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Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) Le projet p

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques , Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. ler. L'annexe II du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales est modifiée comme suit : 1° un point 9° est ajouté et est libellé comme suit : « 9° Lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre des points 3 et 8, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. » ; 2° au point 5°, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa et de xTriticosecale autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) » ; 3° un nouveau point 6bis° est ajouté et est libellé comme suit : « 6bis° Cultures destinées à la production de sernences de base ou certifiées d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen de la SMC:

  1. a)La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable: Culture Pour le composant femelle SMC destiné à la production de semences de base Pour la production de semences certifiées
  2. b)Distance minimale 300 m 25 m La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Elle satisfait notamment aux normes suivantes:
  3. i)le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas: pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3 % pour le composant femelle SMC, pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 % pour la lignée restauratrice et 0,6 % le composant femelle SMC, et 1 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple;
  4. ii)le taux de stérilité mâle du composant femelle est au moins égal à: 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de base, 99 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées; iii)
  5. c)la conformité avec les exigences énoncées aux points
  6. i)et
  7. ii)est examinée lors d'un contrôle officiel a posteriori. Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de semences d'hybrides produites, la conformité des inspections sur pied avec les règles en la matière, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu'au 28 février 2030. ». Art. 2. L'annexe Ill, point 1° du même règlement est modifiée comme suit : 1° la section C est remplacée par ce qui suit : « C. Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum et de xTriticosecale autogame La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées" est de 90 %. Dans le cas de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %. La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons. L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de semences d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produites, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, les résultats des contrôles a posteriori et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu'au 28 février 2030. » ; 2° l'intitulé de la section E est remplacé par ce qui suit : « E. Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC ». Art. 3. Notre ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Commentaire des articles Ad article Ier. Cet article se base sur l'article 1er de la directive d'exécution (UE) 2021/971 de la Commission du 16 juin 2021 modifiant l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l'annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l'annexe 1 de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires. L'article 1er de ladite directive d'exécution modifie l'annexe I de la directive 66/402/CEE afin d'autoriser clairement l'utilisation des techniques biochimiques et moléculaires lorsqu'un doute subsiste quant à l'identité variétale des semences. Le présent article se base également sur l'article 1er de la directive d'exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen de la stérilité mâle cytoplasmique. Le présent article introduit ainsi des modifications à l'annexe II du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Ad article 2. Cet article se base sur l'article 1er de la directive d'exécution (UE) 2021/1927 précitée qui modifie les annexes I et II de la directive 66/402/CEE. Le présent article modifie l'annexe Ill du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 précité. Ad article 3. Pas de commentaire particulier. Exposé des motifs D'une part, le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en partie, en droit national, la directive d'exécution (UE) 2021/971 de la Commission du 16 juin 2021 modifiant l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l'annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l'annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires. La directive d'exécution (UE) 2021/971 précitée modifie notamment la directive 66/402/CEE afin d'autoriser clairement l'utilisation des techniques biochimiques et moléculaires lorsqu'un doute subsiste quant à l'identité variétale des semences. Le projet de règlement grandducal modifie ainsi l'annexe II du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. D'autre part, le présent projet de règlement grand-ducal vise à transposer en droit national la directive d'exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen de la stérilité mâle cytoplasmique. Eu égard aux similitudes techniques de la production de semences d'hybrides d'orge et de blé ainsi qu'aux besoins des utilisateurs de semences d'hybrides, il convient de prévoir pour les semences de blé hybride des conditions semblables à celles applicables aux semences d'hybrides d'orge. Par conséquent, il convient d'autoriser pour les semences de blé hybride produites par stérilité mâle cytoplasmique (SMC) un niveau de pureté variétale inférieur à celui qui est requis pour les semences d'autres d'hybrides. De plus, et afin de permettre à la Commission et aux États membres d'acquérir les connaissances utiles concernant l'application de la SMC et d'autoriser le réexamen des règles applicables, l'autorité de certification responsable devrait faire rapport, chaque année jusqu'au 28 février 2030, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l'année précédente relatifs à la quantité de semences d'hybrides produites et au pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants. Il y a donc lieu de modifier les annexes I et II de la directive 66/402/CEE en conséquence. Le projet de règlement grand-ducal modifie ainsi les annexes II et Ill du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales. Fiche financière Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural aimerait ajouter l'information que le projet de règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales Ministère initiateur : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(
  8. s): Marie-Christine Turbang Téléphone : 247-72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectif(
  9. s)du projet : D'une part, le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de transposer, en partie, en droit national, la directive d'exécution (UE) 2021/971 de la Commission du 16 juin 2021 modifiant l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l'annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l'annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires. D'autre part, le présent projet de règlement grand-ducal vise à transposer en droit national la directive d'exécution (UE) 2021/1927 de la Commission du 5 novembre 2021 modifiant les annexes I et II de la directive 66/402/CEE du Conseil en ce qui concerne les conditions applicables aux semences de blé hybride produites au moyen de la stérilité mâle cytoplasmique. Autre(
  10. s)Ministère(
  11. s)/ Organisme(
  12. s)/ Commune(
  13. s)impliqué(e)(
  14. s)Néant Date : 23/03/2022 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer III Oui Non - Entreprises / Professions libérales : [1] Oui - Citoyens : D oui E Oui E Non E Non [1 Non n Oui [] Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? Il Oui E Non D oui Non Partie(
  15. s)prenante(
  16. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  17. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a non applicable. Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  18. s)destinataire(
  19. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Non El Oui Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Goût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? El Oui El] Non N.a. c oui El Non N.a. Si oui, de quelle(
  20. s)donnée(
  21. s)et/ou administration(
  22. s)s'agit-il ?
  23. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  24. s)donnée(
  25. s)et/ou administration(
  26. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  27. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? CI Oui n Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? fl Oui n Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui El Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D oui 111 Non N.a. E oui c Non fl N.a. Si oui, laquelle En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  28. a)simplification administrative, et/ou à une
  29. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui 1-_:] oui 1s Non E Non E Oui E Non Oui Non Oui Non Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : Oui E Non E Non E Oui E Non D oui E Non cJ Oui D Non N.a. E Oui D Non E N.a. principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? D oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? [I] Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative. p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Ou i El Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMEN1 DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Version coordonnée du règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales Vu la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques ; Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d'Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er - Commercialisation des semences de céréales Art. 1er. Le présent règlement concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation à l'intérieur de l'Union européenne de semences de céréales. Il ne s'applique pas aux semences de céréales dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers. Art. 2.

(1)Aux fins du présent règlement, par « commercialisation », on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
(2)Ne relèvent pas de la commercialisation, les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, tels que les opérations suivantes : 10 la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection ; 2° la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
(3)La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de service n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec 1 le prestataire de service et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie. Art. 3. Aux fins du présent règlement, on entend par : 1 ° « Céréales » : les plantes des espèces énumérées à l'annexe I, destinées à la production agricole ou horticole, à l'exclusion des usages ornementaux. Les semences des hybrides mentionnés à l'annexe I doivent, sauf dispositions contraires, répondre aux normes et autres conditions applicables aux semences de chacune des espèces dont ils sont dérivés. 2° « Variétés, hybrides et lignées inbred de maïs et de Sorghum spp » :
  1. a)Variété à pollinisation libre : variété suffisamment homogène et stable ;
  2. b)Lignée inbred : lignée suffisamment homogène et stable, obtenue soit par autofécondation artificielle accompagnée de sélection pendant plusieurs générations successives, soit par des opérations équivalentes ;
  3. c)Hybride simple : première génération d'un croisement entre deux lignées inbred, défini par l'obtenteur ;
  4. d)Hybride double : première génération d'un croisement entre deux hybrides simples, défini par l'obtenteur ;
  5. e)Hybride à trois voies : première génération d'un croisement entre une lignée inbred et un hybride simple, défini par l'obtenteur ;
  6. f)Hybride « Top Cross » : première génération d'un croisement entre une lignée inbred ou un hybride simple et une variété à pollinisation libre, défini par l'obtenteur ;
  7. g)Hybride intervariétal : première génération d'un croisement entre des plantes de semences de base de deux variétés à pollinisation libre, défini par l'obtenteur. 30 « Semences de base (avoine, orge, riz, alpiste, seigle, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) » : les semences
  8. a)qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété ;
  9. b)qui sont prévues pour la production de semences soit de la catégorie semences certifiées, soit des catégories semences certifiées de la première reproduction ou semences certifiées de la deuxième reproduction ;
  10. c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 1 1, point 10, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base ; et
  11. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe III, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
  12. b)et
  13. c)ont été respectées. 2 40 « Semences de base (hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de seigle, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame) »:
  14. a)destinées à la production d'hybrides ;
  15. b)qui sous réserve des dispositions visées à l'article 1 1 répondent aux conditions fixées aux annexes II et III pour les semences de base ; et
  16. c)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe Ill, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres
  17. a)et
  18. b)ont été respectées. 50 « Semences de base (maïs et Sorghum spp.) » :
  19. a)De variétés à pollinisation libre : les semences
  20. i)qui ont été produites sous la responsabilité d'un obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété ;
  21. ii)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de cette variété, d'hybrides « Top Cross » ou d'hybrides intervariétaux ; iii) qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 1 1 aux conditions fixées aux annexes II et Ill pour les semences de base ; et
  22. iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe III, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées sous i),
  23. ii)et iii) ont été respectées.
