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Règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire 14 III. Commentaire des articles Article 1er L'article 1er repre

Projet de règlement grand-ducal relatif à l'assistance judiciaire Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du portant organisation de l'assistance judiciaire et portant abrogation de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; Notre Conseil d'État entendu ; Sur le rapport de notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Chapitre 1. Régime de l'assistance judiciaire Section 1. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire totale Art. 1 er.

(1)Sont considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes bénéficiant du revenu d'inclusion sociale dans les limites des montants déterminés en application de l'article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale, ainsi que les personnes qui vivent en communauté domestique d'un tel bénéficiaire et dont les revenus et la fortune ont été pris en considération pour la détermination d'un revenu d'inclusion sociale.
(2)Sont également considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes qui, sans bénéficier du revenu d'inclusion sociale, se trouvent toutefois dans une situation de revenus et de fortune telle que, si elles remplissaient les autres conditions prévues par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale, elles auraient droit à l'attribution du revenu d'inclusion sociale.
(3)En cas de litige opposant entre eux des conjoints ou des personnes vivant habituellement dans le cadre d'un foyer commun, peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire les personnes qui, en l'absence d'une prise en considération des revenus et de la fortune de la ou des personnes avec qui elles sont en litige pourraient prétendre à l'attribution du revenu d'inclusion sociale.
(4)Peuvent également être considérées comme personnes dont les ressources sont insuffisantes les personnes qui ne rentrent pas dans une des catégories mentionnées ci-dessus, si la situation familiale ou matérielle des personnes en question paraît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles susceptibles d'en résulter ainsi que les personnes domiciliées ou résidant dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui établissent qu'ils ne peuvent faire face aux frais d'un litige en matière civile ou commerciale au Luxembourg en raison de la différence du coût de vie entre l'Etat de leur domicile ou résidence habituelle et le GrandDuché de Luxembourg. Section
  1. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire partielle Art.
  2. Les personnes dont la situation de revenus et de fortune est telle qu'elles sont exclues du bénéfice de l'assistance judiciaire telle que déterminée en application de l'article ier et qui ne peuvent pas bénéficier de l'assistance judiciaire à un quelconque autre titre en vertu des articles 2 à 4 de la 1 loi du (Intitulé de la future loi portant organisation de l'assistance judiciaire) peuvent, sous respect des conditions de la présente section, bénéficier de l'assistance judiciaire partielle dans le cadre de laquelle l'Etat prend en charge une partie des honoraires de l'avocat du bénéficiaire sous la forme d'une part contributive conformément aux articles suivants. Art. 3.
(1)La part contributive que l'Etat prend en charge vis-à-vis de l'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle équivaut à un pourcentage du montant total des prestations figurant dans le décompte final de l'avocat tel qu'il a été arrêté par le ministre de la Justice.
(2)Afin de déterminer le pourcentage applicable au demandeur de l'assistance judiciaire partielle en fonction de ses ressources financières, le bâtonnier se réfère aux valeurs comprises dans les tableaux reproduits au paragraphe 4 suivant selon la composition du ménage duquel fait partie le demandeur de l'assistance judiciaire, tout en tenant compte, pour vérifier le dépassement des seuils respectifs, des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale.
(3)Dans les tableaux reproduits au paragraphe 4 qui suit, les lettres a, b, c, d et e correspondent aux valeurs forfaitaires suivantes:
  1. a)La lettre « a » correspond à un montant forfaitaire de base par adulte s'élevant à quatre-vingtdouze euros et cinquante-quatre cents ;
  2. b)La lettre « b » correspond à un montant forfaitaire de base s'élevant à vingt-huit euros et soixante-treize cents pour chaque enfant pour lequel un membre de la communauté domestique bénéficie des allocations familiales ;
  3. c)La lettre « c » correspond à un montant forfaitaire de base s'élevant à trente-sept euros et vingt-deux cents pour chaque enfant vivant dans une communauté domestique composée d'un seul membre adulte et qui bénéficie des allocations familiales pour cet enfant ;
  4. d)La lettre « d » correspond à un montant forfaitaire de base couvrant les frais communs du ménage s'élevant à quatre-vingt-douze euros et cinquante-quatre cents par communauté domestique au cas aucun enfant fait partie de la communauté domestique pour lequel un membre adulte bénéficie des allocations familiales ;
  5. e)La lettre « e » correspond à un montant forfaitaire de base couvrant les frais communs du ménage s'élevant à cent-six euros et quarante-trois cents au cas où un ou plusieurs enfants font partie de la communauté domestique pour lesquels un membre adulte bénéficie des allocations familiales Les montants susvisés aux points
  6. a)à
  7. e)correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au 1 er janvier 1948 et sont adaptés suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l'État.
(4)La part contributive de l'Etat visée au paragraphe ler est déterminée selon les tableaux suivants, dans lesquels le signe « + » désigne une addition, le signe « x » désigne une multiplication, le signe « > » signifie « supérieur à » et le signe « » signifie « inférieur ou égal à » : Composition du ménage 1 adulte 1 adulte 1 enfant 1 adulte 2 enfants Part contributive de l'Etat à hauteur de 50% De > a+d € De > a + c + e € De > a + (2 x
  1. c)+ e € à ~ (a+
  2. d)x 1.15 € à ~ (a+c+
  3. e)x 1.15€ à ~ [a + (2xc) + e] x 1.15€ 2 1 adulte 3 enfants 1 adulte 4 enfants 1 adulte 5 enfants 1 adulte 6 enfants 2 adultes 2 adultes 1 enfant 2 adultes 2 enfants 2 adultes 3 enfants 2 adultes 4 enfants 2 adultes 5 enfants 2 adultes 6 enfants 3 adultes 3 adultes 1 enfant 3 adultes 2 enfants 3 adultes 3 enfants 3 adultes 4 enfants 3 adultes 5 enfants 3 adultes 6 enfants 4 adultes 4 adultes 1 enfant 4 adultes 2 enfants 4 adultes 3 enfants 4 adultes 4 enfants 4 adultes 5 enfants De>a+(3 xc)+e€ à 5 [a + (3 x
  4. c)+ el x 1.15€ De>a+(4 xc)+e€ à 5 [a+(4 xc)+e]x 1.15€ De>a+(5 xc)+e€ à 5 [a+(5xc)+e]x 1.15€ De>a+(6 xc)+e€ à 5 [a+(6xc)+e]x1.15€ De > (2xa +
