CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.900 Projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d’application du congé culturel Avis du Conseil d’État (28 juin 2022) Par dépêche du 20 janvier 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Culture. Le projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’une fiche financière. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 18 février et 9 mars 2022. Par dépêches des 11 mai et 23 mai 2022, l’avis du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises et l’avis commun de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État. L’avis de la Chambre d’agriculture, demandé selon la lettre de saisine, n’est pas encore parvenu au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen est pris sur le fondement du projet de loi n° 60.899 portant institution d’un congé culturel (doc. parl. n° 7948) et du Code du travail tel qu’il est modifié par ce projet. Si le projet de loi reprend en grande partie les dispositions de la loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel, abrogée par la loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du paquet d’avenir - première partie
(2015), le projet de règlement grand-ducal sous examen repose, quant à lui, sur le règlement grand-ducal du 13 janvier 1995 fixant les modalités d’exécution de la loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel, lui-même abrogé par le règlement grand-ducal du 2 septembre 2015 abrogeant le règlement grand-ducal du 13 janvier 1995 fixant les modalités d’exécution de la loi du 12 juillet 1994 portant institution d’un congé culturel. Le projet de loi susmentionné délègue trois éléments au pouvoir réglementaire. Il s’agit des « conditions auxquelles doivent répondre les manifestations culturelles [de haut niveau] […] en vue de les rendre éligibles pour l’octroi d’un congé culturel », de la composition, du fonctionnement et de l’attribution de la commission consultative dont le rôle de conseiller le ministre ayant la Culture dans ses attributions par le biais d’avis, ainsi que de la détermination des « procédures de demande, d’attribution, de gestion et de report du congé et [d]es pièces à produire par le bénéficiaire pour prouver qu’il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité ». Examen des articles Article 1er L’article sous examen, fixant les manifestations éligibles pour lesquelles un congé culturel peut être accordé, se base sur l’article L. 234-10, paragraphe 3, alinéa 2, du projet de loi précité, qui prévoit qu’« [u]n règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles doivent répondre les manifestations culturelles visées à l’alinéa précédent en vue de les rendre éligibles pour l’octroi d’un congé culturel ». À cet égard, le Conseil d’État renvoie à son avis du 9 février 1993 relatif à la proposition de loi concernant l’institution d’un congé culturel et au projet de loi portant institution d’un congé culturel, dans le contexte desquels il a souligné qu’« il est très difficile de mesurer objectivement la qualité de manifestations culturelles et qu’il est encore plus difficile de fixer des critères objectifs dans le chef des créateurs pour évaluer la qualité de leur prestation culturelle ». 1 Pour cette raison, le Conseil d’État peut s’accommoder avec une liste énumérant les différentes manifestations culturelles éligibles. Toutefois, au regard des articles 11, paragraphe 5, et 32, paragraphe 3, de la Constitution, il demande, en renvoyant à son avis de ce jour relatif au projet de loi n° 60.899 précité, de reprendre l’article sous examen au niveau de la loi. À titre subsidiaire, le Conseil d’État note que l’alinéa 2 prévoit que sont « prises en compte les manifestations, se déroulant au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, reconnues dans les domaines artistiques concernés et bénéficiant d’une notoriété internationale ». Afin de clarifier que les conditions de la reconnaissance dans les domaines artistiques concernés et de la notoriété internationale doivent ainsi être remplies par les manifestations culturelles visées à l’alinéa 1er pour que celles-ci soient éligibles, le Conseil d’État demande d’écrire : « Sont prises en compte les manifestations visées à l’alinéa 1er qui se déroulent au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger, reconnues dans les domaines artistiques concernés et qui bénéficient d’une notoriété internationale ». Article 2 L’article sous examen reprend l’article 2 du règlement grand-ducal précité du 13 janvier 1995, tout en y ajoutant une catégorie de manifestation culturelle non éligible pour l’octroi d’un congé culturel. Le Conseil d’État estime que les exclusions, prévues par l’article sous examen, doivent, comme pour l’article précédent, également être reprises au niveau de la loi. Article 3 L’article sous examen est basé sur l’article L. 234-19 du projet de loi précité qui prévoit en son alinéa 2 qu’« un règlement grand-ducal détermine les procédures de demande, d’attribution, de gestion et de report du congé et les pièces à produire par le bénéficiaire pour prouver qu’il a bien utilisé le 1 Avis du Conseil d’État du 9 février 1993, doc. parl. n° 2672 et
