LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. A l'annexe l, partie A, « Culture », du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves, est ajouté un point 5b1s entre les points 5 et 6, libellé comme suit : « 5bis. Lorsqu'a l'issue de la mise en œuvre des points 2 à 5, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. ». Art. 2. Notre ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire des articles Ad article 1er. Cet article se base sur l'article 1er de la directive d'exécution (UE) 2021/971 de la Commission du 16 juin 2021 modifiant l'annexe l de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'annexe l de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l'annexe l de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe l de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l'annexe l de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires. L'article 1er de ladite directive d'exécution modifie l'annexe l de la directive 2022/54/CE afin d'autoriser clairement l'utilisation des techniques biochimiques et moléculaires lorsqu'un doute subsiste quant à l'identité variétale des semences. Le présent article modifie ainsi l'annexe l, partie A, « Culture », du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves. Ad article 2. Pas de commentaire particulier. Exposé des motifs Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en partie, en droit national, la directive d'exécution (UE) 2021/971 de la Commission du 16 juin 2021 modifiant l'annexe l de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'annexe l de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l'annexe l de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe l de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l'annexe l de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires. La directive d'exécution (UE) 2021/971 précitée modifie notamment la directive 2002/54/CE afin d'autoriser clairement l'utilisation des techniques biochimiques et moléculaires lorsqu'un doute subsiste quant à l'identité variétale des semences. Le projet de règlement grand-ducal modifie ainsi l'annexe l du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves. Fiche financière Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
- s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(
- s)du projet : Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en partie, en droit national, la directive d'exécution (UE) 2021/971 de la Commission du 16 juin 2021 modifiant l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l'annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l'annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires. Ladite directive d'exécution modifie notamment la directive 2002/54/CE afin d'autoriser clairement l'utilisation des techniques biochimiques et moléculaires lorsqu'un doute subsiste quant à l'identité variétale des semences. Autre(
- s)Ministère(s)/ Organisme(
- s)Commune(
- s)impliqué(e)(
- s)Néant Date : 23/03/2022 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer _ E Oui Non E oui E oui D Non E Non D Non [11 Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui E Non D oui E Non Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) Oui N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des ' régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 6 Ili Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nornbre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? E Oui E Non N.a. LI Oui E Non N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
- lu)8 j L_ Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui E Non E oui E oui E Non D Non E N.a. E N.a. E N.a. E oui n Non N.a. E oui E Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui. laquelle : j En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une : simplification administrative, et/ou à une n Oui
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E Oui E Non E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui El] Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) 1::] Oui Non 111 Oui flNon
- a)Remarques / Observations : 13. N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration } concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : 15 principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? n oui g Non oui Z Non 1S Oui EI Non [I] Oui Non Li oui Non N.a. [7] Oui El Non N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? 16 Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » L. J Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) - , El Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? CI Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int neur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 Version coordonnée du règlement grand-ducal modifié du 7 juin 2000 concernant la commercialisation des semences de betteraves Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques; Vu les avis de la Chambre d'Agriculture et de la Chambre de commerce ; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Art. 1er. Le présent règlement grand-ducal concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de betteraves à l'intérieur de la Communauté. Il ne s'applique pas aux semences de betteraves dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers. Art. 2. Aux sens du présent règlement on entend par « commercialisation » la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non. Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes: - la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, - la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie. La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de service, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de service n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 3. 1. Au sens du présent règlement, on entend par: A. Betteraves: les betteraves sucrières et fourragères de l'espèce Beta vulgaris L. 1 B. Semences de base: les semences,
- a)qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur, selon des règles de sélection rigoureuses en ce qui concerne la variété;
- b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie « semences certifiées »;
- c)qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I, sous réserve des dispositions de l'article 6, pour les semences de base et
- d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a),
- b)et
- c)ont été respectées. C. Semences certifiées: les semences,
- a)qui proviennent directement de semences de base;
- b)qui sont prévues pour la production de betteraves;
- c)qui répondent aux conditions prévues à l'annexe I, sous réserve des dispositions de l'article 6 point b), pour les semences certifiées et pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen
- d)effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a),
- b)et
- c)ont été respectées. D.Semences monogermes: les semences génétiquement monogermes. E. Semences de précision: les semences destinées aux semoirs de précision et qui, conformément aux dispositions de l'annexe l partie A, point 3, lettre b), sous
- bb)et cc), ne donnent qu'une seule plantule. F. Petits emballages CE: les emballages contenant les semences certifiées suivantes: semences monogermes ou de précision: à concurrence d'un nombre de 100.000 glomérules ou graines ou à concurrence d'un poids net de 2,5 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides; semences autres que des semences monogermes ou de précision: à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides. 2. Les différents types de variétés de betteraves, y compris les composants destinés à la certification, peuvent être spécifiés et définis par règlement grand-ducal. 3. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre B, point d), au paragraphe 1, lettre C, point d), est effectué, les conditions suivantes sont respectées: A. Inspection sur pied 2
- a)Les inspecteurs: i. possèdent les qualifications techniques nécessaires; ii. ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections; iii. sont officiellement agréés par l'autorité de contrôle de la certification des semences, cet agrément comportant la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;
- iv)effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.
