Amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal ayant pour objet les élections pour la Chambre de commerce I. II. Amendements gouvernementaux Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal p. 2 p. 5 1 I. Amendements gouvernementaux Considérations générales Le présent projet de règlement grand-ducal reprend certaines dispositions qui figurent dans la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce. Bien que dans le passé, le Conseil d’Etat était d’accord de procéder de cette façon dans des cas particuliers, dans son avis du 7 février 2023 (avis n°61.026), le Conseil d’Etat a changé son approche et demande de supprimer les dispositions qui figurent déjà dans la loi. Le gouvernement accepte ce changement d’approche et a, par conséquent, procédé à la suppression des dispositions en question. Suite à ces suppressions, des alinéas nécessitent des adaptations textuelles. De même, des références doivent être rectifiées et les articles du projet de règlement grand-ducal doivent être renumérotés. Les présents amendements tiennent compte de ces modifications. Amendement 1 - modification de l'article 2, alinéa 3 (nouvel article 1er, alinéa 3) Libellé proposé La Chambre de commerce est composée de 25 membres effectifs et de 25 membres suppléants. La répartition sectorielle et la répartition des sièges sont fixées comme suit : Groupe 1 Commerce, et autres activités commerciales non spécialement dénommées 8 sièges Groupe 2 Sociétés de participations financières 1 siège Groupe 3 Industrie, PMI et PME Industrie et entreprises au service de l’industrie 8 sièges Groupe 4 Banques, caisses rurales et autres activités financières Banques et autres activités financières 5 sièges Groupe 5 Assurances 1 siège Groupe 6 Hôtellerie, restaurations et cafetiers 2 sièges Commentaire Le présent amendement propose, sur demande de la Chambre de commerce, de remplacer les dénominations actuelles des groupes 3 et 4. 2 Amendement 2 – modification de l’article 4, alinéa 2 (nouvel article 2, alinéa 1er) Libellé proposé A cette fin, l Le président du bureau électoral : a. envoie à chaque ressortissant de la Chambre de commerce un formulaire avec invitation de s’inscrire sur les listes électorales et de vérifier les informations de base y répertoriées ; b. fait publier, au plus tard 125 jours avant le scrutin, dans au moins deux journaux luxembourgeois, un avis reprenant les informations visées à la lettre a). Toute personne qui demande son inscription sur les listes électorales, doit spécialement désigner le groupe électoral dont elle entend faire partie. Commentaire Suite à la suppression de l’alinéa 1er de l’actuel article 4, il y a lieu d’adapter le début de la première phrase de l’actuel alinéa 2. Amendement 3 – suppression complète de l’article 10, alinéa 3 (nouvel article 5) Libellé proposé Conformément à l’article 32 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce, le ministre est le propriétaire et gestionnaire des banques de données nominatives nécessaires à l’établissement et à la mise à jour des listes électorales de la Chambre de commerce et établies par le bureau électoral. Commentaire Dans son avis du 7 février 2023 concernant le présent projet de règlement grand-ducal, le Conseil d’État propose de supprimer au dernier alinéa de l’actuel article 10, les termes « Conformément à l’article 32 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce ». De même, quant au contenu, le Conseil d’état propose de déterminer plutôt le responsable du traitement que de régler la question de la propriété des banques de données. Etant donné que le responsable de traitement sera déterminé par la loi (voir amendement parlementaire du projet de loi n°8022), le dernier alinéa de l’article 10 peut être supprimé dans son intégralité. Amendement 4 – modification de l’article 11, alinéa 7 (nouvel article 6, alinéa 6) Libellé proposé Si l’éligibilité d’un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le bureau électoral fait vérifier d’urgence par le procureur général d’État si les conditions d’éligibilité sont remplies. Il invite le candidat à présenter ses observations par écrit. Lorsque, sur présentation par le procureur général d’État de l’extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire ou de tout autre renseignement, l’inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée. 3 Commentaire Le présent amendement entend apporter deux précisions à l’actuel article 11, alinéa 7. Il s’agit du procureur général d’Etat qui peut être contacté et il est précisé qu’il s’agit du bulletin numéro 2. Amendement 5 – modification de l’article 13, alinéa 5 (nouvel article 8, alinéa 5) Libellé proposé L’enregistrement est refusé à toute proposition qui ne répond pas aux exigences de l’article 11 de l’article 21, alinéa 4 de la loi du 26 octobre 2010 précitée. Commentaire Suite à la suppression des deuxième à quatrième phrases de l’alinéa 1er de l’actuel article 11, il y a lieu d’adapter le renvoi à l’actuel article 13, alinéa 5. 