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Projet de loi portant institution d'un congé culturel et modification : 10 du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statu

CHAMBRE DES SALARIÉS LUXEMBOURG Avis 111/10/2022 9 février 2022 Congé culturel relatif au Projet de loi portant institution d'un congé culturel et modification : 10 du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 3° de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux et relatif au projet de règlement grand-ducal fixant les modalités d'application du congé culturel CSL • 18 RUE AUGUSTE LUMIÈRE • L-1950 LUXEMBOURG • T +352 27 494 200 • F +352 27 494 250 B.P. 1263 • L-1012 LUXEMBOURG • CSL@CSL.LU • WWW.CSL.LU Page 2 de 10 Par lettre du 14 janvier 2022 (Réf. 83cx0dc5b), Madame Sam TANSON, ministre de la Culture, a soumis le projet de loi et le projet de règlement grand-ducal sous rubrique à l'avis de la Chambre des salariés (CSL).

  1. Le projet de loi a pour objet de réintroduire le congé culturel en iui offrant un cadre légal modernisé et adapté aux besoins actuels de la scène culturelle luxembourgeoise. Historique
  2. Le congé culturel avait été introduit en 1994, avec comme principal but de soutenir la professionnalisation de la scène culturelle luxembourgeoise et de permettre aux acteurs culturels de participer à des manifestations culturelles et artistiques de haut niveau à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu'à l'étranger, sans que cette participation ne constitue ni pour l'artiste luimême ni pour son employeur un préjudice financier. Ainsi, entre 1995 et 2014, année de l'abrogation de la loi de 1994, 1401 demandes ont été introduites dont 902 ont reçu un avis positif (64,4%). En tout, 3.673 jours de congé culturel ont été accordés. La loi de 1994 fut abrogée au motif que l'objectif d'une professionnalisation de la scène culturelle et artistique n'aurait pas été atteint par le biais de l'institution du congé culturel. Objectif
  3. L'idée de la réintroduction du congé culturel sous de nouvelles conditions a vu le jour dans le cadre des travaux d'élaboration du plan de développement culturel 2018-2028 réalisés en étroite collaboration avec le milieu culturel. Revendiquée par le secteur depuis son abrogation, la réintroduction du congé culturel s'inscrit dans la volonté du gouvernement de donner au secteur les moyens de promouvoir et de diffuser les productions artistiques et culturelles créées au Luxembourg afin de renforcer le rayonnement artistique et culturel au niveau local, régional, national et international. La valorisation des métiers de l'art et de la culture exige en premier lieu une reconnaissance de l'intelligence et des savoirs culturels, puis une professionnalisation du secteur. Afin d'éviter que les acteurs culturels n'en• profitent pour poursuivre leurs activités de loisirs sans devoir prendre de congé de récréation, comme cela a pu être constaté sous le régime de la loi de 1994, le dispositif du congé culturel s'adressera désormais aux acteurs culturels qui exercent leur discipline ou leur art à titre accessoire, mais de façon à pouvoir participer à des manifestations de haut niveau organisées dans un cadre professionnel. Afin de pallier les difficultés pratiques d'application de la notion d'« artiste de haut niveau », le projet de loi prévoit que le demandeur doit dorénavant faire preuve d'un engagement avéré dans la scène culturelle et artistique luxembourgeoise. Plutôt que de s'attacher à un critère de sélection purement qualitatif, l'accent est mis sur la contribution de l'acteur culturel à la vitalité de la scène culturelle et sur les retombées de son activité sur celle-ci. En outre, les auteurs du projet ont prévu que seuls sont éligibles les demandeurs ayant été invités à participer aux manifestations culturelles de haut niveau pour lesquelles le congé a été sollicité. Alors que la loi de 1994 s'adressait exclusivement aux acteurs culturels résidant au Grand-Duché, le nouveau régime s'adresse aux acteurs culturels affiliés_ele manière continue au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins six mois précédant la date de la demande d'admission au bénéfice du congé culturel. En même temps, le bénéfice du congé culturel est étendu, à côté des cadres administratifs, aux personnes désignées par les