AVIS DE LA COUR SUPERIEURE DE JUSTICE CONCERNANT - LE PROJET DE LOI PORTANT ORGAMSATION DE L'ASSISTANCE JUDICIAIRE ET PORTANT ABROGATION DE L'ARTICLE 37-1 DE LA LOI MODIFIÉE DU 10 AOÛT 1991 SUR LA PROFESSION D'AVOCAT ET - LE PROJET DE RÈGLEMENT GRAND-DUCAL RELATIF À L'ASSISTANCE JUDICIAIRE Par courrier du 2 février 2022, Madame le Procureur Général d'Etat a transmis à la Cour une lettre de Madame le Ministre de la Justice du 31 janvier 2022 par laquelle celle-ci a demandé de solliciter l'avis de la Cour concernant le projet de loi portant organisation de l'assistance judiciaire et portant abrogation de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. La Cour approuve l'approche des auteurs du projet de loi précité, d'intégrer les dispositions relatives à l'assistance judiciaire dans une loi spéciale à part, afin de permettre une meilleure structuration des dispositions. L'accès à la justice étant un principe fondamental d'une société démocratique garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Cour se prononce en faveur de la réforme envisagée, en ce qu'elle vise un accroissement des bénéficiaires de l'assistance judiciaire par l'introduction en droit luxembourgeois de l'assistance judiciaire partielle. La Cour entend formuler les observations suivantes : Ad article 10 : L'alinéa 1 « de cet article vise à exclure du bénéfice de l'assistance judiciaire « un commerçant, un industriel, un artisan ou un membre d'une profession libérale pour un litige ayant trait à son activité commerciale ou professionnelle, sauf cas de rigueur dûment justifié (...) ». Le contenu de cet alinéa est identique à celui qui était déjà prévu dans l'alinéa 2 de l'article 37-1
(2)de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat. Le « cas de rigueur » n'est défini ni par l'article 37-1
(2)précité, ni par l'article 10 du présent projet de loi. Le commentaire des articles contenu dans les documents parlementaires n°7959 du projet de loi concerné ne fournit pas non plus de précisions à ce sujet et se limite à mentionner que « l'alinéa 2 de l'article 10 permet au bâtonnier d'excepter certaines demandes de cette exclusion dans le cadre de litiges transfrontaliers couverts par la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ». L'exclusion des catégories de personnes visées par l'article 10 du projet de loi est le principe. La Cour est d'avis qu'au vu des conséquences économiques et financières de la pandémie sanitaire du Covid- 19 et de la guerre en Ukraine sur les entreprises, il est nécessaire de défmir « les cas de rigueur » visés par l'article 10, afin de pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire, par dérogation au principe de l'exclusion, et de déterminer les critères d'éligibilité pour l'octroi de cette aide. Ad. Article 20 : Cet article prévoit entre autres au deuxième alinéa que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire peut « changer d'avocat de sa propre initiative une seule fois dans le cadre du litige pour lequel l'assistance judiciaire lui a été accordée », ce que la Cour ne peut que saluer. Ad articles 27 et 28 : Ces articles traitent des recours à introduire aussi bien contre les décisions prises par le Bâtonnier sur base de l'article 20 que contre les décisions de refus ou de retrait total du bénéfice de l'assistance judiciaire prévues par l'article 26 du projet de loi. S'agissant en particulier de l'appel contre les décisions du Conseil disciplinaire et administratif, il importe de relever que selon l'alinéa 2 de l'article 37-1
(7)de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, actuellement en vigueur, le délai d'appel pour la déclaration d'appel est de quinze jours, par dérogation à l'article 28, paragraphe
(3)de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat et doit être introduit sous forme d'une déclaration au greffe de la Cour supérieure de justice, tel que prévu par le même article 28. Compte tenu de l'imprécision des termes de « déclaration d'appel », le Conseil disciplinaire et administratif d'appel s'est vu confronté à de nombreux appels, introduits sous la forme de « lettre recommandée », qui ont été déclarés irrecevables en application de l'article 37-1
(7), alinéa 2 précité. L'article 28 du présent projet de loi est d'une importance capitale, étant donné qu'il traite des voies de recours contre les décisions rendues par le Conseil disciplinaire et administratif. La Cour se prononce en faveur de l'approche des auteurs du présent projet de loi à porter le délai d'appel à quarante jours. Le contenu de l'article tel que proposé par les auteurs du projet de loi manque toutefois de clarté tant en ce qui concerne le délai que la forme de l'appel. De nombreux appels étant relevés par les personnes concernées elles-mêmes, la Cour propose de faire figurer les dispositions relatives à l'introduction des voies de recours dans un seul texte de loi, contenant toutes les précisions tant en ce qui concerne le délai que la forme de l'appel, et de faire abstraction du renvoi à l'article 28, paragraphe
(3)de la loi sur la profession d'avocat. La Cour propose de reformuler l'article 28 comme suit : « La décision du Conseil disciplinaire et administratif est susceptible d'appel devant le Conseil disciplinaire et administrati f d'appel, dans un délai de quarante jours qui court pour les parties, et pour le procureur général d 'Etat, et pour le Conseil de l 'Ordre intéressé, à partir de la date où la décision leur aura été notifiée, à la diligence du président du Conseil disciplinaire et administratif par lettre recommandée avec accusé de réception. L'appel est à introduire sous forme de lettre recommandée à adresser au Conseil disciplinaire et administratif d'appel. L'instruction et le déroulement de la procédure devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel se fera selon l'article 26 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profèssion d'avocat. ». Ad article 29 : Cet article a trait à la procédure applicable en matière de taxation des décomptes finaux déposés par les avocats auprès du Bâtonnier suite à la clôture du dossier. La Cour note qu'en cas de contestation de l'avis du Bâtonnier ou des prestations accomplies par l'avocat chargé de l'assistance judiciaire, un recours motivé peut être introduit devant le Conseil disciplinaire et administratif, selon la procédure prévue aux articles 27 et 28 de la loi. Les auteurs du projet de loi ont toutefois omis de mentionner dans l'article 29 que les décisions rendues par le Conseil disciplinaire et administratif sont susceptibles d'appel devant le Conseil disciplinaire et administratif d'appel, selon la forme et le délai précisés à l'article 28. La Cour propose d'ajouter cette précision à l'article 29. L'introduction en droit luxembourgeois de l'assistance judiciaire partielle aura en outre pour conséquence un accroissement du nombre de dossiers à traiter par le Conseil disciplinaire et administratif d'appel, de sorte qu'une augmentation des effectifs au sein de cet organe devra également être envisagée.