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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.902 Projet de règlement grand-ducal relatif à l’assistance judiciaire Avis du

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.902 Projet de règlement grand-ducal relatif à l’assistance judiciaire Avis du Conseil d’État (1er juin 2023) Par dépêche du 21 janvier 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de règlement grand-ducal était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière et d’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Cour supérieure de justice, du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, du procureur d’État près du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, de la Justice de paix d’Esch-sur-Alzette, de la Justice de paix de Luxembourg, de la Justice de paix de Diekirch et du procureur général d’État ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 4 avril et 7 juin

  1. Les avis de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg et de l’Ordre du Barreau des avocats de Diekirch, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le projet de règlement grand-ducal sous examen a pour objet de déterminer les modalités d’exécution de la future loi issue du projet de loi portant organisation de l’assistance judiciaire et portant abrogation de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat (doc. parl. 7959). Il prend la relève du règlement grand-ducal modifié du 18 septembre 1995 concernant l’assistance judiciaire, acte qu’il remplace et abroge. Le projet de règlement grand-ducal est donc à lire en combinaison avec le projet de loi n° 7959 précité qui tend à réformer le droit relatif à l’assistance judiciaire et qui transfère les dispositions contenues à l’article 371 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat dans une loi à part, tout en y apportant un certain nombre de modifications de fond. Il est notamment prévu d’introduire, à côté de l’assistance judiciaire totale, un régime d’assistance judiciaire partielle dont les conditions et modalités sont déterminées par le projet de règlement grand-ducal sous examen. Le projet de loi précité comprend six délégations expresses au pouvoir réglementaire aux articles 5, alinéa 2, deuxième phrase, 7, 22, 23, alinéas 1er et 2, et 29, alinéa 1er. Bien que l’article 37-1 de la loi précitée du 10 août 1991 contienne, dans sa version actuelle, deux délégations au pouvoir réglementaire, qui recoupent celles prévues aux articles 7 et 22 précités, le Conseil d’État tient à souligner que ces délégations au pouvoir réglementaire prévues dans le projet de loi précité posent problème étant donné que l’assistance judiciaire relève, du moins en partie, d’une matière réservée à la loi en vertu des articles 11, paragraphe 6, et 99, de la Constitution. D’après le récent arrêt n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle, l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution exige que dans ces matières, « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi ». Dès lors, beaucoup de dispositions prévues par le projet de règlement sous examen sont à encadrer avec plus de précision, l’essentiel devant figurer au niveau de la loi. La base légale risque ainsi d’être jugée non conforme aux exigences de l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution, et, partant, de cesser ses effets en vertu de l’article 95ter de la Constitution, ce qui pourrait entraîner, par ricochet, l’inapplicabilité du dispositif réglementaire en question en vertu de l’article 95 de la Constitution. Le Conseil d’État recommande de profiter du projet de loi n° 7959 précité afin de conformer la base légale aux exigences constitutionnelles et d’y insérer les dispositions essentielles du règlement sous examen, de sorte que ce dernier se limite à déterminer les modalités d’exécution. Le Conseil d’État reviendra sur ce point lors de l’examen des articles. Le Conseil d’État prend acte de l’intention du Gouvernement de mettre en place, pour l’assistance judiciaire partielle, un système de tarification mixte en ce qui concerne les honoraires d’avocat, la part contributive de l’État se faisant d’après le tarif applicable à l’assistance judiciaire, la part du bénéficiaire étant calculée selon des barèmes (plus élevés) à fixer conventionnellement. Il donne à considérer qu’en Belgique l’option d’un régime à tarif unique a été retenue avec prise en