  5. d)€ De>(2xa)+b+e€ à à É [(2xa)+d] x 1.15€ ~ [(2xa) + b + e] x 1.15€ De > (2xa) + (2xb) + e € à 5 [(2xa) + (2xb) + e] x 1.15€ De > (2xa) + (3xb) + e € à 5 [(2xa) + (3xb) + e] x 1.15€ De > (2xa) + (4xb) + e € à 5 [(2xa) + (4xb) + e] x 1.15€ De > (2xa) + (5xb) + e € à 5 [(2xa) + 5xb + e] x 1.15€ De > (2xa) + (6xb) + e € à 5 [(2xa) + (6xb) + e] x 1.15€ De > 3xa +d € De>3xa+b+e€ à à 5 [(3xa) +d] x 1.15€ 5 [(3xa) + b + el x 1.15€ De > (3xa) + (2xb) + e € à 5 [(3xa) + (2xb) + e] x 1.15€ De > (3xa) + (3xb) + e € à 5 [(3xa) + (3xb) + e] x 1.15€ De > (3xa) + (4xb) + e € à ~ [(3xa) + (4xb) + e] x 1.15€ De > (3xa) + (5xb) + e € à 5 [(3xa) + (5xb) + e] x 1.15€ De > (3xa) + (6xb) + e € à 5 [(3xa) + (6xb) + e] x 1.15€ De > 4xa + d € De > 4xa + b +e € à à 5 [(4xa) + d)] x 1.15€ 5 [(4xa) + b +e] x 1.15 € De > (4xa) + (2xb) +e € à ~ [(4xa) + (2xb) +e] x 1.15€ De > (4xa) + (3xb) +e € à 5 [(4xa) + (3xb) +e] x 1.15€ De > (4xa) + (4xb) +e € à 5 [(4xa) + (4xb) +e] x 1.15€ De > (4xa) + (5xb) +e € à ~ [(4xa) + (5xb) +e] x 1.15€ 3 à 5 [(4xa) + (6xb) +e] x 1.15€ 4 adultes 6 enfants De > (4xa) + (6xb) +e € 5 adultes 5 adultes 1 enfant 5 adultes 2 enfants 5 adultes 3 enfants 5 adultes 4 enfants 5 adultes 5 enfants 5 adultes 6 enfants De> (5xa)+ d € De>(5xa)+b+e€ à ~ [(5xa) + b +e] x 1.15€ De > (5xa) + (2xb) + e € à 5 [(5xa) + (2xb) +e] x 1.15€ De > (5xa) + (3xb) + e € à 5 [(5xa) + (3xb) +e] x 1.15 € De > (5xa) + (4xb) +e € à É [(5xa) + (4xb) +e] x 1.15€ De > (5xa) + (5xb) +e € à É [(5xa) + (5xb) +e] x 1.15€ De > (5xa) + (6xb) +e € à 5 [(5xa) + (6xb) +e] x 1.15€ 6 adultes 6 adultes 1 enfant 6 adultes 2 enfants 6 adultes 3 enfants 6 adultes 4 enfants 6 adultes 5 enfants 6 adultes 6 enfants Composition du ménage 1 adulte 1 adulte 1 enfant 1 adulte 2 enfants 1 adulte 3 enfants 1 adulte 4 enfants 1 adulte 5 enfants 1 adulte 6 enfants 2 adultes à à 5 [(5xa) + d] x 1.15€ 5 [(6xa) + d] x 1.15€ 5 [(6xa) + b +e] x 1.15€ De > (6xa) +d € De > (6xa) + b +e € à De > (6xa) + (2xb) +e € à 5 [(6xa) + (2xb) +e] x 1.15 € De > (6xa) + (3xb) +e € à É [(6xa) + (3xb) +e] x 1.15€ De > (6xa) + (4xb) +e € à 5 [(6xa) + (4xb) +e] x 1.15€ De > (6xa) + (5xb) +e € à 5 [(6xa) + (5xb) +e] x 1.15€ De > (6xa) + (6xb) +e € à É [(6xa) + (6xb) +e] x 1.15€ Part contributive de l'Etat à hauteur de 25% à 5 (a+
  6. d)x 1.30 € 5 (a+c+
  7. e)x 1.30€ 5 [a + (2xc) + e] x 1.30€ De > (a+
  8. d)x 1.15 € De > (a+c+
  9. e)x 1.15€ De > [a + (2xc) + e] x 1.15€ à à De > [a + (3 x
  10. c)+ el x 1.15€ à É [a + (3 x
  11. c)+ e] x 1.30€ De > [a + (4 x
  12. c)+ e] x 1.15€ à 5 [a + (4 x
  13. c)+ e] x 1.30€ De > [a + (5 x
  14. c)+ e] x 1.15€ à É [a + (5 x
  15. c)+ e] x 1.30€ De > [a + (6 x
  16. c)+ e] x 1.15€ à ~ [a + (6 x
  17. c)+ e] x 1.30€ De > [(2xa)+d] x 1.15€ à É [(2xa)+d] x 1.30€ 4 2 adultes 1 enfant 2 adultes 2 enfants 2 adultes 3 enfants 2 adultes 4 enfants 2 adultes 5 enfants De > [(2xa) + b + e] x 1.15€ à De > [(2xa) + (2xb) + e] x 1.15€ 5 [(2xa) + b + e] x 1.30€ à 5 [(2xa) + (2xb) + ej x 1.30€ De > [(2xa) + (3xb) + e] x 1.15€ à 5 [(2xa) + (3xb) + e] x 1.30€ De > [(2xa) + (4xb) + e] x 1.15€ à 5 [(2xa) + (4xb) + e] x 1.30€ De > [(2xa) + 5xb + e] x 1.15€ à 5 [(2xa) + 5xb + e] x 1.30€ 2 adultes 6 enfants De > [(2xa) + (6xb) + e x 1.15€ à 5 [(2xa) + (6xb) + e] x 1.30€ 3 adultes 3 adultes 1 enfant 3 adultes 2 enfants 3 adultes 3 enfants 3 adultes 4 enfants 3 adultes 5 enfants 3 adultes 6 enfants De > [(3xa) +d] x 1.15€ De > [(3xa) + b + e] x 1.15€ à à É [(3xa) +d] x 1.30€ 5 [(3xa) + b + e] x 1.30€ De > [(3xa) + (2xb) + e] x 1.15€ à ~ [(3xa) + (2xb) + e] x 1.30€ De > [(3xa) + (3xb) + ej x 1.15€ à 5 [(3xa) + (3xb) + e] x 1.30€ De > [(3xa) + (4xb) + e] x 1.15€ à ~ [(3xa) + (4xb) + e] x 1.30€ De > [(3xa) + (5xb) + e] x 1.15€ à 5 [(3xa) + (5xb) + e] x 1.30€ De > [(3xa) + (6xb) + e] x 1.15€ à 5 [(3xa) + (6xb) + e] x 1.30€ De > [(4xa) + d)] x 1.15€ De > [(4xa) + b +e] x 1.15 € à à 4 adultes 4 adultes 1 enfant 4 adultes 2 enfants 4 adultes 3 enfants 4 adultes 4 enfants 4 adultes 5 enfants 4 adultes 6 enfants 5 adultes 5 adultes 1 enfant 5 adultes 2 enfants 5 adultes 3 enfants 5 [(4xa) + d)] x 1.30€ ~ [(4xa) + b +e] x 1.30 € De > [(4xa) + (2xb) +e] x 1.15€ à 5 [(4xa) + (2xb) +e] x 1.30€ De > [(4xa) + (3xb) +e] x 1.15€ à 5 [(4xa) + (3xb) +e] x 1.30€ De > [(4xa) + (4xb) +e] x 1.15€ à É [(4xa) + (4xb) +e] x 1.30€ De > [(4xa) + (5xb) +e] x 1.15€ à ~ [(4xa) + (5xb) +e] x 1.30€ De > [(4xa) + (6xb) +e] x 1.15€ à 5 [(4xa) + (6xb) +e] x 1.30€ De > [(5xa) + d] x 1.15€ De > [(5xa) + b +e] x 1.15€ à 5 [(5xa) + d] x 1.30€ 5 [(5xa) + b +e] x 1.30€ De > [(5xa) + (2xb) +e] x 1.15€ à 5 [(5xa) + (2xb) +e] x 1.30€ De > [(5xa) + (3xb) +e] x 1.15 € à 5 [(5xa) + (3xb) +e] x 1.30 € à 5 5 adultes 4 enfants 5 adultes 5 enfants 5 adultes 6 enfants 6 adultes 6 adultes 1 enfant 6 adultes 2 enfants 6 adultes 3 enfants 6 adultes 4 enfants 6 adultes 5 enfants 6 adultes 6 enfants De > [(5xa) + (4xb) +e] x 1.15€ à 5 [(5xa) + (4xb) +e] x 1.30€ De > [(5xa) + (5xb) +e] x 1.15€ à 5 [(5xa) + (5xb) +e] x 1.30€ De > [(5xa) + (6xb) +e] x 1.15€ à É [(5xa) + (6xb) +e] x 1.30€ De > [(6xa) + d] x 1.15€ De > [(6xa) + b +e] x 1.15€ 5 [(6xa) + d] x 1.30€ à É [(6xa) + b +e] x 1.30€ De > [(6xa) + (2xb) +e] x 1.15 € à 5 [(6xa) + (2xb) +e] x 1.30 € De > [(6xa) + (3xb) +e] x 1.15€ à 5 [(6xa) + (3xb) +e] x 1.30€ De > [(6xa) + (4xb) +e] x 1.15€ à 5 [(6xa) + (4xb) +e] x 1.30€ De > [(6xa) + (5xb) +e] x 1.15€ à De > [(6xa) + (6xb) +e] x 1.15€ à É [(6xa) + (6xb) +e] x 1.30€ à 5 [(6xa) + (5xb) +e] x 1.30€ Les tarifs visés par l'article 13 sont applicables à la part contributive de l'Etat visée par le présent article. Art. 4. L'assistance judiciaire partielle laisse à son bénéficiaire la charge d'un honoraire complémentaire. La conclusion d'une convention entre l'avocat désigné et le bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle est obligatoire. Cette convention doit impérativement être conclue par écrit en utilisant le modèle mis à disposition par le Barreau duquel est membre l'avocat chargé de l'assistance judiciaire et ceci sous peine de nullité. La convention détermine le taux horaire des honoraires de l'avocat à charge du bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle ainsi que les modalités de paiement. Cet honoraire est fixé par l'avocat en tenant compte des différents éléments du dossier, tels l'importance et le degré de difficulté de l'affaire, le travail à fournir par lui-même ou par d'autres avocats de son étude, sa notoriété et son expérience professionnelle et la situation de fortune du mandant. La convention rappelle la proportion de la part contributive de l'Etat et précise, le cas échéant, le montant de la provision qui a pu être versée à l'avocat par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle avant son admission à cette dernière. Elle indique les voies de recours ouvertes en cas de contestation d'honoraires. Elle est communiquée selon les modalités prévues par l'article 8 au bâtonnier qui prend connaissance de son contenu. Le retrait total de l'assistance judiciaire partielle entraîne de plein droit la nullité de la convention conclue. Art. 5. Les honoraires ainsi que les provisions versées à ce titre avant l'admission à l'assistance judiciaire partielle viennent en déduction de la contribution du bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle. 6 Section 3. Dispositions communes Art. 6.
