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PARQUET GENERAL SECRÉTARIAT 1 5 MARS 2022 Avis de la Justice de Paix de et à Luxembourg relatif au projet de loi portant

PARQUET GENERAL SECRÉTARIAT 1 5 MARS 2022 Avis de la Justice de Paix de et à Luxembourg relatif au projet de loi portant organisation de l'assistance judiciaire et portant abrogation de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ainsi qu'au projet de règlement grand-ducal relatif à l'assistance judiciaire. La Justice de paix de Luxembourg se félicite de voir élargir le champ des bénéficiaires de l'assistance judiciaire. En effet, le système actuel de l'assistance judiciaire exclut un grand nombre de personnes qui, en raison de leur situation fmancière, ne peuvent pas se permettre d'avoir recours aux services d'un avocat et qui, de ce fait, renoncent à faire valoir leurs droits en justice. Même si la représentation par un avocat n'est pas obligatoire devant les tribunaux de paix, il n'en demeure pas moins qu'au vu de la complexité de certaines affaires, les justiciables ne disposant pas de connaissances juridiques ne peuvent que difficilement défendre leurs intérêts face à un adversaire représenté par un avocat. Ainsi, la situation fmancière des personnes démunies risque encore de s'aggraver. Les apports du projet de loi sont multiples, notamment en ce qui concerne l'introduction de l'assistance judiciaire partielle. De même, il y a lieu d'accueillir favorablement le fait que le projet de loi vise désormais expressément, dans son article 2

(8), les personnes bénéficiant d'une procédure de règlement collectif des dettes conformément à la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement. En effet, la procédure de règlement collectif des dettes engendre dans le chef du bénéficiaire la perte de sa gestion budgétaire en faveur de la Ligue médico-sociale ou de l'Association Inter-Actions qui ne laissera à l'intéressé(e) qu'un budget minimal pour ses besoins ménagers aux fins d'assurer le remboursement des dettes admises au plan de redressement dans le délai imparti par la loi (5 ans pour le plan probatoire et 7 ans pour le plan normal). En conséquence, le surendetté ne dispose souvent que d'une fraction de son salaire, généralement bien inférieure au montant du REVIS, ne lui permettant pas, le cas échéant, de prendre en charge les frais d'un avocat. Or, selon le régime actuel de l'assistance judiciaire, seul le montant effectif du salaire est pris en considération et non la situation fmancière réelle, ce qui oblige les juridictions saisies d'une demande en redressement judiciaire et confrontées à des procédures parallèles ayant un impact sur les dettes et partant le tableau de remboursement, de motiver longuement leur décision aux fms de permettre le cas échéant au bâtonnier d'apprécier si le surendetté peut disposer pour celles-ci d'une assistance judiciaire dans le cadre de l'ancien article 37-1
(1)in fine (« le bénéfice de l'assistance judiciaire peut également être reconnu à des personnes qui en seraient exclues au regard de la détermination des ressources, si des raisons sérieuses, tenant à la situation sociale, familiale ou matérielle du requérant justifient cette admission »). Le projet de loi manque cependant de précision en ce qui concerne les affaires visées par l'assistance judiciaire accordée le cas échéant au surendetté. Au vu de la particularité de la procédure de surendettement, il serait indiqué de déterminer par avance la nature des affaires qui peuvent être couvertes par une assistance judiciaire en précisant si celle-ci couvre seulement des affaires liées à la procédure de surendettement ou également d'autres affaires, tout en laissant au bâtonnier son droit d'appréciation. Il faut en outre relever qu'en cas de surendettement, l'assistance judiciaire doit être totale. En effet, en cas d'assistance judiciaire partielle, et en raison du principe de l'égalité des créanciers, l'avocat chargé de l'assistance judiciaire devrait déclarer sa créance résultant de la partie des honoraires non pris en charge par l'Etat au tableau sous les mêmes conditions que les autres créanciers. Ceci peut entraîner deux cas de figure : - si le surendetté peut, dans un délai de 5 ans pour un plan probatoire ou 7 ans pour un plan normal, rembourser l'ensemble de ses créanciers, l'avocat sera payé à l'instar des autres créanciers mais devra attendre plusieurs années avant d'obtenir le paiement de ses honoraires ; - si le surendetté n'arrive pas à rembourser tous ses créanciers dans le délai imparti, la troisième phase de la procédure, à savoir le rétablissement personnel — en fait une faillite personnelle - est enclenchée ce qui annule toutes les créances nonprofessionnelles subsistantes, y compris celle de l'avocat qui en fin de compte ne sera que partiellement voire pas du tout payé sur la part restant à charge du surendetté. Une couverture partielle, quel qu'en soit le pourcentage, ne peut que générer des craintes justifiées de la part des avocats en charge de tels dossiers de se voir désavantager par rapport à des dossiers d'assistance judiciaire ordinaires alors qu'ils risquent de ne recevoir au fmal que la part de l'État. Il faut fmalement approuver le fait qu'en cas de retrait du bénéfice de la procédure de règlement collectif des dettes, notamment par l'application de l'article 44 de loi de 2013, le bénéfice de l'assistance judiciaire est également retiré. Luxembourg, le 14 mars 2022 Monique Fijnten Juge de paix directeur

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