- b)La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants.
- c)Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 5 % au moins.
- d)Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales.
- e)Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé au point
- a)iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. B. Essais de semences
- a)Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de contrôle de la certification des semences, dans les conditions prévues aux points
- b)à d).
- b)Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de contrôle de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation. ll procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.
- c)Le laboratoire chargé des essais de semences est: i. un laboratoire indépendant, ou 3 ii. un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité responsable de la certification des semences.
- d)Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises au contrôle de l'autorité de contrôle de la certification des semences. Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de
- e)semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins. 0 Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé au point
- a)est retiré. Dans ce cas toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. 4. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être fixées par règlement grand-ducal. Art. 4. Au sens du présent règlement, on entend par examen officiel, le contrôle de la production en vue de la commercialisation et de la commercialisation des semences de betteraves, effectués par un des organismes de contrôle visés par la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art 5. 1. Les semences de betteraves ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées. Ne peuvent être commercialisées que les semences des variétés inscrites soit à la liste 2. officielle des variétés, mentionnée par l'article 9 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, peuvent être commercialisées: - les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et, - les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie. Les examens officiels des semences sont effectués selon les méthodes internationales 4. en usage. 4 Art. 5bis.
(1)Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l'article 6, paragraphe 1, les semences d'une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.
(2)Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies pour la variété en question.
(3)Les semences satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l'examen officiel ou sous contrôle officiel. Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante.
(4)Les semences d'une variété de conservation sont uniquement produites dans la région d'origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3 ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d'un problème environnemental spécifique, la production de semences est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte d'informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d'organisations reconnues à cette fin par les Etats membres de l'Union européenne. Toutefois, les semences produites dans ces régions ne peuvent être utilisées que dans les régions d'origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation, sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union Européenne pour accord.
(5)Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(6)Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que prévues à l'article 9, s'appliquent. Art. 5ter. Les semences d'une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes: Les semences ont été produites uniquement dans la région d'origine de la variété
- a)en question ou d'une région visée à l'article 5bis paragraphe 4.
- b)La commercialisation est limitée à la région d'origine de la variété. Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée
- c)n'excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. Cependant la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée n'excède pas 10% de la quantité de semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences de variétés de conservation de betterave utilisée 5 annuellement sur le territoire national peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. A cette fin, les producteurs doivent indiquer à l'organisme de contrôle visé à l'article 4, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d'être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur. Art. 5quater.
(1)L'organisme de contrôle visé à l'article 4 vérifie, par des contrôles officiels, que les cultures de semences d'une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des semences de variétés de conservation.
