CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.026 Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet les élections pour la Chambre de commerce Avis complémentaire du Conseil d’État (26 mai 2023) Par dépêche du 21 avril 2023, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État d’amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-ducal sous avis, élaborés par le ministre de l’Économie. Au texte des amendements étaient joints des considérations générales, un commentaire pour chaque amendement ainsi qu’une version coordonnée du projet de règlement grand-ducal sous avis intégrant lesdits amendements. Considérations générales À travers les amendements sous revue, les auteurs ont, dans une large mesure, tenu compte des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 7 février 2023 et expliquent ainsi avoir procédé à la suppression des dispositions qui figurent d’ores et déjà dans la loi qui sert de fondement légal au projet de règlement sous rubrique tout en procédant aux adaptations textuelles nécessaires. Le Conseil d’État constate cependant qu’il n’a pas été suivi dans les observations qu’il avait formulées au sujet de l’ancien article 40 devenu l’article 35 ainsi que de l’ancien article 43 devenu l’article
- Il note encore que les auteurs des amendements ont procédé à des modifications supplémentaires du projet de règlement grand-ducal initial, ceci notamment à l’endroit de l’ancien article 2 devenu l’article 1er et l’ancien article 11 devenu l’article
- Le Conseil d’État regrette que, dans le texte coordonné ajouté aux amendements, les modifications visant à tenir compte des propositions de texte formulées par le Conseil d’État soient directement intégrées dans le texte qu’il s’agit d’amender, sans que ceux-ci se distinguent typographiquement des dispositions initiales. Examen des amendements Amendements 1 à 3 Sans observation. Amendement 4 À travers l’amendement 4, les auteurs ont souhaité apporter quelques précisions à l’ancien article 11 devenu l’article 6, dernier alinéa, notamment en précisant qu’il s’agit du « procureur général d’État » et de « l’extrait du bulletin numéro 2 du casier judiciaire ». 1 Dans ce contexte, il convient de noter que si le casier judiciaire est tenu sous la responsabilité du procureur général d’État tel que prévu par l’article 1er de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire1, ce dernier ne se voit toutefois pas délivrer un extrait du bulletin N° 2 tel que cela est précisé à l’endroit du dernier alinéa de l’article 6 précité. La procédure de délivrance du bulletin N° 2 est déterminée à l’article 8 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire qui prévoit notamment que « [l]e bulletin N° 2 d’une personne physique ou morale est délivré sur demande : 1) aux administrations de l’État, administrations communales et personnes morales de droit public saisies, dans le cadre de leurs missions légales, d’une demande présentée par la personne physique ou morale concernée, laquelle a donné son accord de manière écrite ou électronique afin que le bulletin N° 2 soit délivré directement à l’administration ou à la personne morale de droit public. La liste des administrations et personnes morales de droit public et les motifs d’une demande de délivrance sont fixés par règlement grandducal »
- 1 Art. 1er.
(1)Le casier judiciaire est tenu sous la responsabilité du procureur général d'État sous forme électronique. […] 2 Voir le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée : « Art. 1er. Le bulletin N° 2 peut être délivré sur demande et avec l’accord exprès de façon écrite ou électronique de la personne concernée : 1) au ministre ayant les Transports dans ses attributions pour l’instruction de toute demande d’agrément, de licence ou de permis adressée à un service de sa compétence ; 2) au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions pour l’instruction de toute demande d’autorisation d’établissement ; 3) au ministre ayant l’Enfance et l’Éducation nationale dans ses attributions pour l’instruction de toute demande d’agrément adressée à un service de sa compétence ; 4) au ministre ayant la Famille dans ses attributions pour l’instruction de toute demande d’agrément adressée à un service de sa compétence ; 5) [à la Commission de surveillance du secteur financier pour apprécier le respect de la condition de l’honorabilité professionnelle, conformément aux lois spéciales qui attribuent cette compétence à la Commission de Surveillance du Secteur financier ou à la Banque centrale européenne;] 6) au Commissariat aux assurances pour l’instruction de toute demande d’agrément adressée à un service de sa compétence ; 7) au ministre ayant la Justice dans ses attributions pour l’instruction des : – demandes relatives aux experts, traducteurs et interprètes assermentés – demandes en matière d’armes prohibées et de gardiennage – demandes relatives aux jeux de hasard – demandes en acquisition et recouvrement de la nationalité luxembourgeoise; 8) au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions pour l’instruction des demandes d’emplois pour des postes liés à la souveraineté nationale ; 9) au ministre ayant l’Immigration dans ses attributions pour l’instruction des demandes en matière de police des étrangers ; 10) au ministre ayant la Police dans ses attributions pour l’instruction des demandes d’emploi du cadre policier et civil ; 11) au ministre ayant la Santé dans ses attributions pour l’instruction de toute demande d’agrément adressée à un service de sa compétence ; 12) au ministre ayant le Sport dans ses attributions pour toute demande d’agrément adressée à un service de sa compétence ; 13) [aux autorités communales pour l’instruction : – des demandes d’emploi pour un poste impliquant des contacts réguliers avec des mineurs – des procédures d’option et de recouvrement de la nationalité luxembourgeoise;] 14) [au ministre ayant la Défense dans ses attributions pour l’instruction des demandes d’emploi de la carrière militaire et civile et des demandes d’engagement au service volontaire de l’Armée ; 15) à la Chambre des députés pour l’instruction des demandes d’emploi pour des postes à pourvoir au sein de l’Administration parlementaire, pour des postes pour lesquels la Chambre des députés désigne les titulaires ou pour des postes pour lesquels la Chambre des députés propose au Grand-Duc un ou plusieurs candidats à la nomination [;]] 2 Selon la procédure susmentionnée, le bulletin N° 2 est délivré directement à l’administration ou à la personne morale de droit public lorsque ces dernières sont saisies d’une demande présentée par la personne physique qui doit avoir donné son accord exprès à la délivrance dudit bulletin. Le bulletin N° 2 du casier judiciaire est par ailleurs délivré selon les conditions prévues à l’article 8 de la loi précitée du 29 mars 2013 aux seules administrations et personnes morales de droit public et pour les motifs qui sont énumérés à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée. Par conséquent, en prévoyant que l’extrait du bulletin N° 2 est présenté par le procureur général d’État, la disposition prévue à l’article 6, dernier alinéa, est en contradiction avec la procédure instituée par la loi précitée du 29 mars 2013 et risque ainsi d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs de renoncer aux modifications proposées à l’endroit de l’amendement sous revue. À titre de solution, il suggère aux auteurs de prévoir que tant l’électeur que le candidat fournissent un extrait du bulletin N° 3 du casier judiciaire au moment de l’inscription sur les listes et de la remise des propositions de candidats. Amendement 5 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 4 Il convient d’écrire « du bulletin N° 2 du casier judiciaire ». Amendement 5 Il y a lieu d’écrire « l’article 21, alinéa 4, de la loi précitée du 26 octobre 2010 ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 26 mai 2023. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 16) [au directeur de l’Administration des douanes et accises pour l’instruction de la procédure d’acquisition de la qualité d’officier de police judiciaire par les fonctionnaires de l’Administration des douanes et accises ; 17) au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions pour l’instruction de la procédure d’acquisition de la qualité d’officier de police judiciaire par les fonctionnaires de l’Office du contrôle des exportations, importations et du transit ; 18) au directeur de la Santé pour l’instruction de la procédure d’acquisition de la qualité d’officier de police judiciaire par les fonctionnaires de la Direction de la santé ; 19) au directeur de l’Administration pénitentiaire pour l’instruction des demandes d’emploi au sein de l’Administration pénitentiaire ]». 3