fédérations, réseaux nationaux et associations du secteur culturel. Cette modification vise non seulement à valoriser le travail des personnes qui contribuent à titre bénévole à la réussite de projets culturels, mais également à soutenir ceux qui, de manière générale, concourent au développement de la scène culturelle et artistique luxembourgeoise. Page 3 de 10 Un certain nombre de modifications de moindre envergure concernant les modalités du congé culturel (durée, ...) s'inspirent de textes comparables entrés en vigueur après l'adoption de la Loi de 1994 relatifs à d'autres catégories de congés spéciaux. Les acteurs culturels bénéficieront désormais de 12 jours de congé culturel par an et par bénéficiaire au lieu d'un nombre maximal de jours pour la carrière professionnelle entière (60 jours au total avec une limite de 20 jours par tranche de deux ans). La procédure de demande de congé culturel n'a pas subi de modifications par rapport à la Loi de 1994, l'octroi restant lié à l'approbation préalable par le ministre de la Culture assortie de la consultation d'une commission consultative spéciale chargée d'examiner les conditions d'éligibilité des bénéficiaires (qualifications artistiques et professionnelles, ...) et des manifestations auxquelles ceux-ci se proposent de participer (programme, impact au niveau national ou international, ...). Les modalités de prise en charge et d'indemnisation du congé culturel n'ont pas changé non plus par rapport à l'ancienne législation.
  4. Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les modalités d'application du congé culturel, en • déterminant les conditions auxquelles doivent répondre les manifestations culturelles de haut niveau en vue de les rendre éligibles pour l'octroi d'un congé culturel ; • fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission consultative chargée de se prononcer sur les demandes d'octroi d'un congé culturel et précise les modalités d'introduction et le contenu des demandes. Tout en conservant la structure et les principes fondamentaux du règlement de 1995, le présent projet prévoit les modifications suivantes afin de pallier les imperfections de l'ancien dispositif : • les critères auxquels doivent répondre les manifestations culturelles en vue de les rendre éligibles pour l'octroi d'un congé culturel ont été légèrement affinés par rapport au régime antérieur, afin de garantir une évaluation plus objective du niveau des manifestations culturelles sous objet. • la liste des renseignements devant être obligatoirement fournis par le demandeur dans le cadre de sa demande d'octroi a été revue. • quelques modifications des modalités d'introduction et de traitement des demandes. Le projet de loi Première catégorie de bénéficiaires
  5. La première catégorie de bénéficiaires potentiels du congé culturel reprend dans ses grandes lignes les dispositions la loi de
  6. Le congé culturel reste réservé aux acteurs culturels exerçant leur activité culturelle accessoirement à une activité professionnelle salariée, indépendante ou libérale c'est-à-dire aux personnes qui ne vivent pas exclusivement des revenus tirés de leur activité culturelle. Acteurs culturels
  7. Sont visés :
  8. des artistes créateurs et exécutants dans les domaines des arts visuels et audiovisuels, des arts multimédias et des arts numériques, des arts du spectacle vivant, de la littérature et de l'édition, de la musique et de l'architecture ;
  9. toute autre personne intervenant dans le cadre d'un projet ou d'une production cinématographique, audiovisuelle, musicale, des arts de la scène, des arts graphiques, plastiques, visuels ou littéraires, que ce soit au stade de la préparation, de la création, de l'exécution, de la diffusion ou de la promotion. Page 4 de 10 À côté de la catégorie des artistes créateurs et artistes interprètes/exécutants, déjà prévue sous la loi de 1.994, une autre catégorie concerne les acteurs culturels qui, sans pouvoir être considérés comme artistes, contribuent activement au bon déroulement d'un projet ou d'une œuvre artistiques en y intervenant de manière plus ou moins directe à partir du moment où l'idée du projet ou de l'œuvre est née. (Par exemple, les commissaires d'exposition (appelés encore « curateur ou « curateur d'exposition »), les agents (« booker ») et managers d'artistes).