charge partielle des honoraires à charge du bénéficiaire en fonction de sa situation de revenu. Un tel système est plus simple, connu et ne soulève pas de questions juridiques nouvelles par rapport à l’assistance judiciaire totale. Le Conseil d’État constate que les auteurs du projet de règlement grand-ducal sous avis semblent s’être inspirés du système en vigueur en France. Pour le surplus, le Conseil d’État tient à signaler que le projet de règlement grand-ducal sous examen se réfère souvent au « bâtonnier », sans autre précision. Parfois, les termes « bâtonnier de l’Ordre des avocats compétent » sont utilisés, une fois les termes « bâtonnier de l’Ordre des avocats territorialement compétent, tel que défini à l’article 16 [du projet de loi n° 7959] », « bâtonnier territorialement compétent », ou « bâtonnier du Barreau duquel il [avocat désigné] est membre ». Il conviendrait d’harmoniser, dans la mesure du possible, les formulations utilisées, en précisant au début du dispositif que le terme « bâtonnier » est utilisé pour désigner l’un quelconque des bâtonniers des deux ordres, selon les règles de compétence fixées dans le projet de loi susmentionné. 2 Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous examen semble se fonder sur les articles 5, alinéa 2, et 7, du projet de loi précité n°
  2. Il réitère le principe selon lequel l’assistance judiciaire peut être partielle pour une personne exclue de l’assistance judiciaire totale. Les articles auxquels il est fait référence sont relatifs aux bénéficiaires de l’assistance judiciaire. La référence à l’article 4 est malaisée, dans la mesure où le mineur bénéficie toujours de l’assistance judiciaire totale en vertu de cette disposition. En outre, l’article sous examen sous-entend que les cas prévus aux articles auxquels il est renvoyé sont relatifs à l’assistance judiciaire totale, bien que ces articles ne le précisent pas. Par ailleurs, la définition de l’assistance judiciaire partielle ne correspond pas à celle du projet de loi, dans la mesure où l’État ne prend pas en charge « une partie des honoraires de l’avocat du bénéficiaire », mais lui verse une indemnité. Par conséquent, le Conseil d’État recommande de modifier le texte en supprimant les termes « à un quelconque autre titre en vertu des articles 2 à 4 de la loi du (Intitulé de la future loi portant organisation de l’assistance judiciaire) » et partant d’écrire « qui ne peuvent pas bénéficier de l’assistance judiciaire totale », étant donné qu’il est sous-entendu qu’une personne n’ayant pas droit à l’assistance judiciaire totale peut, selon certaines conditions, bénéficier de l’assistance judiciaire partielle. Article 3 L’article sous examen semble se fonder sur les articles 5, alinéa 1er, 6 et 7, du projet de loi précité n° 7959, ainsi que sur l’article
  3. Il est renvoyé aux considérations générales quant au caractère inconstitutionnel du procédé consistant à intégrer les éléments essentiels d’une matière réservée à la loi formelle au sein d’un règlement grand-ducal. Le Conseil d’État estime que tant les seuils de revenus exprimés par rapport au revenu d’inclusion sociale que les pourcentages de la part contributive de l’État pris en charge vis-à-vis de l’avocat sont à déterminer par la loi. Paragraphe 1er Dans un souci de lisibilité du nouveau régime d’assistance judiciaire partielle, le Conseil d’État recommande de fixer la part contributive de l’État dans le texte au lieu de le mentionner uniquement dans le tableau du paragraphe
  4. Le libellé de la disposition reste imprécis dans la mesure où il fait référence « à un pourcentage du montant total des prestations figurant dans le décompte final de l’avocat tel qu’il a été arrêté par le ministre de la Justice ». Or, selon le commentaire, la part contributive de l’État est fonction du « nombre total des heures facturées tel qu’il sera arrêté par le ministre de la 3 Justice ». Si telle est l’intention des auteurs, une référence à l’article 13 permettrait d’éviter toute équivoque à ce sujet. Paragraphes 2 à 4 Les paragraphes sous examen sont relatifs aux modalités de calcul de la prise en charge de l’État en matière d’assistance judiciaire partielle. Celle-ci est de respectivement 50 pour cent et 25 pour cent du taux horaire fixe prévu à l’article