(2)Les semences de variétés de conservation sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
(3)Les fournisseurs de semences de variétés de conservation, opérant sur le territoire national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché. Art. 6. En dérogation à l'article 5 un règlement grand-ducal peut autoriser,
- a)la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l'annexe l en ce qui concerne la faculté germinative; à cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant son nom et son adresse et le numéro de référence du lot;
- b)dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories semences de base ou semences certifiées, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l'annexe l en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 22 en ce qui concerne la multiplication hors de la Communauté. Art. 7. 1. Nonobstant les dispositions de l'article 5 paragraphe 1, les producteurs sont autorisés à commercialiser:
- a)de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection,
- b)des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée. 6 Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques, pour la santé humaine et l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. 2. Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1 point
- b)peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, les quantités ainsi que les conditions dans lesquelles de telles autorisations peuvent être accordées, sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 8. La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle. Art. 9. 1. Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par la présente directive est effectué officiellement. 2. Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe II. 3. Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions suivantes sont respectées: l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à
- a)cet effet par l'autorité de contrôle de la certification des semences dans les conditions prévues aux points b),
- c)et d); les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue
- b)dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;
- c)les échantillonneurs de semences sont: i. des personnes physiques indépendantes; ii. des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences; ou iii. des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut 7 prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences; le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l'autorité
- d)de contrôle de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;
- e)aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5% au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;
- f)Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé au point
- a)est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. Un règlement grand-ducal peut fixer d'autres conditions concernant la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel. Art. 10. Les semences de base et les semences certifiées ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 11 à 14, selon le cas, d'un système de fermeture et d'un marquage. Art. 11. 1. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 12, point a), ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel. Les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable. 2. Sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages CE, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette prévue à l'article 12 point a), de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée. 8 3. Les petits emballages CE sont fermés de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel. Art. 12. Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE,
- a)sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe Ill, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langue officielles de la Communauté. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un oeillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. L'emploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans le respect des prescriptions communautaires, que les indications prescrites à l'annexe III sous A soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette sur l'emballage. Si dans le cas prévu à l'article 6 point a), les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe l quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette.
- b)contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe III, partie A, points 3, 5, 6, 11 et 12, pour l'étiquette; la notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée au point a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément au point a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable est utilisée. Art. 12bis.
(1)Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.
(2)Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou l'emballage.
(3)Afin de garantir que les emballages soient scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette, soit l'apposition d'un scellé. Art. 12ter. Les emballages des semences de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes:
- a)la mention « règles et normes CE »;
- b)le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification; 9
- c)l'année de la fermeture, exprimée par la mention « fermé en ... » (année) ou l'année du dernier prélèvement d'échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention «échantillonné en ...» (année);
- d)l'espèce;
- e)la dénomination de la variété de conservation;
- f)la mention variété de conservation;
- g)la région d'origine;
- h)si la région de production des semences est différente de la région d'origine, la région de production des semences;
- i)le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes;
- j)le poids net ou brut déclaré ou le nombre de semences déclaré;
- k)en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif, ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total. Art. 13. Les petits emballages CE:
- a)sont pourvus à l'extérieur, conformément aux indications de l'annexe Ill partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée, ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Européenne. Pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées.
- b)sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue au point a). Le marquage des petits emballages CE prescrit sous
- a)et
- b)peut être remplacé par une vignette adhésive officielle à condition que les indications requises soient reprises sur la vignette; en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, la couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Le fournisseur responsable de la fermeture de petits emballages CE et de l'apposition des étiquettes de fournisseur prescrites sous
- a)doit tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnés en petits emballages CE, en rapport avec les numéros d'ordre officiels attribués. Lors du fractionnement, un échantillon de chaque lot de semences sera prélevé officiellement. Les opérations de fractionnement font l'objet d'une surveillance officielle effectuée par sondage. A cette fin, la comptabilité est tenue à la disposition des organismes officiels de contrôle, visée à 10 l'article 5 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants, pendant trois ans. Un règlement grand-ducal peut fixer d'autres conditions applicables aux petits emballages. Art. 14. En cas de demande, les petits emballages CE sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel selon l'article 10 et 11. Art. 15. 1. Les dispositions de l'article 10 à 12 du présent règlement en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ciaprès:
- a)dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie; l'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou le récipient ouvert.