- 2 congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité. » Il est ainsi prévu que les demandes en vue de l’octroi du congé culturel sont introduites auprès du ministre ayant la Culture dans ses attributions « au moins deux mois avant la date de la manifestation » pour laquelle le congé est sollicité. Le Conseil d’État rappelle les arrêts de la Cour constitutionnelle du 2 mars 2018 dans lesquels cette dernière a retenu que le délai de forclusion constitue un élément essentiel relevant de la compétence du législateur dans une matière réservée à la loi, en l’occurrence en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution. Par conséquent, l’article sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Il y a par conséquent lieu de déterminer les délais limites pour l’introduction des demandes au niveau du projet de loi précité. Une autre solution pourrait consister en la détermination, au niveau de la loi en projet, des critères selon lesquels le délai est à fixer par voie de règlement grandducal. Article 4 L’article sous examen est également basé sur l’article L. 234-19 du projet de loi précité. Concernant les informations à fournir dans le cadre de la demande pour l’obtention d’un congé culturel, il y a lieu de relever que l’utilisation du terme « notamment » au point 3) risque de prêter à équivoque. En effet, à la lecture du commentaire de la disposition sous examen 2, le Conseil d’État comprend que les auteurs entendent préciser que le curriculum vitae en question doit comporter un relevé des activités artistiques professionnelles. Dans un souci de sécurité juridique, le Conseil d’État demande de supprimer le terme « notamment » afin que le point 3) se lise comme suit : « 3) le curriculum vitae artistique comprenant un relevé des activités artistiques professionnelles ». Article 5 Sans observation. Article 6 Le Conseil d’État estime que l’alinéa 1er est à supprimer, étant donné qu’il reprend, en grande partie, des éléments d’ores et déjà prévus par le projet de loi n° 60.899 précité. Tenant compte de la suppression de l’alinéa 1er, l’alinéa 2, alinéa 1er nouveau, pourra être reformulé comme suit : « La décision du ministre, acceptant ou rejetant la demande et fixant, le cas échéant, la durée du congé culturel, est notifiée au demandeur dans la quinzaine qui suit la réunion de la commission consultative, ci-après « commission », sauf cas exceptionnel dûment motivé. » « [a]u lieu d’une « description sommaire de la formation et de la carrière artistiques » [formulation retenue par le règlement grand-ducal précité du 13 janvier 1995], les demandeurs devront désormais fournir un curriculum vitae artistique comprenant un relevé de leurs activités artistiques professionnelles ». 2 3 Article 7 À l’alinéa 1er, le Conseil d’État s’interroge pour quelles raisons un des membres de la commission est nommé par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. À l’alinéa 5, le Conseil d’État estime que la seconde phrase est à supprimer. En effet, le Conseil d’État ne conçoit pas pour quelles raisons, dans une commission de seulement trois membres, et avec les moyens de communication existants, une telle procédure spéciale serait requise. Par ailleurs, il estime que, dans le cadre de la procédure en question, il n’est pas concevable de prévoir que l’absence d’avis d’un membre est considérée comme avis positif. Article 8 En renvoyant à son avis de ce jour relatif au projet de loi n° 60.899 précité, le Conseil d’État demande de supprimer la disposition sous examen. Article 9 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Pour caractériser les énumérations, il est fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Préambule Au deuxième visa, la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Par ailleurs, il convient d’employer l’intitulé de citation de l’acte en question finalement retenu. Le troisième visa relatif aux avis des chambres professionnelles demandés selon la lettre de saisine est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Article 1er À l’alinéa 1er, lettre d), il y a lieu d’écrire « les festivals, foires et, salons littéraires et tournées de lecture ». Article 3 Il y a lieu d’omettre les parenthèses et de supprimer le terme « le » pour écrire « […] dans ses attributions, ci-après le « ministre », au moins deux mois […] ». 4 Article 4 Au point 1), il y a lieu d’écrire « les nom, prénoms, état civil, adresse et coordonnées bancaires ». Au point 3), il est signalé que lorsqu’il est fait référence à un terme latin, celui-ci est à écrire en caractères italiques. Article 5 À la demande est jointe… Article 6 À l’alinéa 1er, il y a lieu d’écrire « […] une commission consultative, désignée ci-après « commission », accepte ou rejette […] ». Article 9 Après la formule exécutoire, les références aux signatures du ministre et du Grand-Duc sont à écarter. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 28 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5