4 II. Texte coordonné du projet de règlement grand-ducal Le présent texte coordonné ne reprend que les amendements gouvernementaux et indique les suppressions demandées par le Conseil d’État. La renumérotation des articles, la réorganisation des chapitres, les propositions d’ordre légisitiques exprimées par le Conseil d’Etat et les propositions de textes du Conseil d’Etat sont directement intégrées dans le texte coordonné. Texte coordonné Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre de commerce ; L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ; Notre Conseil d’État entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Titre Ier – Date des élections et mode électoral. Date des élections Art. 1er. La date des élections (ci-après « date du scrutin ») pour la Chambre de commerce est fixée par le ministre ayant dans ses attributions l’Économie (ci-après « ministre ») conformément à l’article 24 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce et publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre Ier – Mode électoral Art. 1er. L’élection des membres effectifs et suppléants se fait d’après les règles de la majorité relative séparément pour chaque groupe visé à l’alinéa 3. Elle a lieu par correspondance. 5 La Chambre de commerce est composée de 25 membres effectifs et de 25 membres suppléants. La répartition sectorielle et la répartition des sièges sont fixées comme suit : Groupe 1 Commerce, et autres activités commerciales non spécialement dénommées 8 sièges Groupe 2 Sociétés de participations financières 1 siège Groupe 3 Industrie, PMI et PME Industrie et entreprises au service de l’industrie 8 sièges Groupe 4 Banques, caisses rurales et autres activités financières Banques et autres activités financières 5 sièges Groupe 5 Assurances 1 siège Groupe 6 Hôtellerie, restaurations et cafetiers 2 sièges Sont à considérer comme « Sociétés de participations financières » les sociétés qui détiennent principalement des participations financières et qui sont répertoriées comme telles selon la Nomenclature générale des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE) dans sa version luxembourgeoise. Titre II – Les listes électorales et les candidatures. Chapitre II – Les listes électorales Art. 3. Les listes électorales sont établies par le bureau électoral. Elles renseignent pour chaque électeur les:
- a)nom ;
- b)prénom ;
- c)numéro d'identification de la personne physique tel que défini par la loi relative à l'identification des personnes physiques ;
- d)domicile ;
- e)profession ;
- f)date et lieu de naissance ;
- g)dénomination du ressortissant ;
- h)numéro d’identité du ressortissant tel que défini par la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales. Section 1re – De l’inscription Art. 2. Sans préjudice des dispositions prévues par la loi modifiée du 26 octobre 2010, tout citoyen est invité à produire auprès du bureau électoral au plus tôt 120 jours et au plus tard 104 jours avant le scrutin, contre récépissé, les titres de ceux qui ont droit à l’électorat à la Chambre de commerce. A cette fin, l Le président du bureau électoral : 6 c. envoie à chaque ressortissant de la Chambre de commerce un formulaire avec invitation de s’inscrire sur les listes électorales et de vérifier les informations de base y répertoriées ; d. fait publier, au plus tard 125 jours avant le scrutin, dans au moins deux journaux luxembourgeois, un avis reprenant les informations visées à la lettre a). Toute personne qui demande son inscription sur les listes électorales, doit spécialement désigner le groupe électoral dont elle entend faire partie. L’inscription sur les listes électorales se fait obligatoirement et exclusivement sur une plateforme électronique étatique sécurisée en indiquant les données énumérées à l’article 3. La plateforme reprend en outre les données suivantes que la Chambre de commerce délivre d’office au bureau électoral :
