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Projet de loi portant organisation de l'assistance judiciaire et portant abrogation de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profes

JUSTICE DE PAIX Bei der Aler Kiirch Botte postale 66 PARQUET GENERAL SECRÉTARIAT 1 5 MARS 2022 L-9201 DIEKIRCH Téléphone: +352 80 88 53-1 Fax: +352 80 41 90 Diekirch, le 10 mars 2022 Projet de loi portant organisation de l'assistance judiciaire et portant abrogation de l'article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat Projet de règlement grand-ducal relatif à l'assistance judiciaire Par courrier daté du 2 février 2022, Madame le Procureur Général d'Etat a sollicité l'avis de la Justice de Paix de Diekirch sur le projet de loi portant organisation de l'assistance judiciaire ainsi que sur le projet de règlement grand-ducal relatif à l'assistance judiciaire. La réforme majeure prévue par le projet de loi sous avis est l'introduction d'un système d'assistance judiciaire partielle. Cette réforme est à saluer alors qu'il est incontestable que le seul critère d'un revenu inférieur au REVIS est injuste et trop rigide pour déterminer si une personne peut bénéficier de l'assistance judiciaire ou au contraire en est totalement exclue. Au fil des années, les magistrats de la Justice de Paix ont entendu à l'audience un certain nombre de personnes déclarer qu'elles souhaitent être assistées par un avocat, mais ne peuvent pas/plus payer ce service. Même si devant la Justice de Paix, le justiciable n'a pas besoin d'être représenté par un avocat, l'on peut comprendre qu'une partie se sente défavorisée par rapport à son adversaire représentée par un mandataire. Pour l'introduction d'une demande en justice, la tâche est encore beaucoup plus difficile pour un particulier non assisié par un professionnel. 11 est donc clair que le système de l'assistance judiciaire partielle permettra à un nombre plus important de justiciables de faire valoir leurs droits sur un pied d'égalité avec leur adversaire éventuellement plus fortuné. Le présent avis n'analysera pas un par un les articles du projet de loi et du projet de règlement grand-ducal alors que les textes en question ne concement pas concrètement une procédure devant la Justice de Paix. Cependant, il y a lieu de faire certaines remarques plus générales sur le sujet. En premier lieu, il y a lieu de souligner l'importance d'une décision rapide quant à l'octroi de l'assistance judiciaire alors que des délais courent pour l'introduction d'une demande en justice ou d'une voie de recours. Il s'avère donc parfois nécessaire pour l'avocat mandaté de faire des démarches avant d'avoir une décision sur l'assistance judiciaire, démarche qui engendre des frais et à laquelle le client aurait éventuellement renoncé s'il avait été conscient du fait qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'assistance judiciaire. La rapidité de la décision minimisera l'insécurité pour l'avocat et pour le client et évitera des procès concernant les honoraires facturés qui ne sont pas rares devant la Justice de Paix. Se pose encore le problème du retrait de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif qui conduit à des litiges concernant le paiement de mémoires de frais et honoraires établis après un tel retrait. Il y a lieu de souligner à ce sujet que des contrôles réguliers sont nécessaires pour savoir si le bénéficiaire de l'assistance judiciaire remplit toujours les conditions requises. La soussignée a eu à juger un cas d'espèce dans lequel l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure complexe avait été retirée avec un effet rétroactif de quelques dix années et où par la suite le client s'est retrouvé face une facture qu'il n'avait pas les moyens d'acquitter. Des contrôles annuels auraient évité une telle situation, le client n'ayant par ailleurs pas eu conscience du fait que son revenu dépassait entretemps de très peu le seuil légal. Ensuite, il y a encore lieu de souligner le fait que l'octroi de l'assistance judiciaire ne doit pas conduire à des procédures que l'on pourrait qualifier d'inutiles en ce sens qu'un travail trop important serait investi dans des dossiers qui ne le comportent point, le tout au frais de l'Etat. Là encore, un contrôle approfondi semble nécessaire alors qu'on peut parfois constater que des affaires qui ne comportent aucune difficulté sont traitées sous l'assistance judiciaire avec trop de zèle. Finalement, l'octroi de l'assistance judiciaire engendre aussi le fait que sont pris en charge les frais d'huissier. Il convient ici de remarquer qu'il y aurait lieu de se limiter aux frais nécessaires, utiles et proportionnels à l'enjeu du litige. 21ja e SCHROE Auge de •aix directe "oint

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.