  24. b)De lignées inbred : les semences
  25. i)qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 1 1 aux conditions fixées aux annexes II et Ill pour les semences de base ; et
  26. ii)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe III, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées sous
  27. i)ont été respectées.
  28. c)D'hybrides simples : les semences
  29. i)qui sont prévues pour la production d'hybrides doubles, d'hybrides à trois voies ou d'hybrides « Top Cross » ;
  30. ii)qui répondent sous réserve des dispositions de l'article 1 1 aux conditions prévues aux annexes II et Ill pour les semences de base ; et iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe Ill, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées sous
  31. i)et
  32. ii)ont été respectées. 6' « Semences certifiées (alpiste, autre que ses hybrides, seigle, sorgho, sorgho du Soudan, maïs et hybrides d'avoine, d'orge, de riz, de blé, de blé dur, d'épeautre et de triticale autogame) » : les semences
  33. a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre, et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base ;
  34. b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales ;
  35. c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 1 1 , point 2° aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences certifiées ; et 3
  36. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
  37. b)et
  38. c)ont été respectées. 7° « Semences certifiées de la première reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) » : les semences
  39. a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes II et Ill pour les semences de base ;
  40. b)qui sont prévues soit pour la production de semences de la catégorie semences certifiées de la deuxième reproduction, soit pour une production autre que celle de semences de céréales ;
  41. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences certifiées de la première reproduction ; et
  42. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
  43. b)et
  44. c)ont été respectées. 8° « Semences certifiées de la deuxième reproduction (avoine, orge, riz, triticale, blé, blé dur et épeautre, autres que leurs hybrides respectifs) » : les semences
  45. a)qui proviennent directement des semences de base, de semences certifiées de la première reproduction ou, à la demande de l'obtenteur, d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base ;
  46. b)qui sont prévues pour une production autre que celle de semences de céréales ;
  47. c)qui répondent aux conditions prévues aux annexes II et Ill pour les semences certifiées de la deuxième reproduction ; et
  48. d)pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a),
  49. b)et
  50. c)ont été respectées. 90 « Contrôle officiel » : l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la récolte, effectués par un des organismes officiels de contrôle visés à l'article 5, paragraphe 1er de la loi du 1 8 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Art. 4. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé à l'article 3, point 3°, lettre d), point 4°, lettre c), point 5°, lettre a), chiffre iv), point 5°, lettre b), chiffre ii), point 5°, lettre c), chiffre iii), point 6°, lettre d), point 7°, lettre
  51. d)et point 8°, lettre
  52. d)est effectué, les conditions suivantes sont respectées : 4 1° Inspection sur pied
  53. a)Les inspecteurs :
  54. i)possèdent les qualifications techniques nécessaires ;
  55. ii)ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections ; iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels ;
  56. iv)effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.
  57. b)La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants ;
  58. c)Une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 5 pour cent au moins ;
  59. d)Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales ;
  60. e)Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé à la lettre a), chiffre iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. 2° Essais de semences
  61. a)Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences, dans les conditions prévues aux lettres
  62. b)à d).
  63. b)Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement qui sont officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.
  64. c)Le laboratoire chargé des essais de semences est :
  65. i)un laboratoire indépendant ; ou
  66. ii)un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effeotupr riPs essis de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité responsable de la certification des semences.
  67. d)Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences. 5
  68. e)Aux fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 pour cent au moins.
  69. f)Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé à la lettre
  70. a)est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. Art. 5. Ne peuvent être commercialisées que les semences de céréales des variétés inscrites soit à la liste officielle des variétés, mentionnée à l'article 10 de la loi du 18 mars 2008 précitée, soit au catalogue commun des variétés des espèces agricoles. Art. 6.
(1)Par dérogation aux exigences en matière de certification prévues à l'article 9, paragraphe 1er, les semences d'une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 et 3.
(2)Les semences sont issues de semences produites selon des règles de sélection conservatrice bien définies par le producteur pour la variété en question.
(3)
  1. a)Les semences, sauf celles d'Oryza sativa, satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l'examen officiel ou sous contrôle officiel.
  2. b)Les semences d'Oryza sativa satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées de la deuxième génération, à l'exclusion de celles afférentes à la pureté variétale et à l'examen officiel ou sous contrôle officiel.
  3. c)Les semences doivent présenter une pureté variétale suffisante.
(4)Les semences d'une variété de conservation peuvent uniquement être produites dans la région d'origine. Si les conditions afférentes à la certification fixées au paragraphe 3, ne peuvent pas être remplies dans cette région en raison d'un problème environnemental spécifique, la production de semences est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques ou d'organisations reconnues à cette fin par les États membres. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires ne peuvent être utilisées que dans les régions d'origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres Etats membres pour accord conformément aux dispositions européennes.
(5)Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences de variétés de conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées au paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si de telles méthodes n'existent pas, conformément à toute méthode appropriée. 6
(6)Aux fins des analyses visées au paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et au poids des échantillons, telles que prévues à l'article 14, paragraphe 3, s'appliquent. Art. 7. Les semences d'une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes :
  1. a)Les semences ont été produites uniquement dans la région d'origine de la variété en question ou d'une région visée à l'article 6, paragraphe 4.
  2. b)La commercialisation est limitée à la région d'origine de la variété.
  3. c)Pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée n'excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. Cependant pour une espèce de céréale donnée, la quantité totale de semences de variétés de conservation commercialisée n'excède pas 10 pour cent de la quantité de semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si ce pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 ha, la quantité maximale de semences de variétés de conservation utilisée annuellement sur le territoire national pour une espèce de céréale donnée, peut être accrue de manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 ha. A cette fin les producteurs doivent indiquer à l'organisme de contrôle visé à l'article 4, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si, sur base de ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d'être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur. Art. 8.
(1)L'organisme de contrôle visé à l'article 3, point 9° vérifie, par des contrôles officiels, que les cultures de semences d'une variété de conservation satisfont aux dispositions du présent règlement grand-ducal en accordant une attention particulière aux lieux de production et aux quantités des semences de variétés de conservation.
(2)Les semences de variétés de conservation sont soumises à un contrôle officiel effectué à posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
(3)Les fournisseurs de semences de variétés de conservation, opérant sur le territoire national, indiquent pour chaque saison de production, la quantité de semences de chaque variété de conservation mise sur le marché. Art. 9.
(1)Les semences de céréales ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées en tant que : 1° semences de base ; 2° semences certifiées ; 3° semences certifiées de la première génération ;ou 4° semences certifiées de la deuxième génération. Elles doivent en outre répondre aux conditions fixées par le présent règlement.
(2)Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent. 7 Art.
  1. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 paragraphe ler, peuvent être commercialisées : 1° les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base ; et 2° les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie. Art.
  2. Par dérogation aux dispositions de l'article 9, 1° la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe Ill en ce qui concerne la faculté germinative peut être autorisée. A cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro de référence du lot. 2° dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle ou la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial des semences des catégories semences de base ou semences certifiées peut être autorisée, pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe Ill en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire ; la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire doit être garantie par le fournisseur ; l'indication de cette faculté germinative, doit être garantie par le fournisseur ; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers sauf les cas prévus à l'article 27 en ce qui concerne la multiplication hors de l'Union européenne. Art.
  3. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, paragraphe ler, il est autorisé de commercialiser : 1° de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ; 2° des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée. Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. L'évaluation des risques pour la santé humaine et l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, doit être effectuée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés. 8 Art.
  4. La description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle. Art. 14.
(1)Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par le présent règlement est effectué officiellement.
(2)Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1er est effectué, les conditions suivantes sont respectées : 1° l'échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences dans les conditions prévues aux points 2°, 3° et 4° ; 2° les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur ; 3° les échantillonneurs de semences sont :
  1. a)des personnes physiques indépendantes ;
  2. b)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences ; ou
  3. c)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans ce cas, un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences ; 4° le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité responsable de la certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel ; 5° aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi réguiièrement que possibie entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 pour cent au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel ; 9 6° lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l'agrément visé au point 1° est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.