(1)Pour bénéficier de l'assistance judiciaire, le requérant doit remplir et signer un formulaire intitulé « demande d'assistance judiciaire » disponible auprès du service central d'assistance sociale. Il y joint les pièces justificatives nécessaires et l'adresse en original au bâtonnier de l'Ordre des avocats territorialement compétent, tel que défini à l'article 16 de la loi du (Intitulé de la future loi portant organisation de l'assistance judiciaire). La réponse au formulaire indique obligatoirement: 1) les nom, prénoms, profession, lieu et date de naissance, numéro d'identification national, domicile, état civil, nationalité du requérant et, le cas échéant, de l'autre partie du litige. Une copie d'une pièce d'identité du requérant est à joindre; 2) la nature du litige et l'exposé sommaire des faits ou, en cas de demande de consultation juridique, la nature du problème juridique, pièces justificatives à l'appui; 3) les renseignements suivants sur la situation de famille du requérant : nom, prénoms, âge et profession du conjoint et des enfants; noms, prénoms, âge et profession d'autres personnes vivant dans le cadre d'un foyer commun; 4) la situation de fortune du requérant et des personnes vivant avec lui en communauté domestique, hormis le cas visé au paragraphe 3 de l'article ler : les éléments suivants sont à indiquer, pièces justificatives à l'appui ; - si la communauté domestique bénéficie du revenu d'inclusion sociale, le requérant doit joindre à sa demande un certificat justificatif délivré par le fonds national de solidarité comportant des détails de calcul pour l'évaluation du montant de l'allocation; - les revenus mensuels bruts de toute nature perçus au cours des trois mois précédant la demande d'assistance judiciaire (un certificat d'affiliation du Centre commun de la sécurité sociale est à joindre); - fortune immobilière et mobilière au Luxembourg (un certificat de propriété de l'Administration des contributions directes est à joindre) et/ou à l'étranger; loyer; 5) le cas échéant, les nom et adresse de l'avocat et des officiers publics ou ministériels qui prêtent leurs concours au requérant ou qu'il entend choisir pour prêter leurs concours; 6) la déclaration que le requérant n'est pas en droit d'obtenir d'un tiers le remboursement des frais à couvrir par l'assistance judiciaire; 7) le cas échéant, tous renseignements et pièces justificatives de nature à établir un cas de rigueur susceptible de relever le requérant d'une exclusion du bénéfice de l'assistance judiciaire. Le bâtonnier ou l'un de ses délégués peut entendre le requérant en ses explications.
(2)Si le requérant est dans l'impossibilité de fournir les pièces nécessaires, le bâtonnier peut demander au service central d'assistance sociale la production de tous documents de nature à justifier que l'intéressé satisfait aux conditions exigées pour bénéficier de l'assistance judiciaire. 7 Art. 7.
(1)S'il y a urgence, l'admission provisoire à l'assistance judiciaire peut être demandée, et même être prononcée d'office, si le requérant a introduit une demande d'admission à l'assistance judiciaire sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué.
(2)La décision qui refuse l'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire après une admission provisoire produit les effets d'une décision de retrait. Art.
  1. La décision concernant l'admission à l'assistance judiciaire totale est notifiée par les soins du bâtonnier par simple lettre au requérant. La décision de refus d'admission à l'assistance judiciaire, la décision d'admission à l'assistance judiciaire partielle conformément à l'alinéa qui suit, la décision de retrait du bénéfice de l'assistance judiciaire, ainsi que la décision de refus de changement d'avocat est notifiée au requérant par voie de lettre recommandée. En cas d'admission à l'assistance judiciaire partielle, les effets de cette dernière sont suspendus jusqu'à la communication de la convention d'honoraires visée à l'article 4 au bâtonnier par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle et ce dans les 3 mois de la notification de la décision d'admission à l'assistance judiciaire partielle. Dans ce cas, le bâtonnier accuse réception de la convention d'honoraires par lettre simple au bénéficiaire et à son mandataire. En l'absence de communication de la convention d'honoraires au bâtonnier à la fin du délai de trois mois, l'admission à l'assistance judiciaire partielle n'a jamais produit des effets et le requérant doit, le cas échéant, réintroduire une demande d'assistance judiciaire conformément à l'article
  2. La notification d'une décision prévue par l'alinéa 1er indique les modalités selon lesquelles un recours contre la décision peut être exercé et l'adresse exacte à laquelle la lettre recommandée devra être expédiée. A défaut de ces indications, le délai visé à l'article 27 de la loi du (Intitulé de la future loi portant organisation de l'assistance judiciaire) ne prend pas cours. Art.
  3. En cas d'admission à l'assistance judiciaire totale ou partielle, une copie de la décision d'admission est remise par les soins de l'avocat chargé de l'assistance judiciaire au greffe de la juridiction saisie de l'affaire. Si l'admission a lieu en cours d'instance, ou s'il y a eu admission provisoire à l'assistance judiciaire, la remise se fait sans délai et avant le jugement définitif. Art.
  4. Celui qui a été admis à l'assistance judiciaire en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas de recours exercé contre une décision qui lui profite. S'il succombe en première instance, il doit solliciter une nouvelle admission pour pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire pour l'exercice d'une voie de recours. Art.
  5. L'assistance judiciaire s'applique de plein droit aux procédures ou actes d'exécution indispensables pour assurer l'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice. Les greffiers et dépositaires d'actes publics délivrent gratuitement au bénéficiaire de l'assistance judiciaire les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou à la mesure d'exécution. Art.
  6. L'assistance judiciaire s'étend à tous les frais relatifs aux instances, procédures ou actes pour lesquelles elle a été accordée, à savoir aux: 1) droits de timbre et d'enregistrement ; 8 2) frais de greffe ; 3) émoluments des avocats ; 4) droits et frais d'huissiers de justice ; 5) frais et honoraires des notaires ; 6) frais et honoraires des techniciens ; 7) taxes de témoins ; 8) honoraires des traducteurs et interprètes ; 9) frais pour certificats de coutume ; 10) frais de déplacement ; 11) droits et frais des formalités d'inscriptions, d'hypothèques et de nantissement ; 12) frais d'insertion dans les journaux ; le tout sous réserve, le cas échéant, du complément d'honoraires à charge du bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle proportionnellement au pourcentage qui n'est pas pris en charge par l'assistance judiciaire partielle. Art.
  7. L'avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l'assistance judiciaire reçoit une indemnité calculée sur base horaire et fixée à soixante-quatre euros par vacation horaire. Pour l'avocat inscrit, au moment de sa désignation par le bâtonnier, à la liste visée sous
  8. ou à celle visée sous
  9. de l'article 8, paragraphe
(3)de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, ce taux est fixé à quatre-vingt-seize euros. Le montant des indemnités est majoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée que l'avocat doit acquitter. Les règles de l'échelle mobile des salaires ne leur sont pas applicables. L'indemnité allouée à l'avocat conformément à ce qui précède ne peut être cumulée avec des émoluments dans son chef. En cas d'assistance judiciaire partielle, le présent article s'applique uniquement à la fraction des honoraires représentant la contribution de l'Etat. Art.
  1. Sur décision du Bâtonnier ou l'un de ses délégués, des avances sont accordées sur base d'un listing daté et minuté de toutes les prestations effectuées à partir du premier jour à partir duquel l'assistance judiciaire a commencé à produire des effets jusqu'au jour de la demande de l'avance et à valoir soit sur l'indemnité définitive, soit sur les frais exposés ou à exposer notamment pour l'avance de frais et honoraires aux techniciens, de frais d'insertion dans les journaux, des taxes à témoins, peuvent être liquidés à l'avocat par l'Etat selon l'état d'avancement du litige sur demande dûment justifiée. Dans le cas où une preuve par témoins est ordonnée par la juridiction dans le cadre du litige, l'Etat avance à titre d'acompte sur le salaire de ceux des témoins dont l'audition a été autorisée et le nombre fixé par le juge, leurs frais de voyage et de séjour provisoirement taxés conformément au tarif arrêté en matière répressive. L'Etat avance, de la même façon, les frais de déplacement que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire doit exposer lorsque sa comparution personnelle devant le juge saisi du litige couvert par l'assistance judiciaire est ordonnée par celui-ci ou est exigée par la loi. L'Etat avance également, à titre d'acompte, aux experts commis à la demande du bénéficiaire 9 de l'assistance judiciaire, le montant de leurs débours dûment taxés. Art.