- b)si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur, ainsi que le nom de l'espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d'entreposage à celui de leur destination. 2. Les dispositions de l'article 10 à 12 du présent règlement en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de semences de betteraves en petits emballages. Art. 16. Dans les cas visés à l'article 11 paragraphe 1, à l'article 14 et à l'article 22, il est dû une taxe de plombage et d'étiquetage à verser à l'Administration des services techniques de l'agriculture. Le montant de la taxe est fixée à 0,15 euros par emballage ne dépassant pas cinq kg, à 0,3 euros par emballage d'un poids se situant entre cinq et vingt-cinq kg et à 0,5 euros par emballage dépassant le poids précité. Art. 17. 1. Un règlement grand-ducal peut prévoir que, dans des cas autres que ceux déjà prévus par le présent règlement, les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature portent une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit. Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées par un règlement grand-ducal. 2. L'étiquette visée au paragraphe 1 est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée à l'article 12. Art. 18. Dans le cas de semences d'une variété génétiquement modifiée, toute étiquette, officielle ou non, apposée sur le lot de semences ou tout documont, officio! ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. 11 Art. 19. Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages CE, ces mentions peuvent figurer directement sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. Art. 20. Les semences commercialisées conformément au présent règlement ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les conditions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autres que celles prévues par ce règlement ou par toute autre prescription communautaire. Art. 21. Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 5 paragraphe 3 sont les suivantes:
- a)les semences ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;
- b)les semences sont emballées conformément au présent règlement et
- c)les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes: service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif, numéro de référence du lot mois et année de fermeture ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, espèce indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun, ou sous les deux; indiquer s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères, variété indiquée au moins en caractères latins mention « prébase », nombre de générations précédant les semences de la catégorie " semences certifiées ". L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet. Art. 22. 1. Les semences de betteraves: provenant directement de semences de base officiellement certifiées dans un ou plusieurs Etats membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions communautaires, et récoltées dans un autre Etat membre, doivent sur demande être officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l'annexe l partie A pour la catégorie concernée et s'il a été constaté lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe l partie B pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ce cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences 12 peuvent être certifiées officiellement comme semences de base si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. 2. Les semences de betteraves, qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1 sont: - emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe IV, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 12, et accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe IV, point C. Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou s'accordent sur cette exemption. 3. Les semences de betteraves récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:
- a)elles ont été produites directement à partir de: i. semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions communautaires; ii. croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);
- b)elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément aux prescriptions communautaires pour la catégorie concernée;
- c)il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. Art. 23. 1. Au cours de la commercialisation, il doit être effectué, au moins par sondage, un contrôle officiel des semences de betteraves afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions du présent règlement. 2. Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg provenant d'un pays tiers les indications suivantes doivent être fournies:
- a)espèce,
- b)variété,
- c)catégorie,
- d)pays de production et service de contrôle officiel,
- e)pays d'expédition,
- f)importateur,
- g)quantité de semences. 13 Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies. Art. 24. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités particulières concernant: - les conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées; - les conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées; les conditions dans lesquelles des quantités appropriées de semences, d'une provenance connue et approuvées par les organismes de contrôle, peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes qui sont associées à des habitats naturels ou seminaturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique. Art. 25. Un règlement grand-ducal peut fixer d'autres modalités concernant le contrôle sur pied ainsi que la certification de semences de betteraves de production luxembourgeoise. Art. 26. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à celles de l'article 15 de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants. Art. 27. Le règlement grand-ducal du 19 avril 1991 concernant la commercialisation des semences de betteraves est abrogé. Art. 28. