre, après avoir entendu une commission consultative désignée ci-après « commission », accepte ou rejette la demande et fixe, le cas échéant, la durée du congé culturel. Sauf cas exceptionnel dûment motivé, sa décision est notifiée au demandeur dans la quinzaine qui suit la réunion de la commission. Art. 7. La commission est composée de trois membres, dont deux sont nommés par le ministre et un par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. La commission élit un président en son sein. Avant de rendre son avis au ministre, la commission peut consulter un expert ou un représentant des fédérations, réseaux nationaux et associations du secteur culturel directement concernés par la demande d'obtention d'un congé culturel. La commission procède à l'examen des demandes introduites et transmet au ministre un avis par écrit sur chacun des dossiers. La commission se réunit aussi souvent que ses missions l'exigent, et au moins une fois tous les mois. L'avis de la commission peut, à l'initiative du président, et notamment si la prompte expédition des affaires le requiert, être recueilli par la voie écrite. Le président peut décider dans ce cadre que, à l'expiration d'un délai qu'il fixe, l'absence d'avis d'un membre est considérée comme avis positif au sujet du projet d'avis. Art. 8. Dans le mois qui suit la manifestation culturelle ayant donné lieu à l'octroi d'un congé culturel ou au paiement d'une indemnité compensatoire, le bénéficiaire remet au ministre un rapport succinct sur le déroulement de la manifestation et les retombées de la participation pour sa carrière artistique. Art. 9. Notre ministre ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La Ministre de la Culture, Palais de Luxembourg, le Sam Tanson Henri 4 III) Commentaire des articles Ad article I Cet article présente les conditions auxquelles doivent répondre les manifestations culturelles prévues aux articles L. 234-10 et 12 du Code du travail en vue de les rendre éligibles pour l'octroi d'un congé culturel. Les conditions d'éligibilité ont été affinées, afin d'adapter le dispositif aux développements de la scène culturelle luxembourgeoise au XXI' siècle. Le nouvel alinéa 2 apporte davantage de précision quant à la notion de « haut niveau » et quant aux caractères que doivent remplir les manifestations concernées. En effet, les manifestations doivent être reconnues dans leur(
- s)domaine(
- s)artistique(
- s)respectif(s). Il s'agit avant tout de manifestations culturelles accueillant de façon significative des acteurs culturels et des spécialistes luxembourgeois ou étrangers d'un ou plusieurs domaines artistiques particuliers, susceptibles de susciter des échanges et ententes réciproques et s'appuyant sur un plan de promotion cohérent. Ad article 2 Cet article dresse la liste des manifestations culturelles non éligibles pour l'octroi d'un congé culturel. La liste des manifestations culturelles non éligibles a été étendue par rapport à l'article 2 du Règlement de 1995. Sont dès à présent visées également les présentations promotionnelles de type « showcase » c'est-à-dire des représentations d'artistes, telles qu'un concert, organisées à des fins de relations publiques et de marketing devant un public de personnes spécialement sélectionnées. Ad article 3 Afin de conférer une plus grande flexibilité aux demandeurs du congé culturel, la date limite d'introduction d'une demande auprès du ministre de la Culture a été modifiée (deux mois avant la date de la manifestation pour laquelle le congé est sollicité au lieu de trois). Ad article 4 Cet article détermine les informations devant être obligatoirement fournies par le demandeur dans le cadre de sa demande d'octroi. 5 Les informations à fournir ont légèrement changé par rapport à celles requises par l'article 4 du Règlement de 1995. Au lieu d'une « description sommaire de la formation et de la carrière artistiques », les demandeurs devront désormais fournir un curriculum vitae artistique comprenant un relevé de leurs activités artistiques professionnelles. L'indication du « niveau » et du « caractère commercial ou non-commercial » de la manifestation, termes peu précis et difficiles à appliquer en pratique, n'est plus requise. Le demandeur devra par contre décrire la manifestation à laquelle il s'apprête à participer et évaluer l'impact de la manifestation au niveau national ou international. Ad article 5 Cet article reprend les dispositions du Règlement de 1995 (art. 5) et a pour objet de contrôler le respect des conditions d'octroi du congé culturel, par exemple, la nouvelle condition de l'invitation à la participation aux manifestations culturelles prévues au premier alinéa de l'article L. 234-15 du Code du travail dans sa nouvelle teneur. Ad article 6 Pas d'observations. Ad article 7 Cet article précise la composition et le fonctionnement de la commission consultative qui — à deux exceptions près — n'ont pas changé par rapport au régime prévu par le Règlement de 1995. D'une part, la consultation obligatoire d'un expert ou un représentant des fédérations, réseaux nationaux et associations professionnelles et sectorielles d'acteurs culturels directement concernés par la demande d'obtention d'un congé culturel a été abandonnée en faveur d'une simple faculté, afin de rendre la procédure plus flexible. D'autre part, un nouveau paragraphe permet à la commission de recueillir ses avis par la voie écrite. Ad article 8 Cet article prévoit l'obligation pour le bénéficiaire d'un congé culturel de faire parvenir au ministre un rapport succinct sur sa participation à la manifestation culturelle en question afin de prouver qu'il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité. Ad article 9 Cet article contient la formule exécutoire. 6 IV) Fiche financière Alors que le congé culturel est institué par la loi du jilmm/aaaa portant institution d'un congé culturel et modification 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, le présent projet de règlement grand-ducal ne comporte pas de dispositions dont l'application est susceptible de grever le budget de l'État. V) Fiche d'impact 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LU VIBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application du congé culturel Ministère initiateur : Ministère de la Culture Auteur(
- s): Beryl Bruck Anne Kontz-Hoffmann Chris Backes Téléphone : 24776610; 24786637; 24786610 Courriel : beryl.bruck@mc.etat.lu; anne.kontz-hoffmann@mc.etat.lu; chris.backes@mc.etaii Objectif(
- s)du projet : Fixation des modalités d'exécution de la loi portant institution d'un congé culturel Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Ministère des Finances Ministère de la Fonction publique Ministère de l'Intérieur Ministère des Sports Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Date : 22/11/2021 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT OU GRAND-DUCHÉ DL LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Oui Si oui, laquelle / lesquelles : consultation publique du secteur culturel (mai 2021) Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise etlou son secteur d'activité ?) E Oui E Oui E Oui E oui E Non E Non E Non E Non LZI N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. non applicable. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? El Oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E Oui E Non E Oui Non Remarques / Observations : N.a. Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des : régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : N.a. Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) fl Oui E Non N.a. ll s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Oui E Non E N.a. fl Oui Non D N.a. D Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? fl oui E N.a. fl Oui / Non E Non - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui Non D N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui fl Non N.a. fl Oui D Non E N.a. El N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : E Oui E oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? El oui El Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application bock-office) Ill Oui Non E oui Non
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Non Remarques / Observations : N.a. 31 E N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEM Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E] Oui E Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El Oui El Non El Oui Non El Oui Non Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : N.A. neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - N.A. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? El N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? El Oui Non F N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d march int fieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E] Oui Non E1 N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5