  2. Dès l'admission à l'assistance judiciaire, sont visés pour timbre et enregistrés en débet, en ce qui concerne le bénéficiaire de l'assistance judiciaire, tous les actes de la procédure et ceux relatifs à l'exécution du jugement ainsi que les pièces invoquées par lui à l'appui de sa prétention. Les droits et frais des formalités hypothécaires sont également liquidés en débet. L'original des exploits d'huissier sera, lors de son enregistrement, visé pour timbre. Il mentionne le nombre des feuilles et le droit dû pour les copies. Celles-ci sont dispensées de la relation du visa, si le papier a les mêmes dimensions que celui de l'original. Il doit être fait mention de l'admission à l'assistance judiciaire dans tous les exploits, expéditions et autres actes ou pièces du procès. Art. 16.
(1)Les frais couverts par l'assistance judiciaire ainsi que l'indemnité visée à l'article 13 et les avances sur l'indemnité visée à l'article 14 sont à charge de l'Etat, sauf droit de recouvrement à exercer par l'Administration de l'enregistrement et des domaines contre le bénéficiaire de l'assistance judiciaire après la décision de retrait de l'assistance intervenue dans les hypothèses visées à l'article 7
(2)et aux articles 26 et suivants de la loi du (Intitulé de la future loi portant organisation de l'assistance judiciaire). Les dépenses afférentes sont engagées et ordonnancées par les services du ministère de la Justice.
(2)Les frais de la procédure d'admission sont également à charge de l'Etat et les dépenses afférentes sont engagées et ordonnancées au ministère de la Justice, sur présentation de l'état qui lui sera adressé tous les 3 mois par le Bâtonnier. Art.
  1. Lorsque la décision sur l'admission à l'assistance judiciaire intervient au cours de l'instance pour laquelle elle est sollicitée, elle rétroagit au jour de l'introduction de cette instance ou à toute autre date à déterminer par le bâtonnier. Les frais, honoraires et émoluments, ainsi que les provisions versées à ce titre, entre la demande et l'admission à l'assistance ou, en cas d'assistance rétroactive, à partir de la prise d'effet de celleci, sont restitués au bénéficiaire de l'assistance judiciaire. Par dérogation à l'alinéa qui précède, en cas d'admission à l'assistance judiciaire partielle, les frais, honoraires et émoluments déjà versés sont déduits du complément d'honoraires qui est mis à charge du bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle. Art.
  2. Lorsque le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est condamné aux dépens, ceux-ci sont à charge de l'Etat. Art.
  3. L'action de l'Administration de l'enregistrement et des domaines tendant au recouvrement des sommes décaissées contre le bénéficiaire de l'assistance judiciaire après retrait du bénéfice d'assistance se prescrit par cinq ans à partir de la décision de retrait de l'assistance intervenue dans les hypothèses visées aux articles 26 et suivants de la loi du (Intitulé de la future loi portant organisation de l'assistance judiciaire) ou de la décision de refus d'admission dans l'hypothèse de l'article 7
(2)du présent règlement. Art. 20.
(1)Le ministre de la Justice est l'autorité compétente pour l'expédition, vers l'autorité 10 réceptrice compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, des demandes d'aide judiciaire, en matière civile ou commerciale, formulées par des personnes physiques qui ont leur domicile ou résidence habituelle au Luxembourg. Si ces personnes demandent à bénéficier d'une assistance judiciaire au Luxembourg pour bénéficier de conseils précontentieux en préparation du dossier de la demande d'aide judiciaire destinées à l'étranger, le bâtonnier de l'Ordre des avocats compétent est saisi de cette demande et procède conformément aux dispositions de la loi du (Intitulé de la future loi portant organisation de l'assistance judiciaire). Les frais de la traduction des demandes d'aide judiciaire destinées à être présentées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que des documents connexes nécessaires à la présentation de cette demande son pris en charge par l'Etat. Le ministre de la Justice peut refuser de traduire et de transmettre à l'autorité réceptrice compétente le dossier d'une demande d'aide judiciaire qui est manifestement non fondée ou ne vise pas une procédure en matière civile ou commerciale dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
(2)Le Ministre de la Justice est l'autorité compétente pour la réception des demandes d'aide judiciaire visant une procédure en matière civile ou commerciale au Luxembourg, formulées par des personnes physiques qui sont en situation régulière de séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Le ministre de la Justice assure la transmission de ces demandes au Bâtonnier de l'Ordre des avocats compétent qui procède conformément aux dispositions de la loi du (Intitulé de la future loi portant organisation de l'assistance judiciaire). Aucune légalisation ou formalité analogue ne sera demandée par l'autorité réceptrice pour les documents connexes à une demande d'aide judiciaire qui sont transmis par l'autorité expéditrice compétente conformément à la Directive 2003/8/CE précitée. Art. 21. Lorsque la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle évolue de sorte que sa situation de revenus et de fortune ne lui permet plus de bénéficier de la contribution étatique au pourcentage fixé conformément à l'article 3, mais qu'il peut bénéficier d'une contribution étatique à un pourcentage différent conformément à l'article 3 ou qu'il peut bénéficier d'une prise en charge totale selon les conditions de l'assistance judiciaire totale, le bâtonnier lui notifie une décision par courrier recommandé l'informant de ce changement et de la date à partir de laquelle les prestations de l'avocat chargé de l'assistance judiciaire sont concernées par ce changement. Lorsque la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire totale évolue de sorte qu'il ne peut plus bénéficier de l'assistance judiciaire totale mais qu'il peut bénéficier d'une contribution étatique conformément à l'article 3 et selon les conditions et modalités de l'assistance judiciaire partielle, le bâtonnier lui notifie par lettre recommandée une décision en ce sens. Les décisions visées par les alinéas qui précèdent peuvent faire l'objet d'un recours selon la procédure et les modalités prévues par l'article 27 de la loi du (Intitulé de la future loi portant organisation de l'assistance judiciaire). Art. 22.
(1)Dans le cadre de l'établissement de son décompte final, l'avocat chargé de l'assistance judiciaire fait preuve de modération. Pendant la période pour laquelle l'assistance judiciaire a été accordée, l'avocat peut facturer les prestations juridiques utiles, nécessaires et effectivement réalisées pour la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire dans le cadre du litige pour lequel l'assistance judiciaire a été accordée ou étendue.
(2)Dans son décompte final, l'avocat chargé de l'assistance judiciaire doit lister et indiquer la durée de chaque prestation dont il demande la prise en charge par unités de cinq minutes, en mentionnant pour chaque prestation la date exacte à laquelle elle a été effectuée. Dans le dossier accompagnant 11 le décompte final de l'avocat doivent figurer les pièces corroborant chaque prestation dont l'avocat sollicite la prise en charge. Dans les pièces justificatives concernant les frais exposés par le bénéficiaire de l'assistance judiciaire doivent figurer pour chaque frais la facture ainsi que sa preuve de paiement.
(3)Les prestations suivantes ne sont pas prises en charge par l'assistance judiciaire : 1° Les lettres adressées au Bâtonnier, à son Délégué ou à l'Ordre des Avocats dans le cadre de l'assistance judiciaire pour les besoins du dossier ; 2° Les courriers relatifs au mandat ; 3° Frais de secrétariat tels que : frais postaux y compris frais de recommandés, frais de copie, frais d'ouverture de dossier ; 4° Les explications de dossier données à un stagiaire, et celles reçues d'un patron de stage ; 5° Le temps employé pour établir la demande d'AJ, y compris demande de certificat de détention ; 6° Le temps employé pour établir l'état de frais et émoluments ; 7° Le temps employé pour décompter le dossier ; 8° Le temps employé pour faire des copies, fixer un rendez-vous, réceptionner un courrier (hors analyse juridique), inscrire une date au calepin (etc.) ; 9° Le temps et les frais de déplacement dans les villes de Luxembourg et d'Esch-sur-Alzette, à l'exception des déplacements vers les juridictions administratives, vers le centre de rétention ainsi que des déplacements qui ont lieu la nuit, le week-end et les jours fériés, à condition qu'ils soient strictement nécessaires et que l'avocat précise la date, le lieu et l'heure du déplacement dans le décompte final. 10 0 Les prestations sans rapport avec la nature de l'affaire pour laquelle l'assistance judiciaire a été accordée ou étendue ne sont pas prises en considération ; 11° Les prestations effectuées en dehors de la période couverte par l'assistance judiciaire ne sont pas prises en considération ; 12° Les prestations ayant déjà fait objet d'une facturation dans le cadre d'un autre dossier d'assistance judiciaire ne sont pas prises en considération une deuxième fois ; 13° Les prestations facturées vides de tout contenu juridique ne sont pas prises en considération ; 14° Les prestations facturées mais non nécessaires ne sont pas prises en considération ; 15° Les prestations facturées mais non corroborées par les éléments du dossier ne sont pas prises en considération ;
(4)L'assistance judiciaire totale ou partielle accordée au Luxembourg englobe uniquement les prestations réalisées pour la défense des intérêts du bénéficiaire au Grand-Duché de Luxembourg, à l'exclusion de toute procédure se déroulant en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et relevant de la compétence territoriale des juridictions non luxembourgeoises. Aucune prestation d'un avocat luxembourgeois ou d'un avocat étranger relative à une procédure en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg n'est prise en charge.