  5. Le Conseil d’État signale qu’il ressort du tableau que les nouveaux seuils/plafonds de revenus correspondent aux montants du revenu d’insertion sociale augmentés de 15 pour cent respectivement de 30 pour cent. Article 4 L’article sous examen semble se fonder sur les articles 5, alinéa 2, et 7, du projet de loi n° 7959, et il est renvoyé aux considérations générales quant au caractère inconstitutionnel du procédé consistant à intégrer les éléments essentiels d’une matière réservée à la loi formelle au sein d’un règlement grand-ducal. Le Conseil d’État recommande de reprendre la formalité de la convention dans la loi et d’y déterminer également le contenu dans la mesure où il conditionne l’assistance judiciaire. Concernant plus particulièrement l’alinéa 2, le Conseil d’État relève qu’il s’agit d’une reprise de l’article 2.4.5.2 du règlement intérieur modifié de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg tel qu’adopté par le Conseil de l’Ordre lors de sa réunion du 9 janvier 2013, tout en laissant de côté le critère du « résultat obtenu » dans la fixation des honoraires. Le Conseil d’État considère que la disposition sous examen relève d’une matière réservée à la loi en application de l’article 11, paragraphe 6, alinéa 1er, de la Constitution, en ce qu’elle crée une restriction à l’exercice d’une profession libérale, encadrant la liberté de l’avocat de fixer le taux de ses honoraires. Par conséquent, étant donné que la disposition relève d’une matière réservée à la loi, mais renferme des éléments essentiels, elle est contraire à la disposition précitée. Le Conseil d’État signale qu’elle risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Le Conseil d’État constate que le texte reste flou en ce qui concerne le contenu du modèle mis à disposition par le Barreau dont l’utilisation est rendue obligatoire, sous peine de nullité. Est-ce qu’il est prévu d’y fixer une limitation à la libre négociation des honoraires ? Il se pose encore la question du bien-fondé de la sanction de la nullité de la convention si ceci avait comme conséquence pour le justiciable de perdre le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. Au sujet de l’alinéa 4, le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’article 26, alinéa 7, du projet de loi n°
  6. Article 5 Sans observation. Article 6 Selon l’article 19 du projet de loi n° 7959, « [l]es demandes d’assistance judiciaire sont déposées ensemble avec les pièces à l’appui dans une des 4 langues de procédure applicables au Grand-Duché de Luxembourg auprès du bâtonnier territorialement compétent, tel que défini à l’article 16 de la présente loi » et son article 22 renvoie à un règlement grand-ducal afin de « détermine[r] les modalités selon lesquelles l’assistance judiciaire est attribuée en application de la présente loi ». Paragraphe 1er Le paragraphe 1er reprend en grande partie les dispositions de l’article 2, paragraphe 1er, du règlement grand-ducal précité du 18 septembre
  7. Le Conseil d’État suppose que le formulaire est disponible aux bureaux du barreau ainsi que sur le site internet du service central d’assistance sociale. À des fins de simplification d’accès, il recommande de prévoir que le formulaire est également disponible sur le site internet des deux ordres d’avocats, le bâtonnier étant le destinataire de la demande. Le Conseil d’État s’interroge sur la raison ayant amené les auteurs à prévoir que le formulaire est disponible auprès du service central d’assistance sociale et non à d’autres endroits, par exemple les offices sociaux. La liste pourrait utilement être complétée par une référence à d’autres endroits. Paragraphe 2 Sans observation Article 7 Paragraphe 1er La disposition sous examen prévoit le cas de figure de l’admission provisoire au bénéfice de l’assistance judiciaire. Le Conseil d’État lit le paragraphe 1er comme se rapportant uniquement aux actes que le bâtonnier détermine, en application de l’article 21, première phrase, du projet de loi. Par conséquent, il estime que la disposition n’a pas de plus-value et peut être supprimée. Paragraphe 2 Quant au paragraphe 2, le Conseil d’État constate que celui-ci constitue une redite de l’article 21 de la loi en projet qui sert de fondement légal au règlement grand-ducal en projet. Partant, le paragraphe 2 est à omettre pour être superfétatoire. Article 8 La disposition sous examen semble se fonder sur l’article 22 du projet de loi précité n° 7959, selon lequel « les modalités selon lesquelles l’assistance judiciaire est attribuée » sont déterminées par règlement grandducal. Concernant les trois alinéas de la disposition, il est renvoyé aux considérations générales quant au caractère inconstitutionnel du procédé consistant à intégrer les éléments essentiels d’une matière réservée à la loi formelle au sein d’un règlement grand-ducal. 