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CONSEIL D’ÉTAT =============== Nos CE : 61.017 61.018 61.019 61.021 61.022 61.023 61.037 Projet de règlement grand-ducal

CONSEIL D’ÉTAT =============== Nos CE : 61.017 61.018 61.019 61.021 61.022 61.023 61.037 Projet de règlement grand-ducal désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Grosbous – Neibruch », et modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation Projet de règlement grand-ducal désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire les « Zones humides de Bissen et Fensterdall », et modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation Projet de règlement grand-ducal désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Wark - Niederfeulen-Warken », et modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation Projet de règlement grand-ducal désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Grosbous – Seitert », et modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation Projet de règlement grand-ducal désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Leitrange – Heischel », et modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation Projet de règlement grand-ducal désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Massif forestier du Stiefeschboesch », et modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation Projet de règlement grand-ducal désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire la zone « Vallée de l’Attert et affluents de la frontière à Useldange », et modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation Avis du Conseil d’État (28 juin 2022) Par sept dépêches datées respectivement des 17 et 20 mai 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État les projets de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par la ministre de l’Environnement, du Climat et du Développement durable. Les textes des sept projets de règlement grand-ducal étaient accompagnés d’une note de saisine pour le Conseil d’État, d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière, de l’avis de l’Observatoire de l’environnement, du texte coordonné du règlement grand-ducal modifié du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation à modifier ainsi que des documents issus des procédures respectives de consultation du public. Considérations générales En date du 6 novembre 2009, quarante-huit zones spéciales de conservation ont été désignées et déclarées obligatoires par voie de règlement grand-ducal. Le règlement grand-ducal avait alors été adopté sous l’empire de la loi maintenant abrogée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Sept de ces zones spéciales de conservation nécessitent une actualisation. Chaque zone à actualiser fait l’objet d’un projet de règlement grand-ducal qui lui est propre et le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 se voit modifié afin d’y retirer toute disposition relative à ces sept zones de conservation. Une procédure d’enquête publique a été lancée afin de procéder à la nouvelle désignation et délimitation de chacune des zones spéciales de conservation. La procédure d’enquête publique a été lancée à compter du 10 novembre 2021, suite aux publications requises par l’article 31 de la loi 2 modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. L’Observatoire de l’environnement naturel a émis un avis favorable à chacun des projets de désignation, en date du 22 février

  1. Il est à relever que la loi précitée du 18 juillet 2018 impose, avant la publication des sites d’intérêt communautaire sous forme de zones spéciales de conservation au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, la réalisation d’une évaluation des incidences pour tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’une zone Natura
  2. Le Conseil d’État s’interroge si les zones en question se trouvent concernées par de tels plans ou projets, et dans l’affirmative, rappelle que ces évaluations devront être réalisées en amont de la publication des règlements grand-ducaux. Le dispositif des sept projets de règlement grand-ducal est examiné conjointement. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen entend définir les objectifs généraux de la zone de conservation. Ces objectifs sont en ligne avec les objectifs définis par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. Au point 3°, afin de délimiter le concept de perturbation ayant un effet significatif sur les oiseaux, il est suggéré de s’inspirer du libellé de la directive et de viser les perturbations susceptibles d’avoir un effet significatif sur les oiseaux « eu égard aux objectifs du présent article ». Article 3 L’article sous examen énumère les objectifs spécifiques pour les espèces et leurs habitats présents sur la zone désignée et entend détailler pour chaque objectif les mesures à mettre en œuvre. Le Conseil d’État se demande si certaines des « mesures » ainsi énumérées ne constituent pas plutôt des objectifs, tels que, par exemple, le maintien et l’amélioration des zones de nidification ou le maintien et l’amélioration de la qualité de l’eau. Le Conseil d’État demande aux auteurs de redresser ces formulations en veillant à ce qu’elles revêtent effectivement le caractère de mesures concrètes. Par ailleurs, il est suggéré de mentionner explicitement que l’article sous examen vise les « objectifs spécifiques » de conservation de la zone de conservation. 3 Article 4 La mention selon laquelle le plan de gestion est « arrêté par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions » est à supprimer : une telle mention constitue une redite par le règlement en projet des dispositions de l’article 35 de la loi précitée du 18 juillet
  3. Article 5 L’indication selon laquelle la délimitation de la zone est reproduite numériquement sur un site internet est à supprimer pour être superfétatoire, l’obligation de reproduction numérique, à des fins de consultation, de la partie graphique de la zone désignée étant prévue à l’article 31, paragraphe 2, point 2°, de la loi précitée du 18 juillet
  4. Le Conseil d’État constate que les plans de délimitation des zones figurent en annexe au dossier transmis au Conseil d’État mais non en annexe aux règlements grand-ducaux proprement dits. Le Conseil d’État demande dès lors de faire figurer les plans de délimitation des zones en annexe à chacun des règlements à publier. Articles 6 à 8 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Dans un souci de meilleure lisibilité, les énumérations au sein des subdivisions en points sont à caractériser par des subdivisions complémentaires en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Intitulé À l’intitulé du projet de règlement grand-ducal désignant zone spéciale de conservation et déclarant obligatoire les « Zones humides de Bissen et Fensterdall », et modifiant le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation (CE n° 61.018), il convient d’écrire « obligatoires » au pluriel, car s’accordant par rapport aux termes « les zones ». Préambule Au fondement légal, il convient d’ajouter une virgule après le chiffre « 37 ». Au troisième visa, il y a lieu de viser l’avis de « Observatoire de l’environnement naturel » avec une majuscule au premier substantif uniquement. Le quatrième visa relatif aux avis des chambres professionnelles est à adapter, le cas échéant, pour tenir compte des avis effectivement parvenus au 4 Gouvernement au moment où le règlement grand-ducal en projet sera soumis à la signature du Grand-Duc. L’article sous examen entend désigner et déclarer obligatoire la nouvelle zone spéciale de conservation. Les articles subséquents visent la « zone spéciale de conservation » sans autre précision. Il conviendrait soit de préciser à chacun des articles subséquents qu’il s’agit de la « zone spéciale de conservation visée à l’article 1er » soit de faire suivre, à l’article sous examen, la désignation de la nouvelle zone d’une formule abrégée, de type « ci-après la « zone spéciale de conservation » ». Article 6 Les modifications qu’il s’agit d’apporter à un acte sont à regrouper sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à un même article ou à une même annexe peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante : a), b), c), … À titre d’exemple l’article 6 du projet de règlement grand-ducal n° CE 60.017 est à structurer de la manière suivante : « Art.
  5. Le règlement grand-ducal du 6 novembre 2009 portant désignation des zones spéciales de conservation est modifié comme suit : 1° À l’article 4, le point (8.) est supprimé. 2° L’annexe 1 est modifiée comme suit : a) Au tableau 1, la ligne portant le numéro 8, faisant référence au site LU0001010, est supprimée. b) À la carte 1, la référence au site LU0001010 est supprimée. c) Au tableau 2, la ligne portant le numéro LU0001010 est supprimée. 2° À l’annexe 2, la carte portant le titre « Zone Spéciale de Conservation "Grosbous - Neibruch" (LU0001010) » est supprimée. » Article 7 Il est signalé que lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Annexes Les plans joints aux dossiers soumis pour avis au Conseil d’État devant constituer l’annexe aux règlements en projet sous revue doivent suivre immédiatement le dispositif proprement dit et porter l’intitulé « ANNEXE ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 28 juin
  6. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 5

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