(5)Si le temps facturé est excessif par rapport au contenu de la prestation et/ou si les prestations dépassant le temps normalement nécessaire n'ont pas été brièvement justifiées dans le mémoire d'honoraires, le temps facturé par l'avocat peut être réduit à de justes proportions. En cas d'assistance judiciaire partielle, l'avocat ne peut pas facturer les prestations exclues énumérées au présent paragraphe dans la fraction des honoraires à charge du bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle. 12 Chapitre
  1. Dispositions modificatives et abrogatoires Art.
  2. Le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire est abrogé. Art.
  3. L'article 6 du règlement grand-ducal du 25 juin 2012 fixant la procédure d'agrément aux fonctions de médiateur judiciaire et familial, le programme de la formation spécifique en médiation et la tenue d'une réunion d'information gratuite est modifié comme suit:
(1)Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes ont droit à une assistance financière pour tout processus de médiation judiciaire et familiale faite par un médiateur agréé à l'exclusion de l'avocat au sens de l'article 8 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. L'assistance financière est réglée suivant les critères et modalités fixés pour l'assistance judiciaire par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profe,,sion d'avocat du (Intitulé de la future loi sur l'assistance judiciaire).
(2)Pour bénéficier de l'assistance financière visée au paragraphe
(1), le requérant adresse une demande au ministre de la Justice. La demande doit remplir les critères et modalités fixés pour l'assistance judiciaire par le règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire du (Intitulé du futur règlement grand-ducal sur l'assistance judiciaire) et les demandes sont traitées conformément aux procédures prévues par le règlement grand-ducal indiqué ci-avant. L'article 4 est applicable. Art. 25. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa publication au Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Il s'appliquera aux demandes d'assistance judiciaire introduites auprès du bâtonnier territorialement compétent, tel que défini à l'article 16 de la loi du (Intitulé de la future loi portant organisation de l'assistance judiciaire) à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal conformément à l'alinéa 1er ainsi qu'aux demandes d'assistance judiciaire introduites avant l'entrée en vigueur du présent règlement et aux assistances judiciaires accordées avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à condition toutefois que l'avocat désigné n'ait pas encore déposé son décompte final auprès du bâtonnier du Barreau duquel il est membre en application de l'article 29 de la loi du (Intitulé de la future loi portant organisation de l'assistance judiciaire). 13 11. Exposé des motifs Le présent règlement grand-ducal s'inscrit dans la réforme globale de l'assistance judiciaire. L'introduction de l'assistance judiciaire partielle, réalisée dans le cadre de cette réforme, est consacrée par des dispositions réglant avant tout le déroulement de la procédure. Etant donné que le présent avant-projet de règlement grand-ducal remplace le règlement grandducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire, il est proposé d'abroger cedernier. Parmi les principales nouveautés du présent projet de règlement grand-ducal par rapport à son prédécesseur' figure l'introduction d'un tableau permettant à déterminer si et dans quelles proportions un demandeur pourra bénéficier de l'assistance judiciaire partielle lorsqu'il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'assistance judiciaire totalement gratuite. Ce tableau, qui prévoit deux paliers différents pour l'assistance judiciaire partielle (50% et 25%) qui déterminent la proportion des frais pris en charge par l'Etat, tient compte la composition du ménage du demandeur pour arrêter les différents seuils applicables. Il est proposé de fixer les paliers de l'assistance judiciaire partielle en ayant recours aux seuils applicables jusqu'à présent pour déterminer le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (à savoir le montant du revenu d'inclusion sociale selon la composition du ménage du demandeur) tout en augmentant ces seuils de 15 % (pour le palier prévoyant une prise en charge à hauteur de 50%) et de 30% (pour le palier prévoyant une prise en charge à hauteur de 25%). Dans le cadre de l'appréciation des ressources d'un demandeur d'assistance judiciaire partielle, il sera également tenu compte des articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale tout comme c'est le cas dans le cadre de l'assistance judiciaire totale. Ainsi, ne seront notamment pas pris en compte dans le cadre de l'appréciation des ressources les allocations familiales, les aides financières de l'Etat ou bien les revenus professionnels jusqu'à concurrence de 25 pourcent de leur montant brut. Par opposition aux seuils s'appliquant à l'assistance judiciaire totalement gratuite, qui suivent automatiquement l'évolution du REVIS, il est proposé de procéder à l'adaptation des différents seuils relatifs à l'assistance judiciaire partielle par la voie d'un règlement grand-ducal modifiant les tableaux figurant à l'article 3 dès qu'une telle adaptation s'avérait nécessaire. En ce qui concerne la procédure de taxation du décompte final dans les dossiers d'assistance judiciaire, l'article 11 ancien du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire précité a été intégré dans la future loi sur l'assistance judiciaire en vertu de laquelle le présent projet de règlement grand-ducal sera pris. Règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire 14 III. Commentaire des articles Article 1er L'article 1er reprend, en ses 4 paragraphes, les dispositions de l'article ler du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire qui fait l'objet d'une abrogation dans le cadre de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal. Il s'agit essentiellement d'une description des différents bénéficiaires de l'assistance judiciaire. Le revenu d'inclusion sociale tel que visé par l'article 5 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale est cité, dans le paragraphe 1er, comme critère principal permettant à déterminer si l'assistance judiciaire totale pourra être accordée à une personne déterminée. Les paragraphes 2 à 4 comprennent des dispositions permettant à déterminer les autres personnes qui peuvent être assimilées à celles visées dans le premier paragraphe. Il s'agit de personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes mais qui, bien qu'elles y auraient droit, ne bénéficient pas du revenu d'inclusion sociale précité. On vise également les personnes qui vivent dans un ménage commun et qui, en l'absence d'une prise en considération des revenus d'autres personnes vivant dans le même foyer et avec lesquelles elles sont en litige, ne disposent pas de ressources suffisantes. Le paragraphe 4 contient une disposition permettant de prendre en considération des personnes qui, au vu de leur situation familiale ou matérielle, paraissent particulièrement dignes de bénéficier de l'assistance judiciaire. Finalement ce dernier paragraphe énonce également le principe de l'assistance judiciaire transfrontalière qui a été mise en place par la Directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires. Article 2 L'article 2 est nouveau par rapport au règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire en ce qu'il introduit l'assistance judiciaire partielle dont peuvent bénéficier, sous certaines conditions, les personnes qui ne remplissent pas les conditions de ressources prévues à l'article 1er. Cet article précise à l'égard de l'assistance judiciaire partielle que celle-ci a comme particularité que l'Etat prend en charge une partie des frais et honoraires d'avocat redus par son bénéficiaire. 15 Article 3 L'article 3 précise que le montant exact de la part contributive de l'Etat est déterminé sur base d'un pourcentage du total des prestations de l'avocat finalement retenues dans le décompte final tel qu'il a été arrêté par le ministre de la justice. Plus précisément, la part contributive de l'Etat est déterminée en appliquant un pourcentage (50% ou 25% selon le palier qui sera retenu à l'avance en faveur du bénéficiaire de l'assistance judiciaire compte tenu de ses ressources financières) au nombre total des heures facturées tel qu'il sera arrêté par le ministre de la Justice. Le pourcentage correspondant à la part contributive de l'Etat se voit appliquer le tarif horaire de l'assistance judiciaire prévu à l'article 13 alors que le pourcentage correspondant à la partie qui sera à charge du bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle sera facturable au tarif convenu dans la convention d'honoraires conclue entre l'avocat et son client (v. article 4). Les valeurs des différents seuils repris dans les tableaux afférents ont été déterminées par l'addition de pourcentages (15% respectivement 30%) appliqués sur le seuil respectivement applicable, selon la composition du ménage, pour le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Les différents seuils sont déterminés avec des montants forfaitaires qui sont directement inspirés des valeurs reprises à l'article 5 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale qui, dans ses points
  1. a)à
  2. e)prévoit des montants forfaitaires de base respectivement pour les ménages sans enfants, les ménages (monoparentaux ou non) avec enfants, ainsi que chaque adulte et chaque enfant. Il est également proposé, dans la même logique que celle reprise dans la loi de 2018 précitée, d'indiquer dans le texte de l'article 3 que les différents montants correspondent au nombre cent de l'indice pondéré du coût de la vie au l er janvier 1948 et qu'ils sont adaptés selon les modalités applicables aux pensions et traitements des fonctionnaires de l'Etat. Les seuils s'expriment à chaque fois, selon la composition du ménage, par un seuil de départ (le montant qui résulte du calcul de la formule située après le mot « De ») et un seuil plafond (le montant qui résulte du calcul de la formule située après le mot « à). Pour le palier de 50%, le seuil de départ est le montant du REVIS selon la composition du ménage augmenté de 1 Euro et le plafond se situe au montant du REVIS précité augmenté de 15% de ce montant. En ce qui concerne le palier de 25%, le seuil de départ se situe au montant du REVIS (selon la composition du ménage) augmenté de 15% et en plus de 1 Euro (afin de dépasser le seuil plafond du palier de 50%) et le plafond se situe au montant du REVIS (selon la composition du ménage) augmenté de 30%. Afin d'illustrer l'impact que les paliers auront, en pratique, pour les bénéficiaires de l'assistance judiciaire partielle, le cas suivant peut servir d'exemple : Exemple Le décompte final d'un avocat (liste