5 Alinéa 1er Le Conseil d’État suggère de prévoir dans tous les cas de figure une notification par lettre recommandée pour informer le requérant de la décision prise par le bâtonnier à son égard. En outre, le Conseil d’État suppose que la notification se fait par le bâtonnier et il suggère de le préciser à la deuxième phrase. Alinéa 2 En ce qui concerne les effets d’une absence de communication de la convention d’honoraires, le Conseil d’État renvoie à son observation relative à l’article 26 du projet de loi n°
  8. Article 9 Sans observation. Article 10 Concernant les deux alinéas de la disposition sous examen, il est renvoyé aux considérations générales quant au caractère inconstitutionnel du procédé consistant à intégrer les éléments essentiels d’une matière réservée à la loi formelle au sein d’un règlement grand-ducal. À titre subsidiaire, le Conseil d’État se demande si la disposition sous examen tombe dans le champ d’application des « modalités selon lesquelles l’assistance judiciaire est attribuée » déléguées au pouvoir réglementaire en application de l’article 22 du projet de loi précité n°
  9. Article 11 Sans observation. Article 12 L’article sous examen semble se fonder sur l’article 22 du projet de loi n° 7959 selon lequel un règlement grand-ducal « détermine [...] les frais couverts par l’assistance » et il est renvoyé aux considérations générales quant au caractère inconstitutionnel du procédé consistant à intégrer les éléments essentiels d’une matière réservée à la loi formelle au sein d’un règlement grand-ducal. Le Conseil d’État demande de définir les frais couverts par l’assistance judiciaire dans la loi. La disposition sous examen prend appui sur l’article 8 du règlement grand-ducal précité du 18 septembre 1995, à l’exception de la précision au sujet de l’assistance judiciaire partielle. Or, le libellé de la réserve y prévue ne permet pas de déterminer si les frais énumérés précédemment restent partiellement à charge du bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle ou si l’État les prend intégralement en charge comme c’est le cas pour l’assistance judiciaire totale. Dans la mesure où la phrase relative à l’assistance judiciaire partielle ne vise que le complément d’honoraires, on peut penser que les auteurs ne visent pas une répartition proportionnelle des frais entre l’État et le bénéficiaire de l’assistance judiciaire partielle. Or, se pose alors la question de savoir pourquoi mentionner le complément d’honoraires dans ce contexte 6 qui ne vise pas les honoraires d’avocat, mais d’autres frais liés à une instance judiciaire. Le commentaire de l’article ne permet pas de voir plus clair quant à l’interprétation à retenir pour cette disposition clé du régime. Il importe de reformuler le texte. Article 13 Concernant les trois alinéas de la disposition sous revue, il est renvoyé aux considérations générales quant au caractère inconstitutionnel du procédé consistant à intégrer les éléments essentiels d’une matière réservée à la loi formelle au sein d’un règlement grand-ducal. Le Conseil d’État demande dès lors de déterminer le mécanisme et une fourchette pour la vacation horaire dans la loi. L’alinéa 3 est nouveau en raison de l’introduction de l’assistance judiciaire partielle par le projet de loi n°
  10. La formule « fraction des honoraires représentant la contribution de l’État » interroge, dans la mesure où l’État ne verse pas d’honoraires à l’avocat chargé d’une assistance judiciaire partielle, mais une indemnité. Article 14 Concernant les trois alinéas de la disposition sous examen, il est renvoyé aux considérations générales quant au caractère inconstitutionnel du procédé consistant à intégrer les éléments essentiels d’une matière réservée à la loi formelle au sein d’un règlement grand-ducal. Le Conseil d’État demande qu’au moins le principe des avances accordées par le bâtonnier et des frais avancés par l’État soit ancré dans la loi. L’alinéa 1er est difficilement compréhensible. Le Conseil d’État propose de le scinder en deux ou trois phrases. Par ailleurs, l’emploi du terme « notamment » est à éviter. Il est suggéré de faire un renvoi aux frais énumérés à l’article 