- a)le numéro d’identité du ressortissant ;
- b)la dénomination du ressortissant ;
- c)la raison sociale ;
- d)l’adresse physique postale ;
- e)le groupe électoral tel que prévu par l’article 2 ;
- f)l’activité principale. Les données mentionnées à l’alinéa 3 sont générées 150 jours avant le scrutin et représentent l’ensemble des ressortissants de la Chambre de commerce pouvant participer aux élections. En cas de doute, le bureau électoral peut exiger la production, de la part de l’intéressé, d’une copie de l’acte de naissance ou d’un extrait de casier judiciaire datant de moins de six mois. L’électeur peut demander un changement de groupe électoral. Le bureau électoral vérifie ce changement sur base de l’autorisation d’établissement ou des statuts. Le bureau électoral vérifie si toutes les personnes inscrites remplissent les conditions d’électorat établies par loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce. Section 2 – De l’élaboration Art. 5. Au plus tôt 105 jours et au plus tard 80 jours avant le scrutin, le bureau électoral procède à l’élaboration des listes électorales sur base des données communiquées préalablement par la Chambre de commerce. Il y inscrit ceux qui réunissent les conditions de l’électorat pour la Chambre de commerce. Art. 3. Les listes électorales sont arrêtées provisoirement au plus tard 80 jours avant la date du scrutin et sont déposées à l’inspection du public par le bureau électoral. Au moins 80 jours avant la date du scrutin, le président du bureau électoral en informe le public en publiant dans deux journaux luxembourgeois au moins, un avis pour annoncer ce dépôt et pour inviter les personnes intéressées à présenter, 70 jours au plus tard avant la date du scrutin, tous recours auxquels les listes électorales pourraient donner lieu. 7 Tout individu incorrectement ou indûment inscrit, dans un groupe électoral, ou dont le nom a été omis peut présenter un recours, par écrit ou verbalement, au président du bureau électoral, en y joignant les pièces justifiant sa demande. Ces recours sont reçus, contre récépissé, par le président du bureau électoral ou par la personne déléguée par le président du bureau électoral. Le recours est en outre exercé pour la Chambre de commerce par la personne à désigner à cette fin par le Gouvernement. Le président du bureau électoral ou son délégué compose un dossier de chaque recours et des pièces produites à l’appui. Ces dernières sont cotées et paraphées puis inscrites avec un numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier. Art. 7. Dans les trois jours à partir de l’expiration du délai de recours, le président du bureau électoral transmet ces recours et toutes les pièces qui s’y rapportent au juge de paix directeur de et à Luxembourg ou au magistrat qui le remplace qui statue en audience publique, toutes affaires cessantes, après avoir entendu les parties et, s’il le juge utile, un délégué du bureau électoral. Dans tous les cas les débats sont publics et le jugement est réputé contradictoire ; il n’est pas susceptible d’appel. Art. 8. Toutes réclamations, tous exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre. Toutes les pièces sont dispensées de l’enregistrement. Art. 4. Le greffier de la justice de paix est tenu de transmettre l’expédition du jugement statuant sur les recours au président du bureau électoral dans un délai de 48 heures. Art. 5. En exécution des jugements ayant statué sur les recours, le président du bureau électoral modifie immédiatement les listes électorales qui sont arrêtées et clôturées définitivement au plus tard 55 jours avant la date du scrutin. Une copie des listes électorales définitivement arrêtées est transmise, sans délai, par le président du bureau électoral au ministre. Conformément à l’article 32 de la loi modifiée du 26 octobre 2010 portant réorganisation de la Chambre de commerce, le ministre est le propriétaire et gestionnaire des banques de données nominatives nécessaires à l’établissement et à la mise à jour des listes électorales de la Chambre de commerce et établies par le bureau électoral. Chapitre III – Candidatures Art. 6. Les formulaires nécessaires à la proposition de candidats sont à la disposition des intéressés au plus tard le 55e jour avant la date du scrutin auprès du bureau électoral sous format papier et 8 informatique. Une proposition de candidat(