  3. l)tel qu'il est arrêté par le ministre de la Justice retient des prestations correspondant à 12 heures et 40 minutes (accomplies par un avocat à la Cour). 16 Le tarif horaire convenu dans la convention d'honoraires entre le bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle et son avocat est de 150 euros par heure. Si le bénéficiaire de l'assistance judiciaire bénéficie d'une part contributive de l'Etat à hauteur de 50% . 6 heures et 20 minutes seront facturées au tarif de l'assistance judiciaire = 608 € 6 heures et 20 minutes seront facturées au tarif de la convention d'honoraires = 950 € Dans la même hypothèse, si le bénéficiaire de l'assistance judiciaire bénéficie d'une part contributive de l'Etat à hauteur de 25% : - 3 heures et 10 minutes seront facturées au tarif de l'assistance judiciaire = 304 € 9 heures et 30 minutes seront facturées au tarif de la convention d'honoraires = 1.425 € Dans les deux cas, sans bénéficier de l'assistance judiciaire partielle, le client payerait (au moins) 1.900 euros pour la totalité des prestations. Par l'intermédiaire des tableaux précités, l'article 3 permet à déterminer les fourchettes de revenus (selon la composition du ménage) correspondant aux paliers de 50% respectivement 25% avec lesquels fonctionne l'assistance judiciaire partielle. Il est pour le reste renvoyé aux articles 9 et 10 de la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale pour ce qui concerne le calcul des ressources et la vérification du dépassement ou non des différents seuils. Article 4 L'article 4 consacre le principe de la contribution qui reste à charge du bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle. En effet, l'intervention de l'Etat dans le cadre de l'assistance judiciaire partielle n'est, comme le laisse entendre sa dénomination, que partielle de sorte qu'une partie des honoraires de l'avocat devra être réglée directement par le client. Le taux horaire applicable à cette partie doit être fixé dans une convention d'honoraires telle que décrite à l'article 4 et tenir compte de la situation financière du client, malgré le fait qu'il dispose de revenus supérieurs au seuil qui lui aurait donné droit au bénéfice de l'assistance judicaire entièrement gratuite. En tout état de cause, il doit être évité que le taux horaire appliqué à la partie à charge du client soit tellement élevé qu'il dénature l'objectif de l'assistance judiciaire. A l'alinéa 2 de l'article 4, il est renvoyé, pour ce qui concerne les critères à retenir dans le cadre de la fixation du taux horaire dans la convention d'honoraires, aux dispositions déontologiques applicables tel que l'article 2.4.5 du règlement intérieur de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg. En effet, il est évident que les avocats qui travaillent dans le cadre d'une assistance judiciaire appliquent des taux horaires moins élevés. 17 Afin de garantir le respect de ce principe, il est proposé de prévoir que l'avocat et son client doivent conclure une convention d'honoraires qui sera à communiquer pour prise de connaissance au Bâtonnier. Il convient de préciser que dans le cadre de cette prise de connaissance il n'appartient pas au Bâtonnier de se prononcer sur le montant du taux horaire convenu entre le client et son avocat. La rédaction de cette convention et les négociations en amont ne peuvent pas être facturées au client. La convention d'honoraires devra être établie sur base d'un formulaire modèle qui sera mis à disposition des avocats par les Barreaux dont ils sont membres. Elle indique notamment les voies de recours qui sont ouvertes au bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle pour l'hypothèse éventuelle d'une contestation des honoraires dans le futur. En imposant le recours à un formulaire modèle mis à disposition par les Barreaux, il est assuré que chaque client soit informé de la même manière de ses droits et obligations et surtout que les futures conventions d'honoraires soient uniformes au niveau de leur contenu. L'alinéa 4 indique que le retrait de l'assistance judiciaire partielle a comme effet la nullité de la convention d'honoraires conclue. Article 5 Cet article énonce que dans le cas où des acomptes ou provisions ont été payés par le client à l'avocat avant la décision accordant le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, ces montants seront déduits de la partie à charge du bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle. Article 6 L'article 6 est essentiellement inspiré du libellé de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire. Cet article donne des précisions sur le contenu du formulaire à remplir par le demandeur d'une assistance judiciaire ainsi que sur les pièces justificatives qui y sont à joindre. Parmi les changements par rapport à l'ancien article 2 précité, il convient de citer les suivants : Au paragraphe 1er le terme « compléter » est remplacé par les mots « remplir et signer » afin de mettre l'accent aussi bien sur le contenu du formulaire que sur la signature qui est essentielle pour la recevabilité du formulaire. Il est également précisé que le formulaire doit être communiqué en original au Bâtonnier. Au point 1) il est précisé que le demandeur devra indiquer son numéro d'identification national ainsi que joindre une copie de sa carte d'identité au formulaire. Au point 2, il est précisé que des pièces justificatives devront accompagner le formulaire afin de fournir de plus amples détails sur l'objet du litige pour lequel l'assistance judiciaire est demandée. 18 Finalement au point 4, les informations relatives à la situation financière dont le service d'assistance judiciaire du Barreau a besoin sont plus amplement détaillées. Le besoin de fournir un certificat d'affiliation du Centre Commun de la Sécurité Sociale ainsi qu'un certificat de propriété de l'Administration des Contributions directes est notamment précisé dans ce point. Article 7 L'article 7 est essentiellement une reprise du libellé de l'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire. Cet article consacre la possibilité d'un octroi provisoire de l'assistance judiciaire en cas d'urgence, et les effets d'une décision de refus postérieure à l'admission provisoire. Article 8 L'article 8 s'inspire du libellé de l'article 4 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire. Cet article fournit des précisions sur les modalités d'envoi de la décision qui est prise par le bâtonnier suite à l'introduction d'une demande d'assistance judiciaire. En cas d'admission à l'assistance judiciaire totale, le requérant en est informé par lettre simple. Dans les différentes hypothèses énumérées dans la deuxième phrase de l'alinéa 1er, à savoir le refus de l'admission à l'assistance judiciaire, la décision d'admission à l'assistance judiciaire partielle la décision de retrait de l'assistance judiciaire ainsi que la décision de refus de changement d'avocat, le bâtonnier en informe le requérant par la voie d'un courrier recommandé. Ce courrier devra indiquer les voies de recours ouvertes que le requérant peut exercer contre cette décision. L'alinéa 2 précise qu'en cas d'admission à l'assistance judiciaire partielle, les effets de cette admission restent suspendus jusqu'à la réception par le bâtonnier de la convention d'honoraires visée par l'article 4 dans les trois mois de la réception de la décision d'admission à l'assistance judiciaire partielle. Dès réception de cette convention, le bâtonnier en accuse réception au bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à son avocat par courrier simple. Si jamais dans les trois mois ni le bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle, ni son avocat n'ont fait parvenir au bâtonnier un exemplaire dûment complété et signé de la convention d'honoraires précitée, il est proposé de prévoir que l'assistance judiciaire partielle n'a pas pu produire des effets à l'égard du demandeur de l'assistance judiciaire ainsi que son avocat. Le demandeur de l'assistance judiciaire sera alors obligé à réintroduire une nouvelle demande qui fera l'objet d'une nouvelle décision. L'alinéa 3 prévoit l'obligation d'indiquer dans les décisions visées par cet article les modalités d'exercice de recours à l'encontre des décisions respectives. 