(3)Au cours de l'examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes ; le poids maximal d'un lot et le poids minimal d'un échantillon sont indiqués à l'annexe IV. Art. 15. Les semences de base et les semences certifiées de toute nature ne peuvent être commercialisées qu'en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 18 et 19, d'un système de fermeture et de marquage. Art. 16.
(1)Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.
(2)Les emballages de semences sont scellés par le fournisseur de telle manière qu'il soit impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser de traces d'altération sur l'étiquette du fournisseur ou l'emballage.
(3)Afin de garantir que les emballages sont scellés conformément au paragraphe 2, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette soit l'apposition d'un scellé. Art. 17. Les emballages des semences de variétés de conservation doivent porter une étiquette du fournisseur ou une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les inscriptions suivantes : 1° la mention « règles et normes CE » ; 2° le nom et l'adresse de la personne responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification ; 3° l'année de la fermeture, exprimée par la mention « fermé... » (année) ou l'année du dernier prélèvement d'échantillons aux fins de la dernière analyse de germination, exprimée par la mention « échantillonné... » (année) ; 4° l'espèce ; 5° la dénomination de la variété de conservation ; 6° la mention « variété de conservation » ; 7° la région d'origine ; 8° si la région de production des semences est différente de la région d'origine, la région de production des semences ; 9° le numéro de référence donné au lot par la personne responsable de l'apposition des étiquettes ; 10°Ie poids net ou brut déclaré ou le nombre de semences déclaré ; 11°en cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l'additif, ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de semences pures et le poids total. 10 Art. 18.
(1)Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 19, paragraphe 1er ni l'emballage ne montrent des traces de manipulation. Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Les mesures prévues à l'alinéa précédent ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.
(2)Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement ou sous contrôle officiel. Dans ce cas, il est également fait mention sur l'étiquette officielle de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée : la date de fermeture initiale doit toujours figurer sur l'étiquette officielle.
(3)Des dérogations au paragraphe 1er peuvent être prévues pour les petits emballages. Art. 19.
(1)Les emballages de semences de base et de semences certifiées de toute nature 1° sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe V et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l'Union européenne. La couleur de l'étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la première reproduction et rouge pour les semences certifiées de la deuxième reproduction. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans les cas prévus à l'article 11, alinéa 1er, point 1°, les semences de base ou les semences de maïs ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. Les étiquettes officielles peuvent être adhésives. Les indications prescrites peuvent également être apposées directement sur l'emballage, de manière indélébile selon le modèle de l'étiquette, sous contrôle officiel ; 2° contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues à l'annexe V, partie A, points 5, 6 et 7 pour l'étiquette. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a). La notice n'est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l'emballage ou lorsque, conformément à la lettre a), une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.
(2)Des dérogations au paragraphe 1er peuvent être prévues pour les petits emballages. 11 Art. 20. Les dispositions des articles 18 et 19 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture et de marquage ne sont pas applicables à la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après : 1° dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d'un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie ; l'étiquette et le système de fermeture d'origine doivent être fixés visiblement sur l'emballage ou le récipient ouvert ; 2° si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l'acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur, ainsi que le nom de l'espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences ; la facture portant les indications relevées cidessus, doit accompagner les semences de leur lieu d'entreposage à celui de leur destination. Art. 21.
(1)Les emballages de semences de base ou de semences certifiées de toute nature peuvent porter une étiquette du fournisseur, qui peut être soit une étiquette distincte de l'étiquette officielle, soit prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées directement sur l'emballage. Dans le cas de semences certifiées, certifiées de la première génération, certifiées de la deuxième génération ou de mélanges de semences, l'étiquette du fournisseur peut prendre la forme d'une partie non-officielle sur l'étiquette officielle. L'étiquette du fournisseur doit porter de façon obligatoire la mention « Informations non officielles du fournisseur ». Les indications à faire figurer de façon facultative se limitent à 1° faculté germinative et poids des mille grains dans le cas de semences certifiées selon les modalités fixées à l'article 42 ; 2° nom et adresse du fournisseur ; 3° code-barres du fournisseur.
(2)L'étiquette visée au paragraphe 1er est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l'étiquette officielle visée à l'article 19, paragraphe Ier. Lorsqu'elle fait partie de l'étiquette officielle, la partie non-officielle se trouve en bas de l'étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et de couleur blanche. Art.
  1. Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document, officiel ou non, qui l'accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art.
  2. Tout traitement chimique des semences de base ou des semences certifiées de toute nature est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l'emballage ou à l'intérieur de celui-ci. 12 Art. 24.
(1)La commercialisation des semences d'une espèce de céréales sous forme de mélanges déterminés de semences de différentes variétés est admise dans la mesure où lesdits mélanges sont de nature, sur la base des connaissances scientifiques ou techniques, à être particulièrement efficaces contre la propagation de certains organismes nuisibles et pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
(2)La commercialisation de semences de céréales sous forme de mélanges de semences de différentes espèces est admise pour autant que les composants du mélange répondent, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.
(3)Sont applicables les dispositions des articles 15, 18 et 21, de même que celles de l'article 19, sous réserve, toutefois, que pour les mélanges la couleur de l'étiquette soit verte. Art.
  1. Les semences commercialisées, soit obligatoirement, soit facultativement, conformément aux dispositions du présent règlement, ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou toute autre réglementation. Art.
  2. Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 10, point 1° sont les suivantes : 1° elles ont été contrôlées officiellement par les organismes de contrôle compétents pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base ; 2° elles sont emballées conformément au présent règlement et ; 3° les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes :
  3. service de certification et Etat membre, ou leur sigle distinctif ;
  4. numéro de référence du lot ;
  5. mois et année de fermeture ; ou
  6. mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification ;
  7. espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins ;
  8. variété indiquée au moins en caractères latins ;
  9. mention « semences prébase » ;
  10. nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées ou semences certifiées de la première génération. L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet. 13 Art. 27.
(1)Les semences de céréales provenant directement de semences de base ou de semences certifiées de la première reproduction officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions européennes, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et récoltées dans un autre Etat membre, doivent sur demande être certifiées officiellement comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe II pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe Ill pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
(2)Les semences de céréales qui ont été récoltées dans l'Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1er : 1 °sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe VI, parties A et B, conformément aux dispositions prévues par l'article 1 8 paragraphe er et 2 °sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe VI, partie C. Les dispositions du premier tiret relatives à l'emballage et l'étiquetage ne s'appliquent pas si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.
(3)Les semences de céréales récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si : 1 ° elles ont été produites directement à partir de :
  1. a)semences de base ou de semences certifiées officiellement de la première multiplication soit dans un ou plusieurs Etats membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions européennes ;
  2. b)croisements de semences de base officiellement certifiées dans un Etat membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé à la lettre
  3. a); 2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément aux prescriptions européennes pour la catégorie concernée ; 30 il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe Ill pour la même catégorie ont été respectées. Art. 28.
(1)Les semences de céréales sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences du présent règlement. 14
(2)Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de l'Union européenne, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieurs à 2 kilogrammes provenant d'un pays tiers les indications suivantes doivent être fournies : 10 espèce ; 2° variété ; 3° catégorie ; 4° pays de production et service de contrôle officiel ; 5° pays d'expédition ; 6° importateur ; 7° quantité de semences. 15 Chapitre 2 - Production, contrôle et certification des semences de céréales Art.
  1. La production luxembourgeoise de semences de céréales destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise au contrôle institué par le présent règlement. Art.
  2. Les semences de la catégorie semences de base de production luxembourgeoise, sont subdivisées, selon leurs générations, en classes Super-Elite (SE) et Elite (E). Art.
  3. Peuvent seules être présentées au contrôle : 1° les variétés de céréales inscrites à la liste officielle des variétés mentionnées à l'article 10 de la loi précitée du 18 mars 2008 ; 2° les variétés cultivées exclusivement pour la production de semences destinées à l'exportation vers des pays tiers ; 3° les nouvelles obtentions en voie d'inscription, ou du matériel de reproduction, servant à des travaux de sélection. Art.
  4. Par exploitation et par espèce de céréales, deux variétés seulement sont admises au contrôle. Si dans la même exploitation il y a des emblavements de la même variété qui ne sont pas inscrits au contrôle, la demande est refusée. Art.
  5. Ne sont admises au contrôle que les cultures d'un seul tenant, ayant une superficie minimum de cinquante ares. Les cultures issues de semences d'une génération antérieure aux semences de base sont admises au contrôle sans restriction de superficie ; il en est de même pour les cultures établies pour des essais ou dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection. Art.