9 ou d’énumérer limitativement les frais pouvant faire l’objet d’une avance. Article 15 Sans observation. Article 16 Concernant la disposition sous examen, il est renvoyé aux considérations générales quant au caractère inconstitutionnel du procédé consistant à intégrer les éléments essentiels d’une matière réservée à la loi formelle au sein d’un règlement grand-ducal. Le Conseil d’État demande de déterminer tous les éléments des frais pris en charge par l’État dans la loi. Au paragraphe 1er, la référence « aux articles 26 et suivants » du projet de loi n° 7959 interroge dans la mesure où cet article est le seul relatif au retrait de l’assistance judiciaire, les articles suivants concernant les voies de recours contre les décisions du bâtonnier et la taxation du décompte final. Par ailleurs, les termes « et suivants » sont à omettre. Conformément à l’article 22, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, « [l]’ordonnateur 7 a seul compétence pour engager, liquider et ordonnancer les dépenses, constater les droits à recouvrer et émettre les ordres de recouvrement ». Son paragraphe 3 précise qu’« [o]nt la compétence d’ordonnateur, pour les dépenses et les recettes relevant de leur département, les membres du Gouvernement ». Ainsi, il convient, d’un point de vue formel, de viser le ministre de la Justice et non pas le ministère de la Justice. Article 17 Il est renvoyé aux considérations générales quant au caractère inconstitutionnel du procédé consistant à intégrer les éléments essentiels d’une matière réservée à la loi formelle au sein d’un règlement grand-ducal. Le Conseil d’État demande d’inscrire la règle de la rétroactivité de la décision d’admission à l’assistance judiciaire dans la loi. Article 18 Il est renvoyé aux considérations générales quant au caractère inconstitutionnel du procédé consistant à intégrer les éléments essentiels d’une matière réservée à la loi formelle au sein d’un règlement grand-ducal. Le Conseil d’État demande de prévoir cette disposition dans la loi. Article 19 Sans observation. Article 20 Concernant la disposition du projet de règlement sous examen, il est renvoyé aux considérations générales quant au caractère inconstitutionnel du procédé consistant à intégrer les éléments essentiels d’une matière réservée à la loi formelle au sein d’un règlement grand-ducal. Ainsi, il y a notamment lieu de reprendre le paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, relatif à la prise en charge des frais de la traduction au niveau de la loi. Article 21 Concernant l’article 21 du projet de règlement sous examen, il est renvoyé aux considérations générales quant au caractère inconstitutionnel du procédé consistant à intégrer les éléments essentiels d’une matière réservée à la loi formelle au sein d’un règlement grand-ducal. L’article sous examen prévoit les modalités selon lesquelles les conditions de l’assistance judiciaire peuvent changer soit dans l’hypothèse où la situation financière du bénéficiaire se détériore, soit dans celle où elle s’améliore. Le Conseil d’État demande d’intégrer cette disposition dans la loi, le projet de loi n° 7959 n’abordant ces hypothèses que dans le cadre de l’article consacré aux recours. Le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à l’article 27 du projet de loi n°
  11. Article 22 Concernant l’article 22 du projet de règlement sous examen, il est renvoyé aux considérations générales quant au caractère inconstitutionnel du procédé consistant à intégrer les éléments essentiels d’une matière réservée à 8 la loi formelle au sein d’un règlement grand-ducal. Dans la mesure où il s’agit d’une tarification d’honoraires d’avocat et par conséquent d’une restriction apportée à l’exercice d’une profession libérale, il est indispensable que l’essentiel de la disposition soit intégré dans la loi. Au paragraphe 3, point 8°, l’usage de la locution adverbiale « etc. » est problématique, étant donné qu’elle crée une insécurité juridique au sujet des prestations qui ne sont pas prises en charge par l’assistance judiciaire, impliquant que la liste prévue à la disposition sous examen n’est pas limitative. Elle est par conséquent à omettre. Au point 9°, le Conseil d’État éprouve des difficultés à suivre le raisonnement des auteurs du texte en ce qui concerne les distinctions opérées au niveau de l’exclusion de certains frais relatifs à des déplacements. Pourquoi les déplacements vers les juridictions