  10. La notion d' « expert en matière de culture » utilisée par la loi de 1994 n'a pas été maintenue, alors que la notion était difficile à circonscrire en pratique et alors que les personnes ayant bénéficié d'un congé culturel en cette qualité étaient très rares. Conditions à remplir
  11. Peuvent demander un congé culturel les acteurs culturels qui :
  12. sont affiliés de manière continue au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins six mois précédant la date de la demande d'admission au bénéfice du congé culturel ;
  13. font preuve d'un engagement notoire dans la scène culturelle et artistique luxembourgeoise ;
  14. exercent leur activité culturelle accessoirement à une activité professionnelle salariée. La condition de résidence prévue par la loi de 1994 a été abandonnée au profit, d'un côté, de la condition de l'affiliation au système de sécurité sociale luxembourgeois au moins six mois précédant la demande et de l'autre côté, de la condition de l'engagement dans la scène artistique et culturelle luxembourgeoise. Il s'agit d'une condition instituée par les auteurs de la loi du 19 décembre 2014 relative aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle et à la promotion de la création artistique.
  15. L'article L. 234-15 fixe une quatrième condition d'ancienneté : les salariés sont éligibles pour l'octroi du congé culturel à condition de pouvoir se prévaloir d'une ancienneté de service d'au moins six mois auprès de l'employeur avec lequel ils se trouvent en relation de travail au moment de la présentation de la demande.
  16. Il semble que cet article L.234-I.5 ne s'applique qu'à la première catégorie de bénéficiaires, soit les acteurs culturels. Pourquoi en faire un article distinct et éloigné de l'article L.234-10, qui vise cette catégorie ? La rédaction des articles est assez maladroite, ce qui rend la compréhension difficile. Chaque catégorie de bénéficiaires devrait faire l'objet de dispositions spéciales et de dispositions communes clairement identifiées. Objectif du congé culturel
  17. Le bénéfice du congé culturel n'est accordé qu'aux acteurs culturels qui ont été invités à participer aux manifestations culturelles de haut niveau tant à l'intérieur du Grand-Duché de Luxembourg qu'à l'étranger. Le projet de règlement grand-ducal objet du présent avis détermine les conditions auxquelles doivent répondre les manifestations culturelles visées (voir ci-dessous).
  18. En outre, il est prévu que la personne participant à une formation spécialisée relevant du secteur culturel organisée par un organisme agréé comme organisme de formation professionnelle peut également bénéficier du congé culturel. Page 5 de 10 Durée du congé culturel
  19. La durée du congé culturel pour les acteurs culturels est limitée à douze jours par an et par bénéficiaire au lieu d'un nombre maximal de jours de congé pour la carrière professionnelle entière (60 jours au total avec une limite de 20 jours par tranche de deux ans). Deuxième catégorie de bénéficiaires
  20. Ce projet maintient les cadres administratifs des fédérations et réseaux nationaux représentatifs du secteur culturel parmi les bénéficiaires, en vue d'assurer la gestion de l'organisme, de participer aux réunions internationales des fédérations ou réseaux nationaux et de participer à une formation spécialisée relevant du secteur culturel organisée par un organisme agréé comme organisme de formation professionnelle continue. Durée du congé culturel
  21. Le nombre maximal de jours de congé pour chaque fédération ou réseau national est fonction du nombre total des membres actifs des associations affiliées à la fédération ou au réseau et pour les associations, il est fonction du nombre de membres actifs. Les membres actifs sont les membres régulièrement affiliés qui se sont acquittés du paiement de leur cotisation.
  22. Pour les cadres administratifs d'une fédération ou d'un réseau national représentatif du secteur culturel, la durée annuelle du congé culturel par organisme est limitée à :
  23. cinq jours pour les fédérations et réseaux nationaux du secteur culturel dont les associations ou membres institutionnels affiliés comptent ensemble moins de mille membres actifs ;
  24. dix jours pour les fédérations et réseaux nationaux du secteur culturel dont les associations ou membres institutionnels affiliés comptent ensemble plus de mille membres actifs.