  6. Les demandes d'inscription au contrôle doivent être adressées à l'organisme de contrôle dans un délai à fixer par celui-ci. Elles doivent indiquer l'adresse exacte du producteur, le lieu-dit des champs à contrôler, les numéros FLIK correspondants du référentiel parcellaire graphique, leur étendue, les précédents culturaux des deux dernières années avec indication de la variété, ainsi que l'espèce, la variété, l'origine, la catégorie et la classe des semences utilisées. Les demandes sont accompagnées des documents garantissant l'authenticité d'origine des semences employées. Art. 35 La certification des semences de céréales donne lieu au paiement d'une redevance à verser à l'Administration des services techniques de l'agriculture qui est fixée comme suit: 16 10 pour l'inscription des surfaces au contrôle : 0,10 euros par are de surface inscrite au contrôle, avec un minimum de 5 euros par inscription ; 2° pour le plombage et l'étiquetage : 0,2 euros par 100 kilogrammes de semences. Art.
  7. Le contrôle des semences de céréales prévu au présent règlement comporte au moins une inspection sur pied et un contrôle de la récolte après battage et nettoyage. Art.
  8. L'inspection sur pied est faite par un ou plusieurs contrôieurs à désigner par l'organisme de contrôle, sous réserve de l'approbation par le Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions.
(1)Lors de l'inspection sur pied, le contrôleur vérifie : 1° si la superficie réelle de la culture correspond à celle qui a été déclarée ; 2° si l'origine de la semence utilisée correspond aux déclarations faites ; à cet effet, le contrôleur peut demander au producteur de semences communication de toute pièce justificative ; 3° si les conditions d'isolement des parcelles sont observées ; la distance qui doit séparer les champs est renseignée à l'annexe II. La culture est refusée si les conditions précitées ne sont pas respectées, ou s'il y a fausse déclaration. Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins trois comptages, portant chacun sur une surface d'un are. En examinant la végétation de ces surfaces il note, dans un carnet ou sur une fiche de contrôle, le nombre de plantes d'une espèce ou variété étrangères ou d'un type aberrant, ainsi que le nombre de plantes atteintes de maladies. A partir des chiffres ainsi obtenus, le contrôleur calcule les moyennes des différents comptages et les inscrit dans le carnet ou sur la fiche de contrôle. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce sont renseignés à l'annexe II.
(2)Le refus d'une culture est prononcé : 10 si les conditions et normes fixées à l'annexe II ne sont pas respectées ; 2° si l'identité variétale est considérée comme douteuse et si les caractères morphologiques ou physiologique spécifiques de la variété font défaut ; 3° si la culture est envahie par Avena fatua. Les cultures d'avoine de toutes catégories, ainsi que les cultures de semences de base des autres espèces de céréales doivent être exemptes d'Avena fatua ; sont tolérées trois plantes d'Avena fatua par hectare dans les cultures de semences certifiées des céréales autres que l'avoine ; 4° en absence de bordure de séparation suffisante entre la culture avoisinante ; 5° si la culture est négligée uu envahie par des mauvaises herbes ; 6° si elle est trop versée et si la formation du grain est défectueuse ; 7° s'il existe un danger réel de contamination par des parcelles voisines qui sont fortement infectées du charbon. Sur le vu de ces constations, le contrôleur prononce l'admission ou le refus définitif et arrête le classement de la culture, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 40. 17
(3)Le contrôleur peut provisoirement admettre une culture dont le nombre de plantes d'autres espèces cultivées ou mauvaises herbes dépasse le chiffre limite fixé à l'annexe Il paragraphe 3, s'il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors du battage ou du conditionnement ultérieur des semences. Le nombre de plantes d'autres espèces cultivées ne peut dépasser de plus de 2,5 fois le chiffre limite fixé à l'annexe II paragraphe
  1. L'admission provisoire n'est pas possible pour des cultures envahies par Avena fatua. Le conditionnement en vue de la certification des semences provenant de cultures provisoirement admises doit être autorisé au préalable par l'organisme de contrôle. Les demandes doivent indiquer le numéro de parcelle attribué par l'organisme de contrôle au moment de l'inscription, l'espèce, la variété, la classe, la quantité de semences brutes de même que l'adresse exacte du lieu de conditionnement lorsqu'elle diffère de celle du producteur. En cas de réponse favorable à la demande de conditionnement, les semences suivent le processus de production et de certification prévu par le présent règlement. Art.
  2. Le classement de l'ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour un même producteur est celui de la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l'une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification à condition, pour le producteur, de se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l'organisme de contrôle. Art.
  3. Le producteur de semences est tenu de conserver séparément dans des locaux appropriés la récolte provenant de ses cultures admises. Art.
  4. Le contrôle des semences après battage et nettoyage comporte le prélèvement d'échantillons en vue d'examiner si les semences répondent aux conditions fixées à l'annexe Ill. Les examens au laboratoire doivent être exécutés selon les méthodes internationales en usage. Le contrôle consiste en outre à s'assurer de la bonne conservation des semences et de la séparation suffisante entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes. Les lots reportés d'une campagne à l'autre doivent faire l'objet d'une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative. Art.
  5. Les documents de certification sont refusés dans les cas suivants : 1 °si les semences ne répondent pas aux normes fixées à l'annexe III ; 2°s'il a été constaté une tentative de fraude quant à l'origine ou au classement des semences ou au rendement des cultures ; 3° s'il a été constaté une séparation insuffisante, en cours de conservation, entre lots de semences de variétés, de catégories ou de classes différentes ; es'il a été constaté des mélanges de variétés, de catégories ou de classes différentes lors du conditionnement. 18 La fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par un délégué de l'organisme de contrôle, ou sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 15 à
  6. Art. 42.
(1)Le producteur demander peut après la récolte auprès de l'organisme de contrôle que les examens officiels concernant la faculté germinative, l'humidité, la teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes exprimée en nombre et la pureté spécifique ne soient pas effectués sur tous les lots d'une même variété et catégorie lors de la certification. Dans ce cas, le producteur peut constituer des « unités d'échantillonnage » en respectant les conditions suivantes : 1° Les semences d'une unité d'échantillonnage proviennent de cultures admises conformément à l'article 37 paragraphe 2 et sont destinées à être certifiées en tant que semences certifiées, semences certifiées de première génération ou semences certifiées de deuxième génération ; 2° Les semences ne peuvent pas provenir de cultures admises provisoirement tel que prévu à l'article 37 paragraphe 3 ; 3° L'unité d'échantillonnage se compose de semences de la même variété et de la même catégorie ; 40 Le poids maximal de l'unité d'échantillonnage ne dépasse pas 120 tonnes ; 5° Les semences d'une unité d'échantillonnage sont nettoyées et triées ; 6° L'unité d'échantillonnage est suffisamment homogène et stockée en vrac dans un silo ou compartiment.
(2)Sur 30 tonnes entamées de l'unité d'échantillonnage, un échantillon représentatif est prélevé de façon automatique conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphes 2 et 3. Par unité d'échantillonnage, un échantillon est officiellement analysé. Les autres servent d'échantillons de contrôle. Tous les échantillons sont envoyés simultanément à l'organisme de contrôle. Leur numérotation d'identification assure la relation avec l'unité d'échantillonnage.
(3)Lorsque l'organisme de contrôle constate que l'échantillon officiellement analysé répond aux conditions fixées en la matière à l'annexe Ill, l'unité d'échantillonnage peut être subdivisée en lots conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 6 et les résultats d'analyse de l'échantillon officiellement analysé sont valables pour tous les lots. La faculté germinative et le poids des mille graines ne sont pas mentionnés sur l'étiquette officielle mais sur l'étiquette du fournisseur visée à l'article 21. Sur l'étiquette officielle mentionnée à l'article 19, paragraphe I er, il est mentionné « Contrôle conforme à l'article 42 du règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales ».
(4)Lorsque l'échantillon officiellement analysé ne répond pas aux conditions fixées en la matière à l'annexe Ill, tous les lots issus de l'unité d'échantillonnage sont refusés à la certification. Pour cette unité d'échantillonnage, une nouvelle demande telle que prévue au paragraphe 1er n'est pas permise. Après nettoyage et triage, un échantillon représentatif est prélevé sur les lots individuels conformément aux dispositions de l'article 14. L'ecchantillon est analysé au laboratoire et contrôlé confounément à l'article 40.
(5)Les paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas lorsqu'il existe un doute quant au respect des conditions fixées en la matière à l'annexe Ill.