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. 14 ANNEXE I Conditions pour la certification A. Culture 1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de Beta vulgaris de la variété de la culture, et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes. 2. La culture possède suffisamment d'identité et de purété de la variété. 3. Le producteur de semences soumet à l'examen du service de certification toutes les multiplications de semences d'une variété. 4. Pour les « semences certifiées » de toutes catégories, il est procédé à au moins une inspection sur pied, officielle ou sous contrôle officiel, et, pour les semences de base, à au moins deux inspections officielles sur pied, l'une portant sur les planchons, l'autre sur les porte - graines. 5. L'état cultural du champ de production et l'état de développement, de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté de la variété. 5b1s. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 2 à 5, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. 6. Les distances minimales de sources polliniques voisines sont de: Culture Distance minimale 1. Pour la production de semences de base - par rapport à toute source pollinique du genre Beta 1000 m 2. Pour la production de semences certifiées
- a)de betterave sucrière par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous 1000 m le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière tétraploïde 600 m le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière diploïde 600 m par rapport aux sources de pollen de betterave sucrière dont la ploïdie est inconnue 600 m le fernndnt sp4rifi4 ^" run Hee f4r,-,ririnnts étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière diploïde 300 m le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave sucrière tétraploïde 300 m entre deux champs de production de semences de betterave sucrière 15 300 m dans lesquels la stérilité mâle n'est pas utilisée
- b)de betterave fourragère par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère tétraploïde le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère diploïde par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère dont la ploïdie est inconnue le fécondant spécifié ou l'un des fécondants étant diploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère diploïde le fécondant spécifié étant exclusivement tétraploïde, par rapport aux sources polliniques de betterave fourragère tétraploïde entre deux champs de production de semences de betterave fourragère dans lesquelles la stérilité mâle n'est utilisée. 1000 m 600 m 600 m 600 m 300 m 300 m 300 m Il est permis de s'affranchir des distances précitées s'il existe une protection suffisante à l'égard de tout fécondant étranger indésirable. Aucun isolement n'est requis entre les cultures de semences à même fécondant. Pour établir la ploïdie des composants porte-graines et émetteurs de pollen de cultures productrices de semences, il convient de se référer au catalogue commun, ou aux catalogues nationaux des variétés dressées conformément au présent règlement. Si cette information fait défaut pour une variété quelconque, la ploïdie est à considérer comme inconnue et un isolement minimal de 600 m s'impose. B. Semences 1.Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté de la variété. 2. La présence de maladies réduisant la valeur d'utilisation des semences n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible. 3. Les semences répondent en outre aux conditions suivantes:
- a)Pureté minimale spécifique) (% du poids) Faculté germinative minimale (% des glomérules ou semences pures) Taux minimal d'humidité()) (% du poids) 16
- aa)Betteraves sucrières 97 - Semences monogermes 97 - Semences de précision - Semences plurigermes de variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85 97 - Autres semences 97
- bb)Betteraves fourragères - Semences plurigermes de variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, semences monogermes, semences 97 de précision 97 - Autres semences Le pourcentage en poids de semences d'autres plantes ne dépasse pas 0 3
(1)80 75 15 15 73 68 15 15 73 68 15 15 A l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides.
- b)Conditions supplémentaires requises pour les semences monogermes et pour les semences de précision.
- aa)Semences monogermes: Au minimum 90% des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5% calculés sur les glomérules germés.
- bb)Semences de précision de betteraves sucrières: Au minimum 70% des glomérules germés ne donne qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5% calculés sur les glomérules germés.
- cc)Semences de précision de betteraves fourragères: Pour les variétés dont le pourcentage en diploïdes dépasse 85, au moins 58% des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Pour toutes les autres semences, au moins 63% des glomérules germés ne donnent qu'une seule plantule. Le pourcentage en glomérules donnant trois plantules ou plus ne dépasse pas 5%, calculé sur les glomérules germés.
- dd)Pour les semences de la catégorie «Semences de base», le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 1,0. Pour les semences de la catégorie «Semences certifiées», le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 0,5. En ce qui concerne les semences enrobées de ces deux catégories, le respect de ces conditions est vérifié sur la base d'échantillons prélevés sur des semences transformées qui ont été partiellement décortiquées (polies ou broyées) mais qui n'ont pas encore été enrobées, sans préjudice de l'examen officiel de la pureté analytique minimale des semences enrobées.