19 Article 9 L'article 9 s'inspire du libellé de l'article 5 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire. Cet article énonce des formalités à entreprendre après l'admission à l'assistance judiciaire d'un demandeur. Contrairement à l'article 9 précité, il incombe dorénavant à l'avocat chargé de l'assistance judiciaire de remettre une copie de la décision d'admission à l'assistance judiciaire au greffe de la juridiction saisie de l'affaire. Il est également proposé de ne plus reprendre l'obligation de la transmission d'une copie de la décision précitée par le Bâtonnier à l'Administration de l'Enregistrement et des Domaines alors qu'il est apparu qu'en pratique, cette communication n'a plus de réelle utilité. Article 10 L'article 10 est une reprise du libellé de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire. Cet article indique que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire qui a obtenu gain de cause en première instance, garde le bénéfice de l'assistance judiciaire lorsque la partie adverse interjette appel de la décision rendue. Au contraire, lorsque le bénéficiaire de l'assistance judiciaire a succombé en première instance, il devra réintroduire une nouvelle demande pour bénéficier de l'assistance judiciaire s'il entend exercer une voie de recours contre la décision rendue en sa défaveur. Article 11 L'article 11 est une reprise exacte du libellé de l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire. Cet article énonce que l'assistance judiciaire couvre de plein droit les procédures ou actes d'exécution nécessaires pour exécuter une décision obtenue avec son bénéfice. Les greffiers et dépositaires d'actes publics sont obligés de délivrer gratuitement au bénéficiaire de l'assistance judiciaire les actes et expéditions nécessaires à la procédure ou mesure d'exécution. Article 12 L'article 12 s'inspire étroitement du libellé de l'article 8 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire. Cet article énumère les différents frais pris en charge par l'assistance judiciaire, le tout sans préjudice quant à une prise en charge uniquement partielle en cas de bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Dans ce cas, le pourcentage relatif au complément d'honoraires qui reste à charge du bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle (à savoir 50% en cas d'admission à 20 l'assistance judiciaire à hauteur de 50% respectivement 75% en cas d'admission à l'assistance judiciaire à hauteur de 25%) n'est pas pris en charge par l'assistance judiciaire et devra être réglé par le mandant lui-même. Article 13 L'article 13 est essentiellement une reprise du libellé de l'article 9 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire. Cet article donne des précisions sur le taux horaire applicable aux prestations des avocats dans le cadre d'une assistance judiciaire. Cependant, l'ajout du dernier alinéa, qui ne se trouvait pas dans le règlement grand-ducal précité, permet de préciser que dans le cadre d'une assistance judiciaire partielle, le tarif précisé dans le cadre de cet article ne s'applique qu'à la partie prise en charge par l'Etat. L'autre partie, à charge du client, se voit appliquer le taux horaire fixé par l'avocat chargé de l'assistance judiciaire et son client dans la convention d'honoraires visée par l'article 4. Article 14 L'article 14 est inspiré du libellé de l'article 10 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire. Cet article donne des précisions sur les modalités de paiement d'avances par l'Etat dans le cadre d'une assistance judiciaire. Il est proposé de retenir à l'alinéa 1er que les avances seront accordées sur base d'un « listing daté et minuté de toutes les prestations effectuées » qui permettra au Bâtonnier d'apprécier le caractère raisonnable du montant demandé à titre d'avance sans avoir pu prendre connaissance du contenu du dossier. Article 15 L'article 15 reprend essentiellement le libellé de l'article 12 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire. Cet article précise quels actes sont visés pour timbre et enregistrés en débet et énonce qu'il doit être fait mention de l'admission à l'assistance judiciaire dans tous les exploits, expéditions et autres actes ou pièces du procès. Article 16 L'article 16 est essentiellement une reprise du libellé de l'article 13 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire, sauf en ce qui concerne le renvoi d'article qui dorénavant fait référence à la future loi sur l'assistance judiciaire sur base de laquelle il est proposé de prendre le présent projet de règlement grand-ducal. 21 Cet article précise que les frais couverts par l'assistance judiciaire sont en principe à charge de l'Etat, sans préjudice du droit de recouvrement dont dispose l'administration de l'enregistrement et des domaines en cas de retrait de l'assistance judiciaire. Sont également à charge de l'Etat les frais générés par la procédure d'admission à l'assistance judiciaire. Article 17 L'article 17 est essentiellement une reprise du libellé de l'article 14 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire. Cet article consacre la rétroactivité potentielle de l'assistance judiciaire lorsque la décision d'octroi survient en cours d'instance. Un nouvel alinéa 3 ajouté à cet article précise que les éventuelles avances payées à titre de frais, honoraires et émoluments par le bénéficiaire d'une assistance judiciaire partielle seront déduites de la partie des honoraires qui est à sa charge. Article 18 L'article 18 est essentiellement une reprise du libellé de l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire. Selon cet article, les dépens auquel le bénéficiaire d'une assistance judiciaire peut être amené à être condamné sont à charge de l'Etat. Article 19 L'article 19 est essentiellement une reprise du libellé de l'article 17 du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire, sauf en ce qui concerne les renvois d'articles qui ont été mis à jour. Cet article consacre un délai de prescription de 5 ans pour l'action de l'administration de l'enregistrement et des domaines ayant pour objet le recouvrement de sommes décaissées après une décision de retrait de l'assistance judiciaire respectivement après une décision refusant l'admission à l'assistance judiciaire qui avait été accordée provisoirement. Article 20 Cet article reprend le libellé de l'article 3 du règlement grand-ducal du 29 octobre 2004 portant modification du règlement grand-ducal du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire qui, en tant que disposition autonome, perdrait sa base légale par la suppression de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ainsi que du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire. Cet article régit la procédure concernant l'assistance judiciaire que les demandeurs résidant dans un autre Etat membre que le Luxembourg peuvent solliciter pour obtenir l'assistance d'un avocat dans le cadre de litiges en matière civile et commerciale devant les tribunaux luxembourgeois, de même que l'assistance judiciaire que les demandeurs résidant au Grand-Duché de Luxembourg 22 peuvent solliciter pour bénéficier de l'assistance d'un avocat dans le cadre de litiges en matière civile et commerciale dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Article 21 Cet article prévoit le cas dans lequel la situation du bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle ou totale évolue de sorte qu'il ne peut plus bénéficier du même régime de l'assistance judiciaire qui lui était applicable alors qu'il n'en remplit plus les conditions. On vise donc des hypothèses dans lesquelles l'évolution de la situation de revenus et de fortune est telle qu'elle n'exclut pas pour le bénéficiaire de l'assistance judiciaire de continuer à bénéficier d'une prise en charge, mais que les conditions de cette prise en charge sont modifiées. Cette évolution peut avoir : soit un effet favorable (lorsque le bénéficiaire de l'assistance judiciaire partielle peut bénéficier de l'assistance judiciaire totalement gratuite ou d'une contribution étatique à hauteur de 50% au lieu de 25% en raison d'une détérioration de sa situation financière) soit un effet défavorable (lorsque le bénéficiaire de l'assistance judiciaire totale ne peut plus que bénéficier d'une prise en charge partielle de ses frais et honoraires conformément aux conditions de l'assistance judiciaire partielle, respectivement s'il passe d'une contribution étatique à hauteur de 50% vers une contribution étatique à hauteur de 25%). Cet article comporte un renvoi vers l'article 27 de la future loi portant réforme de l'assistance judiciaire dans la mesure où cette loi prévoit les modalités et la procédure applicable lorsque le destinataire d'une telle décision souhaite exercer un recours à l'encontre de celle-ci. Art. 22 Cet article donne des précisions sur les modalités d'établissement du décompte final par l'avocat chargé de l'assistance judiciaire à la suite de la clôture de son dossier, tel que visé par l'article 29 de la future loi sur l'assistance judiciaire. Le paragraphe 1er rappelle les principes généraux qui s'imposent à l'avocat dans le cadre du traitement d'un dossier d'assistance judiciaire. Ainsi les prestations doivent être dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, et l'avocat désigné doit faire preuve de modération et se limiter aux prestations qui sont utiles et nécessaires dans le cadre de la défense des intérêts de son client. Le paragraphe 2 donne des précisions sur la structure du décompte, à savoir que la durée des prestations est à facturer par unités de cinq minutes. Il est également important de mentionner à chaque fois la date de l'accomplissement de chaque prestation. Chaque prestation doit être corroboré par des éléments figurant dans le dossier. De même, les frais que l'avocat prétend avoir avancés doivent être justifiés par toutes les factures qui y sont liées ainsi que les preuves de paiement afférentes. 23 Le paragraphe 3 comporte une liste permettant d'identifier les prestations qui sont exclues d'une prise en charge par l'assistance judiciaire. C'est sur base des éléments repris dans cette liste ainsi que sur base des critères définis aux paragraphes 1er et 2 que le bâtonnier peut réduire le décompte final déposé par l'avocat chargé de l'assistance judiciaire dans la mesure où une ou plusieurs prestations de ce décompte sont exclues de l'assistance judiciaire ou non-justifiées soit par des éléments du dossier soit au niveau de leur utilité / nécessité ou leur caractère disproportionné. Le paragraphe 4 indique que les prestations relatives à des procédures se situant en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg ne peuvent être facturées dans le cadre d'une assistance judiciaire. Certes, il est vrai que l'article 2
(1)de l'avant-projet de loi comme l'article 37-1