(6)L'organisme de contrôle décide quels échantillons de contrôle doivent être examinés officiellement dans un délai approprié. Les échantillons de contrôle doivent répondre aux conditions fixées en la matière à l'annexe Ill. 19
(7)Lorsque pour l'échantillon de contrôle, un résultat d'analyse ne remplit pas les conditions fixées à l'annexe Ill et se situe en dehors des tolérances statistiques ad hoc, la certification de tous les lots issus de la même unité d'échantillonnage est annulée et la commercialisation n'est plus autorisée. Le fournisseur doit avertir le premier destinataire par écrit avec une copie pour l'organisme de contrôle. En outre, l'organisme de contrôle publie les résultats des échantillons de contrôle sur son site internet officiel. Chapitre 3 - Dispositions particulières concernant la certification des semences de céréales selon le système de l'O.C.D.E. Art. 43. Les semences de céréales de production luxembourgeoise peuvent, en vue de leur exportation vers des pays tiers, être certifiées selon le système de l'Organisation de coopération et de développement économique pour la certification variétale des semences de céréales, ci-après dénommé « système de l'O.C.D.E. ». A cet effet, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied ; elles doivent satisfaire aux conditions prévues à l'annexe 11, et répondre, du point de vue de l'identité et de la pureté variétales, aux normes fixées à l'annexe Ill. Art. 44. Les emballages des semences susvisées sont munis d'une étiquette conforme au modèle de l'annexe VII. A moins que les indications de l'étiquette ne soient imprimées de manière indélébile sur l'emballage elles doivent figurer sur une notice placée à l'intérieur de chaque emballage, et se distinguer nettement quant à la forme, de l'étiquette 0.C.D.E. fixée à l'extérieur de chaque emballage. Les dispositions des articles 1 5 à 1 9 sont applicables sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système 0.C.D.E. sont pourvues d'une étiquette conforme aux conditions fixées à l'annexe VII. Les lots de semences doivent en outre être accompagnés d'un certificat conforme au modèle de l'annexe VIII, ainsi que d'un bulletin d'analyses en laboratoire, effectuées suivant les méthodes internationales en usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Le certificat et bulletin susvisés portent le même numéro de référence. Art. 45. Pour chaque lot de semences certifiées suivant le système de l'O.C.D.E., un échantillon prélevé officiellement est cultivé en parcelle de post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement. Si la descendance d'un échantillon s'écarte des conditions prévues à l'annexe Ill en ce qui concerne l'identité et la pureté variétales, les semences qui proviennent du lot en question ne sont pas admises à la certification. 20 Chapitre 4 - Dispositions finales Art. 46. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions prévues aux articles 16 et 17 de la loi précitée du 18 mars 2008. Art. 47. Le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2014 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des semences de céréales est abrogé. Art. 48. Notre ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 21 ANNEXE l Genres et espèces de céréales Avena nuda L. Avoine nue Avena sativa L. (y compris A. byzantina K. Koch) Avoine cultivée et avoine byzantine Avena strigosa Schreb. Avoine maigre, avoine rude Hordeum vulgare L. Orge Oryza sativa L. Riz Phalaris canariensis L. Alpiste Secale cereale L. Seigle Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Sorgho Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Sorgho du Soudan x Triticosecale Wittm. ex A. Camus Hybrides résultant du croisement d'une espèce du genre Triticum avec une espèce du genre Secale Triticum aestivum L. subsp. aestivum Froment (blé) tendre Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van Slageren Blé dur Triticum aestivum L. subsp. spelta (L.) Thell. Epeautre Zea mais L. (partial) Maïs, à l'exception du pop-corn et du maïs sucré La présente définition comprend également les hybrides suivants, résultant du croisement des espèces susmentionnées. Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse — Hybrides résultant du croisement entre Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor et Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse. 22 ANNEXE II Conditions auxquelles la culture doit satisfaire 1° Les précédents culturaux du champ de production ne sont pas incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture, et le champ est suffisamment exempt de repousses spontanées de telles plantes issues des cultures précédentes. La parcelle de multiplication ne doit pas avoir porté de céréales de la même espèce au cours de l'année culturale précédente, sauf s'il s'agissait de la même variété. Pour la production de semences de seigle, la parcelle de multiplication ne doit pas avoir porté de seigle au cours des deux années précédentes, ni présenter des repousses de seigle. Pour la production de semences selon le système de l'O.C.D.E., la parcelle de multiplication ne doit pas avoir porté de céréales de la même espèce au cours des deux années précédentes, sauf s'il s'agit de la même variété d'une génération antérieure à la variété multipliée. 2° La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Culture Phalaris canariensis, Secale cereale autre que les hybrides : - pour la production de semences de base - pour la production de semences certifiées Sorghum spp. - pour la production de semences de base (*) - pour la production de semences certifiées (*) x Triticosecale, variétés autogames : - pour la production de semences de base - pour la production de semences certifiées Zea mays Distance minimale 300 m 250 m 400 m 200 m 50 m 20 m 200 m (*) Dans les zones où la présence de S. halepense ou de S. bicolor subsp. drummondii pose un problème particulier de pollinisation croisée, les dispositions suivantes s'appliquent:
  1. a)les cultures destinées à la production de semences de base de Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 800 m d'une telle source de pollen contaminateur;
  2. b)les cultures destinées à la production de semences certifiées de Sorghum bicolor subsp. bicolor ou de ses hybrides doivent être éloignées d'au moins 400 m d'une telle source de pollen contaminateur. Les distances minimales mentionnées dans le tableau ci-dessus peuvent être ignorées s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. 3° La culture présente une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas d'une culture d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne ses caractéristiques. Pour ce qui est de la production de semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants, y compris la stérilité mâle et la restauration de la fertilité. 23 Les normes suivantes de pureté variétale et spécifique sont d'application pour la production de semences de variétés autres que des hybrides : nombre de plantes tolérées d'autres espèces dont les graines sont difficiles à éliminer lors de l'opération de triage et nombre toléré de plantes reconnues comme manifestement pas conformes à la variété, y compris plantes susceptibles de féconder l'espèce multipliée, par are et par espèce : Espèce Triticum aestivum Triticum durum, Triticum spelta, Hordeum vulgare, Avena sativa, Avena nuda, Avena strigosa, xTriticosecale, Secale cereale autre Semences de base Autres espèces 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Variétés non conformes 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Semences certifiées de l ère et 2ème reproduction Variétés non Autres espèces conformes 10 4 10 4 10 4 10 4 4 10 4 10 10 4 10 4 4 10 que les hybrides En particulier, les cultures d'Oryza sativa, de Phalaris canariensis, de Sorghum spp. et de Zea mays satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A. Oryza sativa Le nombre de plantes pouvant être reconnues comme étant des plantes manifestement sauvages ou des plantes à grains rouges ne dépasse pas : - zéro pour la production de semences de base, une plante par 100 m2 pour la production de semences certifiées de première et de deuxième générations. B. Phalaris canariensis Le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées. C. Sorghum spp.
  3. a)Le pourcentage en nombre de plantes qui appartiennent à une espèce de Sorghum différente de l'espèce de la culture ou qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :
  4. aa)pour la production de semences de base :
  5. i)à la floraison : 0,1 %,
  6. ii)à maturité : 0,1 % ;
  7. bb)pour la production de semences certifiées :
  8. i)plantes du composant mâle qui ont émis du pollen quand les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs : 0,1 %,
  9. ii)plantes du composant femelle - à la floraison : 0,3 %, - à maturité : 0,1 %. 24
  10. b)Pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, les autres normes et conditions suivantes sont respectées :
  11. aa)du pollen est émis en suffisance par les plantes du composant mâle pendant la période où les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs ;
  12. bb)lorsque les plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas 0,1 %.
  13. c)Les cultures de variétés à pollinisation libre ou de variétés synthétiques de Sorghum spp. satisfont aux normes suivantes : le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne dépasse pas : - une plante par 30 m2 pour la production de semences de base, - une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées. D. Zea mays
  14. a)Le pourcentage en nombre de plantes qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, à la lignée inbred ou au composant ne dépasse pas :
  15. aa)pour la production de semences de base :
  16. i)lignées inbred : 0,1 %,
  17. ii)hybride simple, pour chaque composant : 0,1 %, iii) variétés à pollinisation libre : 0,5 % ;
  18. bb)pour la production de semences certifiées :
  19. i)composants de variétés hybrides : — lignées inbred : 0,2 %, — hybride simple : 0,2 %, — variété à pollinisation libre : 1,0 % ;
  20. ii)variétés à pollinisation libre : 1,0 %.
