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Projet de loi portant organisation de l'assistance judiciaire et portant abrogation de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profes

Luxembourg, le 10 mars 2022 Grand-Duché de Luxembourg Parquet du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg Plateau du St. Esprit L-2080 LUXEMBOURG Concerne : • • Projet de loi portant organisation de l'assistance judiciaire et portant abrogation de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Projet de règlement grand-ducal relatif à l'assistance judiciaire Avis du Parquet du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg Le projet de loi sous rubrique tend à réformer l'assistance judiciaire actuellement réglementée à l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat, article qui, suite à plusieurs modifications et adaptations législatives, est devenu quelque peu illisible de par sa structure. Aussi, le fait de regrouper les dispositions afférentes dans un texte de loi mieux structuré mérite approbation. La grande innovation consiste cependant dans le fait d'introduire la possibilité, à côté d'une assistance judiciaire pour la totalité des frais et honoraires, d'obtenir une assistance judiciaire partielle. Grand nombre de principes inscrits à l'article 37-1 de la loi du 10 août 1991 sont tout simplement repris au projet de loi. Dans la mesure où ces dispositions ne donnent pas lieu à critique et ont montré leur efficacité, le soussigné n'entend pas commenter l'intégralité des articles du projet de loi, mais se limite à faire quelques observations par rapport à la grande nouveauté envisagée, à savoir la possibilité d'accorder une assistance judiciaire non pas totale, mais partielle (1.), et par rapport à quelques autres dispositions nouvelles et ponctuelles (2.).

  1. L'assistance judiciaire partielle La garantie d'accès à la justice au profit de tout justiciable est un principe élémentaire dont doit se prévaloir tout Etat de droit. Dans ce contexte, il s'agit plus particulièrement de prévoir un mécanisme selon lequel les justiciables ne bénéficiant pas de moyens fmanciers suffisants se voient attribuer la possibilité de faire valoir leurs droits et prétentions dans les mêmes conditions que tout autre justiciable, une justice à deux vitesses ne se concevant pas. 1 Le système actuel en la matière présente le grand défaut, tel que cela est mentionné à l'exposé des motifs, de prévoir un seuil fixe de revenu' en dessous duquel l'assistance judiciaire est susceptible d'être accordée, tandis que le moindre dépassement de ce seuil de revenu, aussi minime soit-il, exclue bon nombre de justiciables du bénéfice de l'assistance judiciaire. C'est ainsi que l'article 5, alinéa 2 du projet de loi énonce que les personnes physiques dont les ressources déterminées conformément à la loi dépassent les limites des montans fixés à l'article 5 de la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale peuvent, sous certaines conditions, bénéficier de l'octroi d'une assistance judiciaire partielle, l'Etat prenant en charge dans ce cas un pourcentage fixe, déterminé par règlement grand-ducal, de l'indemnité de l'avocat et des frais exposés visés par les articles 22 et suivants du projet. L'article 7 de poursuivre qu'un règlement grand-ducal détermine des modalités d'application des articles 5 et
  2. Le principe de cette nouvelle modalité d'assistance judiciaire partielle est à saluer, alors qu'il tend à éliminer une injustice sociale au détriment des personnes dépassant tout juste le seuil de revenu prévu par la loi, sans pour autant nécessairement disposer des moyens financiers suffisants afm de faire valoir leurs droits en justice. 11 est regrettable que le projet de règlement grand-ducal dont question n'est pas joint au projet de loi, alors que la formulation du projet de loi est somme toute très vague et ne permet pas d'apprécier de quelle façon le législateur entend réglementer la matière. Le soussigné n'est par conséquent pas en mesure de se prononcer plus en détail sur la question.