administratives sont-ils pris en charge par l’assistance judiciaire et non les déplacements vers les autres juridictions ? En outre, pourquoi les déplacements vers la ville de Diekirch seraient-ils pris en charge ? Le texte emploie l’expression « déplacement dans les villes de Luxembourg et d’Esch-sur-Alzette ». Les déplacements vers ces villes ne tombent-ils pas sous cette liste des prestations non prises en charge ? Au point 14°, comment les termes « prestations facturées mais non nécessaires » sont-elles à comprendre ? À quel moment apprécie-t-on la nécessité des prestations en question ? Les auteurs du règlement sous examen entendent par ailleurs clarifier au paragraphe 4 que l’assistance judiciaire n’englobe pas les procédures judiciaires à l’étranger. Le Conseil d’État insiste que cette précision soit intégrée dans la loi. Le paragraphe 5, l’alinéa 1er, ne précise pas par qui le temps facturé pourra être réduit. La loi en projet ne prévoit qu’un avis du bâtonnier, le ministre de la Justice arrêtant le montant de l’assistance judiciaire. Par contre, en application de l’article 38, paragraphe 2, de la loi précitée du 10 août 1991, le Conseil de l’ordre peut réduire les honoraires fixés par l’avocat qui « excéderai[ent] des normes raisonnables ». Le Conseil d’État demande que le texte soit mis en conformité avec la loi dont il assure l’exécution. À l’alinéa 2, la référence au « présent paragraphe » est erronée, dans la mesure où les prestations énumérées se trouvent au paragraphe
  12. Article 23 Sans observation. Article 24 À l’article sous examen, il est prévu d’opérer une modification à l’article 6 du règlement grand-ducal du 25 juin 2012 fixant la procédure d’agrément aux fonctions de médiateur judiciaire et familial, le programme de la formation spécifique en médiation et la tenue d’une réunion d’information gratuite. Dans la mesure où certains éléments actuellement inscrits dans le projet de règlement grand-ducal sous examen seraient transférés dans la loi, il y a lieu d’ajuster les renvois. 9 Article 25 Le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées au sujet des dispositions transitoires du projet de loi n°
  13. Le règlement grand-ducal ne saurait répondre à d’autres règles transitoires que celles fixées par la loi, les deux textes devant entrer en vigueur simultanément. Article 26 (selon le Conseil d’État) La formule exécutoire fait défaut au projet de règlement grand-ducal sous revue. Partant, il y a lieu d’ajouter un article 26 nouveau qui se lira comme suit : « Art.
  14. Notre ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Observations d’ordre légistique Observations générales En ce qui concerne l’intitulé de la loi portant organisation de l’assistance judiciaire, actuellement en projet (doc. parl. n° 7959), il y a lieu de l’adapter en retenant le libellé finalement retenu. Par ailleurs, la date relative à la loi précitée fait actuellement défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée aux endroits pertinents. Pour ce qui est du groupement d’articles sous forme de chapitres ou de sections, les intitulés de ceux-ci sont à faire précéder de tirets et non de points. Lorsqu’on se réfère à un premier chapitre et à un premier article, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». De même, lorsqu’il est fait référence à une première section, les lettres « re » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1re ». La subdivision de l’article se fait en alinéas, ou en paragraphes. Les paragraphes se distinguent par un chiffre arabe, placé entre parenthèses :

(1),
(2), … Les subdivisions complémentaires en points, caractérisés par un numéro suivi d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, …, elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … sont utilisées pour caractériser des énumérations. Par ailleurs, les énumérations sont introduites par un deux-points. Chaque élément commence par une minuscule et se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Dans cette hypothèse, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. 10 Les institutions, ministères, administrations, services, organismes, etc., prennent une majuscule au premier substantif uniquement. Partant, il faut écrire « Service central d’assistance sociale » et « Fonds national de solidarité ». Lorsque des termes génériques sont visés, tous les substantifs s’écrivent en lettres minuscules, pout écrire « ordre des avocats compétent ». Il convient d’écrire le terme « bâtonnier » avec une lettre initiale minuscule, étant donné qu’est visée la fonction. Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Par ailleurs, lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. En outre, lorsqu’il est renvoyé à un paragraphe dans le corps du dispositif d’un article, il faut omettre les parenthèses entourant le chiffre faisant référence au paragraphe dont il s’agit. Ainsi il faut écrire à titre d’exemple à l’article 13 « à la liste visée à l’article 8, paragraphe 3, points 1 et 4, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, ». Intitulé Lorsqu’un acte contient à la fois des dispositions autonomes et des modifications, son intitulé doit refléter cette portée. Partant, l’intitulé est à reformuler de la manière suivante : « Projet de règlement grand-ducal relatif à l’assistance judiciaire et modifiant le règlement grand-ducal du 25 juin 2012 fixant la procédure d’agrément aux fonctions de médiateur judiciaire et familial, le programme de la formation spécifique en médiation et la tenue d’une réunion d’information gratuite ». Préambule Au premier visa, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. À l’endroit des ministres proposants, le Conseil d’État signale que traditionnellement, les pronoms possessifs qui visent le Grand-Duc s’écrivent avec une lettre initiale majuscule. Il y a dès lors lieu d’écrire « Notre Ministre de la Justice ». Par ailleurs, il y a lieu d’insérer une virgule après le terme « Justice ». Enfin, le Conseil d’État signale qu’il y a lieu d’écrire « Gouvernement en conseil ». Article 1er Au paragraphe 1er, il est recommandé d’écrire « qui vivent en communauté domestique avec un tel bénéficiaire ». Au paragraphe 3, la formule « de la ou des » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Par analogie, cette observation vaut également pour la formulation « un ou plusieurs » à l’article 3, paragraphe 3, alinéa 1er, lettre e). Au paragraphe 4, il y a lieu d’écrire « Grand-Duché de Luxembourg ». Cette observation vaut également pour les articles 6, paragraphe 1er, alinéa 2, 11 point 4), troisième tiret, 20, paragraphes 1er, alinéa 1er, première et deuxième phrases, et 2, alinéa 1er, première phrase, et 22, paragraphe 4, alinéa 1er. Par ailleurs, il convient d’écrire « coût de la vie entre l’État de leur domicile ou de leur résidence habituelle ». Article 3 Au paragraphe 2, il y a lieu de supprimer le terme « suivant ». Au paragraphe 3, alinéa 1er, phrase liminaire, il faut supprimer les termes « qui suit ». Par ailleurs, il y a lieu d’écrire « les lettres « a », « b », « c », « d » et « e » correspondent ». En outre, à la lettre d), il faut écrire « au cas où aucun enfant ne fait partie ». À la lettre e), il y a lieu d’insérer un point final. À l’alinéa 2, il y a lieu d’écrire « 1er janvier 1948 » avec les lettres « er » en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». En ce qui concerne le paragraphe 4, il est signalé qu’au vu de l’envergure du tableau et du caractère technique des données y reprises, celuici est à faire figurer en tant qu’annexe au projet de règlement sous revue tout en le faisant précéder du terme « ANNEXE ». En procédant de cette manière, il y a lieu de remplacer les termes « est déterminée selon les tableaux suivants, dans lesquels le signe « + » désigne une addition, le signe « x » désigne une multiplication, le signe « > » signifie « supérieur à » et le signe « ≤ » signifie « inférieur ou égal à » : » par les termes « est déterminée à l’annexe. » Une phrase expliquant les signes pourra être ajoutée à l’annexe. Article 4 À l’alinéa 1er, troisième phrase, il faut écrire « mis à disposition par l’ordre des avocats duquel est membre l’avocat ». Article 6 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient d’écrire « bâtonnier de l’ordre des avocats territorialement compétent ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 20, paragraphes 1er, alinéa 1er, deuxième phrase, et 2, alinéa 1er, deuxième phrase. L’alinéa 2, point 1), le Conseil d’État signale qu’il convient d’éviter l’insertion de phrases entières dans les énumérations. Aux points 3) et 4), l’emploi de tirets est à écarter. En effet, la référence à des dispositions introduites de cette manière est malaisée, tout spécialement à la suite d’insertions ou de suppressions de tirets opérées à l’occasion de modifications ultérieures. Au point 4), deuxième et troisième tirets, il n’est pas indiqué de faire figurer des termes entre parenthèses dans le dispositif. Cette observation vaut également pour l’article 22, paragraphe 3, point 8°. Au point 4), troisième tiret, le recours à la forme « et/ou », que l’on peut généralement remplacer par « ou », est à éviter. Cette observation vaut également pour l’article 22, paragraphe