- s)ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur au nombre des délégués effectifs et suppléants à élire. Toute candidature isolée est considérée comme formant une proposition de candidat à elle seule. Au cas où pour un groupe électoral il n’a été présenté qu’une seule proposition de candidat(
- s)et que cette proposition ne présente pas assez de candidats à élire, le nombre total de membres élus, ainsi que le nombre de délégués prévu pour ce groupe électoral, est diminué d’autant. Au cas où pour un ou plusieurs groupe(
- s)électoral(aux), il n’a été présenté aucune proposition de candidat(
- s)il sera procédé à des nouvelles élections dans ce(
- s)groupe(
- s)après constitution de l'assemblée plénière et dans un délai maximal de 6 mois. Un électeur ne peut être inscrit qu’une seule fois et sur une seule liste électorale. Il s’agit de la liste électorale correspondant au groupe électoral dont l’électeur fait partie. La proposition des candidat(
- s)doit être accompagnée d’une déclaration signée par le(
- s)candidat(
- s)et attestant qu’il(
- s)accepte(
- nt)la candidature dans ce groupe électoral. Elle est remise au bureau électoral par un des candidats en personne ou par un mandataire porteur d’une procuration. La proposition des candidat(
- s)indique le groupe dans lequel figurent les candidats, les nom, prénoms, profession, domicile, date de naissance et signature des candidats ainsi que la dénomination de la société délégante pour les personnes morales. Toute proposition de candidat(
- s)doit être conforme aux instructions qui font l’objet de l’annexe 1. Si l’éligibilité d’un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le bureau électoral fait vérifier d’urgence par le procureur général d’État si les conditions d’éligibilité sont remplies. Il invite le candidat à présenter ses observations par écrit. Lorsque, sur présentation par le procureur général d’État de l’extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire ou de tout autre renseignement, l’inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée. Art. 7. Lors de la remise de la proposition de candidat(s), le candidat ou le mandataire peut désigner un témoin pour assister aux opérations du bureau électoral afférent. Art. 8. Au plus tard 55 jours avant la date du scrutin, le bureau électoral fait publier dans deux journaux luxembourgeois un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les propositions de candidat(
- s)et les déclarations d’éventuels témoins pouvant assister aux opérations de vote. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours avec un intervalle d’au moins cinq jours entre les deux jours. Le dernier jour utile pour la remise des propositions de candidat(
- s)au bureau électoral est, dans tous les cas au plus tard 45 jours avant la date du scrutin, de trois à six heures du soir. Les propositions de candidat(
- s)parvenant après ce délai sont exclues d’office. Le bureau électoral désigne ceux de ses membres qui sont chargés d’enregistrer les propositions de candidat(s). 9 Il enregistre les propositions dans l’ordre de leur présentation et contre récépissé. L’enregistrement est refusé à toute proposition qui ne répond pas aux exigences de l’article 11 de l’article 21, alinéa 4 de la loi du 26 octobre 2010 précitée. Art. 9. Si un candidat veut retirer sa candidature, il doit notifier sa volonté au bureau électoral par courrier recommandé avec accusé de réception. Les notifications devront avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour la remise des propositions des candidat(s). Art. 10. A l’expiration du terme fixé conformément à l’article 13, alinéa 1er, le président du bureau électoral arrête les propositions de candidats présentées pour les différents groupes électoraux. Le jour même de la clôture des listes des propositions de candidat(s), le président du bureau électoral fait connaître les nom, prénoms, profession et domicile des candidats des différents groupes électoraux au ministre. Lorsque le nombre des candidats d’un groupe ne dépasse pas celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe ou lorsque le nombre des candidats proposés est inférieur à celui des membres effectifs et des membres suppléants à élire dans ce groupe, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau électoral sans autre formalité, sous condition toutefois que pour ce groupe, il n’ait été présenté qu’une seule proposition de candidat(