  21. b)Pour la production de semences de variétés hybrides, les normes et autres conditions suivantes sont respectées :
  22. aa)les plantes du composant mâle émettent suffisamment de pollen pendant la floraison des plantes du composant femelle ;
  23. bb)la castration est effectuée si nécessaire ;
  24. cc)lorsqu'au moins 5 % des plantes du composant femelle présentent des stigmates réceptifs, le pourcentage de plantes de ce composant qui ont émis ou émettent du pollen ne dépasse pas : - 1 % lors des différentes inspections officielles sur pied ; et - 2 % au total pour l'ensemble des inspections officielles sur pied. Les plantes sont considérées comme ayant émis ou émettant du pollen lorsque, sur une longueur d'au moins 50 mm de l'axe central ou des ramifications latérales d'une panicule, les anthères ont émergé des glumes et ont émis ou émettent du pollen. 4° Hybrides de Secale cereale
  25. a)La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : 25 Culture - Pour la production de semences de base - utilisation de la stérilité mâle - non-utilisation de la stérilité mâle - Pour la production de semences certifiées Distance minimale 1.000 m 600 m 500 m
  26. b)La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants, y compris la stérilité mâle. En particulier, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes :
  27. i)le nombre de plantes de l'espèce cultivée qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes au composant ne dépasse pas : une plante par 30 m2 pour la production de semences de base ; une plante par 10 m2 pour la production de semences certifiées, cette norme ne s'appliquant qu'aux inspections officielles sur pied du composant femelle ;
  28. ii)pour les semences de base, en cas d'utilisation de la stérilité mâle, le taux de stérilité du composant mâle-stérile est d'au moins 98 %.
  29. c)Au besoin, les semences certifiées sont produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. 5° Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'At/cria strigosa, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. a stivum, de Triticum turgidum subsp. durum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de xTriticosecalc autogame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgarc au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC) Cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, d'Oryza sativa et de xTriticosecale autoqame et cultures destinées à la production de semences certifiées d'hybrides de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen d'une technique autre que la stérilité mâle cytoplasmique (SMC)
  30. a)La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : - la distance minimale entre le composant femelle et toute autre variété de la même espèce, sauf issue d'une culture du composant mâle, est de 25 m ; - cette distance peut être ignorée s'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
  31. b)La culture doit présenter une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Lorsque les semences sont produites au moyen d'un agent chimique d'hybridation, la culture satisfait aux autres normes et conditions suivantes :
  32. i)la pureté variétale minimale de chaque composant est la suivante : - Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum et Triticum aestivum subsp. spelta : 99,7 %, - xTriticosecale autogame : 99,0 % ; 26
  33. ii)l'hybridité minimale doit être de 95 %. Le taux d'hybridité est évalué conformément aux méthodes internationales actuelles, dans la mesure où de telles méthodes existent. Lorsque l'hybridité est déterminée au cours de l'essai de semences préalable à la certification, il n'est pas nécessaire d'évaluer le taux d'hybridité lors de l'inspection sur pied. 6° Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides d'Hordeum vulgare au moyen de la technique de SMC :
  34. a)La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources voisines de pollen susceptibles de provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Culture Distance minimale pour la production de semences de base 100 m pour la production de semences certifiées 50 m
  35. b)La culture doit présenter une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Elle répond notamment aux normes suivantes :
  36. i)le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas : - pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,2 % pour le composant femelle SMC, - pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 % pour la lignée restauratrice et le composant femelle SMC et 0,5 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple ;
  37. ii)le taux de stérilité mâle du composant femelle doit être au moins égal à : - 99,7 % pour les cultures utilisées pour produire les semences de base, - 99,5 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées ; iii) les exigences énoncées sous
  38. i)et
  39. ii)seront évaluées dans le cadre d'un contrôle officiel a posteriori. c. Les semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. 6bis° Cultures destinées à la production de semences de base ou certifiées d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum au moyen de la SMC: p_l La culture satisfait aux normes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport aux sources vniQines de poHen cucceptiblec do provoquer une pollinisation étrangère indésirable: Culture Pour le composant femelle SMC destiné à la production de semences de base Pour la production de semences certifiées Distance minimale 300 m 25 m 27 b)La culture présente une identité et une pureté variétales suffisantes en ce qui concerne les caractéristiques de ses composants. Elle satisfait notamment aux normes suivantes: i)le pourcentage en nombre de plantes qui sont manifestement non conformes au type ne dépasse pas: —pour les cultures destinées à la production de semences de base, 0,1 % pour la lignée mainteneuse et la lignée restauratrice et 0,3 % pour le composant femelle SMC —pour les cultures destinées à la production de semences certifiées, 0,3 % pour la lignée restauratrice et 0,6 % le composant femelle SMC, et 1 % dans le cas où le composant femelle SMC est un hybride simple; taux de stérilité mâle du composant femelle est au moins égal à: —99,7 %pour les cultures utilisées pour produire les semences de base, —99 % pour les cultures utilisées pour produire les semences certifiées; iii)la conformité avec les exigences énoncées aux points
  40. i)et
  41. ii)est examinée lors d'un contrôle officiel a posteriori. g_ILes semences certifiées peuvent être produites dans une culture mixte associant le composant femelle mâle-stérile à un composant mâle qui restaure la fertilité mâle. L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de semences d'hybrides produites, la conformité des inspections sur pied avec les règles en la matière, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu'au 28 février 2030. 7° La culture est pratiquement exempte d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation et la qualité des semences. 28 Etat sanitaire : nombre de pieds malades tolérés par are et par espèce Charbon nu (Ustilago tritici) 2 Semences certifiées, semences certifiées de première et de deuxième génération 3 Carie (Tilletia tritici) 1 3 Carie naine (Tilletia brevi) 1 1 Charbon nu (Ustilago nuda) 2 3 Charbon couvert (Ustilago horde° 2 3 Helminthosporiose (Helminthosporium gramiearum) Ergot (Claviceps purpurea) 2 3 5 10 2 3 5 10 2 3 Maladie Espèce Triticum Hordeum xTriticosecale Avena Secale cereale autre que les hybrides Semences de base Charbons (Ustilago avenae Ustilago laevis) Ergot (Claviceps purpurea) Charbon occulta) de la tige et (Urocystis Les normes ci-dessus concernant les charbons doivent également être respectées dans les cultures avoisinantes tant que la distance, les séparant de la parcelle de multiplication, est inférieure à 50 m. La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031*, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. La présence d'ORNQ sur les cultures satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : 29 Champignons et oomycètes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Gibberella fujikuroi Sawada [G l BBFU] Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Oryza sativa L. Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base Seuil pour la production de semences certifiées Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. Pas plus de 2 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. Semences certifiées de la première génération (R1) : pas plus de 4 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. Semences certifiées de la deuxième génération (R2) : pas plus de 8 plantes symptomatiques par 200 m2 observées lors d'inspections sur pied effectuées à des moments opportuns sur un échantillon représentatif de plantes de chaque culture. Nématodes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Aphelenchoides besseyi Christie Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Oryza sativa L. Seuil pour la production de semences prébase Seuil pour la production de semences de base 0% 0% Seuil pour la production de semences certifiées 0% [APLOBE] * Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4). 30 8° Le respect des autres normes et conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes : A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen approprié. B. Le nombre d'inspections sur pied s'élève au moins :
  42. a)à une, pour Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Phalaris canariensis, xTriticosecale, Triticum aestivum subsp._aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale ;
  43. b)pour Sorghum spp. et Zea mays pendant la période de floraison :
  44. aa)variétés à pollinisation libre : une,