  1. Au point 4), troisième et quatrième tirets, il y a lieu de rajouter un article défini in limine. 12 Article 8 À l’alinéa 1er, deuxième phrase, le Conseil d’État signale que dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « alinéa qui suit » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Article 12 À la phrase liminaire, il faut écrire « tous les frais relatifs aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à savoir aux : ». Article 13 À l’alinéa 2, il faut écrire « L’indemnité allouée à l’avocat conformément à l’alinéa 1er ». Article 14 À l’alinéa 1er, il faut écrire « qui peuvent être liquidées ». Article 16 Au paragraphe 1er, première phrase, il faut se référer à l’« Administration de l’enregistrement et, des domaines et de la TVA ». Cette observation vaut également pour l’article
  2. Par ailleurs, il y a lieu d’écrire « visées à l’article 7, paragraphe 2, et aux articles 26 et suivants, de la loi du […] ». Article 17 À l’alinéa 3, il est signalé que dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « qui précède » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 21, alinéa
  3. Article 19 Il y a lieu d’écrire « dans l’hypothèse de l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement. » Article 20 Au paragraphe 2, alinéa 1er, première phrase, il faut écrire « ministre » avec une lettre initiale minuscule. À l’alinéa 2, il est signalé que lorsqu’un acte est cité, il faut veiller à reproduire son intitulé tel que publié officiellement, indépendamment de sa longueur. Partant, il faut écrire « directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l’accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l’établissement de règles minimales communes relatives 13 à l’aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires ». Article 22 Au paragraphe 3, point 1°, il faut écrire les termes « Délégué » avec une lettre initiale minuscule. Au point 3°, il faut ajouter un article défini in limine. En outre, le deux-points est à supprimer et il y a lieu d’écrire « tels que les frais postaux y compris les frais de recommandés, les frais de copie et les frais d’ouverture de dossier ». Au point 5°, il faut écrire « la demande d’assistance judiciaire, y compris la demande de certificat de détention ; ». Au point 10°, les termes « ne sont pas prises en considération » sont à supprimer. Cette observation vaut également pour les points 11°, 13°, 14° et 15°. Au point 12°, les termes « ne sont pas prises en considération une deuxième fois » sont à supprimer. Au point 15°, il faut remplacer le point-virgule par un point final. Articles 23 et 24 En ce qui concerne l’ordre des dispositions dans un texte normatif, les dispositions modificatives précèdent les dispositions abrogatoires. Partant, l’ordre des articles 23 et 24 est à inverser. Article 24 (23 selon le Conseil d’État) Le Conseil d’État signale qu’il est surfait de remplacer un article dans son intégralité, s’il est envisagé de ne modifier qu’un seul mot ou qu’une seule phrase. Ce n’est que si plusieurs passages de texte à travers un article sont à remplacer ou à ajouter qu’il est indiqué de remplacer cet article dans son ensemble. À titre subsidiaire, il est signalé qu’à l’occasion du remplacement d’articles dans leur intégralité, le texte nouveau est précédé de l’indication du numéro correspondant qui est souligné. Par ailleurs, l’article 6 dans sa nouvelle teneur proposée est à faire figurer entre guillemets. Article 25 L’article sous examen est relatif à l’entrée en vigueur et comporte des dispositions transitoires, de sorte qu’il y a lieu de reformuler l’intitulé du chapitre 2 pour y inclure les dispositions transitoires et finales. À l’alinéa 1er, il y a lieu d’écrire le terme « officiel » avec une lettre initiale minuscule. À l’alinéa 2, il faut écrire « auprès du bâtonnier de l’ordre des avocats duquel il est membre ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 1 juin
  4. er Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 14

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