CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.040 Projet de règlement grand-ducal relatif à l’introduction de mesures spécifiques afin d’identifier les véhicules ou ensembles de véhicules couplés en circulation, susceptibles de présenter un dépassement de la masse maximale autorisée Avis du Conseil d’État (23 décembre 2022) Par dépêche du 20 mai 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique, élaboré par le ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Au texte du projet de règlement grand-ducal étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un tableau de concordance entre les articles 10quinquies, 10sexies et 10octies de la directive 1996/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, telle que modifiée, ainsi que le texte de ladite directive 1996/53/CE. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 15 novembre
- Les avis des autres chambres professionnelles, demandés selon la lettre de saisine, ne sont pas encore parvenus au Conseil d’État au moment de l’adoption du présent avis. Considérations générales Le règlement grand-ducal en projet entend transposer en droit national l’article 10quinquies de la directive 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international, telle que modifiée, ci-après la « directive 96/53/CE ». Il a pour objet d’instituer un système de pesage permettant d’identifier les véhicules ou les ensembles de véhicules en circulation susceptibles de présenter un dépassement de la masse maximale autorisée prévue aux articles 12 et 12bis de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, et trouve sa base légale à l’article 11, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, ci-après la « loi de 1955 », dans sa teneur résultant du projet de loi CE n° 60.970
- Le Conseil d’État estime dès lors que l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal sou avis devra se faire ou être fixée au plus tôt le jour de celle des modifications apportées à la loi qui lui sert de fondement légal. En ce qui concerne les notions de « poids maximal réglementaire » et de « poids maximal autorisé », le Conseil d’État renvoie à ses observations relatives à la notion de « masse maximale autorisée » formulées lors de l’analyse du projet de loi CE n° 60.
- Par ailleurs, le Conseil d’État demande aux auteurs d’employer dans le projet de règlement grand-ducal sous avis la notion consacrée en droit national de « masse maximale autorisée ». Examen des articles Article 1er L’article sous examen précise que le projet de règlement grand-ducal transpose l’article 10quinquies de la directive 96/53/CE et prévoit la détection de véhicules ou d’ensembles de véhicules en circulation susceptibles de présenter un dépassement de la masse maximale autorisée au moyen d’un système de pesage automatique placé sur l’infrastructure routière. Tout d’abord, à l’alinéa 1er, le Conseil d’État tient à soulever qu’il n’est pas nécessaire de préciser dans le dispositif que le règlement grand-ducal en projet entend opérer une transposition partielle de la directive 96/53/CE. En effet, au Luxembourg, la référence à la directive transposée est faite par l’ajout d’une mention indiquant le numéro de la directive sous l’acte de transposition au moment de la publication de celui-ci au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs de faire abstraction de la première phrase de l’alinéa 1er et d’adapter le début de la deuxième phrase en conséquence. Ensuite le Conseil d’État constate que les auteurs entendent installer sur l’infrastructure routière un dispositif de pesage « en mouvement », alors que l’article 11, paragraphe 2, de la loi de 1955, dans sa teneur résultant du projet de loi CE n° 60.970, prévoit la détection d’une surcharge via un système de pesage « automatisé ». Dans un souci de clarté, le Conseil d’État demande aux auteurs d’aligner la terminologie employée à différents endroits du projet de règlement grand-ducal sous examen à celle contenue dans sa base légale. À l’alinéa 2, les auteurs entendent définir le dispositif de pesage, en expliquant notamment qu’il s’agit d’une « installation disposée sur la voie de circulation ». De l’avis du Conseil d’État, cette formulation est maladroite et propose aux auteurs de remplacer le verbe « disposée » par « placée ». Enfin, dans un souci de cohérence, le Conseil d’État demande aux auteurs de préciser à l’alinéa 2 que le dispositif de pesage permet d’identifier non seulement les « véhicules routiers », mais également les « ensembles de véhicules » susceptibles de présenter un dépassement de la masse maximale autorisée. 1 Projet de loi CE n° 60.970 (doc. parl. n° 7985). 2 Article 2 Il est relevé que la disposition sous revue se borne à rappeler des dispositions prévues dans la loi de 1955 dans sa teneur projetée. Le Conseil d’État tient à relever que les dispositions qui n’ont d’autre objet que de rappeler une disposition hiérarchiquement supérieure, soit en la reproduisant, soit en la paraphrasant, n’ont pas leur place dans un règlement grand-ducal. Il demande dès lors aux auteurs de faire abstraction de l’article sous revue. Article 3 La première phrase de l’article sous examen prévoit qu’un dispositif de reconnaissance automatique des plaques « peut » être utilisé. Cependant, afin d’opérer un contrôle efficace, le Conseil d’État se demande si cette reconnaissance ne devrait pas être systématique lorsqu’un dépassement de la masse maximale autorisée est détecté. En ce qui concerne l’emploi des termes de « système de pesage en mouvement », le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’article 1er. À la deuxième phrase, le terme « implémentés » semble inadapté. Le Conseil d’État suggère aux auteurs de le remplacer par le terme « intégrés ». Article 4 Pour ce qui est de l’emploi des termes de « système de pesage en mouvement », le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’article 1er. Article 5 Le Conseil d’État comprend que les auteurs entendent faire correspondre à l’article sous revue l’entrée en vigueur du règlement grand-ducal en projet à celle du projet de loi CE n° 60.
- Observations d’ordre légistique Préambule Au fondement légal il faut écrire « , et notamment son article 11 ; ». Le second visa relatif à la consultation des chambres professionnelles est à adapter pour le cas où les avis demandés ne seraient pas parvenus au Gouvernement au moment de la soumission du règlement grand-ducal en projet à la signature du Grand-Duc. À l’endroit des ministres proposants, il y a lieu d’écrire le terme « Notre » systématiquement avec une lettre initiale majuscule. Par ailleurs, il y a lieu d’écrire « Gouvernement en conseil » avec une lettre « c » minuscule. 3 Article 1er À l’alinéa 1er, première phrase, les termes « projet de » sont à supprimer. Par ailleurs, il est signalé que lorsqu’il est fait référence à des qualificatifs tels que « bis, ter, … », ceux-ci sont à écrire en caractères italiques et à rattacher directement au numéro d’article. Article 2 À l’alinéa 1er, in fine, le terme « ensemble » est à rédiger au pluriel. À l’alinéa 2, la date relative au règlement grand-ducal relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques fait défaut. Une fois celle-ci connue, elle devra y être insérée. Article 4 À l’indication du numéro d’article, le numéro d’article est à faire suivre d’un point. À la suite du deux-points, il y a lieu d’écrire « la date et l’heure ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 23 décembre
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 4