- c)Un règlement grand ducal peut interdire l'introduction de semences de betteraves dans les zones reconnues comme «indemnes de rhizomanie». 17 ANNEXE 11 Poids maximal d'un lot: Poids minimal d'un échantillon: 20 tonnes, 500 grammes. Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 % ANNEXE 111 Marquage A. ETIQUETTE OFFICIELLE I. Indications prescrites 1. « Règles et normes CE ». 2. Service de certification et Etat membre ou leur sigle. 2bis. Numéro d'ordre attribué officiellement. 3. Numéro de référence du lot. 4. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: « fermé . .... (mois et année)» ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: «(échantillon . .... mois et année)». 5. « Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères ». 6. Variété, indiquée au moins en caractères latins. 7. Catégorie. 8. Pays de production. 9. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de glomérules ou de graines pures. 18 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total. 11. Pour les semences monogermes: mention « monogermes ». 12. Pour les semences de précision: mention « précision ». 13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanaiysée (mois et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. 11. Dimensions minimales 110 mm x 67 mm. B. ETIQUETTE DU FOURNISSEUR OU INSCRIPTION SUR L'EMBALLAGE (petit emballage CE) indications prescrites 1. « Petit emballage CE ». 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification. 3. Numéro d'ordre attribué officiellement. 4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle. 5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot. 6. « Espèce, indiquée au moins en caractères latins; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères ». 7. Variété « indiquée au moins en caractères latins ». 8. «Catégorie». 9. Poids net ou brut ou nombre de glomérules ou de graines pures. 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total. 11. Pour les semences monogermes: mention « monogermes ». 12. Pour les semences de précision: mention « précision ». 19 ANNEXE IV Etiquette et document dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre A. Indications devant figurer sur l'étiquette - Autorité responsable de l'inspection sur pied et Etat membre ou leurs sigles. Numéro d'ordre attribué officiellement. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères. Variété, indiquée au moins en caractères latins Catégorie. Numéro de référence du champ ou du lot. - Poids net ou brut déclaré. Les mots « semences non certifiées définitivement ». B. Couleur de l'étiquette L'étiquette est de couleur grise. C. indications devant figurer dans le document Autorité délivrant le document. Numéro d'ordre attribué officiellement. Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux; indication précisant s'il s'agit de betteraves sucrières ou fourragères. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification. Numéro de référence du champ ou du lot. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages. Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. 20 L 214/62 FR Journal officiel de l'Union européenne 17.6.2021 DIRECTIVES DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2021/971 DE LA COMMISSION du 16 juin 2021 modifiant l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l'annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l'annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ('), et notamment son article 21 bis, vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales
(2), et notamment son article 21 ter, vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves
(3), et notamment son article 27, vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes
(4), et notamment son article 45, vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
(5), et notamment son article 24, considérant ce qui suit:
(1)Conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, les semences des espèces concernées ne peuvent être commercialisées dans l'Union que si elles ont été examinées et certifiées officiellement ou sous contrôle officiel, conformément aux règles de certification applicables à la reproduction de semences prébase, de semences de base ou de semences certifiées.
(2)Conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, l'examen en vue de la certification est fondé sur l'observation visuelle du phénotype des cultures sur le terrain, effectuée par l'autorité de certification de chaque État membre ou sous le contrôle de celle-ci, et dans le cadre d'un contrôle officiel a posteriori. Les directives susmentionnées ne font toutefois pas explicitement référence à l'utilisation de toute autre technique de vérification de l'identité variétale sur le terrain ou lors du contrôle a posteriori dans le contexte de la certification, ce qui risque d'entraîner un manque de clarté quant à la mise en œuvre de la certification.
(3)Grâce à des techniques biochimiques et moléculaires, il est possible de recueillir des informations sur la structure génétique des organismes vivants. L'utilisation de ces techniques permet aux autorités de certification d'identifier la variété végétale sur la base d'analyses de laboratoire plutôt que d'une observation visuelle du phénotype des cultures sur le terrain.
(4)Les techniques biochimiques et moléculaires se développent rapidement dans les domaines de la sélection végétale et de l'essai des semences, et leur utilisation dans le secteur des semences est de plus en plus importante. Dans les systèmes des semences de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
(6), des procédures, mesures et techniques ont été définies pour permettre l'utilisation de ces techniques aux fins de l'examen phénotypique, en tant qu'outil supplémentaire lors des inspections sur pied et des contrôles sur parcellestémoins, lorsque des doutes subsistent quant à l'identité variétale des semences. (I) JO 125 du 11.7.1966, p. 2298.
(2)JO 125 du 11.7.1966, p. 2309.
(3)JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.
(4)JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. IO L 193 du 20.7.2002, p. 74.
