Projet de règlement grand-ducal 1) déterminant les modalités de détermination de l'opérateur du réseau et les modalités d'octroi de l'autorisation d'émettre en multiplex numérique ; 2) déterminant les modalités d'attribution des permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis ; et 3) portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoise visée à l'article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques — EXPOSE DES MOTIFS — L'article 19 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques constitue la base légale de la diffusion en multiplex numérique de programmes de radio sonore au Grand-Duché de Luxembourg. Ce mode de diffusion permet la transmission de plusieurs services de radio en bloc sur un seul canal, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de développement de services de radio et de diversification de l'offre de services, tout en améliorant et en élargissant la couverture de certains programmes existants et en assurant une réception sans grésillement. Jusqu'à présent, les services de radiodiffusion terrestre sonore luxembourgeois sont transmis de manière analogique. La bande des fréquences FM étant saturée, il n'existe que très peu de possibilités pour coordonner les fréquences et développer de nouveaux programmes de radio à large couverture. Cette limite aux possibilités de développement est défavorable au pluralisme médiatique qui constitue pourtant une composante clé d'une démocratie. Sur base des conclusions du rapport technique sur « [1.1a future radiodiffusion sonore terrestre au Luxembourg » réalisé par l'Institut Luxembourgeois de Régulation en 2018, le déploiement du standard DAB+ (Digital Audio Broadcasting) a été identifié comme solution technique la plus adaptée pour remédier aux défaillances actuelles. En effet, il est attendu que le déploiement du DAB+ permettra une diversification du paysage de la radiodiffusion sonore. Le développement de nouvelles chaines radios sur le marché luxembourgeois sera d'autant plus encouragé du fait qu'à part un éventuel besoin de densification du réseau et la nécessité d'ajouter des sites complémentaires ou renforcer les sites existants en vue d'une amélioration de la couverture initiale, il ne faudra pas investir dans de nouvelles infrastructures d'émission, une fois qu'un réseau DAB+ sera en service. 1 À l'étranger, et notamment dans le pays limitrophes, l'introduction du DAB+ se généralise actuellement. En effet, après l'Allemagne et la Belgique, la France a commencé à étendre la radio numérique en DAB+ vers un nombre croissant de villes et envisage sa diffusion nationale. De plus, au niveau de l'Union européenne, selon la Directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen, transposée au Luxembourg par la loi du 17 décembre 2021 sur les réseaux et les services de communications électroniques, toutes les voitures neuves mises sur le marché doivent être équipées d'un récepteur radio numérique (article 128 et annexe II de la loi du 17 décembre 2021), ce qui aura comme conséquence une augmentation conséquente du nombre de récepteurs de radio numérique au Grand-Duché. Le présent projet de règlement grand-ducal prévoit les dispositions concernant la mise en œuvre de la radio numérique. En vertu de l'article 19, paragraphes ler et 6, il fixe les règles relatives à l'attribution de l'autorisation d'émettre de l'opérateur, les modalités d'allocation des permissions pour les services de radio sonore y diffusés ainsi que la répartition de la largeur de bande disponible. 2 Projet de règlement grand-ducal 1) déterminant les modalités de détermination de l'opérateur du réseau et les modalités d'octroi de l'autorisation d'émettre en multiplex numérique ; 2) déterminant les modalités d'attribution des permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis ; et 3) portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoise visée à l'article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques — TEXTE DU PROJET — Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, et notamment ses articles 4, 5 et 19 ; Vu la loi modifiée du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques ; Vu [mention des avis] ; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et des Médias et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. ler. Désignation de l'opérateur du réseau et modalités d'octroi de l'autorisation d'émettre
(1)Le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques désigne un ou plusieurs opérateur(s) (ci-après : « l'opérateur »), autorisé à diffuser le signal en multiplex numérique, à mettre en place et à gérer un ou plusieurs multiplex de radiodiffusion sonore numérique. L'opérateur est autorisé à émettre des services de radio sonore qui sont diffusés en multiplex numérique conformément à l'article 2.
(2)Aux fins du paragraphe précédent, une autorisation d'émettre est attribuée à l'opérateur suite à un appel public de candidatures. L'appel public de candidatures comprend : le ou les bloc(
- s)de radiofréquences utilisable(
- s)par multiplex ; le nombre maximal de services de radio sonore par multiplex, leurs zones de service théoriques et les radiofréquences utilisables qui les composent et l'indication des capacités minimales en kbps par service de radio ; la durée de l'autorisation d'émettre délivrée ; le délai et les modalités de candidature.
(3)Toute candidature est à adresser au ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques. Le dossier joint à la candidature doit notamment préciser : - la dénomination de l'opérateur ; 3 - les paramètres techniques relatifs à l'émetteur ou aux émetteurs et à la radiodiffusion du multiplex numérique, y compris des estimations de la couverture territoriale et les indications sur la qualité de service ; les prévisions des dépenses d'investissement, des frais d'exploitation et des recettes ainsi que l'origine et le volume des financements prévus ; les arguments du candidat relatifs à son expérience et son aptitude dans les domaines de la transmission de signaux de services de médias audiovisuels et de la gestion de multiplex numérique ; les statuts et la liste des membres et des administrateurs de l'association ou de la société qui fait acte de candidature, ainsi que la composition du ou des organes de direction des structures fonctionnelles.