  3. Observations ponctuelles Si l'article 4 du projet reprend les termes de l'article 37-1 alinéa 10 actuel, il ne prévoit plus la possibilité pour l'Etat — en cas d'assistance judiciaire accordée à un mineur —d'exiger le remboursement des dépenses qu'il a exposées pour l'assistance judiciaire du mineur contre ses père ou mère disposant de ressources suffisantes. Cette solution est à saluer dans l'intérêt d'une paix sociale au sein de la famille concernée. L'article 8 du projet élargit le champ d'application de l'assistance judiciaire aux instances portées devant les juridictions sociales, ce qui paraît être d'une telle évidence que l'omission afférente au texte actuel de l'article 37-1 ne peut que constituer un oubli. L'article 9 du projet étend encore le champ d'application de l'assistance judiciaire, en matière civile et commerciale, aux médiations judiciaires et extrajudiciaires. Ni l'exposé des motifs ni le commentaire des articles ne se prononcent sur les raisons de cette extension. Toujours estil qu'il faudra déterminer si ces matières tombent sous le coup d'une éventuelle tarification des honoraires, les coûts budgétaires résultant de ce genre d'assistance judiciaire risquant en effet d'être élevés en raison de la multiplicité des affaires concernées et de leur volume. A l'article 10, il est prévu de ne plus exclure le bénéfice de l'assistance judiciaire au propriétaire, au détenteur ou au conducteur d'un véhicule automoteur pour des litiges résultant d'un tel véhicule, au motif « que cette exclusion ne se justffie plus à l'heure actuelle et que de toute manière, les cas dans lesquels un demandeur d'assistance judiciaire dispose d'une assurance susceptible d'intervenir sont déjà couverts par l'article 14 » (du projet). L'hypothèse semble donc être celle où un propriétaire, détenteur ou conducteur d'un véhicule Le revenu d'inclusion sociale (REVIS), prévu par la loi modifiée du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale, anciennement dénommé RMG 2 automoteur ne dipose point d'une assurance destinée à intervenir. Il est difficile de comprendre pour quelle raison l'assistance judiciaire est exclue à l'heure actuelle, et sera inclue dorénavant au champ d'application de la loi, la formulation vague et évasive au commentaire des articles « que cette exclusion ne se justifie plus à l'heure actuelle » n'étant en tout cas pas une explication satisfaisante permettant d'apprécier le bien-fondé de cette modification. Si le principe retenu à l'article 16 selon lequel les personnes dont les ressources sont insuffisantes s'adressent au bâtonnier par écrit (grâce à un formulaire mis à disposition par le barreau) et non plus « à ses audiences (du bâtonnier)» est à saluer dans l'intérêt d'une plus grande transparence et tracabilité des demandes, encore faut-il assurer en pratique la mise en place d'un système permettant aux personnes illettrées ou ne comprenant pas une des langues couramment utilisées au Luxembourg, d'être dûment assistées afin de remplir correctement le formulaire en question. La règle retenue à l'article 1 7 comme quoi la transmission de la demande d'assistance judiciaire , en cas de désignation d'un avocat par un juge d'instruction, est à transmettre au bâtonnier par les soins de l'avocat commis et non plus par les soins du juge d'instruction est à approuver en ce qu'elle semble être l'évidence même. L'article 20 retient à juste titre que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire peut changer d'avocat de sa propre initiative une seule fois dans le cadre du litige pour lequel l'assistance judiciaire lui a été accordée, et ce au moyen d'une demande motivée au bâtonnier du barreau compétent. Il peut certes arriver que pour une raison ou une autre, un changement d'avocat peut s'avérer justifié. Cependant, le Parquet se voit parfois confronté à la situation où un prévenu déclare vouloir changer d'avocat à très brève échéance, solliciant simultanément la remise de son affaire fixée devant la juridiction du fond, ce qui engendre des pertes temps et exige des réorganisations aussi considérables qu'inutiles. Dans la mesure où la matière est susceptible d'un reoucrs devant le conseil disciplinaire et admnistratif, aucun abus n'est à craindre en ce qui concerne d'éventuelles appréciations trop strictes par le bâtonnier en la matière. Les autres dispositions du projet n'appellent pas d'observations particulières. Remarque générale : Le terme de bâtonnier est utilisé tantôt par l'emploi une lettre majuscule, tantôt par une lettre minuscule. Il y a lieu d'aligner l'orthographe, l'usage correct semblant être l'utilisation de la minuscule (bâtonnier). Le Procureur d'Etat, 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.