- s)et que cette proposition désigne expressément, d’une part, les membres effectifs, et, d’autre part, les membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Il en est dressé procès-verbal qui est signé, séance tenante, par le président du bureau électoral, pour être immédiatement adressé au ministre. Un recours contre la décision du président du bureau électoral auprès de la Cour administrative n’est possible qu’à partir du moment où les noms des membres effectifs et suppléants sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg tel que prévu à l’article 43. Tout candidat peut demander par écrit une copie de la liste électorale du groupe pour lequel il se présente comme candidat auprès du bureau électoral jusque et y compris le 45e jour avant la date de scrutin. La copie sera délivrée sous forme papier ou numérique en mains propres du demandeur ou bien par un moyen de communication sécurisé de façon appropriée. Les données des électeurs contenues dans les listes ne peuvent être utilisées à des fins autres qu’électorales. Chapitre IV – Bureau électoral Art. 11. Le bureau électoral est institué au plus tard 150 jours avant la date du scrutin. 10 Au moment du dépouillement, et suivant les besoins, il est procédé à la constitution de bureaux auxiliaires présidés par les vice-présidents. Art. 12. Le bureau électoral est composé d’un président, au moins d’un vice-président, de scrutateurs, d’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint, nommés par le ministre. Art. 13. Les secrétaire et secrétaire adjoint n’ont pas de voix délibérative. Art. 14. Le président du bureau électoral invite par écrit sans délai les scrutateurs et les suppléants à venir remplir leurs fonctions. Les scrutateurs et les suppléants sont tenus, en cas d’empêchement, d’en informer dans les 48 heures le président du bureau électoral. Art. 15. Les membres du bureau électoral reçoivent, par heure de travail effectif, un jeton dont le montant est fixé à 5 euros au nombre cent de l’indice pondéré des prix à la consommation. Art. 16. Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger au bureau électoral pendant toute la durée des opérations. S’ils ne se présentent pas, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables nonobstant leur absence. Art. 17. Les membres du bureau électoral sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres du bureau électoral et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes. Il sera donné lecture de cette disposition et mention en est faite au procès-verbal. Art. 18. Ni les membres sortants de la Chambre de commerce, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclus ne peuvent siéger au bureau électoral. Toutes autres récusations et abstentions sont exclues. Titre IV – Opérations électorales. Chapitre V – Des bulletins de vote Art. 19. 11 Après avoir arrêté les propositions de candidat(s), le président du bureau électoral formule sans délai les bulletins de vote qui doivent varier de couleur suivant les différents groupes électoraux. Pour chaque groupe électoral, les candidats sont portés sur des bulletins de vote selon l’ordre alphabétique de leurs noms. A la suite des nom et prénoms de chaque candidat, figure le cas échéant la dénomination de la personne morale ou de la succursale. A la suite des noms ou de la dénomination une case est réservée à l’expression du vote, conformément au modèle joint à l’annexe 2. Art. 20. Le papier électoral servant à la confection des bulletins de vote est fourni par le Centre des technologies de l’information de l’Etat et est timbré par ses soins avant d’être remis au bureau électoral. Les bulletins de vote employés au bureau électoral pour un même groupe électoral doivent être absolument identiques, sous le rapport papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit. Art. 21. Le bureau électoral régulièrement constitué vérifie le nombre des bulletins de vote et le résultat de la vérification est indiqué au procès-verbal. Chapitre VI – Du vote Art. 22. On entend par: 1° « enveloppe électorale »: l’enveloppe dans laquelle est insérée le bulletin