(4)Le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques peut saisir l'Institut Luxembourgeois de Régulation qui émet un avis sur : la vérification de la conformité des paramètres techniques des émetteurs soumis par le candidat avec les accords bi- et multilatéraux conclus par le Luxembourg avec d'autres pays ; et l'estimation théorique de la zone de couverture soumise par le candidat.
(5)Le ministre octroie l'autorisation d'émettre par procédure de sélection comparative sur base des éléments fournis dans les dossiers de candidatures visés au paragraphe
(3).
(6)Le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques octroie à l'opérateur une autorisation d'émettre assortie d'un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment. Le cahier des charges contient les éléments suivants : - l'identification du ou des bloc(s) de fréquences ; le nombre maximal de services de radio sonore diffusés dans chaque multiplex numérique et la répartition des capacités des programmes diffusés en kbps ; les données techniques relatives à l'émetteur ou aux émetteurs ; les modalités selon lesquelles l'opérateur gère le multiplex numérique et diffuse le signal des services de radio sonore diffusés en multiplex numérique.
(7)L'opérateur de réseau garantit la transmission inaltérée et continue des services de radio sonore diffusés en multiplex numérique ayant obtenu une permission pour le bloc de fréquences pour lequel l'opérateur a reçu une autorisation d'émettre. Il exerce son activité à l'égard des fournisseurs de programmes de radio sonore de façon transparente et non discriminatoire. Art. 2. Attribution des permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique
(1)Les permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique sont accordées par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre ayant les médias dans ses attributions, et après consultation de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel. 4
(2)Les permissions visées au paragraphe précédent sont accordées sur base des résultats d'un appel de candidatures, sauf les exceptions prévues à l'article 3, paragraphe 5, de la loi.
(3)Le ministre ayant les médias dans ses attributions procède à l'appel de candidatures en publiant le ou les bloc(s) de radiofréquences disponibles par multiplex numérique, les radiofréquences utilisables qui les composent et l'indication des capacités minimales en kbps par service de radio, le nombre maximal d'emplacements disponibles, et la durée de la permission délivrée. L'appel de candidatures publié précise le délai pour la présentation des dossiers de candidature, les informations à fournir par les candidats et les critères de sélection. Ces critères tiendront compte de l'intérêt du public et des objectifs définis à l'article ler, paragraphe 2, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. La priorité sera accordée aux radios existantes conformément à l'article 19 paragraphe 1, de la loi.
(4)Après l'écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature et après consultation de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel, le ministre ayant les médias dans ses attributions soumet ses propositions, ensemble avec les dossiers de candidature et avec l'avis de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel au Gouvernement en conseil qui accorde l'attribution de la permission.
(5)Les permissions ont une durée limitée. Elles sont renouvelables sans qu'il doive être procédé à un nouvel appel de candidatures.
(6)Les permissions sont assorties d'un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment. Le cahier des charges contient les éléments suivants : la redevance à verser au Trésor public ou les services culturels à assurer dans l'intérêt du pays ou - - des écouteurs du service ; le respect du pluralisme dans la présentation de l'actualité et des idées ; la promotion de la vie locale, de la culture locale et de la créativité artistique dans la conception et la réalisation du service de radio ; les droits de regard du Gouvernement sur les statuts, l'actionnariat et les organes de la société bénéficiaire et de toutes les sociétés participant à l'exploitation de la permission ; l'obligation de mettre le canal gratuitement à la disposition de l'État pour la diffusion de communiqués officiels ou d'information relatifs à la sécurité de la vie humaine et aux nécessités de police, cette demande se faisant à la demande du Gouvernement et ayant priorité sur celle des autres programmes ; les conditions dans lesquelles le bénéficiaire peut associer d'autres sociétés à l'exploitation de la permission.
