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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.016 Projet de règlement grand-ducal désignant zone de protection spéciale et d

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.016 Projet de règlement grand-ducal désignant zone de protection spéciale et déclarant obligatoire la zone « Vallées de l’Attert, de la Pall, de la Schwébech, de l’Aeschbech et de la Wëllerbaach » Avis du Conseil d’État (28 juin 2022) Par dépêche du 17 mai 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’une note de saisine pour le Conseil d’État, d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière, de l’avis de l’Observatoire de l’environnement ainsi que des documents issus de la procédure de consultation du public. Les avis des chambres professionnelles ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend désigner et déclarer obligatoire une nouvelle « zone de protection spéciale », à savoir la zone « Vallées de l’Attert, de la Pall, de la Schwébech, de l’Aeschbech et de la Wëllerbaach ». Une zone de protection spéciale, aux termes de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, est une « zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l’article 31 [de la loi précitée du 18 juillet 2018] où sont appliquées les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats pour les espèces d’oiseaux pour lesquelles le site est désigné Natura 2000 ». Cette désignation intervient dans le cadre de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. La désignation de la zone de protection s’accompagne de la définition des objectifs de conservation de la zone spéciale de protection. La détermination des objectifs de conservation constitue selon la jurisprudence européenne un prérequis nécessaire dans le cadre de la désignation des zones. La désignation de cette nouvelle zone de protection a fait l’objet d’une enquête publique lancée conjointement avec la désignation d’une nouvelle zone spéciale de conservation ainsi que de la révision de sept zones spéciales de conservation. La procédure d’enquête publique a été lancée à compter du 10 novembre 2021, suite aux publications requises par l’article 31 de la loi précitée du 18 juillet

  1. L’Observatoire de l’environnement naturel a émis un avis favorable au projet de désignation de cette nouvelle zone en date du 22 février
  2. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen entend définir les objectifs généraux de la zone de protection. Ces objectifs sont en ligne avec les objectifs définis par les articles 3 et 4 de la directive 2009/147/CE précitée. Au point 3°, afin de délimiter le concept de perturbation ayant un effet significatif sur les oiseaux, il est suggéré de s’inspirer du libellé de la directive et de viser les perturbations susceptibles d’avoir un effet significatif sur les oiseaux « eu égard aux objectifs du présent article ». Article 3 L’article sous examen énumère les objectifs spécifiques pour les espèces et leurs habitats présents sur la zone désignée et entend détailler pour chaque objectif les mesures à mettre en œuvre. Le Conseil d’État se demande si certaines des « mesures » ainsi énumérées ne constituent pas plutôt des objectifs, tels que, par exemple, le maintien et l’amélioration des zones de nidification ou le maintien et l’amélioration de la qualité de l’eau. Le Conseil d’État demande aux auteurs de redresser ces formulations en veillant à ce qu’elles revêtent effectivement le caractère de mesures concrètes. Par ailleurs, il est suggéré de mentionner explicitement que l’article sous examen vise les « objectifs spécifiques » de conservation de la zone de protection. Article 4 La mention selon laquelle le plan de gestion est « arrêté par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions » est à supprimer : une telle mention constitue une redite par le règlement en projet des dispositions de l’article 35 de la loi précitée du 18 juillet
  3. Article 5 L’indication selon laquelle la délimitation de la zone de protection est reproduite numériquement sur un site internet est à supprimer pour être superfétatoire, l’obligation de reproduction numérique, à des fins de 2 consultation, de la partie graphique de la zone désignée étant prévue à l’article 31, paragraphe 2, point 2°, de la loi précitée du 18 juillet
  4. Le Conseil d’État constate que le plan de délimitation de la zone figure en annexe au dossier transmis au Conseil d’État mais non en annexe au règlement grand-ducal proprement dit. Le Conseil d’État demande dès lors de faire figurer le plan de délimitation de la zone en annexe à chacun des règlements à publier. Article 6 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Dans un souci de meilleure lisibilité, les énumérations au sein des subdivisions en points sont à caractériser par des subdivisions complémentaires en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Préambule Au fondement légal, il convient d’ajouter une virgule après le chiffre « 37 ». Au troisième visa, il y a lieu de viser l’avis de « Observatoire de l’environnement naturel » avec une majuscule au premier substantif uniquement. Le quatrième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. Annexe Le plan joint au dossier soumis pour avis au Conseil d’État devant constituer l’annexe au règlement en projet sous revue doit suivre immédiatement le dispositif proprement dit et porter l’intitulé « ANNEXE ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 28 juin
  5. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 3

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