de vote et qui porte l’indication « Elections pour la Chambre de commerce, loi modifiée du 26 octobre 2010 », ainsi que la désignation du groupe électoral pour lequel l’élection a lieu ; 2° « enveloppe de transmission »: l’enveloppe avec laquelle l’électeur renvoie l’enveloppe électorale à l’adresse du président du bureau électoral et qui renseigne dans l’angle inférieur gauche le groupe électoral et le numéro d’ordre dont dispose l’électeur sur la liste électorale de son groupe ; 3° « enveloppe d’envoi »: l’enveloppe avec laquelle le bureau électoral envoie aux électeurs les documents pour le vote, et qui porte dans l’angle supérieur gauche l’adresse du président du bureau électoral. Le format, l’adressage et l’affranchissement des enveloppes électorales doivent être conformes aux instructions de la Convention postale universelle telles que définies par l’Union postale universelle. Art. 23. 12 Au plus tard 15 jours avant la date du scrutin, le président du bureau électoral envoie, sous pli recommandé, aux électeurs un bulletin de vote en même temps qu’une notice contenant les instructions électorales et dont un modèle est joint à l’annexe 3. Les bulletins de vote sont placés dans l’enveloppe électorale, laissée ouverte. L’enveloppe de transmission, laissée également ouverte, est jointe à l’envoi. Le tout est inséré dans l’enveloppe d’envoi à l’adresse de l’électeur. Les envois non remis sont retournés immédiatement au président du bureau électoral afférent qui envoie un nouveau bulletin de vote, conformément aux alinéas 1er à 3, à la nouvelle adresse si le changement de résidence est le motif du renvoi. » Art. 24. Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de membres effectifs à élire dans son groupe électoral. Pour voter, il trace une croix (x ou +) dans la case réservée à cet effet à la suite des nom et prénoms de chacun des candidats pour lesquels il vote. Toute croix, même imparfaite, exprime valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste. Art. 25. L’électeur s’abstient de faire sur le bulletin toute autre inscription, signature, rature ou signe quelconque. Art. 26. L’électeur place le bulletin plié, l’estampille à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale qu’il ferme. Il glisse celle-ci dans l’enveloppe de transmission, ferme le pli, et le remet à la poste, sous la forme d’une simple lettre, au plus tard le jour de la date du scrutin.» Art. 27. Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui est remis, il en demande un autre par écrit au président du bureau électoral en y joignant le premier qui sera aussitôt détruit. Art. 28. Lorsque le scrutin est clos, le bureau électoral fait le récolement des bulletins non employés dans les différents groupes électoraux. Ces bulletins sont immédiatement détruits. Art. 29. Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit. Chapitre VII – Du dépouillement du scrutin Art. 30. Le bureau électoral siège à Luxembourg dans les locaux qui sont mis à disposition par l’État. foi. Art. 31. Les bulletins envoyés après la date du scrutin sont exclus d’office, le cachet de la poste faisant 13 Le dépouillement du scrutin commence dans les cinq jours après le jour du scrutin. Les enveloppes reçues après ce délai ne sont pas prises en considération lors du dépouillement. Les enveloppes de transmission sont comptées. Les numéros d’ordre figurant sur les enveloppes de transmission sont enregistrés sur la liste électorale. Les enveloppes de transmission déclarées nulles conformément à l’article 40, point 1°, sont écartées. Les enveloppes de transmission valables sont ouvertes et détruites immédiatement, les enveloppes électorales sont classées par groupe électoral. Après avoir mélangé les enveloppes électorales, le bureau électoral les ouvre et retire les bulletins. Les enveloppes électorales déclarées nulles conformément à l’article 40, point 2°, sont écartées. Art. 32. Les bulletins sont comptés, sans être dépliés. Ensuite ils sont dépliés et triés suivant qu’ils contiennent des suffrages ou sont blancs. Les bulletins blancs sont de suite écartés. Est blanc le bulletin qui ne contient l’expression d’aucun suffrage. Les bulletins contenant des suffrages sont vérifiés par deux scrutateurs quant à leur validité et le nombre des suffrages exprimés est contrôlé. Les bulletins douteux et nuls sont mis à part. Les