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CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.038 Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d’exécution des

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.038 Projet de règlement grand-ducal déterminant les conditions d’exécution des dispositions de la loi sur les services de transports spécifiques Avis du Conseil d’État (15 novembre 2022) Par dépêche du 20 mai 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière ainsi qu’une fiche d’évaluation d’impact. Les avis de la Commission nationale pour la protection des données, du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises et du Conseil supérieur des personnes handicapées ont été communiqués au Conseil d’État en date des 8 juillet, 8 août et 9 septembre

  1. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 14 novembre
  2. Les avis des autres chambres professionnelles ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet vise à déterminer les conditions d’exécution du projet de loi sur les services de transports spécifiques dont le Conseil d’État se trouve saisi simultanément
  3. Examen des articles Article 1er L’article sous examen entend déterminer les formulaires prévus aux articles 3, 7, 9 et 13 de la loi sur les services de transports spécifiques. Il précise, pour chacun des formulaires, que ceux-ci sont à fournir « sous peine d’irrecevabilité ». L’article sous revue est superfétatoire en ce que les articles 3, 7, 9 et 13 précités de la loi renvoient à un règlement grand-ducal pour déterminer « [l]a forme et le contenu de la demande » ainsi que du certificat médical. 1 CE n° 61.044 (doc. parl. n° 8005). Article 2 Sans observation. Article 3 Le projet de loi sur les services de transports spécifiques renvoie dans son article 4, paragraphe 3, à un règlement grand-ducal uniquement pour la détermination du fonctionnement de la cellule d’évaluation. Or, l’article sous examen ne vise pas le fonctionnement de la cellule, mais sa mission et son rôle. Le Conseil d’État considère qu’elle dépasse le cadre tracé par sa base légale, de plus dans une matière réservée à la loi formelle en vertu de l’article 11, paragraphe 5, de la Constitution, et risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Pour le surplus, la mission et le rôle de la cellule d’évaluation découlent à suffisance de la loi de base, de sorte que le Conseil d’État propose de supprimer la disposition sous revue. Article 4 La deuxième phrase qui énonce que le formulaire de saisine est mis à disposition du requérant pour l’aider à former un recours devant la commission de réexamen est à supprimer pour être dénuée de plus-value normative. Articles 5 et 6 Sans observation. Article 7 L’article sous examen entend déléguer au ministre le pouvoir d’arrêter les conditions de fonctionnement des services spécifiques, sans circonscrire autrement ce pouvoir. Il est toutefois exclu que le Grand-Duc puisse charger un membre du Gouvernement de la totalité des pouvoirs d’exécution dont il est lui-même chargé par une disposition légale. Le Grand-Duc doit, au contraire, déterminer limitativement et avec précision les cas dans lesquels le ministre peut agir. Or, l’article sous examen ne satisfait pas à ce principe. Au vu des développements qui précèdent, l’article sous examen risque d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 8 L’article 11 du projet de loi sur les services de transports spécifiques prévoit déjà que les conventions relatives aux modalités d’organisation du service sont conclues par le ministre, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le répéter au règlement grand-ducal en projet. De plus, en imposant l’avis du ministre ayant la Politique pour les personnes handicapées dans ses attributions pour la conclusion de ces conventions, l’article sous examen dépasse le cadre de sa base légale, en ce 2 que celle-ci ne lie pas le ministre à demander un tel avis. Le texte sous examen risque dès lors d’encourir la sanction de l’article 95 de la Constitution. Article 9 Le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de déroger aux règles de droit commun en matière de publication prévues à l’article 4 de la loi du 23 décembre 2016 concernant le Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Partant, l’article sous avis est à supprimer. Article 10 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observations générales La date relative à la loi sur les services de transports spécifiques est à insérer une fois connue. Préambule Aux premier et deuxième visas, et pour autant qu’un acte n’est pas visé dans tous ses éléments, il est indiqué de spécifier le ou les articles qui servent de base légale au règlement à prendre. La fiche financière est à indiquer en tout premier lieu au fondement procédural, à savoir après le fondement légal au règlement grand-ducal en projet sous avis. Selon la lettre de saisine, les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des salariés, de la Commission nationale pour la protection des données, du Conseil supérieur des personnes handicapées et du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ont été demandés. Les avis des chambres professionnelles consultées sont à regrouper sous un seul visa, tandis que les avis des autres organismes consultés seront à indiquer séparément. En tout état de cause, sont à indiquer au préambule uniquement les avis prescrits par un texte hiérarchiquement supérieur. Le projet de règlement grand-ducal sous avis étant accompagné d’une fiche financière ayant un impact sur le budget de l’État, il y a lieu d’insérer à l’endroit des ministres proposants une référence au ministre des Finances. Article 5 À l’alinéa 4, il y lieu de renvoyer à « l’article 16, paragraphe 1er, point 4°, », et non pas à « l’article 16, paragraphe 1, point 4 ». Article 8 Il y a lieu de faire référence au « ministre ayant la Politique pour les personnes handicapées dans ses attributions ». 3 Article 9 Lorsqu’il s’agit de renvoyer au « présent règlement grand-ducal », le terme « grand-ducal » est traditionnellement omis. Article 10 Le projet de règlement grand-ducal sous avis étant accompagné d’une fiche financière ayant un impact sur le budget de l’État, il convient d’ajouter la mention de « Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions » à la formule exécutoire. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 15 novembre
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4

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