(7)Une permission peut porter sur un ou plusieurs services. Si la permission porte sur plusieurs services, le cahier des charges pourra comprendre des dispositions communes concernant tous les services et des dispositions particulières concernant chacun des services visés par la permission. 5 Art. 3. Disposition modificative Le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l'article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques est modifié comme suit : À l'article ler, point 1), sous-point d), est inséré le libellé suivant après les termes « 12C (fréquence centrale: 227,360 MHz) » : « 7A (fréquence centrale 188,928 MHz) 7B (fréquence centrale 190,640 MHz) 7C (fréquence centrale 192,352 MHz) 7D (fréquence centrale 194.064 MHz) » Art. 4. Publication Notre ministre ayant la gestion des ondes électriques et les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le Ministre des Communications et des Médias, XXX , le [jour mois] 2022. Xavier Bettel Henri 6 Projet de règlement grand-ducal 1) déterminant les modalités de détermination de l'opérateur du réseau et les modalités d'octroi de l'autorisation d'émettre en multiplex numérique ; 2) déterminant les modalités d'attribution des permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis ; et 3) portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoise visée à l'article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques — COMMENTAIRE DES ARTICLES — Ad Article /" La base légale de l'article ler est l'article 19, paragraphe 6, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. L'article ler prévoit les modalités de l'attribution de l'autorisation d'émettre permettant, premièrement, d'émettre le signal via multiplex numérique, et deuxièmement, la mise en place et la gestion d'un multiplex. Cette autorisation d'émettre est une licence au sens de l'article 5 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. L'autorisation d'émettre est accordée à un opérateur par appel de candidatures. Selon le paragraphe 3, le dossier de candidature doit, entre autres, préciser la « qualité de service ». Ce terme vise par exemple les précisions quant aux niveaux de service garantis, les assurances relatives à la continuité des activités, à la qualité audio que le candidat entend livrer, le fonctionnement et le maintien du réseau de diffusion et des équipements y liés ou bien les modalités prévues d'être mises en œuvre pour une gestion rapide et efficace d'éventuels dysfonctionnements ou pannes. Ad Article 2 La base légale de l'article 2 est l'article 19, paragraphe 1, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques. Cet article s'aligne en grande partie sur la procédure et la terminologie du règlement grandducal modifié du 15 octobre 1992 déterminant les modalités d'attribution des permissions pour les services de radio sonore à émetteur de haute puissance, ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis. L'article 3 prévoit les modalités d'allocation des permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique et détermine les règles gouvernant les permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique et les cahiers des charges qui leurs sont assortis. 7 Ad Article 3 L'article 3 modifie le règlement grand-ducal du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoises visée à l'article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, en prévoyant les blocs de fréquences utilisés pour la radiodiffusion en multiplex numérique. Ad Article 4 La formule exécutoire détermine les compétences ministérielles pour l'exécution du présent règlement. 8 Projet de règlement grand-ducal 1) déterminant les modalités de détermination de l'opérateur du réseau et les modalités d'octroi de l'autorisation d'émettre en multiplex numérique ; 2) déterminant les modalités d'attribution des permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis ; et 3) portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoise visée à l'article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques — FICHE FINANCIERE — Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique n'a pas d'impact sur le budget de l'Etat. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal 1) déterminant les modalités de détermination de l'opérateur du réseau et les modalités d'octroi de l'autorisation d'émettre en multiplex numérique ; 2) déterminant les modalités d'attribution des permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique ainsi que les règles générales gouvernant ces permissions et les cahiers des charges qui leur sont assortis ; et 3) portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoise visée à l'article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques Ministère initiateur : Ministère d'État, Service des Médias et des Communications Auteur(
- s): Michel Asorne, Jacques Thill, Pia Betz (SMC) Téléphone : 247-86712 Courriel : jacques.thill@smc.etat.lu ; pia.betz@smc.etat.lu Objectif(
- s)du projet Le présent projet de règlement grand-ducal prévoit les dispositions concernant la mise en œuvre de la radio numérique. Dans ce contexte, le projet de règlement grand-ducal vise, en premier lieu, à mettre en place la procédure et les critères pour la détermination de l'opérateur du réseau et les modalités d'octroi de l'autorisation d'émettre permettant d'émettre en multiplex numérique. En deuxième lieu, le projet détermine les modalités d'attribution des permissions pour les services de radio sonore diffusés en multiplex numérique. En troisième lieu, il modifie le règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014 établissant la liste des fréquences de radiodiffusion luxembourgeoise visée à l'article 4 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, pour y inscrire les blocs de fréquences utilisés pour la radiodiffusion en multiplex numérique. Autre(
- s)Ministère(
- s)/ Organisme(
- s)/ Commune(
- s)im pliqué(e)(
- s)ALIA, ILR Date : 29/04/2022 Version 23.03.2012 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
- s): D Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Entreprises / Professions libérales : - Citoyens : M oui E Non D oui M Non Oui El Non D oui ljjl Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? 1Z Oui Ill Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? D oui is Non D oui Non - Administrations : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. Remarques / Observations : Nouveau Règlement grand-ducal Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
- s)destinataire(
- s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D oui E Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord intemational prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? ID Oui M Non D N.a. D Oui Non D N.a. Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il '?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (fflnew.cnpd.
- lu)Le projet prévoit-il : Oui Non Di N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui D Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? Oui D Non S N.a. D oui Non D N.a. D Oui Non N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT lïg DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
- a)simplification administrative, et/ou à une
- b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui D Non E oui E Non Remarques / Observations : Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Govemment ou application back-office) • oui Non Oui Non N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? LJ N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? Eii oui D Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D Oui Non D Oui E1Non D Oui IS] Non E1 oui Non E1 N.a. D oui Non D N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Oui E1 Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « seivices » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5