suffrages inscrits sur les bulletins reconnus valables sont énoncés nominativement par le président et portés par deux scrutateurs sur les listes de dépouillement. Art. 33. Les bulletins nuls et douteux sont soumis à un contrôle approfondi par tous les membres du bureau électoral présents. Les témoins présents ont voix consultative. Les bulletins définitivement déclarés nuls sont paraphés par le président et un scrutateur. Les suffrages exprimés sur les bulletins reconnus valables après le contrôle prévu à l’alinéa 1er sont énoncés nominativement par le président et portés sur les listes de dépouillement par les deux scrutateurs. Art. 34. Les bulletins sont classés par bulletins valables et bulletins nuls et envoyés au ministre. Art. 35. Sont nuls : 1° toutes les enveloppes de transmission :
- a)qui ont été timbrées par la poste postérieurement au jour du scrutin ;
- b)non fermées ;
- c)marquées ;
- d)sur lesquelles le numéro d’ordre n’est plus visible ;
- e)contenant plusieurs enveloppes électorales ; 14 2° toutes les enveloppes électorales :
- a)non fermées ;
- b)marquées ;
- c)autres que celles délivrées par le président du bureau électoral ;
- d)contenant plusieurs bulletins ; 3° tous les bulletins de vote:
- a)autres que ceux envoyés ou remis par le président du bureau électoral aux électeurs ;
- b)non renfermés dans une enveloppe électorale ;
- c)qui expriment plus de suffrages que de candidats à élire ;
- d)qui portent une marque ou un signe distinctif quelconque ;
- e)sur lesquels le votant s’est fait connaître ;
- f)qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconque. Art. 36. Le bureau électoral arrête pour les différents groupes électoraux le nombre des votants, celui des bulletins nuls et des bulletins valables ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat. Art. 42. Les différents sièges de membres effectifs, respectivement de membres suppléants sont attribués aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valables. En cas d’égalité de voix obtenues par deux ou plusieurs candidats dans un groupe électoral, l’attribution du siège se fera par tirage au sort. Art. 37. Les noms des membres effectifs et des membres suppléants élus sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. A partir de cette date de publication, un recours contre l’élection peut être introduit auprès de la Cour administrative conformément à l’article 31 de la loi modifiée du 26 octobre 2010.
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)
- i)
- j)
- k)
- l)
- m)
- n)Art. 38. Sont inscrites dans le procès-verbal de l’élection les mentions suivantes : le nombre de bulletins de vote reçus par l’imprimerie ; le nombre de bulletins de vote envoyés aux électeurs ; le nombre de bulletins de vote remplacés ; le nombre de bulletins de vote non employés ; le nombre d’enveloppes de transmission reçues ; le nombre d’enveloppes de transmission déclarées nulles ; le nombre de votants ; le nombre d’enveloppes électorales reçues ; le nombre d’enveloppes électorales déclarées nulles ; le nombre de bulletins de vote reçus ; le nombre de bulletins de vote déclarés nuls ; le nombre de bulletins valables et blancs ; le résultat du dépouillement ; les noms des membres effectifs et des membres suppléants dans l’ordre suivant lequel ils doivent remplacer les membres effectifs. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau électoral et les témoins. 15 Il est mis sous enveloppe cachetée, qui porte pour suscription le nom du bureau électoral, ensemble avec les listes électorales et qui est envoyé par le président du bureau électoral au ministre. A l’expiration des délais de recours et si aucun recours n’a été intoduit, tous les documents relatifs à l’élection sont détruits, à l’exception des procès-verbaux. » Chapitre VIII – Dispositions finales Art. 40. Sont abrogés : 1° le règlement grand-ducal modifié du 21 juillet 2012 portant règlement de l’organisation des élections et de la procédure électorale pour la Chambre de Commerce ; 2° le règlement grand-ducal du 21 juillet 2012 déterminant le nombre exact des membres effectifs et suppléants, la composition numérique, l’énumération et la dénomination des groupes électoraux ainsi que la répartition des sièges de la Chambre de Commerce. Art. 41. Notre ministre ayant la Chambre de commerce dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 16