  25. Pour les cadres administratifs d'une association du secteur culturel, la durée annuelle du congé culturel par organisme est limitée ä :
  26. deux jours pour les associations du secteur culturel comptant moins de cinquante membres actifs affiliés ;
  27. trois jours pour les associations du secteur culturel comptant entre cinquante et deux cents membres actifs affiliés ;
  28. quatre jours pour les associations du secteur culturel comptant plus de deux cents membres actifs affiliés. Condition à remplir 18.Sont éligibles les salariés normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois et liés par un contrat de travail à un employeur légalement établi et actif au GrandDuché de Luxembourg. Ajoute d'une troisième catégorie de bénéficiaires
  29. Il est proposé que les fédérations et réseaux nationaux représentatives du secteur culturel bénéficient d'un contingent de cinquante jours de congé culturel par an et que les associations du secteur culturel bénéficient d'un contingent de dix jours de congé culturel par an, pour la participation de personnes désignées par eux aux manifestations culturelles de haut niveau à l'intérieur du GrandDuché de Luxembourg. Page 6 de 10 Condition à remplir
  30. Sont éligibles les salariés normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois et liés par un contrat de travail à un employeur légalement établi et actif au GrandDuché de Luxembourg. Nouvelles modalités du congé culturel
  31. Les articles L.234-13 à 19 proposés fixent certaines modalités du congé culturel.
  32. Se pose néanmoins la question de savoir si ces modalités s'appliquent aux trois catégories de bénéficiaires ? Dans l'affirmative, il convient de le préciser par l'ajout d'un titre « Dispositions communes ». Possible fractionnement
  33. Le congé culturel peut être fractionné. Chaque fraction doit comporter au moins deux jours à moins qu'il ne s'agisse d'une série cohérente d'activités dont chacune dure une journée seulement. Possible prolongation
  34. Exceptionnellement, le ministre de la Culture peut déroger aux limites sur demande écrite spécialement motivée du demandeur. Proratisation pour les salariés à temps partiel
  35. Pour les salariés travaillant à temps partiel, les jours de congé culturel sont calculés proportionnellement. Samedi, dimanche et jour férié non pris en compte
  36. Les samedi, dimanche et jours fériés ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre de jours. Distinction du congé annuel
  37. La durée du congé culturel ne peut être imputée sur le congé annuel de récréation. Prise en charge par l'État
  38. Les dépenses occasionnées par le congé culturel sont à charge de l'État. Les salariés ne relevant pas du secteur étatique bénéficient pour chaque journée de congé d'une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen, sans que le montant de cette indemnité ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés. L'indemnité compensatoire est avancée par l'employeur. L'État rembourse à l'employeur, jusqu'à concurrence du quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le montant de l'indemnité et la part patronale des cotisations sociales avancées, sur présentation d'une déclaration y afférente dont le modèle est défini par le ministre. Page 7 de 10 Octroi du congé culturel
  39. Le congé culturel ainsi que les indemnités sont octroyés par le ministre, sur avis d'une commission consultative dont la composition, le fonctionnement et les attributions sont fixés par le projet de règlement grand-ducal.
  40. Ce projet de règlement grand-ducal détermine également les procédures de demande, d'attribution, de gestion et de report du congé et les pièces à produire par le bénéficiaire pour prouver qu'il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité. Le projet de règlement grand-ducal Manifestations culturelles visées
  41. Sont éligibles pour l'octroi d'un congé culturel, et cela tant pour la phase de préparation que pour la phase d'exécution de la manifestation, les manifestations culturelles de haut niveau suivantes : a) les productions théâtrales, musicales, de danse ou pluridisciplinaires des festivals reconnus, des institutions culturelles publiques et des théâtres ou ensembles privés ; b) les productions cinématographiques soutenues par le Fonds national de soutien à la production audiovisuelle ; c) les expositions d'art visuel dans un musée, une galerie d'art, un centre d'art ou lors d'une biennale d'art contemporain ; d) les festivals, foires et salons littéraires et tournées de lecture ; e) les échanges culturels et artistiques organisés dans le cadre des accords culturels ; f) les congrès et colloques internationaux portant sur des thèmes de la culture et des arts ; g) les remises de prix et de distinctions.