(6)Systèmes des semences de l'OCDE, Règles et directives 2021, Règles et directives communes, point 7.4.5, p. 3, https://www.oecd.org/ agriculture/seeds/clocuments/systeme-semences-ocde-regles-et-directives.pdf; et Systèmes des semences de l'OCDE, «Guidelines for control plot tests and field inspection for seed crops», juillet 2019, partie III, p. 31, https://www.oecd.org/agriculture/seeds/ documents/guidelines-control-plot-and-field-inspection.pdf 17.6.2021 FR Journal officiel de l'Union européenne L 214/63
(5)En gardant à l'esprit que l'utilisation des techniques biochimiques et moléculaires facilite l'analyse ultérieure des semences et des plantes, il convient de modifier les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE afin d'autoriser explicitement l'utilisation de ces techniques en tant que méthode supplémentaire pour l'examen de l'identité de la variété concernée, lorsque les inspections sur pied et le contrôle officiel a posteriori ont laissé planer un doute. Ceci est nécessaire pour adapter le droit de l'Union aux évolutions des connaissances scientifiques et techniques et pour aligner la législation de l'Union sur les normes internationales applicables intégrées dans les systèmes des semences de l'OCDE.
(6)Afin de garantir leur application cohérente et systématique conformément aux données scientifiques et techniques les plus récentes, les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE devraient faire référence uniquement aux techniques biochimiques et moléculaires reconnues par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), l'OCDE et l'Association internationale d'essais de semences (ISTA), étant donné que ces organisations fixent les normes internationales officiellement reconnues et pertinentes en matière de techniques biochimiques et moléculaires.
(7)Les annexes pertinentes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE devraient donc être modifiées en conséquence, de façon à autoriser clairement l'utilisation des techniques biochimiques et moléculaires lorsqu'un doute subsiste quant à l'identité variétale des semences.
(8)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modifications des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE Les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE sont modifiées comme suit: 1) l'annexe 1 de la directive 66/401/CEE est modifiée conformément à la partie A de l'annexe de la présente directive; 2) l'annexe I de la directive 66/402/CEE est modifiée conformément à la partie B de l'annexe de la présente directive; 3) l'annexe I de la directive 2002/54/CE est modifiée conformément à la partie C de l'annexe de la présente directive; 4) l'annexe I de la directive 2002/55/CE est modifiée conformément à la partie D de l'annexe de la présente directive; 5) l'annexe I de la directive 2002/57/CE est modifiée conformément à la partie E de l'annexe de la présente directive. Article 2 Transposition Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 août 2022, les dispositions législatives, réglementaires et
- administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1" septembre
- Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils
- adoptent dans le domaine couvert par la présente directive. Article 3 Entrée en vigueur La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. L 214/64 FR 17.6.2021 Journal officiel de l'Union européenne Article 4 Destinataires Les Etats membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 16 juin
- Par la Commission La présidente Ursula VON DER LEYEN 17.6.2021 FR Journal officiel de l'Union européenne L 214/65 ANNEXE Modifications des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, telles que mentionnées à l'article rr PARTIE A Modification de l'annexe I de la directive 66/401/CEE À l'annexe I de la directive 66/401/CEE, le point 7 suivant est ajouté: «
- Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 4 et 6, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.» PARTIE B Modification de l'annexe I de la directive 66/402/CEE À l'annexe I de la directive 66/402/CEE, le point 8 suivant est ajouté: «
- Lorsqu'à l'issue de la mise en ceuvre des points 3 et 7, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.» PARTIE C Modification de l'annexe I de la directive 2002/54/CE Dans la partie A, «Culture», de l'annexe 1 de la directive 2002/54/CE, le point 5 bis suivant est inséré entre les points 5 et 6: «5 bis. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 2 à 5, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.» PARTIE D Modification de l'annexe I de la directive 2002/55/CE À l'annexe Ide la directive 2002/55/CE, le point 3 bis suivant est inséré entre les points 3 et 4: «3 bis. Lorsqu'à l'issue de la mise en oeuvre des points 1, 2 et 3, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.» PARTIE E Modification de l'annexe I de la directive 2002/57/CE À l'annexe I de la directive 2002/57/CE, le point 3 bis suivant est inséré entre les points 3 et 4: «3 bis. Lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre des points 1 et 3, il subsiste un doute quant à l'identité variétale de la semence, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.»