  45. bb)lignées inbred ou hybrides : trois. Lorsque le précédent cultural de la même année ou de l'année précédente est une culture de Sorghum spp. ou de Zea mays, au moins une inspection sur pied spécifique est effectuée pour vérifier le respect des conditions fixées au point 1 de la présente annexe. C. La taille, le nombre et la distribution des parcelles de champ à inspecter pour contrôler le respect des dispositions de la présente annexe sont déterminés selon des méthodes appropriées. 9° Lorsqu'à l'issue de la mise en œuvre des points 3 et 8, il subsiste un doute quant à l'identité variétale des semences, l'autorité de certification peut utiliser, pour l'examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l'échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables. 31 ANNEXE 111 Conditions auxquelles les semences doivent satisfaire 1° Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes ou, dans le cas de semences d'une lignée inbred, une identité et une pureté suffisantes en ce qui concerne leurs caractéristiques. En ce qui concerne les semences de variétés hybrides, les dispositions susmentionnées s'appliquent également aux caractéristiques des composants. En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux autres normes et conditions suivantes : A. Avena nuda, Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Oryza sativa, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum et Triticum aestivum subsp. spelta, autres que leurs hybrides respectifs Pureté variétale minimale (%) 99,9 99,7 99,0 Catégorie Semences de base Semences certifiées, première génération Semences certifiées, deuxième génération La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe II. B. Variétés autogames de xTriticosecale autres que les hybrides Catégorie Semences de base Semences certifiées, première génération Semences certifiées, deuxième génération í Pureté variétale minimale (%) 99,7 99,0 98,0 La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe II. -Tritisum-aestivum-subsp—spelta-et-de-x-Tritisesecale-autogame-Hybrides d'Avena nuda, d'Avena sativa, d'Avena strigosa, de Hordeum vulgare, d'Oryza sativa, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, de Triticum turgidum subsp. durum et de xTriticosecale autoqame La pureté varietale minimale des semences de la catégorie « semences certifiées » cst de 90 %. Dans le cas de Hordeum vulgare produit avec la technique de SMC, elle est de 85 %. n3iFlimale-est-éval-uée-€1-ans-le-Gael-r-e-d-e-Goetrêle-S-efficiels-Féal-isés-a-posterieFi-sur-une proportion adéquate d'échantillons. La pureté variétale minimale des semences de la catégorie "semences certifiées" est de 90 %. Dans le cas de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta, et de Triticum turgidum subsp. durum 32 produits au moyen de la SMC, elle est de 85 %. Les impuretés autres que le restaurateur ne dépassent pas 2 %. La pureté variétale minimale est évaluée dans le cadre de contrôles officiels réalisés a posteriori sur une proportion adéquate d'échantillons. L'autorité de certification responsable fait rapport, au plus tard le 28 février de chaque année, à la Commission et aux autres États membres des résultats de l'année précédente concernant la quantité de semences d'hybrides de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produites, le pourcentage de lots de semences rejetés en raison de paramètres de qualité insuffisants, les résultats des contrôles a posteriori et toute information complémentaire justifiant ce rejet. Cette obligation de faire rapport est applicable jusqu'au 28 février 2030. D. Sorghum spp. et Zea mays Lorsque, pour la production de semences certifiées de variétés hybrides, un composant femelle mâle-stérile et un composant mâle qui ne restaure pas la fertilité mâle ont été utilisés, les semences sont obtenues : - soit par le mélange, dans des proportions propres à la variété, des lots de semences produites, d'une part, au moyen d'un composant femelle mâle-stérile et, d'autre part, au moyen d'un composant femelle mâle-fertile ; - soit par la culture du composant femelle mâle-stérile et du composant femelle mâle-fertile, dans des proportions propres à la variété. Les proportions entre ces deux composants sont contrôlées lors d'inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l'annexe II. E. Hybrides-cte-Secale-oereale-et-hybficies-cle-Hordeum-eulgare-pfoehlits-aves-SMC Hybrides de Secale cereale et hybrides de Hordeum vulgare, de Triticum aestivum subsp. aestivum, de Triticum aestivum subsp. spelta et de Triticum turgidum subsp. durum produits au moyen de la SMC Les semences ne peuvent être reconnues « semences certifiées » qu'a la lumière des résultats d'un contrôle officiel réalisé a posteriori, au cours de la période de végétation des semences pour lesquelles une demande de certification dans la catégorie « semences certifiées » a été introduite, sur des échantillons de semences de base prélevés de manière officielle. Ce contrôle a posteriori a pour but de vérifier que les semences de base satisfont aux exigences établies dans le présent règlement en matière d'identité et de pureté s'agissant des caractéristiques de leurs composants, y compris la stérilité mâle. 2° Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, l'humidité maximale, la pureté spécifique et la teneur en semences d'autres espèces de plantes. A. Tableau : 33 Espèces et catégories 1 Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta : - semences de base - semences certifiées de la première et de la deuxième générations Avena nuda : - semences de base - semences certifiées de la première et de la deuxième générations Oryza sativa : - semences de base - semences certifiées de la première génération - semences certifiées de la deuxième génération Secale cereale : Faculté germinative minimale (% des semences pures) 2 Teneur maximale (exprimée en nombre) en semences d'autres espèces de plantes, y compris en grains rouges d'Oryza sativa, dans un échantillon du poids prévu à l'annexe IV, colonne 4 (total par colonne) Raphanus Avena fatua, Autres Espèces de Autres Panicu Avena sterilis, raphanistrum plantes Grains rouges espèces espèces de , Agrostemma m spp. Lotium d Oryza sativa de autres que plantes (
  46. a)githago temulentum céréales céréales 10 11 5 6 7 8 9 Humidité maximale * Pureté spécifique minimale (% en poids) 3 4 85 16 99 4 1 (
  47. b)3 0 (
  48. c)1 85 (
  49. d)16 98 10 7 7 0 (
  50. c)3 75 16 99 4 1 (
  51. b)3 0 (
  52. c)1 75 (
  53. d)16 98 10 7 7 0 (
  54. c)3 80 16 98 4 1 1 80 16 98 10 3 3 80 16 98 15 5 3 34 - semences de base - semences certifiées Phalaris canariensis : - semences de base - semences certifiées Sorghum spp. xTriticosecale : - semences de base - semences certifiées de la première et de la deuxième générations Zea mays 85 15 98 4 1 (
  55. b)3 0 (
  56. c)1 85 15 98 10 7 7 0 (
  57. c)3 75 16 98 4 1 (
  58. b)0 (
  59. c)75 16 98 10 5 0 (
  60. c)80 14 98 0 80 16 98 4 1 (
  61. b)3 0 (
  62. c)1 80 16 98 10 7 7 0 (
  63. c)3 90 14 98 * Analyse à effectuer seulement dans les cas où il existe un doute quant au respect de l'humidité maximale fixée. 35 B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il y est fait référence dans le tableau figurant à la section 2, point A, de la présente annexe : Les teneurs maximales en semences fixées à la colonne 5 englobent aussi les semences des espèces visées aux colonnes 6 à 11.
  64. b)Une deuxième graine n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines d'autres espèces de céréales.
  65. c)La présence d'une graine d'Avena fatua, d'Avena sterilis ou de Lolium temulentum dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.
  66. d)Dans le cas de variétés de Hordeum vulgare (orge nue), la faculté germinative minimale requise est réduite à 75 % des semences pures. L'étiquette officielle porte la mention « Faculté germinative minimale 75 % ».
  67. a)3° Les semences sont pratiquement exemptes d'organismes nuisibles réduisant leur valeur d'utilisation et leur qualité. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu'aux mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1, dudit règlement. La présence d'ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : Nématodes ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Végétal destiné à la plantation Seuil pour les semences prébase (genre ou espèce) (%) Aphelenchoides besseyi Christie [APLOBE] Oryza sativa L. 0 Gibberella fujikuroi Sawada [GIBBFU] Oryza sativa L. Seuil pour les semences de base (%) Seuil pour les semences certifiées (%) 0 0 Pratiquement exemptes Pratiquement exemptes Champignons Pratiquement exemptes 36 4° La présence de corps de champignons sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : Catégorie Nombre maximal de corps de champignons, tels que les sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids spécifié à l'annexe IV, colonne 3 Céréales autres que les hybrides de Secale cereale: - Semences de base 1 - Semences certifiées 3 Hybrides de Secale cereale: - Semences de base 1 - Semences certifiées 4 (*) (") La présence de cinq corps de champignons, tels que les sclérotes, les fragments de sclérotes ou les ergots, dans un échantillon du poids prescrit est considérée comme conforme aux normes si un second échantillon du même poids ne contient pas plus de quatre corps de champignons. 37 ANNEXE IV Poids des lots et des échantillons Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 5 à 1 1 du tableau figurant à l'annexe III, point 2 A, et à l'annexe III, point 3 (grammes) Espèces Poids maximal d'un lot (tonnes) Poids minimal d'un échantillon à prélever sur un lot (grammes) 1 2 3 4 30 1.000 500 10 30 400 500 200 500 30 900 900 10 250 250 30 300 300 40 250 250 40 1.000 1.000 Avena nuda Avena sativa, Avena strigosa, Hordeum vulgare, Triticum aestivum subsp. aestivum, Triticum turgidum subsp. durum, Triticum aestivum subsp. spelta, Secale cereale, xTriticosecale Phalaris canariensis Oryza sativa Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Hybrides de Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.)Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex Davidse Zea mays, semences de base de lignées inbred Zea mays, semences de base autres que de lignées inbred et semences certifiées Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. 38 ANNEXE V Etiquette A. Indications prescrites pour les semences de base et les semences certifiées : « Règles et normes CE ». Service de certification et Etat membre ou leur sigle. Numéro d'ordre attribué officiellement. Numéro de référence du lot. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « Fermé.. (mois et année) », ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention : « Echantillonné... (mois et année) ». 6. Espèce indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. 7. Variété, indiquée au moins en caractères latins. 8. Catégorie. 9. Pays de production. 10. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines. 11. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 12. Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred : - pour les semences de base pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis au catalogue des variétés des espèces et légumes luxembourgeois ou au catalogue commun : le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis, avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot « composant », - pour les autres semences de base : le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot « composant », - pour les semences certifiées : le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences, accompagné du mot « hybride ». 13. Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée... (mois et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. 1. 2. 3. 4. 5. B. Indications prescrites pour les mélanges de semences : 1. 2. 3. 