  42. Sont prises en compte les manifestations, se déroulant au Grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, reconnues dans les domaines artistiques concernés et bénéficiant d'une notoriété internationale. Manifestations exclues
  43. Ne sont pas éligibles pour l'octroi d'un congé culturel les stages de formation, les projets de recherche privés et les présentations promotionnelles. La liste des manifestations culturelles non éligibles a été étendue par rapport au règlement de
  44. Sont dès à présent visées également les présentations promotionnelles de type « showcase » c'està-dire des représentations d'artistes, telles qu'un concert, organisées â des fins de relations publiques et de marketing devant un public de personnes spécialement sélectionnées. Procédure de demande
  45. Les demandes en vue de l'octroi du congé culturel sont introduites auprès du ministre de la Culture au moins deux mois (au lieu de trois antérieurement) avant la date de la manifestation pour laquelle le congé est sollicité. Page 8 de 10
  46. La demande écrite contient les renseignements suivants concernant le demandeur : 1.. le nom, état civil, adresse et compte en banque ;
  47. la profession et, le cas échéant, l'ancienneté de service auprès de l'employeur ;
  48. le curriculum vitae artistique comprenant notamment un relevé des activités artistiques professionnelles ;
  49. le lieu, la date et le genre de l'activité ä laquelle il entend participer ;
  50. la description de l'activité et son impact au niveau national ou international ;
  51. la date et la durée du congé sollicité.
  52. La demande est accompagnée par : a) une copie de l'invitation ou du contrat d'engagement de l'organisateur de la manifestation, adressée au demandeur ou ä l'organisation dont il est membre ; b) l'avis écrit de l'employeur ou du chef de l'administration. Avis d'une commission consultative
  53. Le ministre, après avoir entendu une commission consultative, accepte ou rejette la demande et fixe, le cas échéant, la durée du congé culturel.
  54. Sauf cas exceptionnel dûment motivé, sa décision est notifiée au demandeur dans la quinzaine qui suit la réunion de la commission.
  55. La commission est composée de trois membres, dont deux sont nommés par le ministre et un par le ministre ayant l'Éducation nationale dans ses attributions. La commission élit un président en son sein. Avant de rendre son avis au ministre, la commission peut consulter un expert ou un représentant des fédérations, réseaux nationaux et associations du secteur culturel directement concernés par la demande d'obtention d'un congé culturel. La commission procède à l'examen des demandes introduites et transmet au ministre un avis par écrit sur chacun des dossiers. La commission se réunit aussi souvent que ses missions l'exigent, et au moins une fois tous les mois. L'avis de la commission peut, à l'initiative du président, et notamment si la prompte expédition des affaires le requiert, être recueilli par la voie écrite. Le président peut décider dans ce cadre que, à l'expiration d'un délai qu'il fixe, l'absence d'avis d'un membre est considérée comme avis positif au sujet du projet d'avis.
  56. Deux changements sont ainsi proposés : D'une part, la consultation obligatoire d'un expert ou un représentant des fédérations, réseaux nationaux et associations professionnelles et sectorielles d'acteurs culturels directement concernés par la demande d'obtention d'un congé culturel a été abandonnée en faveur d'une simple faculté, afin de rendre la procédure plus flexible. D'autre part, la commission peut recueillir ses avis par la voie écrite. Page 9 de 10 Nouveauté : Rapport postérieur à la manifestation
  57. Dans le mois qui suit la manifestation culturelle ayant donné lieu à l'octroi d'un congé culturel ou au paiement d'une indemnité compensatoire, le bénéficiaire remet au ministre un rapport succinct sur le déroulement de la manifestation et les retombées de la participation pour sa carrière artistique.
  58. La CSL marque son accord aux projets de loi et de règlement grand-ducal, sous réserve des remarques formulées dans le présent avis. Luxembourg, le 9 février 2022 Pour la Chambre des salariés, Sylvain HOFFMANN Directeur a BACK esidente L'avis a été adopté à l'unanimité. Page 10 de 10

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