(1)de la loi actuelle en prévoyant que « (...) ont droit à une assistance judiciaire pour la défense de leurs intérêts au Grand-Duché de Luxembourg. » vise implicitement les procédures judiciaires se déroulant sur le territoire du Grand-Duché. Cependant, cette disposition n'exclut malheureusement pas explicitement les procédures judiciaires à l'étranger, et ne prévoit pas non plus explicitement qu'uniquement les procédures judiciaires se déroulant sur le territoire du Grand-Duché soient prises en charge. En pratique, le service d'assistance judiciaire du Barreau de Luxembourg est confronté chaque mois dans plusieurs dossiers exactement aux problématiques suivantes : - répondre à des questions de la part des avocats, des demandeurs d'assistance judiciaire, des bénéficiaires d'assistance judiciaires et des assistantes sociales sur ce sujet, traiter des demandes d'extension de la part des avocats relatives à des procédures à l'étranger, - répondre aux avocats qui argumentent que la procédure à l'étranger serait absolument nécessaire à la défense des intérêts de leur mandant au Grand-Duché de Luxembourg et qu'elle aurait un impact direct sur la procédure se déroulant devant les juridictions luxembourgeoises, établir des certificats à qui de droit que les procédures à l'étranger ne pourront pas être prises en charge par l'assistance judiciaire au Luxembourg, réuidre des mémoires finaux des avocats qui ont facturé une procédure accomplie à l'étranger. Au vu de ce qui précède, il est proposé de clarifier ce point et de prévoir une exclusion explicite dans le nouvel texte. Le paragraphe 5 précise aussi que les prestations démesurées peuvent être ramenées à de plus justes proportions. Finalement, il est évident que l'avocat chargé d'une assistance judiciaire partielle ne peut pas contourner une telle réduction en facturant ces prestations à son client dans la partie des honoraires qui n'est pas prise en charge par l'Etat. Art. 23 Il est proposé de prévoir dans cet article l'abrogation du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l'assistance judiciaire. 24 Art. 24 Cet article prévoit une modification de l'article 6 du règlement grand-ducal du 25 juin 2012 fixant la procédure d'agrément aux fonctions de médiateur judiciaire et familial, le programme de la formation spécifique en médiation et la tenue d'une réunion d'information gratuite afin de l'adapter conformément aux modifications effectuées par le présent règlement grand-ducal. Il s'agit essentiellement d'y insérer le renvoi à la future loi portant organisation de l'assistance judiciaire respectivement le présent avant-projet de règlement grand-ducal. Art. 25 L'entrée en vigueur du présent projet de règlement grand-ducal est suspendue pendant un délai de 6 mois à partir du jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, afin de permettre aux services en charge du traitement des dossiers d'assistance judiciaire de s'adapter aux nouvelles dispositions applicables. Il est proposé de prévoir que le présent projet de règlement grand-ducal s'appliquera aux demandes d'assistance judiciaire introduites avant et après l'entrée en vigueur du présent projet de règlement grand-ducal. Toutefois, en ce qui concerne les assistances judiciaires qui ont été accordées avant l'entrée en vigueur du présent projet de règlement grand-ducal, il est proposé de prévoir que ce-dernier ne s'appliquera qu'à condition que l'avocat chargé de l'assistance judiciaire n'ait pas déjà déposé son décompte final auprès du bâtonnier duquel il est membre. 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de la Justice Fiche financière concernant les textes suivants portant réforme de l'assistance -udiciaire : - Projet de loi portant organisation de l'assistance judiciaire et portant abrogation de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Projet de règlement grand-ducal relatif à l'assistance judiciaire. La réforme de l'assistance judiciaire qu'il est proposée de réaliser par le biais des deux textes sous rubrique se compose de deux éléments clés susceptibles d'avoir un impact budgétaire, dont les principaux sont plus amplement présentés ci-dessous : 1. L'assistance judiciaire partielle L'introduction de l'assistance judiciaire partielle a été prévue dans l'accord de coalition du gouvernement libellé comme suit : « Une loi relative à l'assistance judiciaire sera élaborée dans laquelle les procédures d'octroi de l'assistance judiciaire et les procédures de paiement seront améliorées d'une part par un système d'assistance judiciaire partielle - rendant la justice accessible à davantage de personnes - et d'autre part par une maîtrise de l'évolution des dépenses. Ainsi des critères progressifs relatifs au seuil de revenus des personnes à prendre en considération, ensemble avec un système participatif, seront établis et l'ensemble des ressources dont dispose le demandeur sera pris en considération. L'assistance judiciaire pourra également être étendue au domaine de la médiation conventionnelle. » L'assistance judiciaire partielle aura comme effet de couvrir une partie des frais et honoraires de bénéficiaires qui, en l'état actuel, n'auraient droit à aucune assistance judiciaire alors qu'ils dépassent le seuil de l'assistance judiciaire totalement gratuite. Il est difficile de chiffrer combien de demandes additionnelles seront formulées suite à l'introduction de l'assistance judiciaire partielle. Il ressort des statistiques trimestriellement établies par le Barreau de Luxembourg qu'en moyenne le nombre de refus se situe autour de 100 tous les trois mois (400 par an). Parmi les demandes précitées ayant fait l'objet d'un refus, il n'y a qu'une partie qui pourraient le cas échéant bénéficier d'une assistance judiciaire partielle. Chaque dossier étant différent en termes de longueur et complexité, et compte tenu des pourcentages différents des deux paliers (25%, 50%) il est pour le reste difficile de fournir plus d'indications par rapport à l'impact budgétaire qui résultera de l'attribution future d'assistances judiciaires partielles. -2- 2. L'assistance judiciaire des mineurs Selon les informations reçues par le Barreau de Luxembourg et le service de comptabilité du ministère de la Justice, le recouvrement auprès des parents des frais et honoraires de l'assistance judiciaire accordée à leur enfant mineur s'avère compliqué en pratique. Souvent, les données nécessaires pour évaluer la situation financière des parents respectivement accéder à leur adresse ne sont pas disponibles ce qui bloque la procédure de recouvrement et oblige les intervenants (AED, MJ, Barreau) à échanger de multiples correspondances ce qui constitue une perte de temps et de moyens. Il ressort d'un courrier du 5 novembre 2020 du directeur de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA que le recouvrement de ces frais et honoraires se chiffrait comme suit ces dernières trois années : 2018 : 9.628,82 2019 : 62.098,93 2020 : 9.036,30 Les recherches au sein du service de comptabilité du ministère de la Justice ont abouti aux chiffres suivant en ce qui concerne les dépenses à titre d'AJ mineurs pour ces années : 2018 : 77.862,76 2019 : 111.489,10 2020 : 185.169,10 Compte tenu de la perte de temps et de ressources en relation avec la procédure de recouvrement, du fait que dans une grande partie les dépenses ne font pas l'objet d'un recouvrement pour de multiples raisons (impossibilité de retrouver les parents, ressources insuffisantes des parents, manque de collaboration des parents, etc.) et surtout de l'impact négatif sur la relation entre les mineurs concernés et leurs parents, il est proposé de renoncer à ce recouvrement de sorte à rendre l'assistance judiciaire des mineurs gratuite comme dans d'autres pays européens. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : - Projet de loi portant organisation de l'assistance judiciaire et portant abrogation de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat - Projet de règlement grand-ducal relatif à l'assistance judiciaire. Ministère initiateur : Ministère de la Justice Auteur(
  1. s): Claudine KONSBRUCK, Conseiller de Gouvernement lère classe Tom HANSEN, Attaché Téléphone : 247-88515 Courriel : claudine.konsbruck@mj.etat.lu / tom.hansen@mj.etatiu Objectif(
  2. s)du projet : Les projets indiqués ci-dessus ont comme objectif de réformer le régime de l'assistance judiciaire en vigueur depuis 1995. Une assistance judiciaire partielle viendra compléter le régime classique pour viser les personnes qui ont des revenus supérieurs au seuil maximal prévu pour l'assistance judiciaire totalement gratuite. Il est profité de la réforme pour remédier aux difficultés qui subsistaient avec le système actuel. Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Barreau Date : 27/12/2021 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Oui El Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui El Non - Citoyens : El Oui Ill Non - Administrations : E Oui El Non El Oui El Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui E Non E oui 1:1 Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : Barreaux, Ministère des Finances (IGF) Remarques / Observations : 2 Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. 1 Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT -4g DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Non [] Oui Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). r 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? 11 Oui D Non N.a. D oui D Non E N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (vAvw.cnpd.
  21. lu)8 Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? - des délais de réponse à respecter par l'administration ? - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? 9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E N.a. E N.a. D Oui D oui fl oui El Non D Non D Non ES1 N.a. [11 Oui EJ Non E N.a. D oui D Non N.a. Si oui, laquelle : 10 En ! cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? 11 Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une [El Oui Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? [S] Oui flNon fl Oui D Non Oui E Non D Oui Non Remarques / Observations : 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) [S] N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? D N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 415 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ( Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? fl Oui D Oui IE Non E oui D Non E Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Il s'agit de dispositions légales qui s'appliquent de la même façon et sans distinctions eu égard au sexe de la personne concernée par les procédures pénales en cause. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non Oui Non E N.a. D oui E Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? ,A Non D N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d_consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5

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