4. « Mélange ... (espèces ou variétés) ». Service qui a procédé à la fermeture et Etat membre. Numéro d'ordre attribué officiellement. Numéro de référence du lot. 39 5. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention : « Fermé... (mois et année). » 6. Espèce, catégorie, variété, pays de production et proportion en poids de chacun des composants ; les noms de l'espèce et de la variété sont indiqués au moins en caractères latins. 7. Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré des graines. 8. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage, ou d'autres additifs solides ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 9. Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots « réanalysée... (mois et année) » et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. 10. la mention « Commercialisation admise exclusivement en.... (Etat membre concerné) » C. Dimensions minimales 110 mm x 67 mm. 40 ANNEXE Vl Etiquette et document prévus dans le cas de semences non certifiées définitivement et récoltées dans un autre Etat membre A. Indications devant figurer sur l'étiquette - Autorité responsable de l'inspection sur pied et l'Etat membre ou leurs sigles. - Numéro d'ordre attribué officiellement. - Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Variété, indiquée au moins en caractères latins, dans le cas de variétés (lignées inbred, hybrides) destinées à servir exclusivement de composants de variétés hybrides, le mot « composant » est ajouté. - Catégorie. - Dans le cas de variétés hybrides, le mot « hybride ». - Numéro de référence du champ ou du lot. - Poids net ou brut déclaré. - Les mots « semences non certifiées définitivement ». B. Couleur de l'étiquette L'étiquette est de couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document. - Autorité délivrant le document. Numéro d'ordre attribué officiellement. - Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins. Variété, indiquée au moins en caractères latins. Catégorie. - Numéro de référence des semences employées et nom du ou des pays ayant procédé à leur certification. Numéro de référence du champ ou du lot. Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. - Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages. Nombre de générations après les semences de base dans le cas des semences certifiées. Attestation que les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent ont été remplies. Le cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. 41 ANNEXE VII Etiquette 0.C.D.E. 1. Forme : l'étiquette doit avoir une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1) 2. Couleur : La couleur de l'étiquette doit être : - blanche pour les semences de base ; - bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées de la 1 ère reproduction ; - rouge pour les semences certifiées de la 2e reproduction. 3. Référence au système de l'OCDE : Le nom du système de l'OCDE est imprimé au recto et au verso de l'étiquette dans une partie surimprimée en noir. L'une des faces porte les mots « OECD Seed Scheme » et l'autre « Système de l'OCDE pour les semences. » 4. Inscription prescrites sur une des faces de l'étiquette : - Espèce (nom latin) - Nom de la variété (cultivar) - Catégorie - Numéro de référence du lot 5. Indications prescrites au verso de l'étiquette : nom et adresse de l'autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système 0.C.D.E. pour les semences. 6. Langues : Tous les renseignements portés sur l'étiquette doivent être rédigés soit en anglais, soit en français, à l'exception du nom du système qui doit être à la fois en français et en anglais comme indiqué sous le point 3 ci-dessus. 42 ANNEXE VIII Certificat délivré conformément au système de l'O.C.D.E. pour la certification variétale des céréales destinées au commerce international SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIEES* Nom de l'autorité désignée délivrant le certificat : Espèce : Variété (cultivar) : No de référence : Nombre d'emballages : Poids déclaré du lot : Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de l'O.C.D.E. pour les semences de céréales et il est approuvé comme Semences de base (étiquette blanche)* Semences certifiées de première génération (étiquette bleue)* Semences certifiées de deuxième génération (étiquette rouge)*
  68. a)
  69. b)Signature : Lieu et date : * Rayer la mention inutile 43 L 214/ 6 2 Journal officiel de l'Union européenne FR 17.6.2021 DIRECTIVES DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2021/971 DE LA COMMISSION du 16 juin 2021 modifiant l'annexe I de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, l'annexe I de la directive 66/402/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de céréales, l'annexe I de la directive 2002/54/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves, l'annexe I de la directive 2002/55/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de légumes et l'annexe I de la directive 2002/57/CE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres, en ce qui concerne l'utilisation de techniques biochimiques et moléculaires LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères ('), et notamment son article 21 bis, vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréales
(2), et notamment son article 21 ter, vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteraves
(3), et notamment son article 27, vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes
(4), et notamment son article 45, vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres
(5), et notamment son article 24, considérant ce qui suit:
(1)Conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, les semences des espèces concernées ne peuvent être commercialisées dans l'Union que si elles ont été examinées et certifiées officiellement ou sous contrôle officiel, conformément aux règles de certification applicables à la reproduction de semences prébase, de semences de base ou de semences certifiées.
(2)Conformément aux directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, l'examen en vue de la certification est fondé sur l'observation visuelle du phénotype des cultures sur le terrain, effectuée par l'autorité de certification de chaque État membre ou sous le contrôle de celle-ci, et dans le cadre d'un contrôle officiel a posteriori. Les directives susmentionnées ne font toutefois pas explicitement référence à l'utilisation de toute autre technique de vérification de l'identité variétale sur le terrain ou lors du contrôle a posteriori dans le contexte de la certification, ce qui risque d'entraîner un manque de clarté quant à la mise en œuvre de la certification.
(3)Grâce à des techniques biochimiques et moléculaires, il est possible de recueillir des informations sur la structure génétique des organismes vivants. L'utilisation de ces techniques permet aux autorités de certification d'identifier la variété végétale sur la base d'analyses de laboratoire plutôt que d'une observation visuelle du phénotype des cultures sur le terrain.
(4)Les techniques biochimiques et moléculaires se développent rapidement dans les domaines de la sélection végétale et de l'essai des semences, et leur utilisation dans le secteur des semences est de plus en plus importante. Dans les systèmes des semences de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
(6), des procédures, mesures et techniques ont été définies pour permettre l'utilisation de ces techniques aux fins de l'examen phénotypique, en tant qu'outil supplémentaire lors des inspections sur pied et des contrôles sur parcellestemoins, lorsque des doutes subsistent quant à l'identité variétale des semences.
(1)JO 125 du 11.7.1966, p. 2298.
(2)JO 125 du 11.7.1966, p. 2309.
(3)JO L 193 du 20.7.2002, p. 12.
(4)JO L 193 du 20.7.2002, p. 33. JO L 193 du 20.7.2002, p. 74.
(6)Systèmes des semences de l'OCDE, Règles et directives 2021, Règles et directives communes, point 7.4.5, p. 3, https://www.oecd.org/ agriculture/seeds/documents/systeme-semences-ocde-regles-et-directives.pdf; et Systèmes des semences de l'OCDE, «Guidelines for control plot tests and field inspection for seed crops», juillet 2019, partie III, p. 31, https://www.oecd.org/agriculture/seeds/ documents/guidelines-control-plot-and-field-inspection.pdf 17.6.2021 FR Journal officiel de l'Union européenne L 214/63
(5)En gardant à l'esprit que l'utilisation des techniques biochimiques et moléculaires facilite l'analyse ultérieure des semences et des plantes, il convient de modifier les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE afin d'autoriser explicitement l'utilisation de ces techniques en tant que méthode supplémentaire pour l'examen de l'identité de la variété concernée, lorsque les inspections sur pied et le contrôle officiel a posteriori ont laissé planer un doute. Ceci est nécessaire pour adapter le droit de l'Union aux évolutions des connaissances scientifiques et techniques et pour aligner la législation de l'Union sur les normes internationales applicables intégrées dans les systèmes des semences de l'OCDE.
(6)Afin de garantir leur application cohérente et systématique conformément aux données scientifiques et techniques les plus récentes, les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE devraient faire référence uniquement aux techniques biochimiques et moléculaires reconnues par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV), l'OCDE et l'Association internationale d'essais de semences (ISTA), étant donné que ces organisations fixent les normes internationales officiellement reconnues et pertinentes en matière de techniques biochimiques et moléculaires.
(7)Les annexes pertinentes des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE devraient donc être modifiées en conséquence, de façon à autoriser clairement l'utilisation des techniques biochimiques et moléculaires lorsqu'un doute subsiste quant à l'identité variétale des semences.
(8)Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier Modifications des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE Les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE sont modifiées comme suit: 1) l'annexe I de la directive 66/401/CEE est modifiée conformément à la partie A de l'annexe de la présente directive; 2) l'annexe I de la directive 66/402/CEE est modifiée conformément à la partie B de l'annexe de la présente directive; 3) l'annexe I de la directive 2002/54/CE est modifiée conformément à la partie C de l'annexe de la présente directive; 4) l'annexe I de la directive 2002/55/CE est modifiée conformément à la partie D de l'annexe de la présente directive; 5) l'annexe I de la directive 2002/57/CE est modifiée conformément à la partie E de l'annexe de la présente directive. Article 2 Transposition 1. Les É

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